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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 mai 2022, n° 21/05917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05917 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
2ème chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Mai 2022 N° RG 21/05917 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUKAJ
N° MINUTE :
Assignation du : 01 A 2021
DEMANDERESSE
Madame Y Z I épouse X […] représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
DÉFENDEURS
Madame Z W AA I […] représentée par Me Dominique JAMOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525
Monsieur J R I […]
Madame A AB AC I […]
Madame H AC AE AF I, mineure représentée par sa mère, Madame C D […]
Toutes les 3 représentés par Me Anne DELDALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
U V, 1 Vice-Présidente Adjointeère
assistée de Doris T, Greffière
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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DÉBATS
A l’audience du 21 mars, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2022.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
E F est décédé le […], laissant pour lui succéder, selon attestation dressée le 19 décembre 2012 par Me MORINEAU, Notaire à […], ses neveux, tous trois légataires universels pour 1/3 chacun, selon testament du 27 septembre 2011: Y, Z et AD-O I. AD-O I est décédé le […] laissant pour lui succéder, selon attestation dressée le 24 A 2018 par Me G, notaire à MELUN (77) ses trois enfants: J, A et H I.
Selon la déclaration de succession établie le 19 décembre 2012 par Z et AD-O I, il dépendait de la succession de E F des avoirs bancaires, des meubles meublants, une maison d’habitation située […], et le lot de copropriété n°57, issu de la réunion des lots n°35, 52 et 53 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété et situé […] et […] .ème
Indiquant vouloir sortir de l’indivision existant sur le bien situé à Paris, Y I épouse X a fait assigner par acte du 1 A 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris Z I,er J I, A I et H I, cette dernière, mineure, étant représentée par sa mère, C D, aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage portant sur le bien immobilier précité, de dire que l’indivision est redevable des dépenses engagées par elle pour la conservation du bien indivis, de voir ordonner une mesure d’expertise pour déterminer la valeur de l’immeuble à la date la plus proche du partage, déterminer s’il est partageable en nature et fixer les créances qu’elle détient sur l’indivision, condamner les défendeurs à lui payer, chacun à hauteur de sa quote-part dans l’indivision, la somme de 7.064,44 euros au titre des dépenses engagées pour l’indivision, et ordonner la vente par licitation du bien immobilier.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Z I demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 815 et suivants, et l’article 1686 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 54, 114, 122, 145, 750-1, 761, 789, 827, 832 et 1360 du Code de Procédure Civile, DECLARER recevable et bien fondée la demande en incident de Madame Z I, DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1er A 2021 est irrecevable en raison de sa nullité pour défaut de mentions légales au visa des articles 54, 761, 827 et 832 du Code de Procédure Civile, s’agissant de formalités d’ordre public, ce qui cause grief à Madame Z I ;
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DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1er A 2021 est irrecevable en raison de sa nullité pour défaut de diligences préalables au visa de l’article 54 du Code de Procédure Civile, s’agissant de formalités d’ordre public, ce qui cause grief à Madame Z I; DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1er A 2021 est irrecevable en raison de ses imprécisions, omissions et contradictions, ce qui cause grief à Madame Z I; DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1er A 2021 est irrecevable en raison de la violation de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la demande d’expertise formulée au fond relevant par principe d’une action en référé, ce qui cause grief à Madame Z I; DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1er A 2021 est irrecevable en raison de la violation de l’article 1358 du Code de Procédure Civile, la demande portant sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision I au lieu de porter sur la succession de Monsieur E S F, ce qui cause grief à Madame Z I ; DIRE que l’assignation délivrée par Madame Y I le 1 er A 2021 est irrecevable en raison de la violation de l’article 1360 du Code de Procédure Civile – en raison du défaut de descriptif sommaire du patrimoine à partager, de précision des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable – ce qui constitue une fin de non recevoir. RETIRER l’affaire du rôle ; RENVOYER Madame Y I à mieux se pourvoir. RESERVER les dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, Y I demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 32-1, 54, 56 112, 114, 1358, 1360 du Code de Procédure Civile SE DECLARER incompétent pour statuer sur tout ou partie des demandes et contestations soulevées par Madame Z I et notamment celles présentées au visa des articles 145 et 1358 du CPC, au profit du Tribunal Judiciaire de céans saisi au fond Dans tous les cas : DECLARER Madame Z I irrecevable et quoi qu’il en soit infondée en ses demandes, fins et prétentions, et l’en B DECLARER valable l’assignation délivrée par Madame Y I et recevables ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame Z I à payer à Madame Y I une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire; Condamner Madame Z I à payer à Madame Y I une somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner Madame Z I aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 14 février 2022, J I, A I, et H I, représentée par sa mère C D, demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 789, 1360 du Code de procédure civile, DECLARER recevable l’assignation en partage délivrée par Madame Y I à laquelle Monsieur J I et Mesdames A et H I se sont reconventionnellement associés, B Madame Z I de l’ensemble de ses prétentions, CONDAMNER Madame Z I à payer à Monsieur J I et Mesdames A et H I une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
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L M à Madame Z I de conclure au fond et fixer un calendrier pour les dates de clôture et des plaidoiries; CONDAMNER Madame Z I aux dépens. Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées par Z I
En vertu de l’article 4 du code de procédure civile, il appartient au juge d’interpréter des conclusions ambiguës. L’article 789 du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir dans les instances introduites à compter du 1 janvierer 2020. En vertu des articles 114, 117 et 118 du même code, une exception de nullité de l’assignation constitue une exception de procédure, qui ne peut prospérer que s’il est établi un grief, et en application de l’article 122, une demande tendant à voir déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir, sans qu’il soit besoin d’établir un grief.
En l’espèce, Z I soutient dans ses conclusions d’incident que l’assignation qui lui a été délivrée le 1 A 2021 ester irrecevable en ce que :
- elle est nulle pour ne pas reprendre l’ensemble des mentions obligatoires prévues par le code de procédure civile, ne rappelant pas l’entier texte de l’article 761 du dit code, ne mentionnant les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier en violation de l’article 54 du code de procédure civile, et en ne retranscrivant pas les articles 750-1, 827 et 832 du code de procédure civile ; l’absence de ces mentions d’ordre public lui cause un grief évident ;
- elle est nulle pour ne pas mentionner les diligences entreprises avant l’assignation pour une résolution amiable du litige, ce qui lui cause grief puisqu’elle ne savait pas ce que la demanderesse souhaitait avant la délivrance de l’assignation ;
- elle est imprécise, car elle ne relate pas l’ensemble des décès intervenus dans la famille I, qui ont créé 4 indivisions successorales avec des interactions patrimoniales, soit celui de N I survenu en 2008, épouse de E F qui a été son héritier, celui de E F, survenu en 2012, dont les héritiers sont ses neveux, celui de AD-O I survenu en 2017, dont les héritiers sont ses enfants, et O I survenu en 2018, père de Y, Z et AD-O I, et que son dispositif, qui fait état d’une demande en partage, ne précise pas de quelle indivision il s’agit ; elle est en outre contradictoire, affirmant que le bien immobilier de la rue du Trésor n’est pas partageable en nature puis sollicitant une expertise pour déterminer s’il est partageable en nature, présentant dans son dispositif des demandes qui ne peuvent être ordonnées dans l’ordre chronologique dans lequel elles sont présentées, puisqu’il est demandé l’ouverture des opérations de partage, une expertise puis la licitation comme préalable aux opérations de partage ; ces imprécisions et contradictions lui causent grief car elle ne peut identifier clairement les demandes formées à son encontre ;
- elle viole l’article 145 du code de procédure civile, en sollicitant du juge du fond une expertise alors que cela relève du juge des référés ; cela lui cause grief car il s’agit d’un détournement de procédure et la prive d’une procédure devant le juge des référés ;
- elle viole l’article 1358 du code de procédure civile en sollicitant le partage d’une indivision portant sur un immeuble, alors qu’il n’existe pas entre les parties d’indivision conventionnelle mais seulement une
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indivision successorale ; cela lui cause grief car elle est attraite devant le tribunal pour le partage d’une indivision à laquelle elle n’appartient que par l’effet du décès de son oncle ;
- elle viole l’article 1360 du code de procédure civile, ne contenant pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager, alors même que le lot de copropriété n°57 a été physiquement réuni avec les lots n°47, 48, 49, 50 et 51, propriété de O I, ne décrivant pas les intentions du demandeur sur la répartition des biens, et aucune diligence amiable conforme aux exigences légales n’étant établie.
Z I soulève donc en réalité, d’une part, une exception de nullité de l’assignation du 1 A 2021, sur 7 fondementser successifs, détaillant pour chacun un grief, et, d’autre part, une fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation
Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que les irrégularités de fond affectant les actes de procédure sont limitativement énumérées à l’article 117 et que toute autre irrégularité est de forme et ne peut entraîner la nullité que si elle a causé à un grief au destinataire de l’acte. Les articles 54 et 56 du code de procédure civile prévoient de manière limitative les mentions prescrites à peine de nullité de l’assignation, soit : l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée ; l’identité précise et la qualité des demandeurs ; si nécessaire, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, l’assignation du 1 A 2021 ne reproduit pas l’articleer 761 du code de procédure civile, relatif aux cas de dispense de constitution ou de constitution obligatoire devant le tribunal judiciaire. Cette reproduction in extenso de ce texte n’est pas exigée à peine de nullité par les articles 54 et 56 du code de procédure civile qui exigent seulement que les modalités de comparution soient précisées. L’assignation précise clairement en page 2, en caractère gras, que la défenderesse est tenue de constituer avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Paris dans le délai de 15 jours. Z I a donc été correctement informée de ses droits. Ce moyen de nullité sera écarté.
Il n’est nécessaire de mentionner dans l’assignation les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier que si la demande en justice doit elle-même être publiée. L’article 28 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière énumère limitativement les décisions judiciaires qui doivent être publiés, soit celles tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention portant mutation de droits réels immobiliers. Une demande en partage d’une indivision portant sur un bien immobilier n’ayant pas à être publiée au sens du texte précité, l’assignation du 1 A 2021 n’avait pas à mentionner les référenceser précises du bien immobilier dont le partage est demandé.
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Ce moyen de nullité sera écarté.
L’absence de mention dans l’assignation des diligences de tentative de règlement amiable n’est pas prescrite à peine de nullité par les articles 54 à 56 du code de procédure civile. A supposer même qu’il soit considéré que l’assignation du 1 Aer 2021, qui rappelle les échanges antérieurs entre les parties, ne décrive pas les diligences amiables préalables, ce fait ne pourrait donc entraîner la nullité de l’assignation. Ce moyen de nullité sera écarté.
La retranscription in extenso des articles 750-1, 827 et 832 du code de procédure civile relatifs aux résolutions amiables des litiges et à la conciliation n’est pas prescrite à peine de nullité. Ce moyen de nullité sera écarté.
L’assignation du 1 A 2021 rappelle le décès de E Fer et sa dévolution successorale, indique que suite à ce décès, le lot de copropriété n°57 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété et situé […] et […] est enème indivision entre les parties à l’instance, qu’il a une valeur se situant dans une fourchette de 330.000 à 340.000 euros, que Y I souhaite mettre fin à cette situation d’indivision, qu’elle a exposé de nombreuses dépenses dans l’intérêt de l’indivision, puis, dans son dispositif, qui vise les articles 1686 du code civil, sur la licitation, et 815 du code civil, sur la sortie de l’indivision, demande l’ouverture des opérations de partage d’indivision portant sur le bien immobilier, la fixation d’une créance à son profit sur l’indivision, le paiement par les indivisaires de cette créance chacun pour leur quote- part, la désignation d’un expert pour évaluer le bien et vérifier son caractère partageable en nature et la licitation du bien au prix fixé par l’expert. Cette assignation expose ainsi clairement ce qui est demandé, soit la sortie de l’indivision par une vente de l’immeuble dont la valeur sera fixée à dire d’expert, puis un partage du prix avec prise en compte d’une créance de la demanderesse sur l’indivision. Le fait que la succession de E F puisse comprendre d’autres biens qui n’auraient pas déjà été partagés, à supposer ce fait établi, ne créé aucune imprécision sur la demande, un héritier pouvant solliciter un partage seulement partiel, à charge pour les autres héritiers de solliciter un partage de l’ensemble de la succession ou le rejet de la demande sur le fondement de l’article 838 du code civil. De même, si le dispositif des conclusions de Y I aurait pu être plus précis quant au déroulé chronologique des opérations souhaitées, il résulte clairement de l’ensemble de son assignation qu’elle demande l’ouverture des opérations de partage, la reconnaissance du principe de sa créance, son paiement par les indivisaires, la nomination d’un expert pour évaluer le bien, la vente sur licitation du bien au prix fixé par expert puis le partage du prix. Ce moyen de nullité sera écarté.
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile prévoyant qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office et en tout état de cause, et l’article 789 du code de procédure civile donnant pouvoir au juge de la mise en état d’ordonner une telle mesure, rien n’interdit à une partie de demander dans une assignation au fond au tribunal de trancher au fond certains points et de recourir à une expertise avant de pouvoir trancher d’autres points. Le seul fait que le dispositif de l’assignation du 1 A 2021er comprenne, outre des demandes au fond comme l’ouverture des opérations de partage, le paiement d’une créance et une licitation, une demande d’expertise, n’est donc pas une cause de nullité.
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Ce moyen de nullité sera écarté.
Comme déjà exposé ci-dessus, un héritier pouvant solliciter un partage partiel, le fait que la succession de E F comprenne éventuellement d’autres biens à partager n’est pas une cause de nullité d’une assignation qui limite sa demande en partage à un bien dépendant de la succession. Ce moyen de nullité sera écarté.
L’exception de nullité de l’assignation présentée par Z P sera écartée.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur et les tentatives entreprises pour parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation du 1 A 2021 décrit précisément leer patrimoine à partager, soit le lot de copropriété n°57 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété et situé […] et […] . Le fait que Y I ne soitème éventuellement pas fondée à limiter sa demande en partage à ce bien est une question de fond et ne constitue pas une violation de l’article 1360 du code de procédure civile. Les intentions de la demanderesse sont établies par l’assignation, soit la vente du bien à un prix fixé par expert, avec partage du prix en considération des dépenses qu’elle a faite dans l’intérêt de l’indivision. Les tentatives pour parvenir à un partage amiable sont exposées en page 4, soit une proposition de vente amiable puis un partage du prix, formée par lettres des 3 mars et 5 juin 2020 puis courriel du 24 septembre 2020, et une absence de réponse de Z I à la proposition de vente amiable et de signature d’un mandat de vente par l’ensemble des indivisaires. Le fait d’indiquer clairement par lettre désirer mettre fin à l’indivision, de proposer de vendre le bien de gré à gré et de répartir le prix en faisant les comptes de l’indivision constitue une tentative pour permettre l’établissement d’un projet de partage amiable.
L’assignation répond ainsi aux conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur les autres demandes
Z I, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à Y I et celle de 800 euros à J, A et H I, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
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Rejette l’exception de nullité de l’assignation présentée par Z I,
Écarte la fin de non-recevoir présentée par Z I,
Condamne Z I aux dépens,
Condamne Z I à payer la somme de 2.000 euros à Y I épouse X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z I à payer la somme de 800 euros à J I, A I et H I, mineure représentée par sa mère, C D, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2022 à 13h30, pour conclusions en défense au fond de Z Q au plus tard le 5 juillet 2022, à défaut de quoi la clôture de l’instruction sera ordonnée.
Faite et rendue à Paris le 11 Mai 2022
La Greffière Le Juge de la mise en état Doris T U V
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