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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 12 févr. 2020, n° F19/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | F19/00359 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE POINTE A PITRE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
RG N° N° RG F 19/00359 -
N° Portalis DC24-X-B7D-XSN
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
N EXPEDITIO X, D-E Y
contre
SELARL AXCESS
MINUTE N°20/00040
JUGEMENT DU 12 Février 2020
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 12 Février 2020
Madame X, D-E Y
[…]
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Monsieur Z A (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SELARL AXCESS
[…]
[…]) Représenté par Me Ornella SUVIERI (Avocat) substituant Me Mickaël SARDA (Avocat au barreau de GUADELOUPE)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Raïssa SOUNDOURAYEN, Président Conseiller (S) Monsieur Harry ALET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Ruddy CORNELIE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-François HIERSO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Joselle PLACERDAT, Greffière
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Septembre 2019
Débats à l’audience de Jugement du 06 Novembre 2019 (convocations envoyées le 23 Septembre 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Février 2020
- Décision prononcée par Madame Raïssa SOUNDOURAYEN (S) Assistée de Madame Joselle PLACERDAT, Greffière
PRO MES E D
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-A-PITRE PO INT E
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y a été embauchée par contrat à durée déterminée du 17 Octobre 2018 au 16 Janvier 2019, en qualité d’assistante juridique, niveau 3, échelon 2, coefficient 270.
En contre partie elle percevait un salaire mensuel net de 1 488,00€.
La demanderesse indique que suite à la remise de son contrat de travail, elle avait fait remarquer à son employeur que le montant de son salaire ne correspondait pas au montant qu’elle aurait du percevoir selon la classification applicable au vu de la Convention Collective Nationale du personnel des Cabinets d’avocats.
De plus, Madame Y soutient avoir pris ses fonctions le 17 Octobre 2018 et qu’en date du 26 Octobre 2018, son employeur B transmet une nouvelle monture de son contrat de travail en glissant une période d’essai.
Que c’est le lendemain qu’elle reçoit une lettre de rupture avec fin de la période d’essai, remise une semaine avant la fin de la période d’essai.
Madame Y X donc saisi le conseil de céans afin de contredire la rupture de son contrat de travail et demande de :
- DIRE et JUGER qu’elle est recevable en sa demande;
- PRONONCER la nullité de la période d’essai pour déloyauté et abus de droit ;
- REQUALIFIER le CDD en CDI sur la base des articles L 1242-2 et L1242-13 du code du travail;
- CONDAMNER l’employeur à la somme de :
- 2 341,50 euros au titre de l’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2 341,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 682,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 468,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-
- 2 341,50 euros au titre de l’indemnité de requalification en CDI
- 7 024,50 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral 159,08 euros au titre du complément de salaire d’octobre en rapport avec la Classification
- CONDAMNER l’employeur à la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du CPC;
- CONDAMNER l’employeur à titre provisoire, aux dépens;
- DELIVRER la décision avec la formule exécutoire.
Pour sa part, la SELARL AXCESS soutient que Madame Y a été engagée pour les fonctions d’assistante juridique à compter du 17 Octobre 2018.
Qu’elle avait un contrat a durée déterminée de 3 mois qui prenait fin au 16 Janvier 2019.
La partie défenderesse relève que contrairement aux faits avancés par Madame Y que le contrat de travail B a bien été remis le 26 Octobre 2018.
Que suite à la remise du contrat de travail, elle faisait remarquer à son employeur qu’elle signerait son 'HO MM d’he ES contrat seulement si le montant de son salaire y figure et le fait qu’elle ne ferait P OES supplér taires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE NTE PITRE POI
Que par courrier en date du 26 Octobre 2018, elle informait Madame Y X de leur décision de mettre fin à la période d’essai, décision que contestait la demanderesse en se présentant le 30 Octobre 2018 à son poste de travail alors que la période de prévenance du fait de la rupture de la période d’essai prenait fin au 29 Octobre 2018.
Qu’ainsi, refusant de quitter les lieux, la SELARL déclare avoir fait appel aux autorités ;
Que par la suite, elle a adressé le 30 Octobre 2018, les documents de fin de contrat, à savoir, le bulletin de paie du 17 au 29 Octobre 2018 et le solde de tout compte à Madame Y X
C’est à cet effet que Madame Y X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France afin de faire valoir ses droits.
Que par ailleurs, la SELARL AXCESS ayant une activité juridique, judiciaire et des rapports professionnels au quotidien avec les juridictions de Fort-de-France, la partie défenderesse sollicitait ainsi le dépaysement de l’affaire devant Conseil des Prud’hommes de Cayenne, et que suivant le jugement du 15 mai 2019 le Conseil des prud’hommes de Fort-de-France a décidé de renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes de Pointe-A-Pitre.
La SELARL AXCESS demande de :
A titre principal,
- DEBOUTER Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Madame X Y des demandes tendant à la condamnation de la SELARL
AXCESS à B payer les sommes suivantes :
- 2 345,50 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement
- 7 024,50 euros au titre du préjudice moral 159,08 euros au titre du rappel de salaire d’octobre en rapport avec la Classification 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
-DIRE et JUGER que l’indemnité compensatrice due à Madame Y est de 1 965,49 € et 196,59€ de congés payés afférents ;
En conséquence,
- B C la somme de 1 965,49€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 196,59 euros de congés payés afférents ;
- DIRE et JUGER que Madame X Y ne justifie pas d’un préjudice pour l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- B C la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- DIRE et JUGER que l’indemnité de requalification due à Madame Y X ne peut-être supérieure à 1 965,49 € en l’absence de toute justification de préjudice ;
En conséquence,
PRUD’HOMMES
- B C la somme de 1 965,49 € à titre d’indemnité de requalification; E D
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- DEBOUTER Madame X Y de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame X Y à payer à la SELARL AXCESS la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement en date du 15 mai 2019 du Conseil de Prud’homme de Fort de France, ordonnant le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;
Vu les pièces, conclusions et moyens des parties;
Vu l’audience de jugement du 06 Novembre 2019;
Vu l’article Art. L. 1232-2 à l’article L. 1232-6;
Vu l’article R. 4624-10 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Sur la procédure
Par jugement en date du 15 mai 2019 du Conseil de Prud’homme de Fort de France, a ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre;
L’affaire a donc été fixée à l’audience du bureau de Bureau de Jugement du 06 novembre 2019;
A cette date, l’affaire a été appelée et retenue en présence des parties et le prono de la décision fixé au 12 Février 2020.
Sur le contrat de travail
Attendu que l’article L1242-7 du code du travail stipule que « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
-- 1° Remplacement d’un salarié absent ;
-2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu;
-3° Dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée
-4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; PRUD’HOMM ES E
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-5° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
-6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, prévu au 6° de
l’article L. 1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. »
Attendu que l’article L1242-1 et L1242-2 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, exclusivement dans les cas prévus par la loi. Et que la liste de ces cas ne souffre d’aucune exception. Donc les conventions collectives ne peuvent en prévoir d’autres ;
Attendu que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu qu’il doit comporter:
1°) le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L1242-2 du code du travail;
-2°) La date du terme et le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis;
-3°) La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis; -4°) La désignation du poste de travail … ;
-5°) L’intitulé de la convention collective applicable;
- 6°) La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
- 7°) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaires s’il en existe;
-8°) Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que le cas échéant, ceux de
l’organisme de prévoyance.
Attendu qu’au vu de l’article L1242-13 du code du travail « Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche » ;
Attendu que l’article L1242-10 du Code du travail prévoit que « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai;
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas;
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat » ;
Attendu que la cour de cassation du 16 Mai 2007 n°06-42.188, n°967 a conclu en ses termes « qu’un contrat transmis tardivement pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entrainerait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée »> ; PRUD’HOMMES E L D
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Attendu qu’en l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail de Madame X Y, le Conseil constate que la salariée a bien un contrat à durée déterminée de 3 mois qui a pris effet au 17 Octobre 2018 et que cet élément n’est pas contredit par la partie défenderesse;
Attendu que Madame X Y demande au Conseil de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif de la remise tardive du contrat et qu’il est fait mention d’une période d’essai qui ne figurait pas sur la première mouture qui B avait déjà été remise
Attendu qu’en ce qui concerne la période d’essai, l’article L. 1221-25 impose à l’employeur de respecter un délai de prévenance en cas de rupture du contrat à durée déterminée de son fait, pendant la période d’essai mais uniquement si la durée prévue de cette période était d’au moins 8 jours ;
Attendu qu’à la lecture de la pièce n°1 de la partie défenderesse,il est mentionné que le contrat de travail, soit plus d’une semaine après la prise de poste de la salariée ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, la SELARL AXCESS ne justifie pas avoir respecté ce délai, ni avoir remis le contrat de travail dans les deux jours ouvrables qui ont suivi le début du contrat;
Attendu qu’au vu de tout ce qui précède, le Conseil qui exerce son contrôle considère qu’il y a bien une absence d’écrit sur le contrat de Madame X Y et comme le prévoit l’article L1242-12 du Code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ».
Ce contrat écrit doit être établi et signé par les deux parties dans les deux jours ouvrables qui suivent l’embauche du salarié concerné (article L 1242-13 du Code du travail);
Par conséquent, le Conseil prononce la requalification du contrat à durée déterminée de Madame X Y en contrat à durée indéterminée.
Sur la nullité de la période d’essai
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article L.1221-25 du code du travail, il est imposé à l’employeur de respecter un délai de prévenance en cas de rupture du contrat à durée déterminée de son fait pendant la période d’essai mais uniquement si la durée prévue de cette période était d’au moins 8 jours;
Attendu que selon le contrat de travail, l’employeur ne justifie pas de l’avoir transmis dans le délai, ni d’avoir informé la salariée de la période d’essai, il en est de même au vu de la date de remise du contrat de travail au 26 Octobre 2018, alors que Madame X Y avait déjà pris son poste depuis le 17 Octobre 2019;
Par conséquent, au vu de tous ces éléments le Conseil considère qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la période d’essai.
Sur la requalification du contrat CDD en CDI
Attendu que Madame X Y demande au Conseil de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif de la remise tardive du contrat et du fait que l’employeur fasse mention d’une période d’essai qui ne figurait pas sur la première mouture qui B avait été remise;
Attendu qu’en matière de période d’essai, l’article L. 1221-25 impose à l’employeur de respecter délai de prévenance en cas de rupture du contrat à durée déterminée de son fait pendant la période E
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mais uniquement si la durée prévue de cette période était d’au moins 8 jours ;DE PRIDS OM L
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Attendu qu’à la lecture de la pièce n°1 de la partie défenderesse, il ressort que le contrat de travail a bien été établi en date du 26 Octobre 2018 soit plus d’une semaine après la prise de poste de la salariée
Attendu que la SELARL AXCESS ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier que ce délai a bien été respecté, ni d’avoir remis le contrat de travail dans les deux jours ouvrables qui ont suivi le début dudit contrat;
Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, le Conseil qui exerce son contrôle considère qu’il y a bien une absence d’écrit sur le contrat de travail de Madame X Y et rappelle conformément à l’article L1242-12 du Code du travail les termes suivants : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. » Ce contrat écrit doit être établi et signé par les deux parties dans les deux jours ouvrables qui suivent l’embauche du salarié concerné (article L 1242-13 du Code du travail);
Dès lors, le Conseil estime qu’il convient de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Madame X Y en contrat à durée indéterminée.
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Madame X Y a été embauché par contrat CDD à compter du 17 octobre 2017 jusqu’au 16 janvier 2019 par la SELARL AXCESS;
Attendu que l’employeur s’est basé sur ce contrat pour prononcer la rupture anticipée du contrat de travail de la salariée ;
Mais attendu qu’après examens des éléments du dossier, le Conseil a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que le Conseil constate que la rupture du contrat CDI de Madame X Y est
à l’initiative de l’employeur ;
Par conséquent, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail de Madame X Y s’analyse comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle peut prétendre à ce titre à certaines indemnités.
Sur l’indemnité de requalification
Attendu que lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, la requalification a un effet rétroactif et immédiat. Que le CDD n’a jamais existé et le salarié bénéficie du CDI dès sa date d’embauche. Cela a des conséquences sur l’ancienneté et permet au salarié de bénéficier d’une indemnité ;
Attendu que lorsque le Conseil de Prud’hommes décide de la requalification d’un CDD en CDI, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de requalification. Cette indemnité est supérieure ou égale à 1 mois de salaire ;
En l’espèce, le Conseil a requalifié le contrat de travail de Madame X Y en CDI ;
Attendu que l’article L 1245-2 du code du travail, prévoit que « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine;
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il B accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives R UD 'H O M règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée»> ; DE M E
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Attendu qu’il ressort du dernier bulletin de salaire Madame X Y, qu’elle percevait un salaire au taux de 12,959 € par mois ce qui équivaut à 1 965,49€ pour une durée légale à temps plein de 151,67 heures;
Attendu que le Conseil a retenu pour Madame X Y un salaire de base Brut de
1 965,49€;
Par Conséquent, le Conseil fait partiellement droit à cette demande et octroie à Madame X Y la somme de 1 965,49€, sur la base du dernier bulletin de salaire versé aux débats.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure
Attendu que Madame X Y sollicite à ce titre la somme de 2 341,50 euros;
Attendu que lors de la rupture du contrat de travail de la salariée, l’employeur a prononcé une rupture anticipée d’un CDD à son initiative;
Attendu que dans le cadre d’un CDD l’employeur ne pouvait de ce fait, mettre en place une procédure de licenciement dans la mesure où la requalification n’est pas à son initiative;
Attendu que dans le cas d’espèce, la requalification du contrat de travail CDD en CDI de Madame X Y a été prononcée par le Conseil après analyse et contrôle des éléments versés aux débats;
Attendu de même que c’est le Conseil qui dit et juge que Madame X Y est en contrat à durée indéterminée et que la rupture de son contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que de ce fait, aucune indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut être imputable à l’employeur ;
Par conséquent, Madame X Y ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame X Y réclame à ce titre la somme de 2 341,50 euros;
Attendu que la SELARL AXCESS indique ne pas vouloir réintégrer Madame X Y ; Attendu que le Conseil a prononcé la requalification du contrat de travail de Madame X
Y en CDI ;
Attendu de même que le Conseil a dit et jugé que la rupture du contrat de travail CDI de Madame X Y s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le conseil fait droit à la demande Madame X Y à hauteur de 1 965,49€ Brut.
Sur l’indemnité Compensatrice de préavis et Compensatrice de Congés payés sur préavis
Attendu que Madame X Y sollicite la somme de 4 682,00€ au titre de l’indemnité atrice de préavis et 468
,20€ au titre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; PRU E D’H L D
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Attendu que le Conseil a prononcé la requalification du contrat de travail de Madame X
Y en CDI ;
Attendu que la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats en son article 20 prévoit que « En cas de licenciement ou de démission, et sauf faute grave, il doit être respecté un délai de préavis déterminé comme suit :
Pour les salariés ayant un coefficient hiérarchique inférieur à 385 :
- Une ancienneté inférieure à 2 ans : 1 mois ; .
En l’espèce, le Conseil constate que Madame X Y justifie d’un mois d’ancienneté au sein de la SELARL AXCESS;
En conséquence, le conseil fait partiellement droit à cette demande et octroie à Madame X Y la somme de 1 965,49€ Brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce qui correspond à un mois de salaire et 196,54€, au titre de l’indemnité de compensatrice de congé payés sur préavis.
Sur les Dommages et Intérêts pour préjudice morale
Attendu que Madame X Y sollicite à ce titre la somme de 7 024,50 euros;
Attendu que les dommages et intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine ou les deux à la fois ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile précise : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Attendu que Madame X Y ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le préjudice moral subi;
Par conséquent, en l’absence d’éléments probants, le conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur le complément de salaire d’octobre
Madame X Y réclame la somme de 159,08€ au titre du complément de salaire d’octobre en rapport avec la classification;
Attendu qu’à la lecture du bulletin de salaire de Madame X Y le conseil relève que la salariée n’a perçu qu’une partie de son salaire ;
Attendu que le Conseil a requalifié le contrat de travail de Madame X Y en CDI ; En conséquence le conseil fait droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame X Y sollicite du conseil la condamnation de la SELARL AXCESS, à B payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
D PRUD’HOMM Le Conseil fait droit à cette demande. ES
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DECLARE recevable la requête de Madame X Y ;
PRONONCE la nullité de la période d’essai;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée de Madame X Y en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE la SELARL AXCESS, en la personne de son représentant légal à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
- 1 965,49 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 965,49 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis 196,54 € à titre d’indemnité compensatrices de congés payés sur préavis
-
- 1 965,49 € à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI 159,08 € en complément de salaire d’octobre en rapport avec la Classification 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail;
Le Conseil a retenu pour Madame X Y un salaire de base Brut de 1 965,49€;
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL AXCESS aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé ce jour, par Madame Raïssa SOUNDOURAYEN, Présidente, assistée de Madame Joselle PLACERDAT,Greffière.
Pour copie certifiée conforme
p/le Greffier en Chef du Conseil LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E AUD’HOMMES
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J. PLACERDAT R. SOUNDOURAYEN
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