Cassation 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CNITAAT, 30 mars 2016, n° 1302062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1302062 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR NATIONALE DE cassation par arret du L’INCAPACITÉ ET DE LA
TARIFICATION DE L’ASSURANCE
15 mars 2018 DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
(pourvo) no 16-19, 043 enregistrement sous le mo 4
N° de répertoire : 1302062 18-809 a
MAY 2018 transcription le Section Accidents du travail (A) :
Décision déférée : jugement du Tribunal du Contentieux de capacité d
Paris, en date du 26 octobre 2012, référencé 006713AT11
ARRÊT DU 30 MARS 2016
La Cour, statuant en audience publique, sur l’appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité Paris, en date du 26 octobre 2012, a rendu l’arrêt suivant. A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour à la date du 30 mars 2016. La décision a été signée par C D,
Président de section, et par G H, secrétaire à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
APPELANTE
Société ETF EUROVIA TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal sise […] représentée par Maître Frédérique BELLET avocate inscrite au barreau de
Paris, substituée à l’audience par Maître TAN
INTIMÉE
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai prise en la personne de son représentant légal ayant son siège : […] représentée à l’audience par Mme X, munie d’un pouvoir régulier
MISE EN CAUSE
- Société ADIA prise en la personne de son représentant légal sise […]
non comparante
N° de répertoire : 1302062 Page 2 sur 10
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Président : – C D, Président de section ;
E F, représentant les employeurs et les Assesseurs : travailleurs indépendants ;
- K-L M, représentant les salariés.
SECRÉTARIAT GREFFE
Lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe:
G H, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l’article R. 143-40 du code de la sécurité sociale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par décision en date du 7 octobre 2004, la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de Lille-Douai a estimé le taux d’incapacité permanente partielle de
M. B Z à 15 %, à la date du 1er septembre 2004, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2002.
Par requête en date du 19 octobre 2011, la Société ETF EUROVIA
TRAVAUX, employeur de l’assuré, a contesté cette décision devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris.
La société ETF EUROVIA TRAVAUX a procédé à la mise en cause de la société ADIA conformément aux dispositions de l’article L. 241-5-5 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 26 octobre 2012, notifié le 11 février 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité a débouté la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2013, la
Société ETF EUROVIA TRAVAUX a interjeté appel de cette décision et en a demandé l’infirmation.
Le Secrétaire général de la Cour a communiqué aux partic les mémoires et pièces de la procédure et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143 25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l’affaire fixée pour être examinée à l’audience du 3 mars 2016 à 13h30.
Les parties ont été convoquées le 6 janvier 2016 pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. Les parties appelante et intimée signé l’accusé de réception de la convocation le 8 janvier 2016 et la partie mise en cause le 11 janvier 2016.
Page 3 sur 10 N° de répertoire : 1302062
Les parties ont adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et ont comparu à
l’audience.
La partie mise en cause n’a produit aucune observation alors qu’elle a été invitée à le faire conformément aux dispositions de l’article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et n’a pas comparu à l’audience.
Par conséquent, la décision sera contradictoire.
À l’audience, le Président a fait le rapport de l’affaire et donné lecture de l’avis du médecin consultant, puis la Cour a entendu le médecin consultant en son avis, puis la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par mise disposition au greffe de la Cour à la date du 30 mars 2016, en application l’article 450 du de procédure civile.
DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel a été formé dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
[…]
Le 1er mars 2002, M. B Z, né en septembre 1955, salarié de la société ETF EUROVIA TRAVAUX en qualité de manoeuvre au moment des faits, a sauté d’un camion alors qu’il déchargeait des charpentes métalliques. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une fracture de la clavicule gauche et des douleurs au genou gauche dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai à la date du 1er septembre 2004. Par décision du
7 octobre 2004, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % pour des séquelles consistant en une pseudarthrose et une limitation de l’antépulsion et de l’abduction.
La Société ETF EUROVIA TRAVAUX a exercé un recours devant le
Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Paris, qui a confirmé cette décision.
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La Société ETF EUROVIA TRAVAUX a interjeté appel du jugement rendu.
2 – Les prétentions et moyens des parties en cause d’appel
La Société ETF EUROVIA TRAVAUX, appelante, sollicite l’inopposabilité de la décision attributive de rente. Elle fait valoir que selon les dispositions des articles R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la caisse est tenu de communiquer devant le tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux permettant la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute qu’il en résulte que le rapport d’incapacité permanente partielle et les constatations et les éléments
d’appréciation sur lesquels l’avis du médecin conseil de la caisse s’est fondé doivent être transmis.
Elle soutient qu’en l’espèce la communication partielle du dossier médical par la caisse et son médecin conseil ne permet pas d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle. Elle s’appuie sur une note du Docteur
MOUILLAUD lequel n’a pas été en mesure d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle. Celui-ci relève que ni le certificat médical final, ni les comptes rendu radiologiques et opératoires n’ont été transmis. Il fait état d’un examen du médecin conseil incomplet et de l’absence d’indication du traitement prescrit.
La société ETF EUROVIA TRAVAUX estime enfin que toute régularisation à posteriori de la caisse et de son médecin conseil la priverait du bénéfice du double degré de juridiction. Elle développe son argumentation en citant de la jurisprudence.
En conséquence, la société ETF EUROVIA TRAVAUX demande à la
Cour d’infirmer le jugement, de déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai, intimée, soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel formé par la société ETF EUROVIA TRAVAUX pour défaut de qualité à agir, l’entreprise utilisatrice n’étant pas l’employeur de droit de M. Y, mis à diposition par l’entreprise de travail intérimaire, société ADIA.
Elle fait valoir que le salarié est une personne liée à un employeur par un contrat de travail (lien juridique de subordination) qui prévoit une rémunération en contre partie d’un temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 1251-1 et L. 1251-2 du code du travail.
Elle indique qu’un double de la décision a donc été adressé à la société
ADIA, employeur, qui disposait d’un délai de deux mois pour agir et n’a pas exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
N° de répertoire : 1302062 Page 5 sur 10
Elle considère que l’entreprise utilisatrice, qui a exercé un recours en
2011 n’avais pas qualité à agir. Elle étaye son argumentation en s’appuyant sur la législation applicable à la répartition du coût financier de l’accident du travail d’un travailleur temporaire, entre l’entreprise de travail temportaire et l’entreprise utilisatrice.
A titre subsisidaire, la caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation du jugement et l’opposabilité de la décision ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %. Elle fait valoir que les éléments constitutifs du dossier ont été transmis dans le respect du contradictoire, et que le médecin désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité a disposé des mêmes éléments et a confirmé le taux de 15%.
En réponse, la société ETF EUROVIA TRAVAUX cite les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile qui indique qu’une action peut être diligentée par toute personne ayant qualité ou intérêt à agir.
Elle fait valoir qu’ainsi qu’indiqué par le tribunal du contentieux de l’incapacité, elle avait bien un intérêt à agir à contester la décision de la caisse
d’attribué un taux d’incapacité permanente partielle à l’assuré, cette décision ayant été reporté sur son relevé de compte employeur servant de calcul des taux de cotisations AT/MP. Elle mentionne un arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 décembre 1990 au soutien de son argumentation. Elle réitère ses demandes.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie reprend ses précédentes observations. Elle indique qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale en communiquant les pièces en sa possession, à savoir la déclaration d’accident du travail, la notification du taux d’incapacité permanente partielle, les certificats médicaux et les conclusions du rapport, et que le rapport d’incapacité permanente partielle a été transmis conformément à l’article R. 143-32 du même code.
Elle ajoute que la jurisprudence mentionnée par la société ETF EUROVIA TRAVAUX est relative à la contestation du caractère professionnel d’une rechute d’un accident du travail et de l’impact sur la tarification d’une entreprise, qui plus est, d’un employeur et non d’une entreprise utilisatrice. Elle demande à la Cour d’écarter cet argument.
La société ADIA, mise en cause, ne présente pas d’observations.
Suite à la communication de l’avis du médecin consultant, la société
ETF EUROVIA TRAVAUX maintient sa demande d’inopposabilité. A titre subsidiaire elle sollicite l’homologation des conclusions du Professeur
J.
La caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai soutient que les pièces du dossier apportent les réponses aux évocations du Professeur
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J. Elle demande à la Cour de déclarer irrecevable le recours, et à titre subsidiaire d’apprécier à leur juste valeur les séquelles de l’accident du travail et de confirmer sa décision.
En réponse, la société ETF EUROVIA TRAVAUX réitère ses observations et étaye son argumentation en citant un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2011. Elle en déduit que la décision de la caisse lui faisant grief, il y a lieu de déclarer son recours recevable.
La caisse primaire d’assurance maladie verse aux débats un nouveau mémoire récapitulatif.
3 L’avis du médecin consultant
Le Professeur I J, médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose :
< Anamnèse
Le 1 mars 2002 Monsieur Z, alors âgé de 47 ans, fut victime
d’un accident du travail : il fit une chute de son camion à l’origine d’une fracture de la clavicule gauche.
Le traitement de la fracture n’est pas précisé au dossier (le médecin consultant du TCI évoque une ostéosynthèse qui ne figure sur aucun autre document médical, le médecin conseil fait état d’une « cicatrice », chirurgicale ?).
L’évolution aurait été compliquée (d’après le médecin conseil) par un « sepsis » non documenté au dossier.
La consolidation fut fixée au 1 septembre 2004, avec un taux d’IPP de 15 % confirmé par le TCI.
Antécédents
Dans les antécédents on note une fracture de la clavicule droite en 1978 consécutive à une chute.
Séquelles de l’AT
Le certificat médical final du médecin traitant mentionne simplement :
« séquelles de fracture de la clavicule gauche ».
Le 11 août 2004, le Dr A, médecin-conseil, rapportait ainsi les résultats de son examen: Douleur modérée à la palpation en regard de la cicatrice. Pas d’écoulement. Flexion antérieure (sic) 100°. Rotation externe normale. Abduction 75 °. Légère amyotrophie du bras gauche.
Discussion, fixation du taux d’IPP
D’après le médecin conseil, l’assuré était handicapé, à la date d’appréciation, par une limitation moyenne de deux mouvements de l’épaule gauche non
dominante. La rotation externe était normale. Il n’était pas signalé de modifications de la rétropulsion, de la rotation interne, ni des mouvements
N° de répertoire : 1302062 Page 7 sur 10
complexes. Il était noté une amyotrophie du bras gauche (non de l’épaule) non mesurée.
Pour ces séquelles, le taux d’incapacité peut être fixé, conformément au barème indicatif d’invalidité « accidents du travail », à 8 %.
Conclusion: À la date d’appréciation du 1 septembre 2004, le taux d’IPP opposable à l’employeur en raison des séquelles de l’AT dont fut victime
Monsieur Z le 1 mars 2002, peut être fixé à 8 %. »
4- La décision de la Cour
Sur la recevabilité du recours formé par la société ETF EUROVIA
TRAVAUX devant le tribunal du contentieux de l’incapacité :
Considérant que l’article 31 du code de procédure civile dispose que
l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet
d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit
d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé;
Considérant qu’en vertu des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice supporte pour partie le coût de
l’accident ou de la maladie professionnelle ; qu’elle a donc un intérêt légitime à contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente, cette décision influant sur le montant de la rente versé au salarié victime ;
Considérant que s’il est exact que la qualité d’employeur du salarié mis à disposition, confère à l’entreprise de travail temporaire des droits et obligations spécifiques en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, la loi ne lui réserve pas pour autant le droit de contester la décision attributive de rente;
Considérant ainsi que l’entreprise utilisatrice dispose d’un droit propre
à agir et que le délai de deux mois prévu à l’article R.143-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être opposé dès lors que la décision contestée ne lui
a pas été notifiée ;
Qu’il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et de confirmer le jugement entrepris sur ce point;
Sur la communication des pièces médicales :
Considérant que le droit de l’employeur une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu’il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ;
Qu’en vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 226-13 du code pénal et de
N° de répertoire : 1302062 Page 8 sur 10
l’article L.1110-4 du code de la santé publique, il ne peut être dérogé au secret médical que dans les cas expressément prévus par la loi ;
Considérant qu’à cet effet, l’article L.143-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. »;
Que, selon l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale,
"L’entier rapport médical mentionné à l’article L. 143-10 comprend :
1° L’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente partielle à retenir;
2°Les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé."
Qu’il résulte de ces textes que la levée du secret médical ne vise que le rapport d’incapacité permanente partielle, lequel doit contenir non seulement
l’avis et les conclusions données à la caisse (correspondant à la dernière page du rapport), mais également tous les éléments nécessaires à la discussion sur les séquelles évaluées (constituant le corps du rapport);
Considérant que la dérogation prévue par ces dispositions ne concerne pas l’ensemble des pièces médicales consultées par le médecin-conseil, notamment celles présentées par l’assuré lors de son examen et qui constituent son dossier personnel ; qu’il n’est pas présumé que le médecin conseil dispose de ces pièces ;
Considérant dès lors que l’employeur n’est pas fondé à invoquer le défaut de communication des comptes rendu radiologiques et opératoires pour solliciter l’inopposabilité de la décision attributive de rente;
Considérant que le principe de la contradiction a été respecté et que la garantie d’un procès équitable est assurée par la faculté reconnue par l’article 275 du code de procédure civile au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission;
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de débouter la société appelante de sa demande ;
Sur le contenu des pièces médicales produites
Considérant que le grief portant sur l’insuffisance des éléments donnés par le médecin conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles concerne la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la Cour et ne peut donner lieu à inopposabilité de la décision attributive de rente ; qu’il convient dès lors de rejeter la demande ;
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Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Considérant, à titre liminaire qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d’incapacité permanente est déterminé
d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité » ;
Considérant qu’à la date du 1er septembre 2004, M. B
Z présentait une limitation moyenne de deux mouvements de l’épaule gauche non dominante sans atteinte de la rotation externe, de la rétropulsion, de la rotation interne, ni des mouvements complexes;
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 8 % à l’égard de la Société ETF
EUROVIA TRAVAUX ;
Qu’en conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant, enfin, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de
Paris, en date du 26 octobre 2012, référencé 006713AT11,
Et statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. B
Z le 1¹ mars 2002, justifient à l’égard de la Société ETF
EUROVIA TRAVAUX l’attribution d’une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 1er septembre 2004.
Page 10 sur 10 N° de répertoire : 1302062
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En vertu de l’article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation.
En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d’un montant maximum de 3.000 euros.
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