Annulation 26 octobre 2021
Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 26 oct. 2021, n° 19VE01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE01106 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2019, N° 1903161 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 19VE01106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DES YVELINES
c/ M. C Z
M. X
Président AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-===
Mme E-F
Rapporteure
La cour administrative d’appel de Versailles Mme Y
(6ème chambre) Rapporteure publique
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 26 octobre 2021
36-13
36-13-03
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C Z a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de désigner un expert au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative avec mission de procéder à l’évaluation de son état de santé, de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 300 000 euros, ce chiffrage étant donné à titre provisoire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou à titre définitif en l’absence de mesure d’expertise avant la clôture de la procédure, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et, à titre accessoire, de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1604353 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à sa demande, a condamné le département des Yvelines à lui verser une somme de 38 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 avril 2017, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions de M. Z ainsi que les conclusions du département des Yvelines tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, le département des Yvelines, pris en la personne de son président en exercice et représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. Z ;
3°) de diligenter une expertise aux fins d’évaluer les préjudices de M. Z, en particulier les troubles dans les conditions d’existence;
4°) de mettre à la charge de M. Z la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant que les premiers juges ont indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) et des souffrances endurées sans définir ces notions et alors que ces dernières sont habituellement intégrées dans le DFP;
- le point 19. du jugement est erroné dès lors que la commission de réforme n’a pas fixé un taux de DFP mais un taux d’IPP, quelle n’avait au demeurant pas compétence pour fixer, au regard de l’arrêté n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, et de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- c’est à tort que les premiers juges ont fixé le montant d’indemnisation, les troubles dans les conditions d’existence n’étant pas établis et l’expertise du docteur A du 4 juin
2015, date de consolidation, ayant fixé le taux d’IPP à 5%;
- les préjudices allégués par M. Z ne sont pas établis;
- M. Z exerce la profession de chauffeur de taxi depuis fin 2014 et cet élément, notamment, est de nature à jeter un doute sérieux sur l’appréciation de sa situation telle qu’elle a été faite par le tribunal administratif;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2020 et un mémoire aux fins de communication de pièces enregistré le 24 juin 2021, M. C Z, représenté par
Me Rochefort, avocate, demande à la cour :
1°) avant dire-droit, de diligenter une expertise médicale visant notamment à déterminer le taux d’IPP ainsi que les divers préjudices subis ;
2°) de réformer partiellement le jugement litigieux en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires, dont il porte en appel le montant à 151 336 euros à titre provisoire dans l’attente de l’expertise médicale demandée avant dire-droit, ou à titre définitif si la cour
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n’accède pas à cette demande d’expertise, cette somme étant assortie des intérêts légaux, produisant eux-mêmes des intérêts annuels ;
3°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 4 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et les frais d’expertise.
M. Z reprend l’intégralité de ses écritures de première instance, il fait valoir la responsabilité fautive de l’administration et qu’il a droit à : la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’occuper un poste en relation avec le fait qu’il a été reçu au concours de conseiller territorial socio-éducatif; la somme de 89 000 euros au titre des demi-traitements accessoires et primes entre mai 2015 et mai 2017; la somme de 35 000 euros au titre du DFP déficit fonctionnel permanent;
-
la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de précarité, dès lors qu’il « avait la
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charge de deux enfants dans une situation financière extrêmement difficile » ; la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral;
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la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation dès lors qu’il a été privé de travail, ne sortait plus ni ne voyait plus personne; la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d’agrément « puisqu’il a dû mettre fin à
-
toute sortie »;
-la somme de 15 000 euros au titre du DFT déficit fonctionnel temporaire, préjudice extra-patrimonial, à raison de 300 à 500 euros mensuels au titre de la période allant de juin 2009
à mai 2019; la somme de 336 euros en remboursement de 12 déplacements médicaux.
Par ordonnance du président de la 6ème chambre en date du 29 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2021 à 12h00.
Un mémoire présenté par le département des Yvelines a été enregistré le 18 août 2021, postérieurement à la date du 10 août 2021 de clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la sécurité sociale;
- le code du travail;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
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fonctionnaires territoriaux ; le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
-le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
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-le décret n°2011-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; le code de justice administrative.-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E-F,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique, et les observations de Me Poput pour le conseil départemental des Yvelines, et de Me Rochefort, pour M. Z.
Une note en délibéré, présentée pour M. Z, a été enregistrée le 24 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C Z, fonctionnaire territorial, a été nommé en 2003 assistant socio éducatif principal, spécialité assistant social, au sein du département des Yvelines. A compter de
2009, il a été placé en congé longue maladie pour syndrome d’épuisement professionnel puis en congé de longue durée. Le 27 août 2014, M. Z a repris son service dans le cadre d’un mi temps thérapeutique, puis il a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2015. La commission de réforme du 17 novembre 2015 a donné un avis favorable à l’a reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de M. Z, caractérisé par une dépression. Cet avis a été suivi par le département qui, par arrêté du 22 décembre 2015, a reconnu l’imputabilité au service de cette maladie depuis 2009, et a régularisé sa situation financière. Par une demande préalable du 10 février 2016, M. Z a sollicité l’indemnisation de plusieurs préjudices au titre de sa maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par l’administration. M. Z a demandé au tribunal administratif de Versailles, notamment, de condamner le département des Yvelines à lui verser une somme de 300 000 euros en indemnisation de divers préjudices. Le département des Yvelines relève appel du jugement n° 1604353 par lequel le tribunal administratif de Versailles l’a notamment condamné à verser à
M. Z une somme de 38 000 euros avec intérêts au taux légal. M. Z présente des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation de ce jugement en tant, notamment, qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires dont il rapporte en appel le montant à la somme de 151 336 euros, et les deux parties demandent à la Cour de diligenter une expertise médicale relative à la situation de M. Z. La cour prend enfin en compte le fait que, par une décision du 3 mai 2019, devenue définitive, la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a accordé une rente d’invalidité au requérant sur la base d’un taux de 33%, servie à compter du 6 septembre 2017, date de sa radiation des cadres et de jouissance de sa pension de retraite pour invalidité, ainsi que l’a constaté le tribunal administratif de Versailles par une ordonnance n° 1903161 du 12 juillet 2019.
Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise médicale :
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public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le caractère direct et certain du lien de causalité entre ces préjudices et les éléments engageant la responsabilité de l’administration. Il incombe ensuite, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, et alors que plusieurs rapports d’expertise sont produits au dossier, qu’une expertise complémentaire sur la situation de M. Z, ne présenterait pas d’utilité pour la solution du litige et serait ainsi frustratoire. Les conclusions des deux parties relatives à ce que la cour ordonne une telle expertise, doivent ainsi être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne l’omission de statuer sur les conclusions à fin d’expertise médicale :
4. M. Z avait demandé, à titre principal, que le tribunal administratif ordonne une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Le département des Yvelines avait présenté des conclusions dans le même sens, à titre subsidiaire. Il ressort de l’examen des motifs et du dispositif du jugement attaqué, que les premiers juges doivent être regardés comme ayant rejeté implicitement mais nécessairement ces conclusions. Le moyen tiré de l’omission à statuer sur ces conclusions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les moyens de régularité soulevés par le département :
5. Le département des Yvelines soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en tant que les premiers juges ont indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) et des souffrances endurées sans définir ces notions et alors que ces dernières sont habituellement intégrées dans le DFP et, d’autre part, que le point 19. du jugement serait erroné en tant que la commission de réforme n’a pas fixé un taux de DFP mais un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), qu’elle n’avait au demeurant pas compétence pour fixer, au regard de l’arrêté n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ces deux moyens sont toutefois relatifs au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges, non pas à la régularité du jugement attaqué. Ils doivent être écartés, pour ce motif.
Sur la responsabilité de l’administration :
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courrier de septembre 2012 accueillant favorablement sa demande de prolongation de son inscription sur la liste d’aptitude jusqu’au 24 octobre 2013, et un courrier de février 2016 rejetant sa seconde demande de prolongation au motif que «… la maladie professionnelle n’est pas mentionnée parmi les cas de suspension prévus à l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984. ». Toutefois ces pièces et des éléments ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, qui ont estimé que la responsabilité pour faute de
l’administration ne pouvait pas être engagée. Ces moyens et ces arguments doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10. à 16. du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, par arrêté du 22 décembre 2015, devenu définitif, le département des Yvelines a reconnu l’imputabilité au service de la maladie professionnelle hors tableau de l’intéressé au titre de la période allant du 15 juin 2009 au 4 juin 2015, date de consolidation à compter de laquelle a été fixé un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 5%.
8. En troisième lieu, la commission de réforme du 5 septembre 2017 a délivré un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité et a déclaré l’agent « inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions ». M. Z a ainsi été radié des cadres le 6 septembre 2017 et admis à la retraite à la même date. La commission de réforme a ainsi précisé qu'«< à la date de radiation des cadres, les taux d’IPP suivants ont été révisés: maladie professionnelle hors tableau du 15/09/2009 : 25%, accident de service du 08/02/1994 : 10% et accident de service du
23/01/2006 : 0% ». Conséquemment, une rente d’invalidité de 33 % lui a été attribuée.
9. Il résulte de ce qui précède, que la responsabilité sans faute du département des
Yvelines est engagée à raison de la période débutant le 15 juin 2009 et se poursuivant pendant sa retraite, compte tenu d’un taux d’IPP fixé à 5% à compter du 4 juin 2015, date de consolidation, puis d’un taux de rente d’invalidité fixé à 33% à compter du 6 septembre 2017, date de sa radiation des cadres.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Selon la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2013 Centre hospitalier de
Royan, n°353798 aux tables, les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une, faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
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En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
11. En premier lieu: « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
12. En l’espèce, il est constant que M. Z a bénéficié, en application des dispositions légales précitées et suite à l’arrêté du 22 décembre 2015, d’un congé de longue durée accordé au titre d’une maladie hors tableau, contractée dans l’exercice de ses fonctions, rémunéré à plein-traitement pendant cinq ans, à savoir du 15 juin 2009 au 14 juin 2012 puis du 27 août 2012 au 26 août 2014, puis à demi-traitement pendant une période de 2 ans et 8 mois, allant du 31 janvier 2015 à septembre 2017, date de sa radiation des cadres. Dans ces conditions,
M. Z, qui n’avait droit qu’à son demi-traitement au cours la période allant du 31 janvier 2015 à septembre 2017, n’est pas fondé à demander une somme de 89 000 euros au titre de demi-traitements accessoires et primes entre mai 2015 et mai 2017. Cette demande indemnitaire doit être rejetée.
13. En deuxième lieu, M. Z demande une somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance d’occuper un poste en relation avec le fait qu’il a été reçu au concours de conseiller territorial socio-éducatif. Il produit en appel un courrier d’octobre 2007 relatif à son admission au concours interne d’accès au cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio éducatifs, un courrier de septembre 2012 accueillant favorablement sa demande de prolongation de son inscription sur la liste d’aptitude jusqu’au 24 octobre 2013, et un courrier de février 2016 rejetant sa seconde demande de prolongation au motif que «… la maladie professionnelle n’est pas mentionnée parmi les cas de suspension prévus à l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984. ». Ces pièces et ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges, qui ont écarté à bon droit cette demande au motif que la réussite à un concours administratif n’ouvre pas nécessairement un droit à l’avancement. En tout état de cause
l’intéressé, dont l’inscription sur la liste d’aptitude a été prolongée de 2007 jusqu’en octobre
2013, ne justifie pas de la vacance d’un poste auquel il aurait pu prétendre en priorité. Cette demande indemnitaire doit être rejetée.
14. En troisième lieu, M. Z demande une somme de 336 euros en remboursement de 12 déplacements qu’il aurait effectués, pour se rendre à des rendez-vous médicaux qui se seraient tenus à compter de 2009, mais n’en justifie pas en se bornant à produire un courrier électronique daté de 2016 par lequel il réclame cette somme à son administration et un calcul par un logiciel cartographiant cet itinéraire et en estimant le coût unitaire à hauteur de 7,64 euros.
Cette demande doit être rejetée.
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En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
15. M. Z fait valoir son état anxio-dépressif reconnu imputable au service par arrêté du 22 décembre 2015, avec date de consolidation au 4 juin 2015 et un taux d’IPP fixé à
5%. La commission de réforme du 5 septembre 2017 a rendu un avis favorable suite à la demande de mise à la retraite pour invalidité, et a précisé qu'«< à la date de radiation des cadres, les taux d’IPP suivants ont été révisés: maladie professionnelle hors tableau du 15/09/2009 : 25%, accident de service du 08/02/1994: 10% et accident de service du 23/01/2006 : 0% ».
Enfin, l’intéressé s’est vu attribuer une rente d’invalidité de 33% par la CNRACL. M. Z fait valoir les éléments suivants : « son état anxio-dépressif à l’origine de sa maladie professionnelle en 2009… le privant des liens amicaux et sociaux que permet le travail … son couple n’a pas pu supporter les difficultés, y compris financières, s’est séparé en 2010 alors qu’il vivait depuis 30 ans avec la mère de ses trois enfants… son état anxio-dépressif qui était d’intensité moyenne à sévère en juin 2015, s’est chronicisé et s’est considérablement aggravé… il se sent constamment fatigué, sans énergie… il ne sort pas de chez lui… est incapable de se concentrer pour lire… il a du mettre fin à toute sortie ». Le rapport d’expertise médicale du docteur D A du 21 avril 2017, en 3 M, fait état d’une aggravation de son état de santé en reprenant ses déclarations, puisqu’il qui « se sent encore plus dépressif depuis qu’il a demandé sa mise à la retraite » et en conclut « la durée de son arrêt de travail et l’échec d’une reprise professionnelle le rendent inapte à toute fonction '>.
16. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du relevé de carrière de
M. Z que, pendant la période en question, il a perçu des revenus de 1 517 euros, en 2014 et
5 098 euros, en 2015, au titre d’une activité salariée exercée pour un employeur privé. En 2014, en particulier, alors qu’il se trouvait en congé de longue maladie à plein-traitement, il a préparé, passé et réussi l’examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ainsi qu’en atteste un courrier un préfet de l’Eure et s’est également inscrit dès février 2014 au registre du commerce et des sociétés en qualité d’artisan faisant du « transport de voyageurs par taxi ». La réussite à cet examen de capacité professionnelle de taxi, implique le suivi d’un cycle de formation de 150 à 250 heures et, selon les textes applicables, qu’un psychologue agréé par la préfecture s’est de surcroît assuré de sa complète aptitude physique, cognitive et sensorielle à conduire un taxi et accueillir les clients, puis qu’il a passé les épreuves de cet examen professionnel, consistant en des tests de ses connaissances géographiques, culturelles et touristiques sur le territoire, sur la réglementation de l’activité de taxi, sur les règles de sécurité routière, sur sa maîtrise du français et de l’anglais, ainsi qu’un test pratique sur un parcours de 20 minutes au cours duquel
l’examinateur vérifie notamment la capacité du candidat à accueillir et facturer un client. Il ressort aussi des pièces du dossier qu’en tant qu’artisan-taxi, M. Z s’est affilié à la caisse de retraite des artisans et a perçu des revenus sous le régime RSI-Artisans, à hauteur de 4 441,93 euros en 2016 et de 4 512,68 euros en 2017, et qu’un huissier a constaté la présence d’un véhicule équipé d’une enseigne de taxi garé à son domicile les 19 et 20 octobre 2017, date à laquelle l’intéressé était toujours inscrit au registre des sociétés en qualité d’artisan-taxi. Enfin, si M. Z soutient que ses conditions de travail et ses problèmes professionnels auraient causé des dommages graves et irréversibles à son couple, brisé son foyer et entraîné sa séparation d’avec la mère de ses trois enfants, cès allégations sont toutefois infirmées par ses propres déclarations du 4 juin 2015.
17. Ces éléments, qui sont en contradiction avec les écritures non étayées de précisions circonstanciées et les déclarations de M. Z relatives au caractère sévère de son état anxio dépressif puis à l’aggravation de cet état pendant la même période, privent ainsi de force probante ses allégations relatives à l’existence d’un préjudice moral, de souffrances endurées,
d’un préjudice d’agrément, ainsi que de déficits fonctionnels temporaire et permanent, qui ne
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sont d’ailleurs pas établis de façon probante par les pièces produites. Si M. Z produit une
< note technique » du docteur B, médecin conseil de victimes, établie à sa demande le 4 décembre 2016, mentionnant un « état dépressif d’intensité moyenne à sévère » et concluant que
< dans la fourchette de 10% à 30% on peut considérer que le taux est de 20% », ces éléments, au demeurant non circonstanciés, ne sont pas suffisants pour remettre en cause le grave discrédit jeté sur les demandes de l’intéressé par ses propres écritures et les pièces qu’il a produites, ainsi qu’il est détaillé ci-dessus. Dès lors, les demandes d’indemnisation faites au titre de ces préjudices doivent être rejetées.
18. Enfin, si M. Z, qui a été admis au bénéfice de congés de longue durée dans les conditions rappelées au point 12., demande l’indemnisation d’un préjudice de précarité au motif qu’il avait la charge de deux enfants dans une situation financière extrêmement difficile » il n’établit pas la réalité d’un préjudice extra-patrimonial imputable à l’administration en se bornant à produire, y compris en appel, des rappels d’impayés qui ne sont accompagnés d’aucun document bancaire permettant d’établir une situation de précarité.
19. Il suit de ce qui précède que M. Z n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre ses conditions d’emploi et son état de santé tel qu’il a été reconnu imputable au service, et les préjudices allégués, dont la réalité n’est au demeurant pas davantage établie.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Yvelines est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait partiellement droit à la demande indemnitaire de M. Z. Par conséquent, le jugement attaqué doit être annulé et la demande de première instance de M. Z doit être rejetée. Les conclusions formées par M. Z devant la cour sont rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en appel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604353 du 28 janvier 2019 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2: la demande de première instance de M. Z est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour.
Article 3 M. Z versera au département des Yvelines la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions du département des Yvelines est rejeté.
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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Yvelines et à M. C Z.
Copie en sera faite au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. X, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme E-F, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
Dezy A
Y
E
A H T
T E
M.-C. E-F P.-L. X
La greffière,
F. H-I
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
1. J K L M
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit
6. En premier lieu, M. Z, reprenant les moyens et éléments déjà soulevés devant le tribunal administratif, soutient ainsi devant la cour, à l’identique, que l’administration aurait commis six fautes ayant causé sa pathologie, constituées par une surcharge de travail, des conditions de travail anxiogènes et la violation par l’administration de son obligation de sécurité, son isolement et sa discrimination, un harcèlement moral, un refus abusif de le promouvoir malgré sa réussite au concours de conseiller territorial socio-éducatif et enfin, une reconnaissance tardive de l’imputabilité au service de sa maladie. M. Z produit en appel des pièces nouvelles, à savoir plusieurs rejets de sa candidature de la part de collectivités territoriales en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, un courrier d’octobre 2007 relatif à son admission au concours interne d’accès au cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs, un
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