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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 mai 2021, n° 2019047029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019047029 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP Brodu
Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019047029
ENTRE:
Société de droit Brésilien Y T U V, dont le siège social est à l’Alameda Gabriel Monteiro da I, […], élisant domicile au cabinet de Me Hugo
PIGUET, 21-23 rue de la Ville-l’Evêque 75008 Paris
Partie demanderesse : assistée de Me Hugo PIGUET Avocat (J003) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET:
M. S A Z, demeurant […] et encore via […], […] défenderesse : assistée de Me O MENGES Avocat (D284) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit brésilien Y T U V (ci-après,
Y ») est utilisée comme véhicule d’investissement par son associé unique, M.
E X, dans le cadre d’investissements au Brésil.
M. S A Z est un entrepreneur français spécialisé dans les domaines de la santé, des technologies et du capital-investissement.
M. A Z est le fondateur de la société de droit brésilien NAIA
T U LTDA (ci-aprės, « NAIA »), qui a pour objet la réalisation
d’investissements immobiliers au Brésil.
A la fin de l’année 2016, M. A Z a proposé à M. X, qui était alors banquier au Brésil, un projet d’investissements immobiliers dans ce pays.
Le 14 mars 2017, conformément à cette proposition, Y a souscrit à une augmentation de capital dans NAIA pour un montant de 1.650.000 réaux (soit 491.205 €) correspondant à 24,5% du capital social.
Depuis lors, le capital de NAIA est réparti entre :
✓ d’une part, son actionnaire majoritaire, M. A Z (à 75,5%) ; et
✓ d’autre part, son actionnaire minoritaire, Y (à 24,5%).
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Des différends, faisant l’objet d’un contentieux en cours au Brésil, sont nés entre les parties. Le 15 mars 2019 M. A Z a transmis à Y une offre d’achat de
l’intégralité de sa participation (24,5 %) dans NAIA pour un montant total de 1.155.000 réaux, exigible pour une première moitié le 15 maí 2019 (577.500 réaux soit 129.302 €) et pour une seconde moitié le 15 juin 2019 (577,500 réaux soit 132.998 €).
Y affirme avoir accepté cette offre par courriel en date du 5 avril 2019.
Depuis lors Y n’a pu faire réaliser la cession par M. A Z.
C’est dans ces conditions qu’Y a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 12 juillet 2019, Y assigne M. A Z en l’étude de
l’huissier.
M. F Z, à l’audience du 12 mars 2020, dépose des conclusions
d’incident.
Y, à l’audience du 10 septembre 2020, dépose des conclusions en réponse sur incident.
A l’audience du 3 novembre 2020, les parties sont convoquées sur les exceptions (nullité de l’acte introductif d’instance, incompétence et connexité),
Par jugement mis à disposition le 11 décembre 2020, le tribunal de céans statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevable mais infondée l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et en
•
déboute M. A Z ;
Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour le 8 janvier 2021;
.
Ordonne la reconvocation des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 janvier 2021 à 9h30 ;
Réserve l’article 700;
●
Ordonne l’exécution provisoire.
Y, dans ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2021 demande au tribunal de :
Dans un premier temps :
Rejeter les exceptions de procédure soulevées par M. Z et ;
Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige ;
.
Dans un second temps:
a n
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Condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un
● mois après la signification de la décision à intervenir, M. Z à exécuter le
Contrat (transfert et enregistrement des actions) ;
En tout état de cause, condamner M. A Z à verser à la société
·
Y la somme de 1.155.000 réaux (262.300 €) ;
Condamner M. A Z au paiement d’intérêts de retard sur la somme de 1.155.000 réaux (262.300 €) au taux dit « SELIC » (Banque centrale du Brésil) courant à compter de la décision à intervenir et jusqu’au paiement intégral de cette somme par M. A Z ;
Ordonner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois
.
après la signification de la décision à intervenir, la publication d’un encart indiquant les termes de la décision de condamnation à intervenir dans trois journaux du choix de M. A Z (publiés en France) aux soins et frais de M. Z, dans la limite de 2.500 € HT par insertion;
Condamner M. Z à verser à la société Y la somme 20.000 € en
.
application de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir;
Condamner M. Z aux entiers dépens;
Rejeter l’ensemble des autres demandes de M. Z.
M. A Z dans ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2021 demande au tribunal de :
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Fortaleza (Brésil);
●
Subsidiairement
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Bordighera (Italie);
.
Très subsidiairement
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire
Renvoyer Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de Fortaleza saisi de
l’instance connexe l’opposant à la société NAIA et à son dirigeant.
En tout état de cause
i
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Déclarer irrecevable la demande qui serait contradictoirement formée par Y sur le fondement de l’offre du 15 mars 2019 pour échapper à l’application de la clause attributive de compétence du contrat de cession du 5 avril 2019.
A toutes fins
Ordonner une expertise aux fins d’éclairer le tribunal et les parties sur les points en
●
litige et notamment sur :
o les règles étrangères applicables permettant de juger de la validité de la représentation à un acte par un tiers ;
o les règles étrangères applicables à la possibilité de produire des correspondances et pièces échangées entre avocats brésiliens;
o les règles étrangères applicables aux offres unilatérales d’achat d’actions de sociétés commerciales brésiliennes ainsi qu’à la rétractation de l’offrant, avant, mais aussi après la notification de l’acceptation de son offre à son mandataire.
Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse.
A défaut
Débouter Y de toutes ses demandes.
En tout état de cause
Condamner la société Y T U à verser à M.
●
A Z la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2021 le tribunal, après avoir entendu les parties fixe, par jugement contradictoire prononcé le 5 février 2021, un calendrier prévoyant :
La transmission le 5 février 2021 par Y :
d’une traduction par un traducteur assermenté des pièces et textes de lois rédigés en portugais versés aux débats, de la consultation d’un sachant en droit brésilien sur les règles du droit O brésilien applicables :
■ à la validité de la représentation de Monsieur A Z à l’acte par un tiers, à la possibilité de produire, comme le fait Y, des I
correspondances et pièces échangées entre avocats brésiliens susceptibles d’être couvertes par la confidentialité, I aux offres unilatérales d’achat d’actions de sociétés commerciales
brésiliennes,
à la rétractation de l’offrant, avant, mais aussi aprés la notification de l’acceptation de son offre. 5 mars 2021 (hors audience) au plus tard : conclusions au fond de M. A
●
Z ;
18 mars 2021 audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour régularisation des
●
conclusions et plaidoiries ; t
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Par courriel du 5 février 2021. Y adresse au tribunal:
La traduction assermentée (portugais/français) de ses pièces 1 à 7, 15 et 18; La traduction assermentée (anglais/français) de sa pièce 16; Une nouvelle pièce n°19 (en version originale et traduction assermentée anglais/français) : attestation (ci-après l'« affidavit ») de Me Felipe J, avocat brésilien spécialisé en contentieux des affaires.
A l’audience du 18 mars 2021 à laquelle les parties sont convoquées, M. A Z, qui n’a pas déposé de conclusions écrites au fond plaide oralement sur le fond.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire :
autorise M. A Z à lui adresser, par note en délibéré, un affidavit d’un expert brésilien en réplique à l’affidavit communiqué par Y, et autorise Y à répliquer une fois à cet affidavit, et M. A Z à adresser au tribunal une ultime réplique en défense. clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise
à disposition au greffe le 7 mai 2021.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par courriel du 1er avril 2021 M. A Z adresse au tribunal un affidavit auquel Y réplique le 14 avril 2021 et M. A Z réplique le 30 avril
2021.
MOYENS DES PARTIES ET DISPOSITIF
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen
- Sur les exceptions
Sur la recevabilité
Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et comporter l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception;
Attendu que les exceptions ont été formées in limine litis par M. A Z, avant toute réplique au fond ou fin de non-recevoir,
Attendu que les exceptions comportent toutes l’indication de la juridiction compétente selon le demandeur aux exceptions ;
Le tribunal, en conséquence, les dira recevables.
Sur le bien-fondé
Sur la compétence territoriale en application de la clause attributive de compétence
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M. A Z soutient que :
Le projet de statuts de la société NAIA également annexés au courrier d’Y du 5 avril 2019 contient également une clause attributive de compétence (article 13) a fortiori applicable aux litiges entre les associés nés du contrat d’association
Le projet de < contrat de cession », annexé à l’acceptation par Y de la proposition commerciale initiale, n’est pas un simple « projet », mais vaut contrat en exécution de l’offre de contrat qu’Y a adressée signée et dont Y demande au tribunal l’exécution forcée et par voie de conséquence sa clause donnant attribution de compétence doit s’appliquer.
Y réplique que :
✓ Le « contrat de cession » et les statuts annexés à son courrier d’acceptation du 5 avril 2019 ne sont rien d’autre que l’un des projets de documentation relative au transfert des actions et à la modification correspondante des statuts de NAIA, rédigés par Y à la suite de la conclusion du contrat, projet qui n’a jamais été signé par M. A Z qui refuse, précisément, d’exécuter le contrat. Aucun accord n’est donc intervenu entre Y et M. A Z sur le tribunal compétent en cas de litige entre eux La < proposition commerciale »de M. A Z, ne contient, quant à elle, aucune clause attributive de juridiction.
C’est M. A Z lui-même qui a refusé de signer le projet de documentation dont il souhaiterait, désormais, invoquer l’application de l’une des clauses;
Sur ce le tribunal
Le tribunal, compte tenu de l’étroite corrélation existant entre les éléments d’appréciation de l’exception et du fond de l’instance, qui l’a conduit à les joindre, renverra en tant que de besoin, pour statuer sur l’exception, au dispositif retenu ci-après sur le fond.
Attendu que le 15 mars 2019, M. A Z, a adressé à Y un courriel rédigé dans les termes suivants (selon traduction assermentée) :
« En ma qualité d’administrateur, et en tractation avec l’associé majoritaire de la société NAIA T U LTDA, celui-ci a exprimé son souhait d’acquérir les 1 650 000 parts sociales de son associés Y T U V, représentée par Monsieur E X. Par conséquent, nous vous adressons par courrier, ce jour, (15/03/2019) la proposition commerciale en question. »
Attendu qu’à ce courriel était jointe, sous l’intitulé « PROPOSITION COMMERCIALE A Y T U V » une offre d’achat de l’intégralité de sa participation (24,5%) dans NAIA pour un montant total de 1.155.000 réaux, exigible :
pour une première moitié le 15 mai 2019 (577.500 réaux soit 129.302 euros), pour une seconde moitié le 15 juin 2019 (577.500 réaux soit 132.998 euros);
Attendu que cette proposition commerciale, signée par M. A Z, ne comporte aucune clause attributive de compétence;
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Attendu qu’aux termes de cette offre (selon traduction assermentée) :
< 2. ACCEPTATION
Une fois la proposition acceptée par l’associé, de façon expresse et par écrit, le présent accord sera converti en compromis d’achat et de vente, conformément à l’article 1057 du
Code Civil.
3.DÉLAI
La proposition est valable 30 (trente) jours, le soumissionnaire s’engageant au cours de ce délai à la respecter intégralement. Une fois ce délai terminé, cette proposition perdra tous ses effets légaux. »
Attendu que, par un courriel du 5 avril 2019, cette offre d’achat a été acceptée par Y dans les termes suivants (selon traduction assermentée) :
« Comme convenu, vous trouverez ci-joint la proposition commerciale dûment signée par
l’actuel administrateur de Y T Imobiliérios V (« Y) »
Attendu qu’à ce courriel était joints : la « PROPOSITION COMMERCIALE A Y T U
V » du 15 mars 2019, signée par M. A Z et contresignée le
5 avril 2019 par Y ; un document intitulé « Contrat de cession de parts sociales », que M. A Z n’a pas signé, et qui comporte à l’article 8.1 une clause attributive de compétence au tribunal de Fortaleza au Brésil; un document intitulé « ANNEXE I MINUTE DE 3ème modification du CONTRAT
SOCIAL DE NAIA T U LTDA » que M. A Z n’a pas non plus signé, et qui comporte à l’article 13 une clause attributive de compétence au tribunal de Fortaleza au Brésil :
Attendu que la formation du contrat résulte de la rencontre entre :
l’offre de contracter envoyée par M. Z le 15 mars 2019, signée par les 2 parties, l’acceptation de ladite offre par Y le 5 avril 2019,
qui constate un accord sur l’objet et le prix rendant la vente obligatoire et parfaite aux termes des dispositions du code civil brésilien qui seront analysées ci-après sur le fond ;
Attendu que le contrat sur lequel sont fondées les demandes d’Y dans la présente instance ne contient, comme le tribunal l’a relevé ci-avant, aucune clause attributive de juridiction; que le refus de M. A Z de signer les documents annexés
(qualifiés par Y de « Projet de documentation ») empêche en tout état de cause l’application du projet de clause attributive de compétence territoriale que M. A
Z prétend invoquer dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal, en conséquence, rejettera l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de Fortaleza, en application de la clause attributive de compétence alléguée sur laquelle il n’est pas démontré un accord des parties.
Sur la compétence territoriale relative au domicile de M. A Z
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M. A Z soutient à titre subsidiaire que
✓ Le domicile au sens de l’article 4 du règlement Bruxelles 1 bis, unique critère de compétence applicable si la clause attributive de compétence est écartée, s’entend de l’adresse du défendeur. Le tribunal de céans n’a nullement préjugé de la question du domicile du défendeur en rejetant l’exception de nullité de l’assignation aux motifs que les mentions de l’huissier faisaient foi de sa délivrance et donc de la validité de la remise à étude jusqu’à inscription en faux. Cela n’infère pas pour autant la démonstration irréfragable qu’il s’agirait de son domicile effectif au sens des dispositions précitées. Monsieur A Z produit en effet des pièces établissant la réalité et l’effectivité de son domicile italien depuis le 22 juin 2018, soit antérieurement à l’acte introductif d’instance.
Y réplique que :
✓ M. A Z disposait au jour de l’assignation d’un domicile, ou à tout le moins d’une résidence, au 30, […] à Paris (75007) ce qui n’a fait l’objet d’aucune procédure d’inscription de faux de la part de M. Z.
✓ le changement de domicile par le défendeur en cours d’instance est inopposable et ne saurait modifier la compétence du tribunal régulièrement saisi,
les assignations, notifications et significations sont valablement effectuées au « domicile apparent » du défendeur, à savoir le lieu que les tiers ont pris, à tort et de bonne foi (erreur légitime), pour le domicile réel de la personne.
Sur ce le tribunal
Attendu que M. A Z invoque l’article 4 du Règlement Bruxelles ! bis qui désigne, dans le cas où le demandeur et le défendeur ne sont pas domiciliés dans le même État membre, la compétence des juridictions du lieu de l’État membre de domiciliation du défendeur ; que l’article 62, 1° de ce règlement dispose toutefois que : « Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne, » ;
Attendu que le lieu du domicile du défendeur doit donc être déterminé en application des dispositions de l’article 43 du CPC qui dispose: « Le lieu où demeure le défendeur s’entend
: s’il s’agit d’une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence » ; que le domicile apparent du défendeur peut fonder la compétence d’une juridiction du lieu où le défendeur dispose non pas de son dom réel, mais d'un domicile apparent que le demandeur a pu considérer de bonne foi comme étant le domicile véritable; que ceci suppose la réunion de deux conditions: (i) celui qui s’en prévaut doit d’abord être de bonne foi (c’est-à-dire ne pas avoir eu connaissance du lieu de domicile véritable du défendeur); (ii) en outre, il doit prouver qu’il a été victime d’une « erreur invincible », c’est-à dire une erreur que quiconque à sa place aurait commise ;
Attendu que M. A Z ne démontre pas qu’Y l’ait, de mauvaise foi, assigné en un lieu qu’elle savait ne pas être celui de son domicile réel; que le procès-verbal de l’huissier ayant procédé à l’assignation n’a de surcroît fait l’objet d’aucune procédure
d’inscription de faux de la part de M. A Z ;
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Le tribunal, en conséquence, rejettera l’exception d’incompétence territoriale relative au domicile de M. A Z,
Sur la compétence matérielle
M. A Z soutient à titre très subsidiaire que :
S’agissant d’un contrat étranger conclu avec une personne n’ayant pas la qualité de commerçant, la compétence appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire. Le tribunal de Fortaleza n’est pas une juridiction consulaire, mais une juridiction civile, il s’ensuit, très subsidiairement, que le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur A H étant une personne physique et n’ayant pas, dans le cadre des actes conclus, la qualité de commerçant.
Y réplique que :
Le présent litige, opposant une société commerciale (Y) et son partenaire personne physique, tous deux associés d’une même société commerciale (NAIA), relativement à l’exécution d’une cession d’actions de cette dernière, est de la compétence du tribunal de céans.
Sur ce le tribunal
Attendu que le tribunal se sera ci-dessus déclaré territorialement compétent; qu’il n’est pas contesté par M. A Z que le présent litige, oppose une société commerciale (Y) et son partenaire personne physique, tous deux associés d’une même société commerciale (NAIA), relativement à l’exécution d’une cession d’actions de cette dernière; que les litiges nés à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale relèvent obligatoirement de la compétence du tribunal de commerce;
Le tribunal, en conséquence, rejettera l’exception d’incompétence matérielle.
Sur la connexité
M. A Z soutient, à titre infiniment subsidiaire, que :
La présente instance présente les liens de connexité les plus étroits avec l’action brésilienne d’Y pendante devant le tribunal de Fortaleza dont Y n’a souhaité la dissocier que par souci de « forum shopping » au préjudice du défendeur.
Y réplique :
Le litige dont est saisi le tribunal de céans ne dépend en aucun cas du contentieux en cours au Brésil. Ce contentieux brésilien est en effet dirigé contre NAIA, et non contre
M. A Z, et a pour seul objet la communication des comptes et autres documents sociaux de NAIA, alors que le présent litige porte sur l’exécution de la cession des titres.
Sur ce le tribunal e
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Attendu qu’il y a connexité lorsqu’il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, notamment parce qu’il existe un risque de contrariété de décision;
Altendu qu’Y soutient, sans être contredit par M. A Z, que (i) le litige pendant au Brésil, porte sur la communication des comptes et autres documents sociaux de NAIA et verse aux débats une mise en demeure à NAIA de lui fournir les comptes de la société, par un courrier en date du 11 mars 2019; (ii) cette demande de communication de documents sociaux, à laquelle il n’a pas été fait droit, fait aujourd’hui l’objet d’un contentieux (en cours) devant les juridictions brésiliennes ;
Attendu que M. A Z ne démontre pas en quoi la solution de ce contentieux relatif aux comptes sociaux, dirigé contre NAIA, et non contre lui-même, serait susceptible d’influer sur la solution de la présente instance qui porte sur l’exécution des titres de NAJA, et ferait ainsi courir un risque de contrariété de décision ;
Le tribunal, en conséquence, rejettera l’exception de connexité.
Sur la demande d’irrecevabilité, en tout état de cause, de la demande formée par
Y sur le fondement de l’offre du 15 mars 2019 pour échapper à l’application de la clause attributive de compétence du contrat de cession du 5 avril 2019.
M. A Z, demandeur à l’irrecevabilité, soutient que :
✓ Y prétend, en contradiction avec son acte introductif d’instance, afin
d’échapper aux clauses attributives de compétence du « Contrat de cession de parts sociales » et du « Contrat social » (statuts) signés par elle et annexés à la proposition du 5 avril 2019, que son action serait en réalité fondée, non pas sur ledit contrat de cession lui-même, mais sur la seule promesse de cession d’actions du 15 mars 2019 qui, plus sommaire, ne contenait pas encore de clause attributive de compétence.
Or la compétence s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance et donc au vu de ce dernier, et non pas au vu d’éventuelles conclusions ultérieures ayant pour objet de modifier la demande.
Sur ce le tribunal
Attendu que le tribunal constate que les demandes formées par Y dans ses dernières conclusions sont identiques à celles formées dans son acte introductif d’instance ; que le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures étant réputés avoir été abandonnés; que, surabondamment et comme le tribunal l’aura déjà dit ci-dessus, M. A Z qui n’a pas signé le « contrat de cession » et les statuts est mal fondé à prétendre faire appliquer la clause attributive de compétence au tribunal de
Fortaleza que ceux-ci comportent;
Le tribunal, en conséquence, rejettera la demande d’irrecevabilité formée par M.
A Z.
- Sur le fond
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Le tribunal prend acte que la relation contractuelle en cause est soumise, selon l’accord des parties, au seul droit brésilien qu’il convient dés lors d’appliquer.
Sur la confidentialité des correspondances et pièces échangées entre avocats brésiliens
M. A Z affirme que ;
✓ Le régime de confidentialité applicable aux communications entre avocats est prévu par le code d’éthique et de discipline de l’ordre des avocats du Brésil (CEDOAB) dont l’article 25 impose à l’avocat brésilien le devoir de garder secrètes les informations obtenues en raison de son activité professionnelle, même dans l’hypothèse où son client l’autorise à les divulguer ou lui demande de le faire.
Les pièces n°5 et 6 produites par Y (l’offre de contracter envoyée par M. Z le 15 mars 2019 et l’acceptation de ladite offre par Y le 5 avril 2019) doivent donc être écartées des débats, Monsieur A Z n’en ayant jamais autorisé la divulgation, en sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes fondées sur une proposition couverte par la confidentialité.
Y soutient que :
Le client a le droit de renoncer au privilège juridique (« legal privilege »). En effet la confidentialité des communications est déterminée par la loi au profit des intérêts du client. Le client peut parfaitement comprendre que les informations contenues dans ces documents sont pratiques et pertinentes aux fins de convaincre efficacement le juge et qu’il a donc le droit de les divulguer devant un tribunal. En d’autres termes, cette ligne d’action ne doit en aucun cas être considérée comme une violation des règles de droit ou d’éthique. Il en résulte qu’Y a le droit de divulguer devant le tribunal de commerce de Paris les documents juridiques qui ont été échangés entre ses avocats et l’avocat de M. A Z.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’il est rappelé que la relation contractuelle en cause est soumise au seul droit brésilien, ce qui n’est contesté par aucune des parties en présence, il convient donc de se référer aux seules règles qui régissent la profession d’avocat au Brésil.
Attendu qu’il incombe à M. A Z de démontrer sa prétention selon laquelle la production des pièces n° 5 et 6 serait prohibée par une règle de confidentialité ; qu’à l’inverse, il ne saurait être exigé d’Y qu’elle démontre qu’il n’existe pas en droit brésilien de règle de confidentialité des correspondances entre avocats, dès lors qu’une preuve négative est, par construction, impossible à rapporter ;
Attendu que, le conseil d’Y, dans son affidavit en date du 31 janvier 2021, ne voit aucun obstacle à la communication d’échanges entre avocats par le client lui-même dans le cadre de la présente procédure ;
Attendu qu’a contrario le conseil de M. A Z, dans son affidavit en date du 1er avril 2021 expose que les tribunaux judiciaires, ainsi que les chambres déontologiques de l’ordre des avocats du Brésil n’ont jamais, à sa connaissance, eu l’occasion de trancher
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sur la possibilité de produire aux débats des communications entre avocats ; qu’il en conclut que, le droit positif brésilien n’étant pas précis à ce sujet, et en application des bonnes pratiques au niveau international, les échanges entre avocats sont soumis au secret professionnel et ne doivent pas être produits aux débats sans l’autorisation de toutes les parties;
Attendu que M. A Z, à qui appartient la charge de la preuve ne verse aux débats aucun texte de loi ou jurisprudence brésilien au soutien de l’existence d’un
< legal privilege » répondant au moyen qu’il soutient;
Le tribunal, en conséquence, ne retiendra pas ce moyen et dira que les pièces n°5 et 6 d’Y sont régulièrement versées aux débats.
Sur la possibilité pour un avocat, en vertu du droit brésílien, de signer un accord au nom de son client (en l’occurrence M. A Z) et le caractère juridiquement contraignant pour le client d’un tel accord signé par l’avocat
Y soutient que :
En vertu du droit brésilien, un avocat qualifié a le droit et l’autorité légale de signer V
un accord au nom de son client et, dans ce cas, l’accord en question a pour effet de lier légalement le client. En effet, conformément aux articles 653 à 655 du code civil brésilien, toute personne compétente est en droit d’accorder des pouvoirs à un mandataire pour qu’il accomplisse en son nom des actes ou gère ses intérêts. Un tel accord, fréquent dans la pratique juridique, est pleinement conforme non seulement aux dispositions du code civil brésilien, mais aussi à la Loi fédérale n° 8.906/94 relative au « Statut des avocats brésiliens »,
✓ Par conséquent, la proposition commerciale, signée par Maitre B au nom de M. A Z, est juridiquement contraignante pour ce dernier.
Une copie du mandat n’est, en aucun cas, indispensable pour prouver l’existence
d’une relation de mandat valable et contraignante. La partie concernée est autorisée à recueillir toute autre preuve légale et moralement légitime afin de démontrer que le mandat est valable et contraignant : le juge peut donc s’appuyer sur des preuves circonstancielles (pour autant que ces preuves soient légales et moralement légitimes) pour déterminer si un mandat a valablement été donné. Il est également autorisé à tenir compte du comportement des parties pour déterminer si le mandat a ensuite été validé par le mandataire.
M. A Z réplique que :
Conformément à l’article 661 du code cívil brésilien, le mandat en termes généraux ne confère que des pouvoirs d’administration. Or, l’alinéa 1er dudit article prévoit que
« l’aliénation, l’hypothèque, les transactions ou la pratique de tout autre acte au-delà de l’administration ordinale dépend de procuration avec des pouvoirs spéciaux et exprès ». En l’espèce l’offre émanant de Me B dépendait des pouvoirs spéciaux et exprès, et de ce fait d’un instrument de mandat écrit.
Malgré l’apposition de sa signature en tant que mandataire de M. A Z, Me B n’agit pas en qualité de mandataire de ce dernier à titre personnel. Il ne fait aucun doute à la lecture de ce document que Me Jepsen agit en
以
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tant que gérant de la société NAIA, comme le confirme la simple lecture du préambule de l’offre l’offre émane donc non pas de M. A Z lui même, mais de la société NAIA.
Or le droit brésilien ne dispose d’aucun instrument matériel ou procédural permettant une exécution forcée contre l’associé majoritaire d’une société éventuellement engagée par une offre. Ainsi, au cas où l’offre serait considérée valable, elle ne peut en aucun cas, émanant de la société NAIA, être opposée à Monsieur M.
A Z en qualité d’associé majoritaire.
Sur ce le tribunal
Attendu qu’en droit brésilien, conformément aux extraits du code civil brésilien (selon traduction assermentée) versés aux débats et aux affidavits de Me I J pour Y et Me K L pour M. A Z :
Article 653 à 655 du Code civil : toute personne compétente est en droit d’accorder des pouvoirs à un mandataire pour qu’il accomplisse en son nom des actes ;
Article 656 du code civil : le mandat peut être exprès ou tacite, verbal ou écrit ;
Article 661 du code civil : le mandat en termes généraux ne confère que les pouvoirs
d’administration [voir toutefois article 662 infra];
Article 662 du code civil : les actes accomplis par ceux qui n’ont pas de mandat, ou qui ne disposent pas de pouvoirs suffisants [voir article 661 supra), sont sans effet à l’égard de celui au nom duquel ils ont été accomplis, à moins que ce dernier ne les ratifie;
Article 662 (paragraphe unique) du code civil: la ratification doit être expresse, ou résulter d’un acte sans équivoque, et doit être postérieure à la date de l’acte ;
Article 675 du code civil : le mandant est tenu de remplir toutes les obligations contractées par le mandataire conformément au mandat donné ;
Articles 369 du code de procédure civile et 113 du Code civil : le juge peut par principe
s’appuyer sur toutes les preuves circonstancielles, en ce compris le comportement des parties, pour déterminer si un mandat a été valablement donné et/ou ratifié.
Attendu que le mandant est ainsi tenu par les engagements contractés par son mandataire dans la mesure où il est possible de démontrer que :
(i) le mandant a donné mandat au mandataire, peu importe la forme du mandat (i.e. pas d’écrit obligatoire), pour accomplir cet acte ;
(ii) et/ou en tout état de cause, le mandataire a ratifié, de manière expresse ou par un acte sans équivoque, l’acte en question a posteriori.
Attendu que, dans son affidavit, Me K L, afin de déterminer les termes du mandat donné par M. A Z à Me B:
se fonde sur les termes du préambule de l’offre de contracter du 15 mars 2019 [< [M. A Z] a manifesté, par téléphone, le 14 mars 2019, l’intention
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d’acquérir les actions de son associé ») (Pièce Y n°5) alors que rien n’indique si ceux-ci sont relatifs à un échange téléphonique entre M. A Z (mandant) et Me B (mandataire), ou à un échange téléphonique entre M.
A Z (mandant) et les représentants d’Y (co-contractant); qu’en effet, M. A Z entretenait des relations téléphoniques avec l’actionnaire unique d’Y, M. X, au sujet du rachat de ses parts (cf. infra);
ne prend pas en compte les circonstances de l’espéce, qui permettent pourtant de déterminer avec certitude la validité du mandat donné par M. A Z à
Me B pour la signature du Contrat (cf. infra) ;
Attendu, en outre, que Me K L tire argument du fait que, toujours dans le préambule de l’offre de contracter du 15 mars 2019 (Pièce Y n°5), il est indiqué que
Me B est l’administrateur légal de la société NAIA, et qu’il en conclut que Me B aurait nécessairement signé le contrat pour le compte de NAIA et non pas de M. A Z;
Attendu toutefois que, d’une part, le contrat a été explicitement signé par Me B pour le compte de M. A Z, ainsi qu’en témoigne sans ambigüité la signature en bas de la pièce Y n°5 et, d’autre part, que la société NAIA ne peut avoir donné mandat pour vendre des actions qui appartiennent à un tiers ;
Attendu enfin que les pièces versées aux débats permettent d’établir que :
antérieurement à la signature du contrat, Me B avait déjà été mandaté par M. A Z pour signer des documents juridiques pour son compte, en l’occurrence les statuts de NAIA (piéce Y n° 3), dont M. A Z n’a jamais remis en cause la validité ;
une dizaine de jours avant l’envoi de l’offre de contracter du 15 mars 2019, M. Z
a indiqué à l’actionnaire unique d’Y, M. X, que ladite offre allait lui être transmise (Pièce Y n°17);
en présentant l’offre de contracter, Me B a expressément précisé que l’offre émanait de < nous », à savoir de (i) M. A Z et (ii) lui-même pour le compte de ce dernier : « En ma qualité d’administrateur, et en tractation avec l’associé majoritaire de la société [NAIA] [à savoir, M. A Z ], celui-ci a exprimé son souhait d’acquérir les ↑ 650 000 parts sociales de son associé [Y]. Par conséquent, nous vous adressons par courrier, ce jour (15/03/2019), la proposition commerciale en question » (Pièce Y n°5) ;
enfin, et en tout état de cause, postérieurement à la signature du contrat, M.
A Z a, sans équivoque, ratifié le contenu de celui-ci en s’engageant expressément à respecter ses obligations de paiement contractuelles (Pièce Y nᵒ17: échange « Whats App » du 11 juin 2019 entre M. X et M. A Z) dans les termes suivants : « Le virement a été fait aujourd’hui, il devrait arriver et être disponible sous 8 jours au Brésil et 48h plus tard max pour Y. je te tiens au courant en fin de semaine, bien à toi ».
M. A Z n’a jamais contesté dans le cadre de la présente instance l’authenticité de ces échanges, qui ont eu lieu sur le même numéro de téléphone que
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celui par lequel M. A Z a eu connaissance de l’assignation, comme constaté dans le premier jugement du tribunal de céans en date du 11 décembre 2020;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il est donc manifeste que :
(i) Il était habituel entre M. A Z et Me B que le premier donne mandat au second pour conclure des actes juridiques pour son compte ;
(ii) M. A Z avait donné expressément mandat à Me B pour conclure le contrat, ce qui ressort à la fois (a) des échanges entre M. A
Z et M. X, (b) des échanges entre Me B et les avocats brésiliens d’Y et (c) des termes du contrat lui-même ; et
(iii) postérieurement à la signature du Contrat, M. A Z a, en tout état de cause, explicitement confirmé sa volonté de se soumettre aux termes de celui-ci (ratification et versement des fonds),
Attendu qu’un mandat a été donc été valablement donné (puis, en en tout état de cause, ratifié) par M. A Z au profit de Me B pour la signature du contrat ;
Attendu que le code civil brésilien (selon traduction assermentée) dispose :
Article 482: < L’achat et la vente, lorsqu’ils sont purs, sont considérés comme obligatoires et parfaits, à condition que les parties s’accordent sur l’objet et le prix. »
Article 427 : « La proposition de contrat oblige le soumissionnaire, sauf indication contraire dans ses termes, dans la nature de l’entreprise ou les circonstances de l’affaire. »
Article 428 : une offre qui fixe une date limite d’acceptation ne cesse d’être contraignante que sí « la rétractation de l’offrant sur sa proposition est connue de l’autre partie avant ou simultanément à l’offre »
Attendu que :
la lecture de la proposition commerciale, permet de constater que les parties se sont expressément entendues sur l’objet (1 650 000 actions de NAIA) et sur le prix (1 155 000 réaux),
compte tenu de la simplicité des conditions dans lesquelles la proposition commerciale a été établie, la proposition unilatérale de M. A Z d’acheter à Y les actions de la société NAIA est suffisante pour former un accord valable et contraignant pour les parties;
la clause n° 3 de la proposition commerciale fixe expressément une date limite
d’acceptation par Y (« la proposition sera valable pendant 30 (trente) jours, au cours desquels le soumissionnaire devra s’y conformer pleinement. Passé ce délai, elle perdra ses effets juridiques »), et que M. A Z ne prouve ni même ne prétend avoir notifié sa rétractation à Y conformément aux dispositions de l’article 428 (c’est-à-dire avant ou au moment même où l’offre a été portée à la connaissance
d'ABAETE). ł
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par conséquent, la proposition unilatérale de M. A Z est restée valable et contraignante pendant toute la période de 30 jours, ce qui signifie que M. A Z n’avait pas le droit de retirer son offre (a) avant l’expiration de la période de 30 jours ou, a fortiori, (b) après l’acceptation de l’offre par Y.
Attendu que l’offre d’achat a été acceptée dans le délai de 30 jours, dès le 5 avril 2019, par le représentant légal d’Y ; que le contrat prévoit à la fois l’objet (1.650.000 actions de NAIA) et le prix (1.155.000 réaux) de la vente ; que, conformément à l’article 482 du code civil brésilien, cette vente est donc parfaite et engage M. A Z à verser la somme due;
Attendu enfin que l’objet spécifique de la proposition commerciale étant une partie des actions d’une société commerciale (NAIA), les parties étaient tenues de se conformer non seulement aux dispositions de l’article 482, mais aussi à celles de l’article 1057 du code civil brésilien (selon traduction assermentée): « En cas de silence des statuts [de la société commerciale], un actionnaire peut céder ses actions, en tout ou partie, soit à un autre actionnaire sans consulter les autres actionnaires, soit à une personne qui n’est pas actionnaire si la cession n’est pas contestée par des actionnaires détenant plus d’un quart du capital social » ; que l’article 1057 accorde aux actionnaires d’une société un droit de préemption d’achat des actions de la société, dans des conditions et à un prix identiques à ceux de l’offre, avant qu’elles ne soient proposées à des tiers, et permet ainsi aux actionnaires existants d’éviter une dilution involontaire de leur participation dans la société ; que toutefois en l’espèce, d’après les statuts de NAIA (pièce Y n°2), les actions de la société étaient détenues uniquement par M. A Z (75,5%) et Y (24,5%); que par conséquent, l’offre de M. A Z a été faite dans le respect des dispositions de l’article 1057;
Attendu, en conclusion que M. A Z est tenu de remplir toutes les obligations contractées aux termes d’un mandat valablement donné et ratifié; que l’offre
d’achat valable et contraignante a été acceptée dans le délai contractuel de 30 jours ; que cette vente, réalisée dans le respect de l’article 1057 du code civil brésilien, est donc parfaite et engage M. A Z à verser la somme due ;
Le tribunal, en conséquence :
Condamnera M. A Z sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification de la décision à intervenir à exécuter le contrat (transfert et enregistrement des actions), déboutant Y du surplus de sa demande relative à l’astreinte ;
été Y la somme de Condamnera M. D! Z à verser à
1.155.000 réaux (262.300 €) ;
Sur la demande au titre des intérêts de retard
Y soutient que la somme que M. A Z sera condamné à verser doit être augmentée d’intérêts au taux « SELIC » à compter de la décision à intervenir.
M. A Z ne réplique pas sur ce point.
e Attendu que le code civil brésilien dispose (selon traduction assermentée):
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Article 406: « Lorsque les intérêts de retard ne sont pas convenus, ou sont sans taux stipulé, ou lorsqu’ils proviennent de la détermination de la loi, ils sont fixés selon le taux en vigueur pour le retard de paiement des impôts dus au Trésor national. »
Art. 407. < Même si aucune perte n’est réclamée, le débiteur est tenu de payer des intérêts de retard, qui seront donc comptés comme des dettes en espèces, ainsi que d’autres avantages, une fois que la valeur monétaire aura été fixée par une décision de justice, un arbitrage ou un accord entre les parties. »
Attendu que selon les éléments versés aux débats le taux prévu par l’article 406 du code civil brésilien est le taux « SELIC » ;
Le tribunal, en conséquence, condamnera M. A Z au paiement d’intérêts de retard sur la somme de 1.155.000 réaux (262.300 €) au taux dit « SELIC » (Banque centrale du Brésil) courant à compter de la décision à intervenir el jusqu’au paiement intégral de cette somme par M. A Z.
Sur la demande de publication de la décision à intervenir
Y soutient que, le comportement de M. A Z vis-à-vis de son cocontractant n’étant pas un acte isolé, il est dans l’intérêt supérieur du public d’être informé de la présente condamnation, afin d’éviter que M. Z puisse faire de nouvelles victimes.
Sur ce le tribunal
Attendu que le tribunal juge disproportionnée la demande de publication formée par
Y, par rapport à la nature et l’importance du litige ;
Le tribunal, en conséquence, déboutera Y de sa demande de publication.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’Y a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M.
A Z à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur les frais d’expertise
Le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’expertise (affidavit) et déboutera M. A Z de sa demande de condamner Y à les régler.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la demanderesse sollicite l’application de l’exécution provisoire de la décision;
Attendu qu’elle est de droit et que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit ordonnée, le tribunal dira que le présent jugement sera revêtu de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS 1 I
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Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit recevables mais mal-fondées les exceptions et l’irrecevabilité soulevées par M.
●
S A Z et les rejette ;
Condamne M. S A Z, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision, à exécuter le contrat (transfert et enregistrement des actions);
Condamne M. S A Z à verser à la société de droit brésilien
●
Y T U V la somme de 1.155.000 réaux
(262.300 €) ;
Condamne M. S A Z au paiement à la société de droit brésilien Y T U V d’intérêts de retard sur la somme de 1.155.000 réaux (262.300 €) au taux dit « SELIC » (Banque centrale du Brésil) courant à compter de la présente décision et jusqu’au paiement intégral de cette somme par M. S A Z.
Déboute la société de droit brésilien Y T U
V de sa demande de publication du présent jugement;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’expertise (affidavit) et
• déboute M. S A Z de sa demande de condamner Y
T U V à les régler
Condamne M. S A Z à verser à la société de droit brésilien
Y T U V la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
• Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne M. S A Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par
• le greffe, liquídés à la somme de 144,43 € dont 23,86 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. M N, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M.
M N, M. O P, M. Q R.
Délibéré le 29 avril 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. M N, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
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