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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 1998, n° 9725597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9725597 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° Répertoire Général : 97/25597
ORDONNANCE
23 janvier 1998
REFERE
CONTRADICTOIRE
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
020212
Nous, Marie-Françoise MARAIS, Président de
Chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier
Président de cette Cour, assistée de Myriam
GALLUT, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la
requête de :
Madame Z A, épouse
X, demeurant à […]
[…], […] ;
DEMANDERESSE, Ayant la SCP REGNIER-BEQUET pour Avoué, et Me VAN OORSCHOT, du barreau de Melun, pour Avocat,
à :
Monsieur B-C Y, demeurant […] ;
DEFENDEUR, Ayant la SCP d’AURIAC
GUIZARD pour Avoué, et Me VARLET BERTRAND
pour Avocat,
Et après avoir entendu les conseils des
parties :
page 1
7
Attendu que par requête, Mme Z A épouse X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MELUN à l’effet de voir liquider l’astreinte dont est assortie l’ordonnance de référé du
13 septembre 1995, confirmée par arrêt de la cour d’apppel de PARIS du 22 janvier 1997, ordonnant à B-C Y de lui restituer la jument dénommée « VIVE DE GUECHAT » ;
Que par jugement du 4 novembre 1997, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour de Cassation, M. Y ayant formé pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS précité ;
Que p ar assignation du 1er décembre 1997, Mme X sollicite
l’autorisation d’interjeter appel de cette décision ;
Qu’au soutien de sa demande elle prétend qu’il existe un motif grave et légitime de lui accorder cette autorisation dès lors que lors que la décision rendue ne peut qu’encourager M. Y a ne pas exécuter les décisions de justice rendues à son encontre et précise, à l’audience, que l’effet non suspensif du pourvoi se trouve contourné;
Qu’elle ajoute qu’on ne peut lui reprocher d’avoir d’ores et déjà inerjeter appel sans attendre l’autorisation requise du premier président dès lors que le délai pour le faire, s’agissant d’une ordonnance du juge de l’exécution n’est que de 15 jours et que la demande d’autorisation doit être exercée dans
le délai d’un mois;
Attendu que M. Y s’oppose à une telle demande prétendant que dans la mesure où l’appel au fond n’a pas été précédé d’une autorisation du premier président, celui-ci est irrécevable et que cette irrecevabilité,
s’agissant d’un jugement de sursis à statuer est d’ordre public ; qu’il fait par ailleurs valoir que Mme X ne justifie pas d’un motif grave et légitime pour prétendre au bénéfice de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile; qu’il s’estime fondé, dans ces conditions, à demander paiement de la somme de 6.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau
Code de procédure civile;
Attendu que l’article 380 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, n’impose à la partie qui veut faire appel que de saisir le premier président par assignation délivrée dans le mois de la décision;
2ème page
Qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce que l’intéressé qui par déclaration au greffe de la Cour a relevé appel à l’encontre du jugement de sursis à statuer, sollicite du premier président l’autorisation prévue par l’article 380 précité dès lors que celle-ci est formée dans le délai prescrit par
ce texte;
Attendu qu’il convient de relever que la mesure de sursis à statuer prononcée dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation a pour effet, en l’espèce, de conférer au pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt confirmant l’ordonnance pronoçant l’astreinte dont la liquidation est demandée, un effet suspensif que ne lui reconnait pas la loi;
Que Mme X justifie de ce seul fait d’un motif grave et légitime au sens de l’article précité, à interjeter appel ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Autorisons Mme Z A épouse X à relever appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de MELUN
en date du 4 novembre 1997;
Disons que l’affaire sera examinée par le 8ème chambre section B de la
COUR comme en matière de jour fixe, à l’audience du 19 mars 1998
à 14 heures;
Disons que les dépens d’appel du présent référé suivront le sort de ceux de
l’appel.
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT TROIS JANVIER MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT par M. F. MARAIS, président, qui en a signé la minute avec Mme GALLUT, greffier.
ty. Palle. ㅋ
3ème page et dernière
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