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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 avr. 2021, n° 11-21-002159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002159 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappèler RG N° 11-21-002159
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 10/2021
DEMANDEUR:
Monsieur X Y représenté par Me GALIMIDI Solal
DEFENDEUR:
Monsieur Z A B
Copie conforme délivrée le : 20/04/2021
à :Me GALIMIDI Solal
Copie exécutoire délivrée le : 20/04/2021
à Monsieur Z A B
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2021
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…], […], représenté par Me GALIMIDI Solal, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur Z A B
[…], […], comparant en personne
COMPOSITION
Présidente: LENEVEUT Maud
Greffière aux débats : COLIN GRISON Virginie
Greffière au délibéré : DELSARTE Nathalie
DATE DES DEBATS
18 mars 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021 par LENEVEUT Maud juge placée près de la Cour d’appel de PARIS, affectée au tribunal judiciaire de PARIS, exerçant la fonction de
Présidente assistée de DELSARTE Nathalie, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y X, chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Monsieur B Z A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2020, le conseil de Monsieur
Y X a mis Monsieur B Z A en demeure de régler la somme de
5.040 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2021, Monsieur Y X a fait assigner Monsieur
B Z A devant le Juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins
de :
- condamner Monsieur B Z A à lui payer les sommes suivantes :
4.060,50 euros au titre du chèque n°0000009 tiré sur la SOCIETE GENERALE le 31 janvier
2019 et des commissions bancaires liées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février
2019, date de première présentation dudit chèque, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
● 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
●
dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2021.
À l’audience, Monsieur Y X, représenté par son conseil, a sollicité, à titre principal, le paiement de la somme de 4.588 euros au titre du solde des factures établies à la suite des soins dentaires prodigués, et, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 4.060,50 euros au titre dudit chèque n°0000009 et des commissions bancaires liées.
Par ailleurs, il a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts, celle au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y X a indiqué, à titre principal, que le défendeur reconnaît lui-même devoir la somme de 4.588 euros, et, à titre subsidiaire, qu’il se réfère aux moyens de droit et de fait soulevés au sein de son assignation.
Monsieur B Z A a comparu en personne.
Il a reconnu être redevable de la somme de 4.588 euros au titre du solde desdites factures précisant que le Docteur X lui a prodigué à ce titre divers soins dentaires (12 couronnes + 4 implants). Il a précisé ne pas refuser de payer cette somme mais a souligné que le Docteur X ne lui a jamais remis l’intégralité des feuilles de soins afférentes à ces derniers, ni l’intégralité de son dossier médical.
Par ailleurs, il a sollicité le rejet des autres prétentions formées par le demandeur (dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile).
Le délibéré a été fixé à la date du 20 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la décision.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 4.588 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, eu égard aux débats, il est constant que Monsieur B Z A reconnaît être redevable envers Monsieur Y X de la somme de 4.588 euros, ce dernier précisant ne pas refuser le paiement de cette dernière.
Par conséquent, au regard de cet élément, Monsieur B Z A sera condamné à payer à Monsieur Y X la somme de 4.588 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ce dernier n’ayant pas indiqué lors des débats le point de départ des intérêts au taux légal qu’il sollicitait s’agissant du paiement de la somme de 4.588 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur Y X sollicite le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir, eu égard à l’absence de paiement du défendeur et à l’inertie de ce dernier, outre la nécessité d’avoir dû engager une procédure judiciaire, subir un préjudice moral certain.
Monsieur Y X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral direct et certain causé par le non-règlement du défendeur de la somme susvisée ou l’inertie de ce dernier, étant relevé par ailleurs que le fait qu’il ait été amené à engager la présente procédure n’est pas un élément suffisant tendant à démontrer l’existence d’un préjudice moral. En effet, il ne démontre pas que l’absence de paiement par le défendeur lui a causé un préjudice moral distinct du non-paiement de ses honoraires.
Par conséquent, le tribunal déboute Monsieur Y X de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Y X les frais exposés par lui au cours de la présente instance. Monsieur B Z A sera donc condamné à lui
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régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur B Z A supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise
à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur B Z A à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
● 4.588 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur Y X de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur B Z A aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 20 avril 2021, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
copie certifiée co C JUDI DE l’original IAIR P E le greffiey
2020-0303
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