Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 mai 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01501 – N° Portalis AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DBVM-V-B7I-MG4D
N° Minute : COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE C3
ARRÊT DU MARY 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00919) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 mars 2021, suivant déclaration d’appel du 19 Avril 2021
Réinscription après radiation suite à la radiation du RG 21/1778 prononcée par la cour d’appel de Grenoble en date du 05 septembre 2023.
APPELANTS :
M. X Y CANYDO 136, Chemin des Fourneaux Belmont 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
Mme AA AB épouse Y CANYDO 136, Chemin des Fourneaux Belmont 38410 VAULNAVEYS LE HAUT
représentés par Me Céline BERALYN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE Copie exécutoire délivrée le :
INTIM ÉE : à
la SCP CABINET 24 SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INYVIDUELLES (venant aux droits de la société AISH), prise en la personne de son président en exercice la SELARL CABINET domicilié en cette qualité audit siège […] AC
19, Cours Alexandre Borodine 26000 VALENCE
représentée par Me Hadrien AC de la SELARL CABINET […] AC, avocat au barreau de LA DROME
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUYCIAIRES, représentée par M. Geoffroy BERTHELOT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant Es qualité de liquidateur dela SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INYVIDUELLES […]
représentée par Me Hadrien AC de la SELARL CABINET […] AC, avocat au barreau de LA DROME
Page 2N° RG 24/01501
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Raphaële Faivre, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) conclu le 18 avril 2013, les époux AD AE ont confié à la société Ambition Isère Savoie (renommée par la suite AISH), l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé […]. Le prix convenu, rémunérant les travaux incombant au constructeur en vertu du contrat précité, a été arrêté à la somme de 152.200 euros. Les travaux réservés, exclus de ceux à la charge de la société SFMI et relevant de la seule responsabilité des maîtres d’ouvrage (à charge pour eux de mandater un ou des entrepreneurs tiers aux fins de les réaliser), ont quant à eux été évalués à la somme de 24.000 euros. Suivant traité de fusion par absorption du 26 octobre 2018, la société AISH a été absorbée par une société dénommée AGECOMI, devenue « Société française de maisons individuelles – (SFMI)
Suivant assignation du 14 octobre 2015, les époux AD AE ont saisi le juge des référés d’une demande de provision et d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire visant à définir les travaux de levée de réserves restant à être effectués. Par ordonnance du 18 novembre 2015, le juge des référés a rejeté la demande de provision et ordonné la mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, les époux AD AE ont saisi le tribunal au fond de diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
-débouté Monsieur X AD AE et Madame AA AF épouse AD AE du surplus de leurs demandes.
-les a condamnés à verser à la Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la société AISH, une somme de 7 781 euros correspondant au solde de l’appel de fonds relatif aux travaux d’équipement.
-dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 22 décembre 2014, date de la première mise en demeure de paiement.
-dit que Monsieur X AD AE et Madame AA AF épouse AD AE n’établissaient pas que des réserves n’auraient pas encore été levées.
-condamné Monsieur X AD AE et Madame AA AF épouse AD AE à verser à la Société française de maisons individuelles une somme de
Page 3N° RG 24/01501
7 629,09 euros au titre du solde de la construction.
-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront pris en charge par la Société française de maisons individuelles.
Par déclaration d’appel du 19 avril 2021, les époux AD AE ont interjeté appel du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 29 novembre 2022, la SFMI a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 21/01778 a été radiée.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées le 11 avril 2024, la SELARL AG a sollicité la réinscription de l’affaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 juin 2024, les époux AD AE demandent à la cour de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Romans du 29 novembre 2022 ; Vu la qualité de créanciers chirographaires des appelants.
-prononcer le désistement d’instance et d’action de M. et Mme AD AE ;
-dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les époux AD AE exposent que compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société SFMI et de ce qu’ils ont rang de créanciers chirographaires, ils formulent leur désistement d’instance et d’action.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, La Société française de maisons individuelles (venant aux droits de la société AISH), représentée par la SELARL AG & associés , demande à la cour de :
Vu les articles 542, 909, 910, et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux,
-prendre acte de l’intervention volontaire de la AG & associés – mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur de la société Société française de maisons individuelles ;
-prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux AD AE ; Puis :
-infirmer le jugement en ce qu’il a : P Condamné la SFMI à verser aux époux AD AE une somme de 2.500 euros au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage dans la salle de bains; P Condamné la SFMI à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ; P Débouté la SFMI de ses demandes :
- au titre des intérêts contractuels de retard dus sur le solde du prix convenu ;
- au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le confirmer pour le surplus puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
-débouter les époux AD AE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame AD AE à payer à la Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la société AISH,
Page 4N° RG 24/01501
représentée par son liquidateur, la AG & associés – mandataires judiciaires, une somme de 7.781, 58 euros au titre du solde de l’appel de fonds relatif aux travaux d’équipements, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 22 décembre 2014, date de la première mise en demeure de paiement ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame AD AE à payer à la Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la société AISH, représentée par son liquidateur, la AG & associés – mandataires judiciaires, une somme de 7.629, 09 euros au titre du solde de la construction, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 21 mars 2015, date à laquelle la consignation aurait dû être effectuée ou, subsidiairement, du 20 mars 2016, date à laquelle le solde aurait dû être débloqué à son profit ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame AD AE à payer à la AG & associés – mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur de la société Société française de maisons individuelles, une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
Les intimés énoncent ne pas accepter le désistement d’instance et d’action des époux AD AE, dont ils prennent toutefois acte, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel doit être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande et que tel est le cas en l’espèce puisque la SFMI a relevé appel incident, l’instance ayant été reprise par son liquidateur. Ils soulèvent en premier lieu l’irrégularité des conclusions des appelants sur le fondement des articles 542, 854 et 910-4 du code de procédure civile, soulignant que lorsque l’appelant ne demande pas expressément, dans le dispositif de ses premières conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Sur le fond, ils concluent à la confirmation en l’absence de faute prouvée de la société SFMI. A titre reconventionnel, ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la demande des époux AD AE relative au chauffage de la salle de bain, parce que leur déclaration de créances ne concerne pas cette réclamation. Ils ajoutent qu’aucune réserve n’a été émise au titre du chauffage de la salle de bain lors de la réception des travaux, ni même dans les 8 jours suivants, et qu’à supposer qu’il s’agisse d’une non-conformité, elle était incontestablement apparente. Ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la SFMI au titre des pénalités de retard sur le solde du prix convenu, faisant valoir que le solde aurait dû être payé au constructeur dès le lendemain de la réception (soit le 21 mars 2015) à défaut d’avoir été consigné dans le respect de deux textes d’ordre public et qu’il n’y a aucune raison pour que les maîtres d’ouvrage, incontestablement fautifs, échappent au paiement des pénalités expressément prévues par le contrat. Ils concluent aussi à la la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SFMI à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, au motif qu’il résulte des développements qui précèdent que les désordres et non-conformités allégués par les maîtres d’ouvrage sont inexistants et, partant, que l’expertise judiciaire a été requise à tort.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025.
Page 5N° RG 24/01501
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, la partie intimée a formé un appel incident et n’accepte pas le désistement.
Sur les demandes d’infirmation
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque l’appelant ne demande pas expressément, dans le dispositif de ses premières conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) Tel est le cas en l’espèce puisque dans leurs premières conclusions notifiées le 2021, les époux AD AE n’ont sollicité ni l’infirmation ni l’annulation du jugement. Seules pourront donc être examinées les demandes d’infirmation formulées par la SFMI, représentée par son liquidateur.
Sur les demandes relatives au sèche serviettes
Il résulte de la déclaration de créances qu’aucune demande n’a été formulée par les époux AD AE relative à un sèche serviette dans la salle de bains. En outre, et comme le relève à juste titre la SFMI, il s’agit d’un dommage apparent qui en l’absence de réserves a été purgé à réception.
Sur les pénalités de retard
La société SFMI se fonde sur un article 3.5 des conditions générales du CCMI, article qui n’existe pas dans le document fourni, puisque les 7 premiers articles figurent dans les conditions particulières et que les conditions générales débutent à l’article 8. En conséquence, faute de précisions dans le contrat, sa demande au titre des pénalités de retard est rejetée.
Sur la prise en charge des frais d’expertise judiciaire
Il résulte du rapport d’expertise que plusieurs désordres ont été relevés, ainsi pour l’absence d’étanchéité dans la cave, et l’expert note que manifestement, il n’y a pas eu d’échange entre le CMI et le maître d’ouvrage pour définir les exigences relatives aux conditions d’utilisation, aucune information de possibilité de venues d’eau dans la cave n’ayant été portée sur la notice descriptive. S’agissant de l’absence de raccordement des fluides, quand bien même la prestation n’était pas à la charge du CMI, l’expert relève néanmoins que l’on peut reprocher au CMI et/ou à l’entreprise qui a posé la pompe de relevage un défaut de devoir de conseil en indiquant la nécessité d’une alimentation électrique. En conséquence, le rapport d’expertise a permis de mettre en exergue certains désordres dont un a minima imputable à la société SFMI. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge lui a laissé la charge des frais d’expertise, le jugement sera confirmé. Les époux AD AE seront condamnés aux dépens d’appel.
Page 6N° RG 24/01501
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-condamné la Société française de maisons individuelles à verser à Monsieur X AD AE et à Madame AA AF épouse AD AE une somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage dans la salle de bains ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant de nouveau
Déboute les époux AD AE de leur demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 2500 euros au titre des travaux de reprise ;
ADt n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux AD AE aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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