Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 février 2020, n° F19/00359
CPH Pointe-à-Pitre 12 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de remise du contrat

    Le Conseil a constaté que l'employeur n'a pas respecté les délais de remise du contrat, rendant la période d'essai nulle.

  • Accepté
    Absence d'écrit et remise tardive du contrat

    Le Conseil a jugé que le contrat à durée déterminée a été établi tardivement, entraînant sa requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    Le Conseil a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la requalification

    Le Conseil a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Rappel de salaire en rapport avec la classification

    Le Conseil a jugé que la salariée avait droit à un complément de salaire en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le Conseil a fait droit à la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre concerne une affaire opposant Madame X, D-E Y à la SELARL AXCESS. Madame Y avait été embauchée en tant qu'assistante juridique en contrat à durée déterminée du 17 octobre 2018 au 16 janvier 2019. Elle conteste la rupture de son contrat de travail et demande la requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a prononcé la nullité de la période d'essai, requalifié le contrat en CDI et condamné l'employeur à verser différentes indemnités à Madame Y. Le Conseil a également accordé à Madame Y une indemnité de requalification de 1 965,49 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 1 965,49 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 196,54 euros. En revanche, le Conseil a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Madame Y. Enfin, l'employeur a été condamné à verser 500 euros à Madame Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 12 févr. 2020, n° F19/00359
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre
Numéro(s) : F19/00359

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 12 février 2020, n° F19/00359