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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 déc. 1997, n° 97/24526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 97/24526 |
Sur les parties
| Parties : | La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE |
|---|
Texte intégral
[…]
H H
[…]
TB
COUR D’APPEL DE PARIS
15ème chambre, section A
ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
pages) (N°
-
Numéro d’inscription au répertoire général : 97/24526
Pas de jonction Décision : Arrêt rendu le 25/03/1997 par la COUR D’APPEL de PARIS 15è
Ch.A RG n° : 95/18555
Date ordonnance de clôture :
Nature de la décision : Contradictoire
Décision : Déboute les consorts A Y de leur requête en
interprétation d’arrêt
DEMANDEUR :
Monsieur Y A
demeurant […]
représenté par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assisté de Maître ZERAH, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP
GIDE-LOYRETTE-NOUEL
DEMANDERESSE :
Madame C D épouse A Y
demeurant […]
représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué
[…]
assistée de Maître ZERAH, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP
GIDE-LOYRETTE-NOUEL
DEMANDERESSE :
Madame Y E épouse X
demeurant […]
représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assistée de Maître ZERAH, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP
GIDE-LOYRETTE-NOUEL
DEMANDEUR :
Monsieur Y F
demeurant […]
représenté par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assisté de Maître ZERAH, Avocat au Barreau de PARIS, pl. p. la SCP
GIDE-LOYRETTE-NOUEL
DEFENDERESSE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MONTAGNE
« S.C.I.M »
ayant son siège 52/[…]
représentée par Maître OLIVIER, avoué assistée de Maître MOLAS, Avocat au Barreau de PARIS
ARRET DU 16 DECEMBRE 1997 Joza 15ème chambre, section A 2ème page
DEFENDERESSE :
Madame Y B
demeurant […]
représentée par la S.C.P GOIRAND , avoué assistée de Maître COURREGE, Avocat au Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame G H née Y
demeurant […]
représentée par la S.C.P GOIRAND , avoué assistée de Maître COURREGE, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CHAGNY
Conseiller Monsieur I
Conseiller Madame Z
Greffier Mademoiselle HOUDIN :
DEBATS : A l’audience publique du 1 Décembre 1997
ARRET contradictoire Prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président, qui a signé la minute avec Melle HOUDIN, Greffier.
ARRET DU 16 DECEMBRE 1997 d 15ème chambre, section A 3ème page
31
Monsieur A Y, son épouse et ses deux enfants ont déposé une requête en interprétation d’un arrêt rendu le 25 mars 1997. Ils précisent que leurs adversaires s’opposent à l’exécution de l’arrêt en refusant de leur transmettre la gestion des immeubles qui leur ont été attribués et que le juge de l’exécution a estimé qu’il ne pouvait pas compléter le dispositif de l’arrêt. Ils demandent à la Cour de dire que le retrait autorisé par le jugement confirmé par l’arrêt prend effet au jour du jugement, que leurs adversaires doivent leur remettre les pièces permettant l’exécution comme le calcul de la
soulte.
La S.C.I. LA MONTAGNE soutient que conformément à la législation sur les Sociétés et à ses statuts, le retrait des requérants nécessite la réunion d’une assemblée générale qui ne peut être tenue que lorsque la soulte aura été déterminée et qu’elle ne peut l’être que postérieurement au dernier exercice comptable, les immeubles ayant été gérés par elle et les requérants ayant encore exercé leurs droits d’associés. Elle conclut au débouté de la requête et demande à la Cour de dire que le retrait et l’entrée en jouissance des immeubles n’interviendront qu’au jour de l’assemblée générale qui réduira le capital social après annulation des parts, que les Consorts A
Y lui sont redevables de 886.935 F et propose une base de calcul de
la soulte.
Mesdames B et H Y soutiennent que le retrait ne peut pas s’opérer rétroactivement au jour du jugement, et ce,
d’autant que l’arrêt n’est pas entièrement confirmatif et que les consorts A Y ont continué sans réserves à exercer leurs droits d’associés. Ils estiment que la soulte doit être calculée conformément aux bases proposées par la S.C.I. et non sur celles des consorts A Y.
SUR CE LA COUR,
Considérant, sur la date du retrait, que le jugement du 12 avril 1995 du Tribunal de Grande Instance de Paris, confirmé entièrement, sur ce point, par la Cour, a expressément "autorisé le retrait des consorts A
Y de la S.C.I. la MONTAGNE"; que cette autorisation judiciaire se substitue, selon les termes précis et dénués de toute équivoque de l’article
1869 du code civil, à celle de l’assemblée générale des associés; qu’il ne peut pas en conséquence être sérieusement soutenu par la S.C.I. ou Mesdames
Y qu’une nouvelle assemblée générale est nécessaire pour faire prendre effet à l’autorisation judiciaire qui se suffit à elle-même et ne peut être remise en cause par l’assemblée des associés qu’elle a substituée; qu’il est tout
15ème chambre, section A 4ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
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aussi constant que la date du retrait ainsi autorisé est la date de la décision judiciaire, soit celle du jugement lorsque celui-ci a été confirmé sans qu’aucune autre date n’ait été précisée; que l’infirmation partielle, qui ne porte pas sur l’autorisation de retrait, ne saurait affecter les effets de l’autorisation
donnée sous cette forme;
Considérant qu’il ne peut être tiré aucune conséquence juridique K
sur le maintien de la situation antérieure à l’arrêt, l’inexécution de fait ne pouvant valoir renonciation, toutes les parties ayant au contraire manifesté
l’intention d’accepter l’arrêt en ne formant pas de pourvoi en cassation et en sollicitant l’entremise de notaires et de leurs conseils pour parvenir à
l’exécution;
Considérant qu’il n’est nul besoin d’une interprétation de l’arrêt pour parvenir à la fixation de la date du retrait, les régles applicables étant
particulièrement claires et constantes; qu’il incombera à la S.C.I. de tirer toutes conséquences de l’autorisation de retrait, notamment en la rendant opposable aux tiers;
Considérant que la date du retrait implique nécessairement que les consorts A Y d’une part ne sont plus associés depuis le 12 avril 1995 et d’autre part qu’ils sont devenus propriétaires des immeubles qui leur ont été affectés à compter de leur retrait; qu’il en résulte encore que la soulte devra être calculée sur la base de cette même date, et tenir compte des opérations effectuées postérieurement; que la Cour ne saurait dans une instance en interprétation procéder au calcul de la soulte qui n’avait pu être fait lors de l’instance principale; qu’il parait normal que chaque partie communique au notaire chargé de procéder aux opérations de partage les pièces qui lui paraissent utiles, le recours au juge n’étant nécessaire que si l’une d’elles s’y refuse, ou, les opérations étant terminées, si l’une d’elles est en désaccord avec le projet élaboré par le notaire; qu’en tout état de cause, ces litiges ne relèvent pas de l’interprétation de l’arrêt qui a statué sur la demande de retrait et donné les bases nécessaires pour qu’il soit procédé au
partage;
Considérant que les dépens de l’instance en interprétation seront à la charge de la S.C.I. et de Mesdames Y qui se sont opposées sans motif valable à la poursuite de l’exécution de l’arrêt légitiment sollicitée par
les consorts A Y;
15ème chambre, section A
ARRET DU 16 DECEMBRE 1997 0 3 5ème page
PAR CES MOTIFS.
Déboute les consorts A Y de leur requête en
interprétation d’arrêt,
Condamne la S.C.I. LA MONTAGNE et Mesdames B et H Y aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Blendз а
15ème chambre, section A
6ème page ARRET DU 16 DECEMBRE 1997
131 el alecnicie.
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