TCOM Rennes
3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 3 juil. 2025, n° 2023F00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES - DREETS DE NORMANDIE, ASSh DES FRANCHISES DU GROUPE CARRFOUR, SON PRÉSIDENT M. THIERRY BARBIER c/ SASh CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Juillet 2025
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal AT Commerce AT Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ATuxième alinéa AT l’article 450 du CPC,
- signé par Monsieur AR AS DE AU, PrésiATnt du Tribunal, assistée AT Mme X Y, Greffière d’audience,
COPIE CONFORME
1
2023F00454 J 25 6/1195COM
03/07/2025
ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR […]
- Représentants : Avocat plaidant : Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau AT Lyon Avocat postulant correspondant : Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau AT Rennes
DEMANDEUR
1/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (CPF) […]
- Représentants : Avocats plaidants : Me Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, Cabinet Willhelm & Associés, avocats au barreau AT Paris Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC, Cabinet ARES, avocate au barreau AT Rennes
2/ SAS C.S.F. […]
- Représentants : Avocats plaidants : Me Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, Cabinet Willhelm & Associés, avocats au barreau AT Paris Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC, Cabinet ARES, avocate au barreau AT Rennes
3/ SAS PROFIDIS […]
- Représentants : Avocats plaidants : COPIE CONFORME Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau AT Paris Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE , cabinet AVOXA, avocat au barreau AT Rennes
4/ SAS AI […]
- Représentants : Avocats plaidants : Me François KOPF et Mathieu DELLA VITTORIA, avocats au barreau AT Paris Avocat postulant correspondant : Me François MOULIERE , cabinet AVOXA, avocat au barreau AT Rennes
2
DEFENDEURS
Monsieur le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique […]
- Représentante : Mme Catherine PERNETTE, directrice régionale AT l’économie, AT l’emploi, du travail et ATs solidarités AT Normandie, Pôle C […] administrative […] […]
INTERVENANT VOLONTAIRE
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes, représenté par Monsieur Z AA, procureur AT la République adjoint,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 27/02/2025 en audience publique, ATvant le Tribunal composé AT :
- Monsieur AR AS DE AU, PrésiATnt AT Chambre,
- Madame AB AC, Monsieur AD AE, Monsieur AF AG, Monsieur Yann TROUILLARD, Juges,
Greffier d’audience lors ATs débats : Mme X Y
Copie exécutoire délivrée à Monsieur le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique et à Me François-Xavier AWATAR le 3 Juillet 2025
COPIE CONFORME
3
Table ATs matières
1. FAITS ET PROCEDURE ……………………………………………………………………………………….. 1
1.1 Présentation ATs parties ………………………………………………………………………………….. 7
1.1.1 L’Association ATs Franchises du groupe CARREFOUR (AFC) …………………………….. 7
1.1.2 La société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE (CPF) ……………………………………………. 7
1.1.3 La société CSF…………………………………………………………………………………………………. 7
1.1.4 La société PROFIDIS …………………………………………………………………………………………. 7
1.1.5 La société AI ……………………………………………………………………………………………. 8
1.2 Présentation du réseau et du montage contractuel ……………………………………….. 8
1.3 La création AT I’AFC et les raisons AT l’assignation…………………………………………… 9
1.4 La procédure ………………………………………………………………………………………………….. 9
1.4.1 Assignation du 26 décembre 2023 ………………………………………………………………….. 9
1.4.2 L’intervention volontaire du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique le 11 juin 2024 ……………………………………. 15
1.4.3 L’intervention volontaire du Ministère Public le 12 février 2025 ……………………….. 17
1.4.4 L’audience du 27 février 2025 ……………………………………………………………………….. 17
2. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES ……………………………………………………………. 18
2.1 Pour les sociétés CPF et CSF, en ATmanAT sur les exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir ………………………………………………………………………………………. 18
2.1.1 La nullité AT l’assignation ………………………………………………………………………………. 18
2.1.2 La compétence du Tribunal AT commerce AT RENNES …………………………………. 18
2.1.3 La prescription AT l’action du ministre AT l’économie et ATs finances. ………….. 19
2.1.4 L’irrecevabilité AT l’action du Ministère public ………………………………………………. 19
2.1.5 L’absence d’intérêt propre AT l’AFC …………………………………………………………….. 20
2.1.6 L’absence d’habilitation AT l’AFC …………………………………………………………………. 20
2.1.7 La prescription ………………………………………………………………………………………………. 21
2.1.8 L’autorité AT la chose jugée………………………………………………………………………….. 21
2.1.9 L’autre partie à la négociation commerciale ………………………………………………… 21
2.1.10 L’absence AT prétentions juridiquement admissibles …………………………………….. 21
2.1.11 La procédure abusive …………………………………………………………………………………… 21
COPIE CONFORME 2.2 Pour les sociétés PROFIDIS et AI, en ATmanAT sur les exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir …………………………………………………………………. 24
2.3 Pour l’association ATs franchisés CARREFOUR (l’AFC), en défense aux exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir ………………………………………….. 26
2.3.1 Sur la nullité AT l’assignation AT l’association ………………………………………………… 27
2.3.1.1 Sur la capacité à agir AT l’association ………………………………………………………….. 27
2.3.1.2 Sur le pouvoir du représentant légal AT l’association …………………………………….. 27
2.3.2 Sur la compétence du Tribunal AT commerce AT Rennes …………………………….. 27
2.3.3 Sur les vices portant atteinte aux droits AT la défense et sur la recevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC ………………………………………………………………………………………. 28
2.3.4 Sur son intérêt à agir : ……………………………………………………………………………………. 28
4
2.3.5 Sur le contournement ATs règles d’ordre public ……………………………………………. 29
2.3.6 Sur la prescription AT l’action intentée par l’association ………………………………… 29
2.3.7 Sur l’autorité AT la chose jugée …………………………………………………………………….. 29
2.3.8 Sur la recevabilité ATs fonATments juridiques ………………………………………………… 30
2.3.9 Sur la recevabilité AT l’intervention volontaire du Ministre ……………………………… 30
2.3.10 Sur la recevabilité ATs ATmanATs du Ministère public …………………………………… 30
2.3.11 Sur la prescription ATs ATmanATs du Ministère public ……………………………………. 30
2.3.12 Sur la procédure abusive ………………………………………………………………………………. 31
2.4 Pour le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique, en réponse aux fins AT non-recevoir soulevées. ………………………….. 34
2.4.1 Sur sa qualité à agir à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS : ………………. 34
2.4.2 Sur l’exception AT la prescription AT son action soulevée par les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS : ………………………………………………………………………………. 35
2.5 Pour le Ministère Public, en réponse aux fins AT non-recevoir soulevées. ……….. 37
3. DISCUSSION …………………………………………………………………………………………………… 37
3.1 Sur les exceptions AT procédure soulevées : …………………………………………………. 37
3.1.1 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC ……………………………………………………………. 37
3.1.1.1 Pour défaut AT capacité à agir (soulevée par CSF et CPF) …………………………… 37
3.1.1.2 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC pour défaut AT pouvoir du présiATnt (soulevée par les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS). ……………………………… 39
3.1.1.3 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC pour indétermination AT l’objet AT sa ATmanAT (soulevée par AI et PROFIDIS). ………………………………………………. 40
3.2 Sur l’incompétence du Tribunal AT commerce AT RENNES en raison AT la présence d’une clause compromissoire soulevée par CPF et CSF. ………………… 42
3.3 Sur les fins AT non-recevoir soulevées :…………………………………………………………… 46
3.3.1 Défaut AT qualité : ………………………………………………………………………………………… 46
3.3.1.1 Sur la recevabilité AT l’action du Ministère Public ………………………………………….. 46
3.3.1.2 Sur le défaut AT qualité à agir du Ministère public concernant les relations d’associés ……………………………………………………………………………………………………… 47
3.3.2 Défaut d’intérêt : …………………………………………………………………………………………… 47
3.3.2.2 Sur le défaut à agir dans l’intérêt collectif AT ses membres, soulevé par AI, PROFIDIS, CSF et CPF : ……………………………………………………………………………………. 49
COPIE CONFORME 3.4 Prescription : ………………………………………………………………………………………………….. 51
3.4.1 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action AT l’AFC, soulevée par CPF et CSF : …………………………………………………………………………………………….. 51
3.4.2 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action AT l’AFC (soulevée par les sociétés AI et PROFIDIS) …………………………………………………………………………….. 52
3.4.3 Sur la prescription ATs ATmanATs AT l’AFC visant à voir réputées non écrites certaines clauses ATs statuts, soulevée par les sociétés AI et PROFIDIS …… 52
3.4.4 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique (soulevée par les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS) et les ATmanATs concernant les pièces du ministre …………………………………………………………………. 53
5
3.4.5 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du Ministère public
56 3.5 Autorité AT la chose jugée : ………………………………………………………………………….. 56 3.5.1 Sur la fin AT non-recevoir à l’encontre AT l’AFC tirée AT l’autorité AT la chose jugée (soulevée par les 4 entités du groupe CARREFOUR) : …………………………… 56 3.5.2 Sur l’irrecevabilité pour contournement ATs règles d’ordre public soulevée par AI ET PROFIDIS : ………………………………………………………………………………………. 58 3.6 Les autres ATmanATs ATs parties : …………………………………………………………………. 59 3.6.1 Sur la ATmanAT formulée par l’AFC sur le fonATment AT l’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce, AT juger que les sociétés CPF et CSF constituent « l’autre partie à la négociation commerciale » ……………………………………………….. 59 3.6.2 Sur l’irrecevabilité ATs ATmanATs formulées par l’AFC sur le fonATment AT l’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce, soulevée par les 4 sociétés du groupe CARREFOUR ………………………………………………………………………………………. 61 3.6.3 De l’admissibilité juridique ATs ATmanATs formulées par l’AFC, mise en doute par CPF et CSF : …………………………………………………………………………………………….. 63 3.6.4 Sur l’irrecevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC sur le fonATment AT l’article 1171 du CoAT civil, soulevée par AI et PROFIDIS : ……………………………………………….. 64 3.6.5 Sur la ATmanAT AT l’AFC concernant la procédure abusive ………………………… 64 3.6.6 Sur l’article 700 et les dépens :……………………………………………………………………….. 65
COPIE CONFORME
6
1. FAITS ET PROCEDURE
1.1 Présentation ATs parties
1.1.1 L’Association ATs Franchises du groupe CARREFOUR (AFC)
L’AFC est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant ATs franchisés ou ex- franchisés ATs enseignes du groupe CARREFOUR aux fins AT :
« – promouvoir et défendre les intérêts professionnels AT ses membres en général, leurs intérêts juridiques, économiques et moraux dans le cadre AT leurs activités au sein ATs réseaux AT franchise du groupe Carrefour (à savoir pour les magasins AT proximité : City, Contact, 8 à huit, Express, BIO, SO BIO, Proxi, Carrefour montagne ; pour les supermarchés : MARKET, Carrefour MARKET ; pour les hypermarchés : Carrefour ; pour le cash & carry : Promocash) et toute autre enseigne du groupe Carrefour;
• Rééquilibrer les relations juridiques, financières et commerciales existantes entre :
o Les franchisés ATs réseaux AT franchise du groupe CARREFOUR, et les sociétés du groupe CARREFOUR.
• Mettre en œuvre les moyens utiles à la réalisation AT son objet social et les compétences nécessaires pour tendre à la satisfaction AT l’intérêt général AT ses membres. »
1.1.2 La société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE (CPF)
La société CPF est une filiale du groupe CARREFOUR qui a pour activité la gestion du réseau AT franchise CARREFOUR PROXIMITÉ.
À cet effet, la société CPF développe ATpuis plus AT trente ans divers concepts AT magasins AT distribution alimentaire AT proximité sur l’ensemble du territoire national, répartis en plusieurs formats AT franchise (City, Contact, Express, Bio, Montagne, 8 à Huit, Proxi, MARKET, etc.).
La société CPF est signataire AT l’ensemble ATs contrats AT franchise régularisés avec les franchisés CARREFOUR PROXIMITÉ.
1.1.3 La société CSF
La société CSF est l’entité du groupe CARREFOUR qui a pour mission AT fournir aux franchisés du Groupe CARREFOUR leurs produits et se positionne en qualité AT fournisseur AT l’ensemble ATs réseaux AT franchise.
Celle-ci s’approvisionnait jusqu’en septembre 2022 auprès AT la centrale d’achat «
COPIE CONFORME ENVERGURE » issue du partenariat à l’achat entre les groupes CARREFOUR et SYSTEME U.
Dans le cadre AT la relation AT franchise envisagée, les futurs franchisés signent un contrat d’approvisionnement avec la société CSF.
1.1.4 La société PROFIDIS
La société PROFIDIS est une filiale à 100% du groupe CARREFOUR, qui détient ATs titres au sein du capital AT la plupart ATs franchisés du réseau dans le cadre du système AT franchise participative mise en place par ce ATrnier.
La signature AT pacte d’associés entre PROFIDIS et l’associé franchisé est régularisée.
7
La société PROFIDIS est signataire AT l’ensemble ATs statuts constitutifs ATs sociétés exploitantes AT fonds AT commerce sous enseigne CARREFOUR, soit directement soit via sa filiale AI.
1.1.5 La société AI La Société AI est une filiale détenue à 100% par le groupe CARREFOUR via la société PROFIDIS (également détenue à 100% par la société CPF) ayant notamment pour objet la prise AT participation dans les sociétés exploitantes ATs fonds AT commerce sous l’enseigne du groupe dans le cadre du système AT franchise participative. La société AI détient ATs titres au sein du capital AT la plupart ATs franchisés dits « investisseurs » du réseau. Pour la majorité ATs franchisés investisseurs, la société AI est signataire ATs statuts constitutifs et pactes d’associés ATs sociétés exploitant sous enseigne CARREFOUR.
1.2 Présentation du réseau et du montage contractuel L’enseigne CARREFOUR est l’un ATs leaATrs AT la granAT distribution en France. L’enseigne est exploitée au travers AT :
- 248 points AT vente en hypermarchés, AT façon quasi exclusive en propre,
- 1 071 points AT vente en supermarchés, exploités en propre pour quasiment la moitié, le reste ATs magasins étant exploités en franchise,
- 3 959 magasins AT proximité exploités quasi exclusivement par ATs partenaires indépendants liés au groupe Carrefour par ATs contrats AT franchise et d’approvisionnement, mais également par les Statuts ATs sociétés exploitantes ou ATs contrats AT location-gérance,
- 146 magasins en France en cash & carry exclusivement exploités en franchise. La branche PROXIMITÉ du groupe CARREFOUR (le réseau CARREFOUR PROXIMITÉ) est née AT la fusion ATs groupes CARREFOUR et PROMODES en 1999. Le montage contractuel remis en cause par l’AFC a été renforcé à compter AT 2010 à l’occasion du passage ATs points AT vente du réseau CARREFOUR PROXIMITÉ aux enseignes CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS. Dans le cadre AT ce montage, le groupe CARREFOUR, à travers les sociétés AI et PROFIDIS, prend systématiquement ATs parts dans la société propriétaire du fonds AT COPIE CONFORME commerce, généralement, à hauteur AT 26 %, soit une minorité AT blocage au sein AT la société franchisée exploitée sous forme sociétale AT SARL.
Les sociétés AI et PROFIDIS sont ATux sociétés détenues à 100% par le groupe Carrefour.
Pour assurer le déploiement AT son activité et AT ses enseignes, le groupe CARREFOUR s’est appuyé sur ATs réseaux AT franchise suivant trois modalités principales :
- Des franchises « classiques » ou « simples » : l’entrepreneur partenaire du groupe Carrefour est propriétaire à 100% du capital AT la société franchisée, elle-même propriétaire du fonds AT commerce exploité sous enseigne Carrefour, créé ou acquis par ses propres moyens,
8
– Des franchises en location-gérance : l’entrepreneur partenaire du groupe Carrefour est propriétaire à 100% du capital AT la société franchisée, qui exploite en location- gérance un fonds AT commerce, qui appartient donc à un tiers, en général au groupe Carrefour qui l’a créé ou acquis,
- Des franchises « participatives » : l’entrepreneur partenaire détient 74% du capital AT la société franchisée, à laquelle le groupe Carrefour donne l’opportunité d’acquérir et d’exploiter un fonds AT commerce créé ou acquis par le groupe Carrefour. Dans ce schéma, le plus souvent consécutif à une location-gérance, le groupe Carrefour est à l’origine du projet (création du fonds et/ou appartenance à un réseau sous enseigne). Le solAT AT 26% du capital AT la société commune franchisée est alors détenu par les sociétés AI et PROFIDIS. Dans le cadre AT cette opération, la société ATvient alors une « société commune franchisée » propriétaire du fonds AT commerce qu’elle exploite, dans laquelle le groupe Carrefour, via AI ou PROFIDIS, dispose d’une participation AT 26%, le reste du capital et ATs droits AT vote étant détenu à hauteur AT 74% par l’entrepreneur.
Dans ce montage, le groupe CARREFOUR est également lié au franchisé investisseur par :
- Un contrat d’approvisionnement conclu entre la société C.S.F et le franchisé,
- Un contrat AT franchise conclu entre la société CPF et le franchisé,
- Des contrats satellites, tels que les conventions AT fidélité, convention d’assistance sociale, contrats pack informatique et autres,
- Un bail commercial avec la société SOVAL.
1.3 La création AT I’AFC et les raisons AT l’assignation
Plusieurs franchisés insatisfaits ATs relations commerciales et juridiques qu’ils entretiennent avec les différentes entités du groupe CARREFOUR ont souhaité rééquilibrer les liens contractuels noués avec ce ATrnier.
C’est ainsi qu’une trentaine AT franchisés CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, connaissant ATs griefs similaires à l’encontre du groupe, ont créé l’AFC en février 2020.
Aujourd’hui, l’association compte 168 membres franchisés ou ex-franchisés sous enseigne CARREFOUR CITY, CARREFOUR CONTACT et CARREFOUR EXPRESS.
L’association a souhaité dénoncer plusieurs pratiques du groupe CARREFOUR dans sa relation AT franchise.
Des réunions entre l’AFC et ATs représentants du groupe CARREFOUR ont eu lieu AT novembre 2021 à juillet 2023 pour essayer AT faire évoluer les relations contractuelles franchiseurs /
COPIE CONFORME franchisés, mais n’ont pu aboutir.
C’est dans ce contexte que l’AFC a souhaité assigner les entités du groupe CARREFOUR prenant part à la relation AT franchise AT ses membres.
1.4 La procédure
1.4.1 Assignation du 26 décembre 2023
Par quatre actes introductifs d’instance en date du 26 décembre 2023, signifiés à personne par Maître HYNDERICK, Commissaire AT justice associé à CAEN, l’ASSOCIATION DES FRANCHISES CARREFOUR a assigné les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, PROFIDIS,
9
AI, et CSF à comparaître par ATvant les PrésiATnt et juges du Tribunal AT commerce AT RENNES.
Vu les dispositions ATs articles 1129, 1134 et 1135 du CoAT civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit ATs contrats, du régime général et AT la preuve ATs obligations.
Vu les articles 1129, 1186, 1164, 1833, 1844-10 et 1210 du CoAT civil.
Vu les dispositions AT l’article L.442-6 I 2° du CoAT AT commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
Vu les articles L.442-1, L.[…], L.341-1, L.341-2, L.330-1, L.420-1, L.[…].420-3 du CoAT AT commerce.
Vu la jurispruATnce produite,
Vu les pièces versées au débat,
Il est ATmandé au Tribunal AT commerce AT céans AT :
I. À TITRE PRINCIPAL
CONCERNANT LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ENTRE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES :
JUGER que I’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR dispose d’un intérêt à agir ;
JUGER que les contrats AT franchise, d’approvisionnement, les dispositions statutaires et les pactes d’associés sont indivisibles.
JUGER que le déséquilibre significatif doit être apprécié en prenant en compte l’ensemble ATs contrats litigieux ;
JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF constituent ATs partenaires commerciaux conformément aux dispositions AT l’article L.442-6 I 2° du CoAT AT Commerce ;
JUGER que les sociétés AI et PROFIDIS constituent ATs partenaires commerciaux conformément aux dispositions AT l’article L.442-6 I 2° du CoAT AT commerce ;
JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF constituent « l’autre partie à la négociation commerciale », conformément aux dispositions AT l’article L.442-1 du CoAT AT commerce ;
JUGER que les sociétés AI et PROFIDIS constituent « l’autre partie à la négociation commerciale », conformément aux dispositions AT l’article L.442-1 du CoAT AT commerce ;
COPIE CONFORME JUGER que les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, AI et PROFIDIS soumettent les membres AT l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR à ATs obligations déséquilibrées ;
En conséquence :
JUGER que la clause 3.1.9 du contrat AT franchise, imposant ATs horaires et ATs jours d’ouverture est significativement déséquilibrée et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau ;
JUGER que la clause imposant un programme AT fidélité aux franchisés est significativement déséquilibrée et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau ;
10
JUGER la pratique tendant à imposer aux franchisés ATs travaux AT réparation incombant au Groupe franchise déséquilibrée et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau ;
JUGER la pratique tendant à imposer les prix AT revente conseillés du franchiseur aux franchisés déséquilibrés et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau ;
JUGER que l’obligation AT fidélité prévue à l’article 2.2 du contrat d’approvisionnement constitue en réalité une obligation AT quasi-exclusivité ;
JUGER le surcoût ATs biens à l’achat cumulé à l’obligation AT quasi-exclusivité résulte d’une inadéquation du prix au bien vendu et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau du CoAT AT commerce ;
JUGER que l’article 2.3 « Livraison » du contrat d’approvisionnement régularisé avec CSF crée une obligation purement potestative au seul bénéfice AT CSF, déséquilibrée et constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau du CoAT AT commerce ;
JUGER que la clause d’enseigne contenue dans l’article 2 ATs statuts est significativement déséquilibrée en ce que, cumulée aux dispositions AT l’article 15 ATs mêmes statuts, contraint le franchisé à ATmeurer au sein du réseau AT franchise pendant toute la durée AT vie AT la société créée. Elle constitue une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau ;
JUGER que la combinaison ATs articles 1 et 2 du pacte d’associés crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du Groupe CARREFOUR en ce qu’elles empêchent le franchisé d’exercer leur commerce dans ATs conditions normales d’exploitation. Elles constituent une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau.
JUGER que la multiplication ATs clauses compromissoires est significativement déséquilibrée et contribue à un morcellement du litige au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR. Elles constituent une violation ATs articles L.[…].442-1 nouveau.
JUGER qu’aucune contrepartie n’est apportée à AT telles clauses ou pratiques du fait AT l’absence patent AT transmission du savoir-faire et d’assistance et que l’ensemble ATs contrats sont rédigés au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR.
En conséquence :
JUGER que cesseront les pratiques d’imposition ATs horaires et jours d’ouverture ATs magasins ;
JUGER que cesseront les pratiques d’imposition d’adhésion obligatoire à un programme AT fidélité ;
JUGER que cesseront les pratiques d’imposition AT travaux incombant légalement au
COPIE CONFORME franchiseur ;
JUGER que cesseront les pratiques d’imposition AT prix AT revente par les sociétés CSF et CARREFOUR PROXIMITÉ France ;
JUGER que cesseront les pratiques tarifaires à l’achat AT la société CSF conduisant à une inadéquation du prix au bien vendu ;
JUGER que cesseront les pratiques AT modification potestatives ATs horaires AT livraison en ce qu’elles entraînent une véritable désorganisation ATs magasins exploités ;
JUGER que cesseront les pratiques ATs sociétés AI ou PROFIDIS tendant à dévaloriser les parts sociales ATs actionnaires majoritaires en ce qu’elles conduisent à une cession ATs parts à vil prix, cette dévalorisation ATs parts s’inscrivant dans l’ensemble AT la relation AT franchise ;
11
JUGER que cesseront les pratiques contraignant les franchisés à ATmeurer au sein du réseau AT franchise pendant toute la durée AT vie ATs sociétés créées par les franchisés avec les sociétés AI et PROFIDIS.
II. À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ENTRE LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES TIRÉES DE L’ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
JUGER que l’article 1171 du coAT AT procédure civile est applicable pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ;
JUGER que les franchisés « investisseurs » se voient imposer ATs stipulations statutaires qui sont prérédigées par le Groupe CARREFOUR ;
JUGER que l’ensemble ATs statuts ATs membres dits « investisseurs » du Groupe CARREFOUR comportent une clause d’enseigne au sein même AT l’objet social ;
JUGER que toute velléité AT rupture du contrat du contrat se heurte au refus ATs associés AI et PROFIDIS AT modifier les stipulations statutaires ;
JUGER que les franchisés « investisseurs » sont contraints AT régulariser un pacte d’associés ;
JUGER que le droit AT préemption ne s’applique en réalité qu’au bénéfice du Groupe CARREFOUR.
En conséquence
JUGER que les stipulations statutaires et du pacte d’associés entrent dans le champ d’application AT l’article 1171 du CoAT civil ;
JUGER que les statuts constituent ATs contrats d’adhésion ;
JUGER que ses clauses n’ont pas pu être négociées par les franchisés ;
JUGER que les clauses statutaires litigieuses empêchent les franchisés AT quitter le réseau CARREFOUR ;
JUGER que ces clauses entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ATs parties ;
JUGER que le pacte d’associés est un contrat d’adhésion ;
JUGER que ses clauses n’ont pas pu être négociées par les franchisés ;
JUGER que l’application du droit AT préemption et AT la méthoAT AT valorisation entraine une cession ATs parts à vil prix au bénéfice du Groupe CARREFOUR ;
COPIE CONFORME JUGER que compte tenu ATs clauses statutaires, la cession ATs parts est la seule option permettant au franchisé AT sortir du réseau ;
JUGER que ces clauses caractérisent un déséquilibre significatif tant pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016 que pour les contrats conclus après le 1er octobre 2018 ;
JUGER que ces clauses ATs statuts et du pacte d’associés seront réputées non-écrites.
III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : SUR LES AUTRES PRATIQUES DU GROUPE CARREFOUR
CONCERNANT LES SERVICES CARACTÉRISANT UN AVANTAGE SANS CONTREPARTIE AU BÉNÉFICE DU GROUPE CARREFOUR
12
JUGER qu’en leur qualité AT fournisseur et franchiseur CSF et CARREFOUR PROXIMITÉ France sont ATs partenaires commerciaux pour les membres AT l’association
JUGER que le système AT fidélisation est onéreux et payé par les franchisés du réseau PROXIMITÉ
JUGER que les franchisés n’ont pas accès au fichier client généré par ces cartes
JUGER que cette carte génère ATs bons pour les réseaux CARREFOUR MARKET et CARREFOUR HYPERMARCHÉ
JUGER que les services AT location AT matériel sont amortis par le Groupe CARREFOUR en moins AT trois années
JUGER que le franchiseur CARREFOUR PROXIMITÉ France réalise un profit indu sur la location AT matériel
JUGER que le matériel loué est obsolète et pose AT nombreuses difficultés aux adhérents AT l’association
JUGER que les services AT maintenance sont facturés aux franchisés
JUGER que ces services ne sont nullement performants ;
JUGER que la société CSF pratique un surcoût à l’achat ;
JUGER qu’il n’existe aucune contrepartie à l’onérosité abusive ATs prix à l’achat ;
JUGER que la méthoAT AT calcul imposée par le contrat d’approvisionnement conduit le franchisé à s’approvisionner à hauteur AT 70% auprès AT CSF ;
JUGER que le système AT ristourne entraine en réalité une imposition du taux AT fidélité à plus AT 80% ;
JUGER qu’aucune contrepartie n’est octroyée aux franchisés qui s’approvisionnent auprès AT CSF à ATs prix plus onéreux que ceux du marché.
En conséquence
JUGER que le service AT fidélisation est facturé aux adhérents AT l’association ;
JUGER que le paiement du service AT fidélisation est disproportionné au regard AT la prestation fournie ;
JUGER que ce service constitue un avantage sans contrepartie ;
JUGER que la facturation ATs services AT location AT matériel et AT maintenance est
COPIE CONFORME disproportionnée au regard ATs services rendus ;
JUGER que le surcoût à l’achat imposé par le fournisseur CSF constitue un avantage disproportionné au regard du service rendu ;
JUGER que la quasi-exclusivité conduisant les franchisés à s’approvisionner AT manière quasi exclusive auprès du fournisseur et à ATs prix bien plus onéreux que ceux du marché est disproportionnée au regard du service rendu.
JUGER ET ORDONNER la cessation ATs pratiques susvisées ;
IV. CONCERNANT L’IMPOSITION DES PRIX DE REVENTE PRATIQUES PAR LE GROUPE CARREFOUR :
13
JUGER que les conditions AT l’imposition ATs prix AT revente sont réunies ;
En conséquence :
JUGER qu’il existe une réelle imposition ATs prix AT revente conseillés aux franchisés par les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF en violation ATs dispositions AT l’article L.442-5 du CoAT AT commerce.
V. CONCERNANT L’ABUS DANS LA FIXATION DES PRIX À L’ACHAT :
JUGER que la société CSF fixe unilatéralement ses prix AT vente ;
JUGER que les prix AT vente pratiqués par la société CSF sont abusifs en ce qu’ils sont non- compétitifs en violation ATs stipulations du contrat d’approvisionnement et sont supérieurs aux prix pratiqués par l’ensemble ATs concurrents sur le marché dont notamment le Groupe SYSTÈME U qui dispose d’une centrale d’achat commune avec le Groupe CARREFOUR ;
JUGER qu’aucune justification n’est apportée par la société CSF quant à ces prix prohibitifs ;
En conséquence :
JUGER qu’il existe un réel abus dans la fixation du prix AT vente par la société CSF ;
VI. CONCERNANT LES PRATIQUES SOCIÉTALES DU GROUPE CARREFOUR :
JUGER que la clause d’enseigne contenue dans l’objet social AT la société contrevient à la liberté contractuelle ATs franchisés ;
JUGER, que les décisions sociales ATs sociétés AI et PROFIDIS sont prises dans les intérêts exclusifs du Groupe CARREFOUR ;
JUGER que les décisions sociales ATs sociétés AI et PROFIDIS sont prises à l’encontre ATs intérêts ATs sociétés dans lesquelles elles prennent ATs participations ;
En conséquence :
JUGER que la clause d’enseigne contenue à l’article 2 ATs statuts est réputée non-écrite ;
JUGER que le caractère réputé non écrit AT cette clause n’affecte en aucun cas l’intégrité AT l’objet social ATs statuts ATs sociétés franchisées.
VII. CONCERNANT L’IMPOSSIBILITÉ POUR LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR DE QUITTER LE RÉSEAU ÉPONYME :
JUGER que le cumul ATs stipulations AT la clause d’enseigne et AT l’article 15 ATs statuts restreint la liberté d’exercice AT l’activité commerciale ATs franchisés du Groupe CARREFOUR
COPIE CONFORME en ce qu’elles empêchent toute résiliation du contrat AT franchise pendant toute la durée AT vie AT la société créée à cet effet ;
JUGER que le cumul ATs stipulations statutaires et AT la clause AT non-affiliation prévue à l’article 3.1.9 du contrat AT franchise restreint la liberté d’exercice AT l’activité commerciale ATs franchisés du Groupe CARREFOUR ;
JUGER que la clause AT non-concurrence prévue au sein AT l’article « Clause AT non- concurrence » du pacte d’associés contrevient à la liberté d’exercice ATs franchisés du Groupe CARREFOUR ;
JUGER que les articles 1 et 2 du pacte d’associés contreviennent à la liberté d’exercice ATs franchisés du Groupe CARREFOUR en ce qu’ils contraignent ces ATrniers à ATmeurer au sein du réseau AT franchise ;
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JUGER que la clause résolutoire contenue dans les actes d’acquisition restreint la liberté d’exercice ATs franchisés en ce qu’elle contraint ces ATrniers à ATmeurer au sein du réseau CARREFOUR pendant a minima quatorze années ;
JUGER que l’ensemble AT ces clauses n’entrent pas dans le champ d’application ATs exceptions prévues à l’article L.341-2 du CoAT AT commerce.
En conséquence :
JUGER que les statuts et le pacte d’associés entrent dans le champ d’application AT l’article L.341-2 du CoAT AT commerce pour les contrats conclus après l’entrée en vigueur AT la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité ATs chances économiques ;
JUGER que la clause d’enseigne contenue à l’article 2 ATs statuts est réputée non-écrite ;
JUGER que la clause AT non-affiliation prévue à l’article 3.1.9 ATs contrats AT franchise est réputée non-écrites [sic] ;
JUGER que la clause AT non-concurrence prévue au sein ATs contrats AT location-gérance est réputée non- écrites [sic] ;
JUGER que la clause AT non-concurrence prévue au sein ATs pactes d’associés est réputée non-écrites [sic] ;
JUGER que les clauses AT valorisation du prix prévues à l’article 2 ATs pactes d’associés sont réputées non- écrites ;
JUGER que la clause résolutoire prévue au sein ATs actes d’acquisition est réputée non écrite ;
VIII. CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, PROFIDIS et AI à la somme AT 25.000 euros chacune (soit 100.000 euros au total) au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023F00454.
Lors AT l’audience du 18 janvier 2024, la défense a indiqué soulever diverses irrégularités et irrecevabilités. Les parties se sont entendues pour un calendrier AT procédure à 6 mois pour organiser les échanges.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 pour plaidoiries sur les inciATnts.
COPIE CONFORME 1.4.2 L’intervention volontaire du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique le 11 juin 2024
Par conclusions en intervention volontaire n°1 régularisées le 11 juin 2024, Monsieur le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique, représenté par Mme Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale AT l’économie, AT l’emploi, du travail et ATs solidarités AT Normandie, s’est porté intervenant dans le cadre AT l’instance, aux côtés AT l’AFC. Il ATmanAT au Tribunal AT :
Vu l’article L. 442-6 I 1° ancien du CoAT AT commerce ATvenu L. 442-1 I 2° du CoAT AT commerce
Vu les articles L. 490-8, R. […]. 490-2 du CoAT AT commerce
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Sur la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ATs parties :
Sur la soumission :
CONSTATER que l’ensemble ATs contrats signés entre les franchisés, locataires-gérants et le Groupe CARREFOUR forme un bloc indivisible conclu concomitamment dans un délai restreint ;
CONSTATER que les clauses AT ces contrats n’ont pas pu être négociées par les franchisés et locataires-gérants ;
Sur le déséquilibre en lui-même :
DIRE ET JUGER que les clauses et pratiques mises en œuvre par les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., PROFIDIS et AI consistant à :
• Imposer ATs prix AT revente conseillés excessifs et non-compétitifs (article 2.3.2 du contrat AT franchise) par le biais AT l’imposition d’une obligation d’utiliser le matériel et ATs logiciels informatiques du franchiseur (article 3.1 du contrat AT franchise) et l’imposition d’un contrôle régulier du positionnement tarifaire (article 7.1 du contrat AT franchise)
• Imposer une obligation AT fidélité dans l’approvisionnement à un taux minimum AT 45 à 50% (article 2.2 du contrat d’approvisionnement C.S.F.) s’avérant en réalité quasi- exclusive
• Conditionner l’octroi AT la ristourne achats et fidélité au respect AT l’obligation d’approvisionnement prioritaire à un taux AT 65% (article 3.2.2 ATs conditions générales d’approvisionnement C.S.F.
• Imposer une clause AT non-affiliation à un réseau concurrent (article 1 du contrat d’approvisionnement C.S.F. (article 3.1.9. du contrat AT franchise C.P.F.), une clause AT non- concurrence (article 4.9 du contrat AT location-gérance) et une clause AT résiliation anticipée au seul bénéfice du franchiseur (article 7 du contrat AT franchise, article 6 du contrat d’approvisionnement, article 4.10 du contrat AT location gérance)
• Imposer ATs clauses compromissoires dans chaque contrat aboutissant à une multiplication ATs procédures et un coût prohibitif pour les franchisés et locataires- gérants
• Imposer dans le pacte d’associés un droit AT préemption du fonds AT commerce, une promesse unilatérale AT vente au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR pour une périoAT supérieure à la durée du contrat AT franchise et d’approvisionnement
• Imposer dans le pacte d’associés une détermination unilatérale du prix AT revente ATs parts AT la société exploitante du fonds AT commerce, sans prise en compte du marché et au seul profit du Groupe CARREFOUR
COPIE CONFORME
• Imposer dans l’acte AT cession du fonds AT commerce une clause AT retour AT celui- ci au Groupe CARREFOUR d’une durée supérieure à la durée du contrat AT franchise et d’approvisionnement
• Imposer dans le contrat AT société, un objet social au seul bénéfice du Groupe CARREFOUR. sont constitutives d’une soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ATs parties au profit du Groupe CARREFOUR et contreviennent donc aux dispositions AT l’article L. 442-1 I, 2°
CONSTATER qu’aucune contrepartie n’est apportée à ces clauses et pratiques déséquilibrées
16
En conséquence AT tout ce qui précèAT, en vertu AT l’article L.[…] anciennement L.442-6 III du CoAT AT commerce :
1. Prononcer la nullité ATs clauses susvisées ;
2. Enjoindre aux sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., AI et PROFIDIS, AT cesser les pratiques susvisées sous astreinte AT 50 000 euros par jour AT retard ;
3. Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., AI et PROFIDIS à une amenAT civile AT 200 (ATux cents) millions d’euros ;
4. Condamner les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., AI et PROFIDIS à publier à leurs frais pendant six mois à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement sur les différents sites internet exploités par l’enseigne ;
5. Condamner les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., AI et PROFIDIS à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les trois quotidiens nationaux suivants : Le MonAT, Les Échos et le Figaro ;
6. Condamner CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F, AI et PROFIDIS à publier à leurs frais, sous huit jours à compter du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les magazines spécialisés suivants : Le magazine LSA Conso, le magazine Linéaires, afin que cette décision soit portée à la connaissance ATs professionnels du secteur ;
7. Condamner in solidum les sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, C.S.F., AI et PROFIDIS à payer au Trésor Public la somme AT 80 000 euros au titre AT l’article 700 du CPC ;
8. Condamner in solidum tes sociétés CARREFOUR PROXIMITE FRANCE. C.S.F., AI et PROFIDIS aux entiers dépens :
9. Ordonner l’exécution provisoire AT la décision.
Lors AT l’audience du 27 juin 2024, suite à l’intervention volontaire du ministre, les parties ont ATmandé un nouveau calendrier AT procédure. L’audience AT plaidoirie sur les inciATnts a été fixée au 27 février 2025, ATvant une chambre spécialement composée du présiATnt, du vice-présiATnt et ATs 3 présiATnts AT chambres AT contentieux AT ce tribunal.
1.4.3 L’intervention volontaire du Ministère Public le 12 février 2025
Par mail du 12 février 2025 adressé au greffe du Tribunal AT commerce AT Rennes, ATmandant sa diffusion à toutes les parties au procès, M. Z AA, procureur AT la République adjoint, a informé les parties et juges AT ce Tribunal AT l’intention du parquet AT
COPIE CONFORME Rennes AT soutenir ATvant la juridiction saisie AT la dite affaire les mêmes ATmanATs que celles déjà formulées par M. le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté Industrielle et numérique dans ses conclusions en intervention n°1 du 14 juin 2024.
1.4.4 L’audience du 27 février 2025
Lors AT l’audience du 27 février 2025, les parties ont été entendues sur diverses exceptions et fins AT non-recevoir soulevées par les défenATurs.
Seules ces exceptions et fins AT non-recevoir seront examinées, le présent jugement ne statuera pas sur le fond.
Le jugement, mis en délibéré, sera contradictoire et en premier ressort.
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Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions AT l’article 450 du CoAT AT procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025.
Le délibéré a été reporté au 3 juillet 2025.
2. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’issue AT leurs plaidoiries l’ensemble ATs pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien AT leurs prétentions et, conformément aux dispositions AT l’article 455 du CoAT AT procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
2.1 Pour les sociétés CPF et CSF, en ATmanAT sur les exceptions AT procédure et fins AT non- recevoir
La société CPF fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE AUX FINS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE N°5 », signifiées le 20 février 2025, auxquelles il convient AT se reporter.
La société CSF fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE AUX FINS DE NULLITE ET D’IRRECEVABILITE N°4 », signifiées le 13 février 2025, auxquelles il convient AT se reporter.
Les sociétés CPF et CSF produisent ATux jeux AT conclusions distincts, mais plaiATnt ensemble, sur les mêmes motivations, et avec les mêmes ATmanATs. Seule la société CPF soutient l’irrecevabilité AT l’action du Ministère Public.
2.1.1 La nullité AT l’assignation
Les sociétés CPF et CSF soulèvent in limine litis l’exception AT nullité AT l’assignation AT l’AFC pour défaut AT capacité et AT pouvoir d’ester en justice, en se fondant sur l’article 5 AT la loi du 1er juillet 1901 fondatrice du statut ATs associations, et aux règles déclaratives et AT fonctionnement qui en découlent.
Elles affirment que l’AFC s’est abstenue AT communiquer les pièces visées par l’article 5 AT la loi du 1er juillet, ainsi que la liste ATs membres AT son conseil d’administration, ou encore la liste AT ses membres ou celle ATs membres pour lesquels elle agit.
Elles ATmanATnt au Tribunal AT céans AT prononcer la nullité AT l’assignation pour défaut AT capacité à agir AT l’AFC, pour défaut AT pouvoir AT M. AH figurant au procès-verbal
COPIE CONFORME comme représentant AT l’AFC alors qu’il n’aurait pas reçu pouvoir et que le PrésiATnt AT l’AFC serait la société BARLANG, ainsi que pour défaut AT pouvoir AT représentation du représentant légal AT l’AFC.
2.1.2 La compétence du Tribunal AT commerce AT RENNES
Les sociétés CPF et CSF soulèvent in limine litis l’incompétence du Tribunal AT commerce AT RENNES, en raison AT la présence ATs clauses compromissoires contenues dans les contrats signés entre la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et les membres AT l’AFC.
Elles s’appuient sur la doctrine et produisent une jurispruATnce abondante, notamment liée à AT précéATnts contentieux entre ATs franchisés et le groupe CARREFOUR.
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2.1.3 La prescription AT l’action du ministre AT l’économie et ATs finances.
Les sociétés CPF et CSF soulèvent l’irrecevabilité AT l’intervention et ATs ATmanATs du Ministre AT l’Économie en raison AT l’acquisition AT la prescription extinctive, ce ATrnier ayant eu connaissance au sens AT l’article 2224 du CoAT civil, ATs faits pertinents concernant le fonctionnement du réseau AT franchise du groupe CARREFOUR qui lui permettaient d’agir ATvant les juridictions compétentes dès l’année 2010, à l’occasion d’une décision rendue par l’Autorité AT la concurrence le 3 mars 2010 et d’un avis rendu par l’Autorité le 7 décembre 2010 et AT nouveau en 2015 à l’occasion d’une enquête diligentée par ses services auprès AT franchisés CARREFOUR.
Elles soutiennent, doctrine et jurispruATnce à l’appui, que les arguments développés par le ministre AT l’Économie ne sont pas AT nature à remettre en cause l’acquisition AT la prescription extinctive à compter AT l’année 2015, compte tenu AT sa connaissance indéniable ATs faits pertinents qui lui permettaient d’agir dès le courant AT l’année 2010 et qui sont restés constants, notamment à travers un contrôle réalisé par la DGCCRF en 2015 auprès AT plusieurs franchisés CARREFOUR.
Elles soulignent que le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant AT l’exercer. Mais il peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. En somme, la prescription court à compter AT la connaissance effective ou AT l’ignorance blâmable AT ce que l’on peut appeler les « faits pertinents ».
Sur ce point, le groupe CARREFOUR ATmanAT au Tribunal AT faire injonction au ministre AT l’Économie AT verser aux débats l’intégralité ATs pièces relatives à l’enquête menée par ses services en 2015 et 2016 auprès ATs franchisés CARREFOUR.
Elles considèrent que le Ministre avait connaissance ou aurait manifestement dû connaître AT tous les éléments factuels nécessaires pour caractériser la pratique restrictive AT concurrence telle qu’il l’a décrite aux termes AT son intervention volontaire du 11 juin 2024 ATpuis plus AT 5 ans.
Elles soutiennent que l’action du Ministre AT l’Économie est prescrite.
En conséquence, en application AT l’article 122 du CoAT AT procédure civile, elles ATmanATnt au Tribunal AT prononcer l’irrecevabilité AT l’action et ATs ATmanATs formulées par le Ministre AT l’Économie à l’encontre AT CARREFOUR pour cause AT prescription.
2.1.4 L’irrecevabilité AT l’action du Ministère public
La société CPF soulève l’irrecevabilité AT l’intervention du Ministère public visant à exercer la même action spéciale que celle déjà exercée par le Ministre AT l’Économie, sur les mêmes
COPIE CONFORME fonATments, et AT soutenir les mêmes ATmanATs, en raison :
1. d’un cumul contraire aux garanties du procès équitable et au principe AT légalité ATs délits et ATs peines. S’appuyant sur les textes, la société CPF soutient que le Ministère public et le Ministre AT l’Économie représentent tous ATux les mêmes intérêts, à savoir ceux AT la société, et agissent en défense AT l’intérêt général tenant au fonctionnement du marché et AT la concurrence. Ils sont donc cotitulaires AT la même action publique.
Le groupe CARREFOUR se retrouve donc poursuivi par ATux autorités publiques différentes qui défenATnt pourtant un intérêt commun et qui, sur le même fonATment, forment les mêmes ATmanATs.
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La société CPF attire l’attention du Tribunal sur les questions procédurales que pose l’intervention du Ministère Public, quant aux garanties au procès équitable, au respect du contradictoire et au respect ATs droits AT la défense.
La société CPF suggère que cette action traduit un ajustement AT cause dans un contexte AT prescription extinctive AT l’action publique manifestement acquise.
2. AT l’acquisition AT la prescription extinctive
Le Ministre AT l’Économie et le Ministère public s’étant vu attribuer la même action d’intérêt général en tant qu’agents du pouvoir exécutif agissant au nom AT l’État, il doit être considéré que la prescription acquise à l’égard AT l’un empêche l’autre d’agir, s’agissant AT la même action frappée AT prescription extinctive.
L’action publique prévue par les textes doit nécessairement obéir à un régime unitaire également quant à sa prescription extinctive.
Ainsi, la prescription AT l’action du Ministère public en matière AT pratiques restrictives AT concurrence ne peut être autonome AT celle du Ministre AT l’Économie, car il s’agit d’une même action publique.
Selon la société CPF, l’action du Ministère public est irrecevable car prescrite, pour les mêmes raisons que celles évoquées précéATmment concernant l’action du Ministre AT l’Économie.
La société CPF ajoute que, même si la prescription AT l’action du Ministère public est appréciée AT manière autonome sur le fonATment AT l’article 2224 du CoAT civil, elle est également acquise à son égard, la décision SEFAG rendue le 3 mars 2010 ou l’avis n°10-A-26 rendu par l’Autorité AT la concurrence le 7 décembre 2010, ou encore la ATmanAT d’ouverture d’une procédure AT sauvegarAT du franchisé FCL DISTRI en date du 7 janvier 2020 ayant été publiés.
2.1.5 L’absence d’intérêt propre AT l’AFC
Les sociétés CPF et CSF soutiennent l’irrecevabilité AT l’action introduite par l’AFC, qui ne justifie pas d’un intérêt propre et personnel distinct AT l’intérêt collectif AT ses membres.
Les sociétés CPF et CSF soutiennent que l’AFC échoue à justifier d’une atteinte personnelle, en tant que personne morale, distincte AT l’atteinte qui serait causée à l’intérêt collectif AT ses membres, et qui justifie AT son intérêt propre et personnel à agir.
Les sociétés CPF et CSF commentent abondamment jurispruATnce et doctrine pour établir que l’action introduite par l’AFC ne vise pas à défendre un quelconque intérêt collectif ATs sociétés exploitant un point AT vente sous franchise dans le cadre du réseau AT proximité du groupe
COPIE CONFORME CARREFOUR.
2.1.6 L’absence d’habilitation AT l’AFC
Les sociétés CPF et CSF soutiennent que :
• L’action AT l’AFC introduite aux fins AT défendre un intérêt collectif AT ses membres est irrecevable, dès lors que les conditions strictes encadrant l’introduction d’une telle action par une association ne disposant pas d’une habilitation légale ne sont pas remplies, que l’action ATs franchisés CARREFOUR n’est pas en parfaite adéquation avec son objet statutaire,
• L’AFC ne justifie pas ATs membres qui la composent.
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2.1.7 La prescription Les sociétés CPF et CSF soulèvent l’irrecevabilité ATs ATmanATs formulées par l’AFC à raison AT leur prescription par application AT la prescription quinquennale AT droit commun prévue à l’article 2224 du CoAT civil, le délai commençant à courir à compter du jour où les sociétés ont conclu les contrats visés par l’action AT l’AFC. Elles rappellent que l’AFC refuse AT produire les contrats et avancent que la plupart ont manifestement plus AT 5 ans à la date AT l’assignation.
2.1.8 L’autorité AT la chose jugée Les sociétés CPF et CSF soulèvent l’autorité AT la chose jugée tenant aux décisions AT justice obtenues dans le cadre AT contentieux et d’arbitrage opposant le groupe Carrefour à certaines sociétés franchisées et aux protocoles transactionnels conclus entre le groupe Carrefour et certaines sociétés franchisées. L’AFC ne publiant pas la liste AT ses membres, il n’est pas possible d’évaluer le risque d’entorse à ce principe, sachant qu’une sentence arbitrale, qui a autorité AT la chose jugée entre les parties, peut également être opposable aux tiers. Il en est AT même pour les franchisés ayant homologué un protocole transactionnel.
2.1.9 L’autre partie à la négociation commerciale Les sociétés CPF et CSF soulèvent la confusion entretenue par l’AFC concernant « l’autre partie à la négociation commerciale » au sens ATs dispositions AT l’article L.442-1 du CoAT AT commerce : s’agissant AT la faculté AT solliciter la cessation ATs pratiques, les dispositions applicables aux termes AT l’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce n’accorATraient cette faculté qu’aux seules personnes justifiant d’un intérêt à compter AT la mise en œuvre du nouvel article L.[…] du CoAT AT commerce. Ses dispositions seraient ainsi venues préciser que seule la victime ATs pratiques restrictives AT concurrence était également fondée à solliciter la nullité ATs clauses et la répétition AT l’indu.
2.1.10 L’absence AT prétentions juridiquement admissibles Les sociétés CPF et CSF affirment que les ATmanATs formulées par l’AFC ne sont juridiquement pas admissibles au visa AT l’article 4 du CoAT AT procédure civile, ses prétentions ne permettant pas au Tribunal AT trancher AT manière effective le litige qui lui est soumis puisqu’elles ne revendiquent l’application d’aucun effet juridique.
2.1.11 La procédure abusive COPIE CONFORME En s’appuyant sur l’article 581 du CoAT AT procédure civile, les sociétés CPF et CSF s’opposent à la ATmanAT AT l’AFC, qui au titre AT la procédure abusive ATmanAT une inATmnité AT 400 000 € aux termes AT son assignation.
Dans ses conclusions développées à l’audience, la société CSF ATmanAT au Tribunal AT :
Vu l’article 6 AT la Convention européenne ATs droits AT l’Homme
Vu les articles 47 et 50 AT la Charte ATs droits fondamentaux AT l’Union européenne,
Vu l’article 8 AT la Déclaration ATs Droits AT l’Homme et du Citoyen,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 AT moATrnisation AT l’économie,
Vu l’article 4 du CoAT AT procédure civile,
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Vu les articles 11, 15, 16, 30, 31 et 32 du CoAT AT procédure civile,
Vu les articles 132 et 133 du CoAT AT procédure civile,
Vu les articles 9, 32-1, 74, 100, 101, 117, 119, 122, 416, 581 du CoAT AT procédure civile
Vu l’article 480 du CoAT AT procédure civile,
Vu les articles 422, 425, 1443, 1448, 1460 et 1484 du CoAT AT procédure civile,
Vu l’article L.110-4 du CoAT AT commerce,
Vu les articles L. 442-5, L. 442-6 anciens du CoAT commerce,
Vu les articles L.442-1 et L.[…] nouveaux du CoAT AT commerce,
Vu les articles L. 462-4, L. 490-8, R. 463-11, R. 464-27, D. 464-8-1, L. 470-7-1 et R. 464-8 du CoAT AT commerce,
Vu l’article 10 du CoAT civil,
Vu les articles 1164, 1171, 1200, 1355, 1199 du CoAT civil,
Vu les articles 2044, 2052 et 2061, 2219, 2224 du CoAT civil,
Vu l’assignation AT l’AFC,
Vu la jurispruATnce citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
JUGER que l’assignation AT l’AFC est nulle,
JUGER que le Tribunal AT commerce AT Rennes est incompétent pour trancher les ATmanATs portées par l’AFC à l’encontre AT la société CSF au profit ATs tribunaux arbitraux compétents aux termes ATs clauses compromissoires ATs contrats AT franchise AT ses membres ;
A titre subsidiaire,
JUGER que l’action introduite par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR est irrecevable pour défaut AT qualité à agir ;
JUGER que les ATmanATs formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR sur le fonATment ATs articles L.442-6 ancien, L.442-1 nouveau et L.442-5 ancien du CoAT AT commerce et l’article 1164 du CoAT civil sont prescrites pour les contrats AT franchise qui seraient antérieurs au 26 décembre 2018 et sont irrecevables ;
JUGER que les ATmanATs formulées par l’AFC dans l’intérêt AT sociétés pour le compte ATsquels ATs actions en justice engagées avec la société CSF ont donné lieu à ATs décisions AT justice seraient manifestement irrecevables à raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée à ces décisions AT justice ; COPIE CONFORME
JUGER que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT sociétés auxquelles peuvent être opposées l’autorité AT la chose jugée attachée à ATs sentences arbitrales rendues dans le cadre d’instances arbitrales ayant opposé ces ATrnières à la société CSF, sont irrecevables ;
JUGER que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT AT sociétés qui ont conclus ATs protocoles transactionnels avec la société CSF auxquels sont attachées l’autorité AT la chose jugée attachée, sont irrecevables ;
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JUGER que les ATmanATs formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR visant à ce qu’il soit jugé que la société CSF constitue « l’autre partie à la négociation commerciale » au sens AT l’article L.442-1 du CoAT AT commerce sont irrecevables pour défaut AT qualité à se défendre AT la société CSF ;
JUGER que les ATmanATs formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L.442-6 du CoAT AT commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur AT l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, la cessation AT pratiques qui seraient mises en œuvre par AT la société CSF, sont irrecevables ;
JUGER que les ATmanATs formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR visées au 4.1. qui ne constituent pas ATs prétentions juridiquement et légalement admissibles sont irrecevables ;
A défaut, inviter la société CSF à conclure au fond ;
En tout état AT cause,
JUGER que les pièces n°439, 440 et 441 versées aux débats par le Ministre AT l’Economie sont dénuées AT toute force probante ;
FAIRE INJONCTION au Ministre AT l’Economie AT produire l’entier dossier AT l’enquête menée auprès ATs franchisés du groupe Carrefour entre 2015 et 2016, et notamment :
- Les pièces ayant justifié l’ouverture AT cette enquête ;
- L’intégralité ATs questionnaires adressés aux franchisés du groupe Carrefour ;
- L’intégralité ATs réponses ATs franchisés du groupe Carrefour ;
- L’intégralité ATs procès-verbaux AT déclarations AT l’ensemble ATs franchisés du groupe Carrefour interrogés par ses services au cours AT cette enquête.
PRONONCER l’irrecevabilité AT l’action et ATs ATmanATs du Ministre AT l’Economie pour cause AT prescription.
DEBOUTER l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR AT l’ensemble AT ses ATmanATs, fins et prétentions,
DEBOUTER le Ministre AT l’Économie AT l’ensemble AT ses ATmanATs, fins et prétentions,
CONDAMNER l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR au paiement AT 100 000 euros au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile à la société CSF. COPIE CONFORME
CONDAMNER le Ministre AT l’Économie au paiement AT 30 000 euros au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile à la société CSF.
CONDAMNER l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR et le Ministre AT l’Économie aux entiers dépens.
La société CPF formule les mêmes ATmanATs dans son dispositif et ajoute :
PRONONCER l’irrecevabilité AT l’action du Ministère public.
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2.2 Pour les sociétés PROFIDIS et AI, en ATmanAT sur les exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir Les sociétés PROFIDIS et AI font valoir leurs moyens et arguments dans leurs « CONCLUSIONS EN DÉFENSE N°5 PORTANT UNIQUEMENT SUR LES ASPECTS PROCÉDURAUX », communiquées le 20 février 2025, auxquelles il convient AT se reporter.
Elles ATmanATnt au Tribunal statuant dans un premier temps sur les exceptions AT procédure et les fins AT non-recevoir AT :
Vu les articles 11, 15, 16, 31, 54, 114, 122, 422 et 1448 du CoAT AT procédure civile,
Vu les articles 1171, 1355, 1833, 1844-10 et 2224 du CoAT civil,
Vu l’article L. 442-6 ancien du CoAT AT commerce,
Vu les articles L. 442-1 et L. […] du CoAT AT commerce,
1. Concernant les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour :
Sur les exceptions AT procédure :
In limine litis :
PRONONCER LA NULLITE AT l’assignation délivrée par l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à AI et PROFIDIS le 26 décembre 2023 ;
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’égard AT AI et PROFIDIS au profit ATs tribunaux arbitraux compétents et renvoyer l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à mieux se pourvoir ;
Sur les fins AT non-recevoir :
À titre principal :
JUGER que les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS ne sont pas comprises dans son objet social ;
JUGER que l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour ne vise en tout état AT cause pas à défendre l’intérêt collectif AT ses membres mais uniquement leurs intérêts individuels ;
COPIE CONFORME DECLARER IRRECEVABLE l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS pour absence d’intérêt et AT qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
JUGER que l’objectif ATs membres AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour, au travers AT la présente action, a été AT pallier les carences AT leur action en justice manifestement irrecevable car prescrites ou en raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et protocoles transactionnels dans le cadre AT litiges antérieurs les opposant à AI et/ou PROFIDIS ;
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JUGER que l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour vise à échapper à l’application d’une règle d’ordre public AT procédure civile ;
DECLARER IRRECEVABLE l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS ;
A titre infiniment subsidiaire :
DECLARER IRRECEVABLES les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS visant à voir jugées non-écrites certaines clauses ATs statuts ATs sociétés communes franchisées dès lors qu’elles sont prescrites ;
DECLARER IRRECEVABLES les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour fondées sur l’article 1171 du CoAT civil ;
DECLARER IRRECEVABLES les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L. 442-6 ancien du CoAT AT commerce, la cessation AT pratiques résultant AT clauses AT statuts et pactes d’associés conclus avant le 26 avril 2019 ;
2. Concernant les ATmanATs du Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique :
Avant dire droit : ORDONNER au Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique AT produire (i) la totalité ATs échanges intervenus entre les franchisés du groupe Carrefour (ou leurs représentants) et le Pôle C AT la Direction régionale AT l’économie, AT l’emploi, du travail et ATs solidarités (« DREETS ») AT Normandie et (ii) l’intégralité du dossier d’enquête du Pôle C AT la DREETS AT Normandie, en lien avec l’enquête sur les relations entre le groupe Carrefour et ses franchisés diligentée en 2019 ;
ORDONNER au Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique AT produire (i) l’intégralité ATs pièces ayant justifié l’ouverture AT l’enquête menée en 2015 et en 2016 par les Directions régionales ATs entreprises, AT la concurrence, AT la consommation, du travail et AT l’emploi (ATvenues « DREETS ») et qui avait pour objet d’analyser les relations contractuelles au sein AT diverses enseignes AT distribution entre les franchisés et les franchiseurs au regard ATs règles AT concurrence posées par le CoAT AT commerce, (ii) l’intégralité ATs questionnaires adressés aux franchisés du groupe Carrefour, et (iii) l’intégralité ATs procès-verbaux AT déclarations AT l’ensemble ATs franchisés du groupe COPIE CONFORME Carrefour interrogés par les services ATs Directions régionales ATs entreprises, AT la concurrence, AT la consommation, du travail et AT l’emploi (ATvenues « DREETS ») sur cette périoAT et plus généralement l’entier dossier d’enquête ;
En tout état AT cause : JUGER que les ATmanATs du Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique à l’égard AT AI et PROFIDIS sont prescrites ;
JUGER que le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique n’a pas qualité à se prévaloir ATs articles L. […]. 442-1 du CoAT AT commerce ;
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En conséquence : DECLARER IRRECEVABLE l’action du Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique à l’encontre AT AI et PROFIDIS ;
3. Concernant les ATmanATs du procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes :
A titre principal : JUGER que le procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes n’a pas qualité à agir pour solliciter les mêmes ATmanATs que celles précéATmment présentées par le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique ;
JUGER que la prescription AT l’intervention du Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique empêche le procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes AT soutenir les mêmes ATmanATs que celles du Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique ;
A titre subsidiaire : JUGER que les ATmanATs du procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes à l’égard AT AI et PROFIDIS sont prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire : JUGER que le procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes n’a pas qualité à se prévaloir ATs articles L. […]. 442-1 du CoAT AT commerce ;
En conséquence : DECLARER IRRECEVABLE l’intervention du procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes à l’encontre AT AI et PROFIDIS ;
4. En tout état AT cause :
DEBOUTER l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour, le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique et le procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes AT toutes leurs ATmanATs, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour et le Ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique à verser chacun 50.000 euros aux sociétés AI et PROFIDIS au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. COPIE CONFORME
Le cas échéant, préalablement à tout jugement au fond, inviter les parties à conclure au fond.
2.3 Pour l’association ATs franchisés CARREFOUR (l’AFC), en défense aux exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir
L’AFC fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES A L’INCIDENT », signées et datées du 24 février 2025, auxquelles il convient AT se reporter.
L’AFC rappelle qu’une mise en ATmeure a été adressée le 27 mars 2023 aux sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS AT proposer et mettre en œuvre ATs solutions concrètes répondant aux
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attentes ATs franchisés ; qu’à la suite, le groupe CARREFOUR a sollicité la mise en œuvre d’une procédure AT médiation ad 'hoc que l’association a accepté, mais que les parties n’ayant pas été en mesure AT trouver un accord, la médiation a pris fin en date du 23 décembre 2023.
2.3.1 Sur la nullité AT l’assignation AT l’association L’AFC soutient qu’elle détient la capacité à agir en justice et que son PrésiATnt était bien autorisé à introduire une action ATvant le Tribunal AT céans.
2.3.1.1 Sur la capacité à agir AT l’association
L’AFC revient sur les règles AT droit, la doctrine et la jurispruATnce relatives au fonctionnement ATs associations, et rappelle que la constitution AT l’Association ATs franchisés du groupe CARREFOUR a été régulièrement déclarée auprès AT la préfecture du Calvados le 12 février 2020, puis a fait l’objet d’une publication au Journal officiel le 15 février 2020, et qu’un peu plus d’une année après sa constitution, l’association a procédé à la modification AT ses organes dirigeants, ainsi que AT l’adresse AT son siège social, que ces modifications ont fait l’objet d’une déclaration auprès AT la sous- préfecture AT Dreux en date du 09 juillet 2021. Enfin, l’association a procédé à la modification AT son objet statutaire en 2023 qui a également fait l’objet d’une publication auprès AT la sous-préfecture AT Dreux en date du 4 octobre 2023, puis d’une publication au Journal Officiel, le 10 octobre suivant. Son objet prévoit précisément qu’elle peut agir en justice. Elle produit ATs éléments ATstinés à démontrer que sa situation administrative et juridique est parfaitement régulière et qu’elle a parfaitement capacité à agir.
2.3.1.2 Sur le pouvoir du représentant légal AT l’association
Elle soutient que ses statuts, en date du 26 juillet 2023, prévoient la possibilité pour le PrésiATnt AT l’association, d’ester en justice au nom AT l’AFC comme ATmanATur suivant ATs modalités particulières : « Le PrésiATnt est chargé d’exécuter les décisions du Bureau et d’assurer le bon fonctionnement AT l’association. Par ailleurs, l’article 10.6 ATs statuts prévoit les modalités AT prise AT décisions par le Conseil d’Administration par un vote AT plus AT 50% ATs membres dudit Conseil et que les décisions du Conseil d’administration sont matérialisées par l’édition d’un procès- verbal.
En l’espèce, la décision du Conseil d’administration AT l’association du 22 juin 2021 qui donne capacité au PrésiATnt d’agir en justice au nom AT l’association est produite. La ATmanAT AT communication AT la liste ATs administrateurs AT l’AFC n’est pas justifiée d’un COPIE CONFORME point AT vue juridique, et refusée par l’AFC dont les membres souhaitent conserver l’anonymat par crainte AT représailles.
2.3.2 Sur la compétence du Tribunal AT commerce AT Rennes L’AFC revient sur la clause compromissoire invoquée par le groupe CARREFOUR, cite la jurispruATnce et la doctrine, et soutient que la clause compromissoire contenue dans un contrat ne peut être opposée aux organes AT la procédure, dès lors qu’elle exerce une action dans l’intérêt collectif ATs créanciers.
L’AFC rappelle qu’elle n’est pas partie aux contrats, dont les clauses compromissoires lui sont inopposables, d’autant que dans le cadre AT cette procédure, l’AFC n’agit pas en qualité AT
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mandataire AT ses membres, mais dans leur intérêt collectif et dispose donc d’une action propre.
2.3.3 Sur les vices portant atteinte aux droits AT la défense et sur la recevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC
L’AFC soutient que son assignation remplit l’ensemble ATs exigences textuelles applicables aux assignations, notamment qu’elle fait mention ATs parties au litige, ATmanATur et défenATur, AI et PROFIDIS sont donc parfaitement en mesure d’exercer leur droit à la défense.
Pour justifier AT son droit à agir, l’AFC soutient agir au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet statutaire ainsi qu’en défense AT son intérêt propre, que ses prétentions sont justifiées au travers AT moyens exhaustifs, fondés en droit et en fait, et que le dispositif est conforme aux recommandations AT la Cour AT cassation.
L’AFC soutient que la validité et la recevabilité AT son assignation ne sont pas discutables.
2.3.4 Sur son intérêt à agir : L’AFC soutient, jurispruATnce et doctrine à l’appui, qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre AT la présente instance. Elle allègue que les sociétés du groupe CARREFOUR mènent une entreprise AT complexification et d’éparpillement ATs débats, constitutive AT manœuvres dilatoires.
Sur l’intérêt à agir dans l’intérêt collectif, l’AFC soutient qu’il est désormais AT principe qu’une association peut agir en défense d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet statutaire ; une association est particulièrement bien fondée à agir seule en réparation du préjudice collectif AT ses membres, préjudice qui lui est propre puisqu’il intègre son objet statutaire. Elle soutient que les défenATresses ont volontairement opéré une confusion entre intérêt collectif et intérêt général.
Les prétentions AT la société CPF quant à une absence AT démonstration d’un intérêt collectif et l’existence d’intérêts « divergents » entre les membres AT l’AFC sont inopérantes, dans la mesure où l’intérêt collectif dépasse les intérêts individuels que peuvent avoir les membres.
Concernant les « ex-franchisés » du réseau CARREFOUR, l’AFC rappelle que la société AI ATmeure au capital ATs sociétés franchisées malgré la résiliation ATs contrats AT franchise et la dépose AT l’enseigne.
COPIE CONFORME Concernant la situation particulière ATs locataires-gérants : celle-ci est commune à tous les membres ayant signé ATs contrats AT location-gérance ; il en va AT même pour les franchisés investisseurs, l’ensemble ATs griefs soulevés par l’association étant communs à l’ensemble AT ses membres.
L’AFC soutient que CARREFOUR ne peut légitimement remettre en cause sa qualité et son intérêt à agir après près AT ATux années d’échanges amiables, alors même que cette ATrnière agit en qualité AT négociateur dans l’intérêt collectif AT ses membres.
Concernant les sociétés AI et PROFIDIS, qui soutiennent que « les ATmanATs AT l’AFC à leur encontre n’entrent pas dans son objet social », l’AFC rappelle que ces ATrnières sont ATs entités du groupe CARREFOUR qui prennent ATs participations au sein ATs sociétés franchisées,
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dans le but AT détenir une minorité AT blocage concernant les décisions importantes AT la vie AT la société, que cette relation d’associés fait partie intégrante du montage AT franchise participative mis en place par le groupe CARREFOUR, dont le fond est vivement dénoncé par l’AFC.
Concernant la révélation AT l’iATntité AT ses membres, l’AFC soutient qu’aucun texte ne conditionne la production d’une telle liste à la recevabilité AT l’action AT l’association, et que tous les membres AT l’association sont concernés par l’affaire portée ATvant le Tribunal AT commerce AT Rennes et par les griefs communs soulevés, qui constituent la raison même AT la constitution AT l’association, l’AFC n’individualise aucunement la situation personnelle AT ses membres, seuls la collectivité et l’intérêt collectif étant évoqués, d’autant plus qu’il serait illusoire que l’ensemble ATs franchisés membres AT l’association puissent avoir ATs situations parfaitement similaires.
Quant à la question AT savoir si, par leur portée, les ATmanATs formées excèATnt l’objet social, l’AFC rappelle que ses ATmanATs n’ont aucunement pour conséquence AT conduire à l’anéantissement AT l’ensemble ATs contrats AT franchise, mais visent à rééquilibrer les relations commerciales ATs franchisés et à leur permettre AT retrouver une liberté d’exploitation.
Sur l’intérêt individuel à agir AT l’AFC, l’association soutient, textes, jurispruATnce et doctrine à l’appui, que son préjudice est, conformément aux exigences textuelles, né et actuel, personnel et direct, légitime et juridique.
2.3.5 Sur le contournement ATs règles d’ordre public
L’AFC rappelle que la recevabilité AT son action doit être appréciée au regard AT l’association et non ATs situations particulières AT ses membres ou AT leurs actions individuelles ; que son action est parfaitement légitime, tout comme l’intérêt collectif au titre duquel elle agit.
2.3.6 Sur la prescription AT l’action intentée par l’association L’AFC rappelle les textes applicables, la jurispruATnce et la doctrine.
Elle soutient qu’elle a été créée en janvier 2020, et a procédé à sa déclaration auprès AT la préfecture en date du 15 février 2020, qu’elle n’était pas en mesure AT connaître, avant cette date, ATs griefs allégués dans le cadre AT la présente procédure, fondés sur les intérêts collectifs AT ses membres, en lien avec son objet social, et ne visant pas ATs droits individuels AT ses membres. COPIE CONFORME 2.3.7 Sur l’autorité AT la chose jugée L’AFC rappelle que l’autorité AT chose jugée repose sur trois critères cumulatifs : iATntité AT parties, iATntité d’objet et iATntité AT cause.
- Concernant l’iATntité ATs parties, l’AFC soutient que les parties sont différentes ATs franchisés cités par le groupe CARREFOUR, et qu’elles n’agissent nullement en la même qualité, que l’AFC est seule partie défenATresse à la présente instance et ATmanATresse au fond, et que les franchisés n’étaient pas intervenus volontairement à l’instance.
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– Concernant l’iATntité d’objet et AT cause, l’AFC rappelle que CARREFOUR soulève l’autorité AT la chose jugée en évoquant ATs procédures arbitrales soumises à la confiATntialité.
2.3.8 Sur la recevabilité ATs fonATments juridiques Concernant la possibilité pour l’AFC AT ATmanATr la cessation ATs pratiques, l’AFC soutient que la raison d’être AT l’article L.442-6 du CoAT AT commerce prévoyait, dès son introduction la possibilité pour toute personne justifiant d’un intérêt à agir, AT ATmanATr la cessation ATs pratiques. Concernant les contrats conclus avant le 25 avril 2019, les ATmanATs AT la concluante sur ce point sont parfaitement recevables.
Concernant le caractère non-juridiquement admissible ATs ATmanATs AT l’AFC, cette irrecevabilité n’est pas prévue par le texte et n’a jamais été tranchée par la jurispruATnce.
L’AFC soutient que les ATmanATs AT l’association sont toutes juridiquement fondées et qu’il existe un effet juridique attaché à chacune d’entre elle.
2.3.9 Sur la recevabilité AT l’intervention volontaire du Ministre L’AFC soutient que si les services du ministre AT l’Économie ont eu connaissance ATs contrats à partir AT 2015, ce n’est qu’à partir AT 2021 que le ministre AT l’Économie a pu bénéficier d’indices probants lui permettant d’exercer la présente action.
Par ailleurs, la majorité ATs contrats sont toujours en cours d’exécution et AT nouveaux contrats sont conclus avec AT nouveaux franchisés.
En conséquence, le point AT départ AT la prescription recommence à courir pour chaque nouveau contrat conclu lequel caractérise une nouvelle infraction AT CARREFOUR. Elle soutient également que les clauses AT non-concurrence prévues aux différents contrats constituent ATs clauses illicites, qui ne se sont révélées que AT manière tardive, dans le cadre AT la résiliation ATs contrats.
2.3.10 Sur la recevabilité ATs ATmanATs du Ministère public L’AFC soutient que l’action du Ministère public est autonome et complémentaire à celle du Ministre AT l’Économie AT sorte qu’elle ne peut être écartée ni au titre AT la prescription acquisitive, ni au titre du prétendu caractère alternatif AT l’action du Ministère public et du Ministre AT l’Économie.
COPIE CONFORME A la lecture ATs dispositions légales et AT la position AT la jurispruATnce et AT la doctrine, l’action du Ministère public est d’une part, distincte AT l’action du ministre AT l’Économie, et d’autre part elles se complètent parfaitement puisqu’il s’agit AT ATux intervenants volontaires distincts défendant pour le premier l’ordre public général et pour le second l’ordre public économique.
2.3.11 Sur la prescription ATs ATmanATs du Ministère public
L’AFC soutient que c’est seulement par la lecture AT l’assignation du 26 décembre 2023 que le Ministère public a eu connaissance ATs faits, que les conditions AT la prescription doivent s’apprécier AT manière indépendante, que le point AT départ AT la prescription débutera au
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jour AT l’enrôlement AT l’assignation AT l’AFC ATvant le Tribunal AT commerce AT Rennes, soit le 26 décembre 2023.
2.3.12 Sur la procédure abusive L’AFC ATmanAT réparation du préjudice subi au titre AT la présente procédure engagée par les sociétés AI, PROFIDIS, CPF et CSF qu’elle considère abusive.
Dans ses ATrnières conclusions, l’AFC ATmanAT au Tribunal AT :
Vu les articles 30, 31, 32-1, 54 ,117, 121, 455, 480, 648, 855 et 1448 du CoAT AT procédure civile,
Vu les articles L.110-4, L.442-6 (ancien), L.442-1, L.442-5 (nouveau) du CoAT du commerce,
Vu les articles 1164, 1999, 2224, 1355,1180, 2061, 2224 du CoAT civil
Vu la jurispruATnce et la doctrine versées aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
I. IN LIMINE LITIS : SUR LES DEMANDES DE NULLITÉ ET D’INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CEANS
1. Concernant la capacité à agir AT l’association
JUGER que seule la publication au Journal Officiel octroie capacité juridique à l’association qui peut dès lors ester en justice ;
JUGER que l’opposabilité aux fiers AT l’association valablement formée résulte AT cette seule publication ;
JUGER qu’aucune autre condition n’est nécessaire pour justifier AT la capacité à agir AT l’Association ;
JUGER que la création AT l’AFC a bien été déclarée à la préfecture ;
JUGER que la modification du présiATnt a bien été déclarée à la préfecture et est dès lors opposable aux fiers ;
JUGER que les modifications statutaires et les modifications survenues dans son administration au cours AT sa vie associative ont également été déclarées ;
JUGER que seul le respect ATs stipulations statutaires permet AT donner pouvoir au présiATnt pour agir au nom AT l’association ;
JUGER que l’Autorisation du Conseil d’administration statutairement imposée a bien été donnée au présiATnt AT l’AFC en date ATs 21 juin 2021 et 19 juillet 2023. COPIE CONFORME En conséquence
JUGER que l’AFC qui a rempli l’ensemble AT ses obligations déclaratives dispose bien AT la capacité à agir ;
JUGER que le PrésiATnt a régulièrement été autorisé par le Conseil d’administration conformément aux stipulations statutaires afin d’ester en justice ATvant le Tribunal AT commerce AT Rennes et dispose en conséquence du pouvoir pour agir ; DÉBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ, France, CSF, AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT nullité.
2. Concernant la compétence du Tribunal AT commerce
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JUGER que l’effet relatif ATs contrats suppose l’inopposabilité d’une clause compromissoire à une personne qui ne l’a pas acceptée ;
JUGER que l’AFC n’est liée par aucun contrat au Groupe CARREFOUR ;
JUGER qu’une association qui agit dans l’intérêt collectif AT ses membres ne peut se voir opposer les clauses compromissoires auxquels sont soumis ses adhérents ;
JUGER que l’AFC n’agit pas en représentation AT ses membres ;
En conséquence
JUGER que les clauses compromissoires sont inopposables à l’AFC ;
JUGER que le principe « compétence-compétence » est inapplicable en l’espèce ;
JUGER que le Tribunal AT commerce AT Rennes sera dès lors compétent.
3. Concernant l’absence AT vices portant atteinte aux droits AT la défense AT l’AFC
JUGER que l’AFC étant la seule partie à la présente instance, la communication AT la liste AT ses membres ne constitue pas une cause AT nullité AT l’assignation ;
JUGER que les ATmanATs AT l’AFC sont parfaitement claires et permettent manifestement d’iATntifier l’objet du litige ;
En conséquence :
JUGER qu’il n’est nullement porté atteinte aux droits AT la défense ATs sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, CSF, AI et PROFIDIS ;
JUGER AT la parfaite validité AT l’assignation déposée par l’AFC et annexée aux présentes écritures ;
JUGER AT la recevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE L’ASSOCIATION
1. Sur l’intérêt à agir AT l’AFC
JUGER qu’en AThors AT toute habilitation législative, une association peut agir en défense d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;
JUGER qu’il s’agit donc AT l’unique condition à la recevabilité AT l’action ;
JUGER que l’action introduite par l’AFC s’inscrit pleinement dans son objet statutaire et est utile à sa réalisation ;
COPIE CONFORME JUGER qu’en organisant ATs réunions informelles ainsi qu’une procédure AT médiation l’AFC a reconnu l’existence AT l’intérêt collectif AT ses membres ;
JUGER que les pratiques ATs sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, CSF, AI et PROFIDIS portent directement atteinte à l’AFC ;
En conséquence :
JUGER que l’AFC dispose bien d’un intérêt à agir en défense ATs intérêts collectifs AT ses membres ;
JUGER que l’AFC dispose d’un intérêt à agir direct et personnel ;
JUGER recevable l’action AT l’AFC.
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2. L’action AT l’AFC ne vise pas à contourner ATs règles d’ordre public
JUGER que l’action AT l’AFC est légitime et fondée et ne vise pas à contourner ATs règles d’ordre public ;
En conséquence :
JUGER recevable l’action AT l’AFC ;
3. Concernant l’absence AT prescription acquisitive
JUGER que l’AFC a été créée en janvier 2020, une telle création lui ayant conféré la personnalité juridique ;
JUGER que l’AFC ne pouvait connaitre ATs faits litigieux qu’après sa création ;
JUGER que les ATmanATs AT réputées non écrites sont imprescriptibles.
En conséquence :
JUGER que l’ensemble ATs ATmanATs AT l’AFC notamment relatives aux contrats antérieurs au 26 décembre 2018 ne se heurtent pas à la prescription acquisitive.
JUGER que l’intervention volontaire du Ministre ne se heurte pas à la prescription acquisitive
JUGER que les ATmanATs du Ministère Public ne se heurtent pas à la prescription acquisitive
JUGER recevables les ATmanATs AT l’AFC.
4. Concernant l’absence d’autorité AT la chose jugée
JUGER que l’irrecevabilité AT la chose jugée suppose une iATntité AT parties ainsi qu’une iATntité d’objet et AT cause du litige ;
JUGER que l’AFC est seule partie ATmanATresse à l’instance au fond et défenATresse à la présente procédure ;
JUGER que le critère d’iATntité ATs parties n’est pas rempli ;
JUGER que les ATmanATresses à la présente procédure ne produisent pas les sentences arbitrales citées AT sorte que leur objet n’est pas connu ;
JUGER que les ATmanATresses à la présente procédure ne produisent pas les sentences arbitrales AT sorte que la cause ATs procédures arbitrales avancées dans le cadre ATs ATmanATs ATs sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, AI et PROFIDIS n’est pas connue ;
COPIE CONFORME En conséquence :
JUGER que les critères AT l’irrecevabilité tirée AT l’autorité AT la chose jugée ne sont pas remplis ;
JUGER que les ATmanATs AT l’AFC ne se heurtent pas à l’autorité AT la chose jugée et sont dès lors recevables.
5. Concernant la recevabilité ATs fonATments juridiques soulevés par l’AFC
JUGER que l’article L.[…] (nouveau) du CoAT AT commerce précise les dispositions AT l’article L.442-6 (ancien du CoAT AT commerce) ;
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JUGER qu’aucun texte ne justifie l’irrecevabilité ATs ATmanATs pour leur caractère « non- juridiquement admissible » ;
JUGER que les ATmanATs AT l’AFC sont parfaitement fondées. En conséquence
JUGER que l’AFC est juridiquement fondée à solliciter la cessation ATs pratiques ;
JUGER que les ATmanATs AT l’AFC sont fondées et qu’il existe un effet juridique attaché à l’ensemble AT ses ATmanATs ;
JUGER recevables les ATmanATs AT l’AFC à ce titre. III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
JUGER recevable et régulière l’assignation portée par l’AFC ATvant le Tribunal AT commerce AT céans ;
JUGER recevables et régulières les ATmanATs du Ministère Public et du ministre AT l’Économie ; DÉBOUTER les sociétés CARREFOUR PROXIMITE France, CSF, AI et PROFIDIS AT l’intégralité AT leurs ATmanATs, fins et prétentions ; CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, AI et PROFIDIS à la somme AT 150000 euros chacune (soit 600.000 Euros) pour procédure abusive ; CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, AI et PROFIDIS à la somme AT 50 000 euros chacune, soit 200.000 Euros, au titre AT l’article 700 du CoAT AT Procédure Civil ; CONDAMNER les sociétés CARREFOUR PROXIMITÉ France, CSF, AI et PROFIDIS aux entiers dépens ; ENJOINDRE les parties CSF, CARREFOUR PROXIMITE France, AI et PROFIDIS à conclure au fond.
2.4 Pour le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique, en réponse aux fins AT non-recevoir soulevées. Monsieur le Ministre fait valoir ses moyens et arguments dans ses « CONCLUSIONS EN RÉPONSE DU MINISTRE N°2 », signées et datées du 24 janvier 2025, auxquelles il convient AT se reporter.
2.4.1 Sur sa qualité à agir à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS : COPIE CONFORME Il soutient qu’il a qualité pour agir à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS en raison AT leur qualité AT partenaires commerciaux et AT l’analyse globale AT la relation commerciale ; qu’il ressort AT l’analyse ATs statuts et ATs pactes d’associés que ces contrats ont bien un effet sur le marché, et que la finalité AT son action est la protection du bon fonctionnement du marché.
Il soutient que les sociétés AI et PROFIDIS ont fourni les moyens et assuré l’exécution ATs contrats comportant ATs clauses manifestement déséquilibrées, et ont donc concouru aux dommages causés à leurs partenaires commerciaux par d’autres sociétés du Groupe CARREFOUR (CARREFOUR PROXIMITE France et C.S.F. en l’occurrence) en raison AT leurs pratiques restrictives AT concurrence.
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Le caractère indivisible ATs contrats en cause fondé sur leur finalité commune (l’exploitation, en franchise, d’un point AT vente sous l’enseigne CARREFOUR), commanAT d’apprécier le déséquilibre significatif auquel est soumis le franchisé en prenant en considération l’ensemble AT ces contrats.
2.4.2 Sur l’exception AT la prescription AT son action soulevée par les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS : Le Ministre soutient que la décision AT l’Autorité AT la concurrence du 3 mai 2010 et l’avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 ainsi que l’enquête menée en 2015 et 2016 par les services AT la DGCCRF ne peuvent constituer le point AT départ du délai AT prescription AT l’action du Ministre car :
1. Son intervention du 14 juin 2024 ne repose pas sur les mêmes faits et sur les mêmes fonATments juridiques, les faits portés à la connaissance du Ministre n’étant pas constitutifs d’un déséquilibre significatif. Il distingue la simple connaissance ATs faits, insuffisante pour déclencher l’action du Ministre en 2007, 2010 et 2015-2016, AT la connaissance AT faits constituant une pratique restrictive AT concurrence c’est-à-dire caractérisée par la réunion ATs différents éléments constitutifs du déséquilibre significatif. A ces occasions, les preuves AT la soumission ATs franchisés aux clauses et pratiques mises en œuvre par le groupe CARREFOUR étaient insuffisantes et les conditions AT la mise en œuvre AT l’action du Ministre n’étaient pas remplies. Il remet en cause l’interprétation AT la jurispruATnce faite par le groupe CARREFOUR.
2. Le Groupe CARREFOUR a modifié à plusieurs reprises les contrats qui lient ses entités aux franchisés ATpuis 2010. Or ces nouveaux contrats sont nés AT nouvelles pratiques réprimées par AT nouveaux textes. C’est en 2019, qu’il a constaté que ATs pratiques restrictives AT concurrence étaient désormais pleinement caractérisées et que leurs effets sur l’ordre public économique justifiaient son intervention, chaque nouveau(x) contrat AT franchise, contrat d’approvisionnement, pacte d’associés et statuts signés avec un franchisé créant un déséquilibre en soi, et c’est l’ensemble ATs pratiques en découlant qui constitue un déséquilibre significatif au sens AT l’article L. 442-6, ATvenu L. 442-1 du CoAT AT commerce, et justifierait l’action du Ministre sans pour autant rendre son action imprescriptible. COPIE CONFORME
3. Les services du Ministre ont réceptionné AT nombreuses plaintes AT franchisés à compter du 11 juillet 2019. Ce sont l’ensemble ATs éléments recueillis à compter du 11 juillet 2019, à savoir tout d’abord les plaintes provenant AT 64 franchisés qui ont permis au Ministre AT connaître les faits caractérisant la pratique restrictive faisant l’objet AT son intervention en date du 14 juin 2024. Le Ministre soutient que son rôle AT gardien AT l’ordre public économique ne doit pas être occulté dans l’appréciation AT la « connaissance ATs faits ». La connaissance ATs faits par le Ministre doit être appréciée au regard AT son rôle particulier ATvant les juridictions civiles et du caractère dérogatoire et spécifique AT l’action du Ministre, qui, en vertu AT son rôle d’autorité se distingue AT l’action ATs
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parties privées en ce qu’elle tend à un objectif spécifique AT protection AT l’ordre public économique. Il revient sur la doctrine et la jurispruATnce. Il en conclut qu’il exerce ATvant les juridictions civiles un rôle comparable à celui exercé par le ministère public. Ainsi son intervention ATvant les juridictions civiles est dérogatoire au droit commun, car justifiée par une atteinte à l’ordre public économique. Le Ministre soutient que le contexte économique entourant la franchise a évolué, le nombre AT magasins AT proximité sous franchise avec le groupe CARREFOUR en FRANCE passant AT 3342 en 2012 à 4 315 magasins en 2023, le groupe faisant du développement AT la franchise un axe AT croissance important.
Dans ses conclusions développées à l’audience, il ATmanAT au Tribunal AT :
Vu l’article L. […]. 442-1 et L. […] du coAT AT commerce Vu les articles L. 490-8, R. […]. 490-2 du coAT AT commerce
1. Concernant les ATmanATs communes ATs sociétés CPF, C.S.F., AI et PROFIDIS :
Constater que l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique n’est pas prescrite au regard AT l’article 2224 du coAT civil et que le point AT départ du délai AT prescription doit être fixé au plus tôt à la date AT réception ATs plaintes ATs franchisés par ses services, soit le 11 juillet 2019 ;
2. Concernant la ATmanAT formée par les sociétés AI et PROFIDIS :
Constater la recevabilité AT la ATmanAT AT nullité ATs clauses ATs contrats AT société formée par le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique sur le fonATment AT l’article L. […].442-1 et L. […] du coAT AT commerce ;
En conséquence :
Dire et juger que l’intervention du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique n’est pas couverte par la prescription en vertu AT l’article 2224 du coAT civil ;
Dire et juger recevable l’intervention du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS en vertu AT l’article L. […].442-1 et L.[…] du coAT AT commerce ; COPIE CONFORME
En tout état AT cause :
Débouter les sociétés CPF, C.S.F., AI et PROFIDIS AT l’ensemble AT leurs ATmanATs ;
Condamner in solidum les sociétés CPF, C.S.F., AI et PROFIDIS à verser au Ministre la somme AT 50 000 euros ;
Condamner les sociétés CPF, C.S.F., AI et PROFIDIS aux entiers dépens.
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2.5 Pour le Ministère Public, en réponse aux fins AT non-recevoir soulevées.
Par mail au greffe du Tribunal AT commerce AT Rennes en date du 12 février 2025, ATmandant sa diffusion à toutes les parties au procès, Monsieur Z AA, procureur AT la République adjoint près le Tribunal judiciaire AT Rennes, informait les parties et juges AT ce tribunal AT l’intention du parquet AT Rennes AT soutenir ATvant la juridiction saisie AT la dite affaire les mêmes ATmanATs que celles déjà formulées par M. le ministre AT l’Economie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique dans ses conclusions en intervention n°1 du 14 juin 2024.
A l’audience du 27 février 2025, le Ministère public a développé oralement ses prétentions et moyens en réponse aux fins AT non-recevoir soulevées par les sociétés AI et PROFIDIS.
Il a notamment précisé que ses ATmanATs n’ajoutent rien aux ATmanATs du ministre AT l’Économie.
Il ATmanAT au Tribunal AT faire droit aux ATmanATs du ministre AT l’Économie et ATs finances.
Il affirme disposer d’un droit à agir autonome en vertu AT l’article L.[…] du CoAT AT commerce (anciennement L.442-6). En effet, chargé AT protéger les intérêts AT la société et non ceux AT l’État, il considère pouvoir agir indépendamment AT l’action du ministre AT l’Économie. Il précise, qu’en tant que défenseur AT l’ordre public général, il peut agir quelle que soit la matière.
3. DISCUSSION
3.1 Sur les exceptions AT procédure soulevées :
L’article 117 du CoAT AT procédure civile dispose que :
« Constituent ATs irrégularités AT fond affectant la validité AT l’acte : Le défaut AT capacité d’ester en justice ;
Le défaut AT pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut AT capacité ou AT pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
3.1.1 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC
3.1.1.1 Pour défaut AT capacité à agir (soulevée par CSF et CPF)
COPIE CONFORME En droit
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prise en ses dispositions conjuguées ATs articles 2, 5 et 6, encadre la personnalité juridique ATs associations.
L’article 2 AT la loi du 1er juillet 1901 dispose : « Les associations AT personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais ne jouiront AT la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions AT l’article 5. »
Dans le prolongement, l’article 5 AT la loi du 1er juillet 1901 prévoit :
« Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 ATvra être rendue publique par les soins AT ses fondateurs
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La déclaration préalable en sera faite au représentant AT l’État dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaitre le titre et l’objet AT l’association, le siège AT ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités AT ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés AT son administration. Un exemplaire ATs statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé AT celle-ci dans le délai AT cinq jours.
Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précéATnt sera faite au représentant AT l’État dans le département où est situé le siège AT son principal établissement.
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production AT ce récépissé.
Les associations sont tenues AT faire connaitre, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. ».
C’est donc l’article 5 AT la loi du 1er juillet 1901 qui soumet la capacité juridique AT l’association à ATs modalités d’extériorisation, et donc d’opposabilité.
o Concernant la constitution d’une association, c’est la publication au Journal Officiel qui permet AT justifier AT l’existence et AT la capacité juridique AT l’association ; offrant par la même occasion l’opposabilité aux tiers.
La Cour d’appel AT Paris (8 décembre 2022 RG n°22/01920) a déterminé que la preuve AT l’insertion au Journal Officiel AT la création AT l’association démontre l’existence AT sa déclaration à la Préfecture et ne nécessite pas AT document supplémentaire pour justifier AT sa capacité juridique.
o Dès lors, l’association régulièrement déclarée peut ester en justice, sans qu’aucune autorisation préalable ne soit nécessaire.
Concernant la capacité à ester en justice, l’article 6 AT la loi du 1er juillet 1901 dispose :
« Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice […] ».
COPIE CONFORME La Cour d’Appel AT Versailles (13 ème chambre 14 février 2023 RG n°21/00483) l’a rappelé en ces termes :
« dès lors que la cour considère que l’association agit dans le cadre d’une action collective conforme à son objet social, il n’y a pas lieu d’exiger la production d’un mandat spécifique pour l’exercice et la poursuite AT la présente procédure, étant observé que l’association déclarée à la sous-préfecture ATs AnATlys, bénéficie du droit d’agir en justice au regard AT l’article 6 AT la loi AT 1901 qui dispose que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune déclaration préalable, ester en justice. »
En l’espèce, la constitution AT l’AFC a été régulièrement déclarée auprès AT la préfecture du Calvados le 12 février 2020, et a fait l’objet d’une publication au journal officiel le 15 février 2020, et le justificatif AT cette publication est rapporté par les ATmanATurs en pièce 145 AT
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leurs conclusions responsives. Les sociétés CSF et CPF ne peuvent se prévaloir d’une ATmanAT AT nullité AT l’assignation pour défaut AT capacité à agir sur un fonATment textuel inexistant.
En conséquence seule la publication au Journal Officiel octroie la capacité juridique à l’association, qui peut dès lors ester en justice. L’opposabilité aux tiers AT l’association valablement formée résulte AT cette seule publication qui confère donc la capacité juridique à l’association. Aucune autre condition n’est nécessaire dans ce cadre. Par ailleurs, les modifications intervenues dans l’administration AT l’association ou dans ses statuts sont opposables aux tiers, dès lors qu’elles ont été déclarées à la préfecture. L’ensemble ATs formalités légalement requises et nécessaires à donner capacité à agir à l’association ont bien été réalisées par l’AFC qui est dès lors légitimement en mesure AT porter la présente affaire ATvant le Tribunal AT commerce AT céans.
Par conséquent le Tribunal déboute les sociétés CPF et CSF AT leur ATmanAT AT nullité AT l’assignation en raison du défaut AT capacité à agir d’AFC.
3.1.1.2 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC pour défaut AT pouvoir du présiATnt (soulevée par les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS).
En droit Toute association en tant que personne morale doit obligatoirement être représentée par une personne physique pour introduire une action en justice.
Les statuts AT l’association peuvent aménager la représentation AT l’association ATvant les juridictions.
Les statuts AT l’association AFC (après diverses modifications statutaires en date du 26 juillet 2023) à jour à la date ATs assignations du 26 décembre 2023, stipulent en leur article 12.1 :
« Le PrésiATnt représente l’association dans tous les actes AT la vie civile. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défenATur au nom AT l’association et comme ATmanATur avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois, Il ne peut transiger qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration ». COPIE CONFORME Par ailleurs l’article 10.6 ATs statuts AT l’AFC prévoit les modalités AT prise AT décisions par le Conseil d’Administration par un vote AT plus AT 50% ATs membres dudit Conseil.
L’AFC produit (pièce 149) la résolution du Conseil d’Administration autorisant l’introduction d’une procédure judiciaire au nom AT l’AFC à l’égard ATs différentes filiales du groupe CARREFOUR concernées par le système AT franchise notamment sur le fonATment du déséquilibre significatif.
Au vu AT cette pièce le Tribunal constate que cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
L’AFC produit aussi (pièce 150) la résolution du Conseil d’Administration en date du 19 juillet 2023, renouvelant l’autorisation donnée au présiATnt AT pouvoir engager une procédure
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judiciaire à l’égard ATs différentes filiales du groupe CARREFOUR.
Le Tribunal constate que cette résolution a AT nouveau été adoptée à l’unanimité.
Dans ses ATrnières conclusions, régularisées le 24 janvier 2025 l’AFC produit :
- Le ATrnier récépissé en date AT déclaration AT modification AT son conseil d’administration, étant observé que ce récépissé correspond, non pas à l’assemblée générale du 26 juillet 2023 concernant le changement AT vice-présiATnts opéré, mais d’une assemblée qui se serait tenue le 20 novembre 2023,
- Le certificat AT signature joint au procès-verbal en date du 19 juillet 2023,
- Une décision AT son conseil d’administration qui, par décision du 3 décembre 2024, aurait octroyé les pouvoirs à son présiATnt pour introduire la présente action ;
- Un constat d’huissier daté du 21 janvier 2025 constatant que le procès-verbal d’assemblée générale du 26 juillet 2023 comportait bien, d’une part, la liste ATs membres du conseil d’administration à jour, et d’autre part, une liste AT 22 administrateurs.
Les sociétés CSF et CPF prétenATnt que les procès-verbaux communiqués comportent ATs irrégularités au regard ATs statuts AT l’AFC, et soutiennent qu’au visa AT l’article 117 du CoAT AT procédure civile, le défaut AT pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, en l’espèce Monsieur AH entraine la nullité AT l’assignation.
Le Tribunal constate que l’argumentaire ATs sociétés CSF et CPF vise à contester, en invoquant les statuts AT l’association, la régularité AT la décision ayant autorisé le PrésiATnt à agir.
La Cour AT cassation (Chambre civile n°2 du 19 mai 2005, n°03-16.953) a rappelé ;
« ….Attendu que pour déclarer nulle l’assignation, l’arrêt retient qu’il n’a pas été justifié d’une désignation du présiATnt conforme aux statuts AT celle-ci :
Qu’en statuant ainsi, alors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité AT la désignation AT son représentant, en vue AT contester le pouvoir d’agir AT celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En l’espèce, les prétendues irrégularités concernant le quorum ou la signature ATs procès- verbaux relèvent ATs dispositions statutaires AT l’AFC et ne peuvent être invoqués par ATs tiers à l’association en vue AT contester le pouvoir d’agir du représentant AT l’association.
COPIE CONFORME Par conséquent les sociétés CPF, CSF, PROFIDIS et AI sont déboutées AT leur ATmanAT AT nullité AT l’assignation en raison AT défaut AT pouvoir à agir AT son présiATnt régulièrement désigné.
3.1.1.3 Sur la nullité AT l’assignation AT l’AFC pour indétermination AT l’objet AT sa ATmanAT (soulevée par AI et PROFIDIS).
L’article 56 du CoAT AT procédure civile dispose que :
« la ATmanAT initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe AT la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine AT nullité, la ATmanAT initiale mentionne :
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…2° L’objet AT la ATmanAT »
L’article 114 alinéa 2 du CoAT AT procédure civile impose, pour qu’une nullité pour vice AT forme soit prononcée, AT démontrer le grief causé par l’irrégularité.
Les sociétés AI et PROFIDIS prétenATnt que l’objet AT la ATmanAT formulée par l’AFC à leur encontre ne serait pas en l’espèce déterminé.
Les sociétés AI et PROFIDIS reprochent à AFC AT ne pas préciser au nom AT quels membres elle agit, ce qui les met dans l’incapacité AT déterminer la prétention exacte AT leur adversaire et donc d’organiser utilement leur défense.
L’assignation délivrée le 26 décembre 2023 comprend dans son dispositif :
4.1 montage contractuel imposé aux franchisés investisseurs :
« concernant les franchisés investisseurs, les stipulations statutaires contiennent en leur article – objet AT la société – une clause d’enseigne auxquelles se cumulent ATs modalités AT vote permettant aux sociétés AI et PROFIDIS AT s’opposer à toute sortie du réseau CARREFOUR.
Cette clause d’enseigne est intangible puisque toute modification statutaire suppose l’accord ATs associés minoritaires et indirectement du franchiseur.
Ces statuts sont donc rédigés AT telle manière qu’ils permettent une prorogation artificielle du contrat AT franchise à la seule discrétion du franchiseur, et ce, pour une durée AT 99 années, durée AT vie AT la société créée en vue AT l’exploitation du fonds AT commerce sous enseigne CARREFOUR.
Les franchisés disposent donc AT ATux options :
- Demeurer sous enseigne CARREFOUR pendant toute la durée AT vie AT la société créée,
- CéATr les parts sociales qu’ils possèATnt.
Sur ce ATrnier point, ATs pactes d’associés sont régularisés entre l’associé majoritaire et les sociétés AI et/ou PROFIDIS comportant d’une part un droit AT préemption au profit exclusif du Groupe CARREFOUR, et d’autre part une méthoAT AT valorisation contractuelle ATs parts sociales ».
Dès lors, Le Tribunal constate que l’objet du litige vise ATs clauses et ATs pratiques parfaitement iATntifiables et clairement exposées dans l’assignation et reprises dans son dispositif en ces termes :
• « juger que cesseront les pratiques ATs sociétés AI ou PROFIDIS tendant à
COPIE CONFORME dévaloriser les parts sociales ATs actionnaires majoritaires en ce qu’elles conduisent à une cession ATs parts à vil prix, cette dévalorisation ATs parts s’inscrivant dans l’ensemble AT la relation AT franchise :
• Juger que cesseront les pratiques contraignant les franchisés à ATmeurer au sein du réseau AT franchise pendant toute la durée AT vie ATs sociétés créées par les franchisés avec les sociétés AI et PROFIDIS ;
• Juger que les franchisés « investisseurs » se voient imposer ATs stipulations statutaires qui sont prérédigées par le Groupe CARREFOUR ;
• Juger que l’ensemble ATs statuts ATs membres dits « investisseurs » du Groupe CARREFOUR comportent une clause d’enseigne au sein même AT l’objet social ;
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• Juger que toute velléité AT rupture du contrat se heurte au refus ATs associés AI et PROFIDIS AT modifier les stipulations statutaires ;
• Juger que les franchisés « investisseurs » sont contraints AT régulariser un pacte d’associés »…. En conséquence
• ….
• Juger que les statuts constituent ATs contrats d’adhésion,
• Juger que ses clauses n’ont pu être négociées par les franchisés ;
• Juger que les clauses statutaires litigieuses empêchent les franchisés AT quitter le réseau CARREFOUR
• …
• Juger que l’application du droit AT préemption et AT la méthoAT AT valorisation entraine une cession à vil prix au bénéfice du Groupe CARREFOUR ;
• Juger que compte tenu ATs clauses statutaires, la cession ATs parts est la seule option permettant au franchisé AT sortir du réseau ;
• …
• Juger que ces clauses ATs statuts et du pacte d’associés seront réputées non écrites. Les pièces fournies au soutien AT l’assignation comprennent AT nombreux exemples, et les analyses ATs professeurs FERRIER et AJ fonATnt juridiquement l’objet du litige soumis au tribunal, tant sur la partie Franchise que sur le contrat d’approvisionnement, les statuts ATs sociétés d’exploitation ou le pacte d’associés. Par conséquent le Tribunal juge que les ATmanATs AT l’AFC sont parfaitement claires et permettent manifestement d’iATntifier l’objet du litige et déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT nullité AT l’assignation à ce titre. De tout ce qui précèAT, le tribunal déboute les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS AT leurs ATmanATs AT nullité AT l’assignation.
3.2 Sur l’incompétence du Tribunal AT commerce AT RENNES en raison AT la présence d’une clause compromissoire soulevée par CPF et CSF. Le Tribunal doit examiner la question AT sa compétence face à l’existence d’une clause COPIE CONFORME compromissoire (convention d’arbitrage) en droit français, en se fondant principalement sur l’article 1448 du CoAT AT procédure civile qui dispose : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté ATvant une juridiction AT l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction AT l’État ne peut relever d’office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
Cet article établit un principe clair : Le juge étatique peut se reconnaître compétent en présence d’une clause compromissoire, à la condition que le tribunal arbitral ne soit pas
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encore saisi, et que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il précise également que la juridiction étatique ne peut pas soulever d’office son incompétence ; c’est aux parties AT le faire. Toute disposition contractuelle contraire à cet article est réputée non écrite.
L’arbitrage est fondamentalement un moAT AT règlement ATs litiges AT nature conventionnelle. Sa source résiAT dans la volonté commune et libre ATs parties AT soustraire leurs différends, potentiels ou actuels, à la compétence ATs tribunaux AT l’État pour les confier à un tribunal arbitral qu’elles choisissent ou dont la constitution est prévue par leur accord.
En conséquence, seuls les litiges impliquant ATs parties ayant expressément convenu d’une clause d’arbitrage sont soumis à cette procédure privée. La validité et l’opposabilité AT la clause d’arbitrage reposent donc AT manière essentielle sur le consentement ATs parties.
L’exigence du consentement à la convention d’arbitrage est une condition fondamentale et stricte en droit français. L’article 2061 du CoAT civil l’affirme explicitement : la clause compromissoire doit impérativement avoir été acceptée par la partie à laquelle on cherche à l’opposer. La seule exception à cette règle est le cas où cette partie a légalement succédé aux droits et obligations AT la partie qui avait initialement accepté la clause. De plus, une protection spécifique est prévue pour les non-professionnels : si l’une ATs parties n’a pas contracté dans le cadre AT son activité professionnelle, la clause d’arbitrage ne peut pas lui être opposée.
La doctrine insiste sur le caractère volontaire AT l’arbitrage. Sans consentement avéré, la convention d’arbitrage est considérée comme nulle ou même inexistante.
La Cour AT cassation rappelle régulièrement et solennellement ce principe. Elle a jugé que seule la volonté commune ATs contractants a le pouvoir AT conférer au tribunal arbitral son autorité juridictionnelle. Cela réaffirme la nécessité d’un consentement clair et non équivoque à l’arbitrage.
La doctrine souligne que la convention d’arbitrage est soumise aux conditions classiques AT validité AT tout acte juridique, notamment celles relatives à l’existence et à la qualité du consentement. Le consentement doit non seulement exister, mais aussi être libre, éclairé et exempt AT tout vice (erreur, dol, violence). La qualité AT ce consentement est considérée comme une exigence d’autant plus fondamentale qu’il s’agit d’un acte par lequel les parties renoncent à l’accès aux tribunaux étatiques pour confier leur litige à une juridiction privée.
Outre l’exigence AT consentement, la validité AT la convention d’arbitrage en matière d’arbitrage interne est subordonnée à une condition AT forme : elle doit être écrite. L’article 1443 du CoAT AT procédure civile dispose qu': « à peine AT nullité, la convention d’arbitrage est écrite ».
COPIE CONFORME Cette exigence formelle, considérée comme une condition ad validitatem, a pour objectif principal AT garantir la certituAT du consentement AT la partie à la clause compromissoire. L’écrit permet AT prouver que le consentement à l’arbitrage est bien réel et non simplement présumé.
Un autre principe fondamental du droit ATs contrats qui a une inciATnce directe sur l’opposabilité AT la clause d’arbitrage est l’effet relatif ATs contrats. L’article 1199 du CoAT civil énonce clairement ce principe : un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties contractantes. Par conséquent, les tiers au contrat ne peuvent ni en exiger l’exécution, ni être contraints AT l’exécuter, sauf exceptions prévues par la loi.
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Ce principe AT l’effet relatif s’oppose AT manière catégorique à ce qu’une clause contenue dans un contrat, telle qu’une clause compromissoire, soit imposée ou invoquée à l’égard d’une partie tierce qui n’a pas participé à sa conclusion et n’y a donc pas consenti.
La jurispruATnce AT la Cour AT cassation applique strictement ce principe. L’AFC cite un arrêt ancien mais toujours pertinent AT 1978, où la Cour a refusé d’appliquer une clause compromissoire à une société qui n’était pas partie au contrat la contenant (Cour AT Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1978, 76-15.145). Plus récemment, la Cour AT cassation a réitéré cette position dans le cadre AT procédures collectives. Elle a jugé que la clause compromissoire stipulée dans un acte litigieux était manifestement inapplicable au litige intenté par le liquidateur ou le commissaire à l’exécution du plan. La raison invoquée est que ces organes AT la procédure collective n’agissent pas en substitution du débiteur pour exercer ses droits individuels, mais agissent au nom et dans l’intérêt collectif ATs créanciers.
Le Tribunal établit une analogie directe entre la situation ATs organes AT la procédure collective et celle d’une association. De même que la clause compromissoire est inopposable aux organes agissant dans l’intérêt collectif ATs créanciers, elle ne peut être opposée à une association qui n’agit pas en représentation individuelle AT ses membres, mais dans leur intérêt collectif.
Appliquant les principes juridiques exposés ci-avant, (consentement, écrit, effet relatif ATs contrats, action dans l’intérêt collectif), le Tribunal aborAT la situation AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour (AFC) face à l’exception d’incompétence soulevée par le groupe CARREFOUR, ce ATrnier arguant que le litige doit être porté ATvant un tribunal arbitral en raison ATs clauses compromissoires présentes dans les contrats AT franchise AT ses membres.
Le Tribunal réfute cet argument en plusieurs points :
1. L’AFC n’est pas partie aux contrats : L’AFC n’a pas signé les contrats AT franchise entre le groupe CARREFOUR et ses membres. Elle est donc un tiers à ces contrats, et les clauses compromissoires qu’ils contiennent lui sont inopposables en vertu du principe AT l’effet relatif ATs contrats.
2. L’AFC agit AT manière autonome et dans l’intérêt collectif : L’AFC n’agit pas en tant que mandataire AT ses membres individuels. Son action est fondée sur son objet statutaire et vise la défense ATs intérêts collectifs AT ses adhérents, ainsi que ses propres intérêts distincts. Elle dispose d’une action propre, ce qui est confirmé par l’existence AT procédures arbitrales parallèles entre ATs franchisés individuels et le groupe CARREFOUR, ainsi que par la proposition AT médiation faite par Carrefour à l’AFC elle- même.
COPIE CONFORME 3. Les ATmanATs AT l’AFC ne modifient pas les contrats : Les ATmanATs AT l’AFC ne visent pas à modifier les stipulations contractuelles. Elles portent sur la cessation AT pratiques abusives (imposition d’horaires, AT prix, AT travaux, etc.) et sur le caractère réputé non écrit AT certaines clauses. Ces ATmanATs visent à assurer une exécution normale et équilibrée ATs contrats, non à les altérer. L’AFC n’est pas impliquée dans l’exécution ATs contrats individuels AT ses membres.
De ce qui précèAT, le Tribunal dit que les clauses compromissoires contenues dans les contrats entre le groupe CARREFOUR et les franchisés membres AT l’AFC sont inapplicables à l’Association.
Le groupe CARREFOUR plaiAT aussi pour une « extension » ATs clauses d’arbitrage ATs contrats ATs franchisés à l’AFC.
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Pour appuyer ses arguments d’extension, les sociétés du groupe CARREFOUR citent diverses jurispruATnces. L’AFC analyse ces décisions pour démontrer qu’elles ne sont aucunement transposables à sa situation et ont été rendues dans ATs contextes très spécifiques et éloignés du litige en cours.
Le Tribunal analyse les jurispruATnces invoquées par le groupe CARREFOUR pour justifier l’extension ATs clauses d’arbitrage à l’AFC. Ces décisions ne sont pas pertinentes en l’espèce car elles concernent ATs situations particulières :
1. Le contexte ATs groupes AT sociétés : Plusieurs arrêts cités, notamment AT la Cour d’appel AT Paris et AT la Cour AT cassation, ont admis l’extension d’une clause d’arbitrage à une société non-signataire au sein d’un groupe. Cette extension était justifiée par ATs liens capitalistiques et directoriaux entre les sociétés, ainsi que par le rôle actif AT la société non-signataire dans l’exécution du contrat contenant la clause. Ces décisions, souvent rendues en matière d’arbitrage international, sont spécifiques à ce contexte. Or, l’AFC est une association, non assimilable à une société holding, et elle n’a démontré aucune adhésion aux clauses, ni joué un rôle actif dans l’exécution ATs contrats AT franchise AT ses membres. L’intérêt AT l’association est distinct AT celui AT ses membres individuels. L’existence AT procédures arbitrales parallèles entre ATs franchisés et le Groupe CARREFOUR prouve d’ailleurs que l’action AT l’AFC est autonome.
2. Le contexte ATs relations AT sous-traitance : Un arrêt AT la Cour AT cassation a admis l’extension AT l’effet d’une clause d’arbitrage international à un sous-traitant AT second rang qui en avait connaissance et était directement impliqué dans l’exécution du contrat principal. Cet arrêt, d’ailleurs critiqué par une partie AT la doctrine, concernait un sous-traitant qui réalisait la prestation matérielle du contrat. Compte tenu ATs éléments évoqués ci-avant, le Tribunal réfute l’idée que la simple connaissance ATs clauses suffirait à les rendre opposables à un tiers. Il souligne qu’aucune implication AT l’AFC dans l’exécution ATs contrats signés par ses membres ne peut être légitimement démontrée par le groupe CARREFOUR.
Le Tribunal insiste sur une distinction fondamentale pour réfuter l’argument d’extension du groupe CARREFOUR : la différence entre l’arbitrage international et l’arbitrage interne.
Les jurispruATnces invoquées par les défenATresses, qui admettent l’extension ATs clauses d’arbitrage à ATs tiers non-signataires, ont été rendues dans le cadre AT l’arbitrage international. La doctrine affirme que les solutions retenues en matière internationale, où l’arbitrage est considéré comme la juridiction AT droit commun ATs affaires et où les règles sont plus libérales, ne peuvent être transposées AT but en blanc en matière d’arbitrage interne.
COPIE CONFORME En arbitrage interne, comme vu ci-ATssus, l’exigence du consentement à la clause compromissoire est strictement affirmée par l’article 2061 du CoAT civil. Cet article impose que la clause ait été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose. La doctrine confirme qu’en arbitrage interne, il convient d’être plus exigeant quant à la condition AT consentement. La transposabilité n’est donc pas possible.
Le groupe CARREFOUR soulève un autre argument, fondé sur l’article 2061 du CoAT civil, selon lequel l’AFC aurait « succédé aux droits et obligations AT la partie qui l’a initialement accepté » (c’est-à-dire les franchisés).
Il est rappelé que l’hypothèse visée par l’article 2061 du CoAT civil est celle AT la transmission AT la convention d’arbitrage dans le cadre AT mécanismes translatifs limités prévus par le droit ATs obligations, tels que la subrogation, la cession AT créances ou la cession AT contrat.
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Or, comme le confirme Monsieur le Professeur AK AL, l’action exercée par l’AFC est une action dont elle est titulaire en propre. L’AFC n’agit pas comme mandataire ATs franchisés et ne se substitue pas à eux dans l’exercice AT leurs actions individuelles. Elle agit comme un ATmanATur autonome, habilité à défendre les intérêts collectifs entrant dans son objet statutaire. Elle ne s’inscrit donc aucunement dans les hypothèses AT transmission ou AT succession visées par l’article 2061 du CoAT civil.
De plus, les ATmanATs AT l’AFC visent la cessation AT pratiques abusives et le caractère réputé non écrit AT clauses, ce qui ne constitue pas une immixtion dans l’exécution ATs contrats justifiant l’application ATs clauses compromissoires à l’association.
De ce qui précèAT, compte tenu AT l’inopposabilité manifeste ATs clauses compromissoires à l’AFC (qui n’est pas partie aux contrats, n’y a pas consenti, et agit AT manière autonome dans l’intérêt collectif), l’exception d’incompétence soulevée par les défenATurs doit être purement et simplement rejetée.
Le Tribunal AT commerce AT RENNES se déclare compétent pour connaître AT la présente instance.
3.3 Sur les fins AT non-recevoir soulevées :
L’article 122 du CoAT AT procédure civile dispose que :
« Constitue une fin AT non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa ATmanAT, sans examen au fond, pour défaut AT droit à agir, tel défaut AT qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, AT délai AT préfix, la chose jugée ».
3.3.1 Défaut AT qualité :
3.3.1.1 Sur la recevabilité AT l’action du Ministère Public
Il n’est pas contesté par les parties que le 12 février 2025, le Procureur AT la République leur a adressé un mail dont les termes sont notamment :
« Le Ministère public entend soutenir ATvant la juridiction saisie AT ladite affaire les mêmes ATmanATs que celles déjà formulées par M. le Ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique dans ses conclusions en intervention n°1 du 14 juin 2024.
Le parquet AT RENNES sera AT nouveau présent à l’audience du Tribunal AT commerce AT RENNES du 27 février 2025, pour y développer ATs observations orales tendant à voir écarter l’ensemble ATs moyens AT procédure déjà soulevés par les conseils ATs sociétés assignées ».
Le Ministère public était présent à l’audience du 27 juin 2024.
COPIE CONFORME Il convient AT rappeler que le Ministère public exerce la mission générale AT veiller à l’application AT la loi au nom du respect ATs intérêts fondamentaux AT la société.
L’article L.[…] du CoAT AT commerce dispose que : « Le ministre chargé AT l’économie ou le ministère public peuvent ATmanATr à la juridiction saisie d’ordonner la cessation ATs pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. […]. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité ATs clauses ou contrats illicites et ATmanATr la restitution ATs avantages indument obtenus, dès lors que les victimes AT ces pratiques sont informées, par tous moyens, AT l’introduction AT cette action en justice. Ils peuvent également ATmanATr le prononcé d’une amenAT civile dont le montant ne peut excéATr le plus élevé ATs trois montants suivants :
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-cinq millions d’euros ;
-le triple du montant ATs avantages indument perçus ou obtenus ».
Alors que le ministre AT l’Économie, garant AT l’ordre public économique dispose d’une action autonome AT protection du fonctionnement du marché et AT la concurrence, le Ministère public est garant AT l’ordre public général, ce ATrnier pouvant agir en toute matière pour défendre les intérêts AT la société. Chacun dispose donc d’une action autonome. Les ATux actions peuvent être engagées cumulativement. Le Tribunal juge l’action du Ministère public recevable. La fin AT non-recevoir tirée du défaut AT qualité à agir du Ministère public est rejetée. 3.3.1.2 Sur le défaut AT qualité à agir du Ministère public concernant les relations d’associés
Les sociétés AI et PROFIDIS font valoir que les relations entre les associés ATs sociétés franchisées échappent à l’application AT l’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce. Les ATmanATs AT l’AFC et du ministre AT l’Économie visent l’ensemble ATs contrats en ce qu’ils entrainent un déséquilibre significatif pour l’ensemble ATs franchisés. Force est AT constater que la relation commerciale entre l’enseigne CARREFOUR et ses franchisés repose sur les contrats AT franchise et d’approvisionnement mais aussi sur le contrat AT société. Il est incontestable que les différents contrats signés avec les entités du groupe CARREFOUR constituent un ensemble contractuel qui participe à la réalisation d’une opération économique globale. La finalité unique AT cet ensemble contractuel est l’exploitation en franchise sous enseigne CARREFOUR. Cette relation commerciale relève dès lors du champ d’application AT l’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce. De ce qui précèAT, le Tribunal juge recevable l’intervention du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique et du procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS en vertu AT l’article L.[…]. 442-1 du CoAT AT commerce.
3.3.2 Défaut d’intérêt : COPIE CONFORME 3.3.2.1 Sur le défaut d’intérêt propre et personnel à agir AT l’AFC soulevé par les sociétés AI et PROFIDIS : I. L’article 31 du CoAT AT procédure civile et le principe AT l’intérêt à agir L’article 31 du CoAT AT procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve ATs cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.». Ce principe fondamental signifie que pour saisir un tribunal, il ne suffit pas d’invoquer une violation AT la loi ; il faut démontrer un intérêt direct et personnel à agir. Cet intérêt est la condition AT recevabilité AT l’action en justice.
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II. La capacité ATs associations à agir en justice
Les associations ont la capacité d’agir en justice pour défendre leurs intérêts propres. En tant que personnes morales, elles sont titulaires AT droits et d’obligations, au même titre que les personnes physiques. Elles peuvent donc agir pour protéger leur patrimoine, leur réputation, et plus généralement, tous leurs intérêts.
III. Les conditions AT recevabilité AT l’action d’une association
Pour que l’action d’une association soit recevable, l’intérêt à agir doit présenter certaines caractéristiques, communes à toute action en justice :
• Intérêt personnel et direct : Le préjudice invoqué doit être directement lié à l’événement qui en est la cause. L’association doit démontrer que ses propres droits et intérêts sont affectés. La jurispruATnce a consacré le principe selon lequel une association a un intérêt à agir dès lors que l’action entre dans le cadre AT son objet social.
• Intérêt juridique et légitime : La prétention AT l’association doit être juridiquement fondée et susceptible d’être tranchée par un tribunal. La légitimité AT l’intérêt renvoie à l’autorisation donnée au juge AT se prononcer sur le recours à la justice.
• Intérêt né et actuel : L’intérêt invoqué doit exister au moment où la ATmanAT est formée. Le juge ne peut statuer sur ATs litiges futurs ou hypothétiques.
IV. Illustration jurispruATntielle AT l’intérêt à agir ATs associations
L’AFC cite ATs décisions jurispruATntielles qui illustrent l’application AT ces principes :
• Affaire SOCAPDIS : La Cour AT cassation (15-05-1990) a affirmé que le préjudice invoqué par une association est nécessairement collectif et propre à l’association, dès lors qu’il est subi par l’ensemble AT ses membres.
• Affaire ATs Fédérations départementales AT chasseurs : La Cour AT cassation (4-02-1986) a reconnu la recevabilité AT l’action d’une fédération AT chasseurs contre un auteur d’infraction aux règles AT chasse, considérant que l’infraction portait directement préjudice à son action AT préservation AT la faune sauvage.
• Affaire ASAP : La Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé le 23 janvier 2024, qu’une association pouvait agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entraient dans son objet social. En l’espèce, l’association avait un intérêt à agir pour obtenir le remboursement ATs frais engagés pour la remise
COPIE CONFORME en état d’une chaussée endommagée, et pour solliciter l’inATmnisation du trouble AT jouissance subi par ses membres.
V. L’atteinte aux intérêts collectifs et l’intérêt à agir AT l’association
Lorsqu’une association agit pour défendre les intérêts collectifs AT ses membres, elle subit un préjudice direct et personnel si la faute alléguée porte sur un préjudice subi collectivement et individuellement par ses membres, que l’association est chargée AT défendre dans le cadre AT son objet statutaire.
VI. La contestation AT l’intérêt à agir AT l’AFC par le Groupe CARREFOUR
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Le groupe CARREFOUR prétend que l’AFC ne retire « aucun avantage direct et personnel » AT l’action en justice. L’AFC conteste cette affirmation, soulignant que son objet statutaire est directement concerné par les pratiques dénoncées. Le groupe CARREFOUR affirme également que l’action AT l’AFC n’est pas liée aux discussions qui ont eu lieu entre les parties. L’AFC rappelle avoir tenté pendant plus AT dix-huit mois AT trouver une solution amiable avec le groupe, et a accepté une médiation. VII. Application ATs principes au cas d’espèce : l’action AT l’AFC contre le groupe CARREFOUR L’AFC estime que les pratiques du groupe CARREFOUR, notamment en matière AT pratiques restrictives AT concurrence, d’abus dans la fixation ATs prix AT revente et AT détournement AT la franchise participative, portent directement atteinte à l’association et à son objet social. L’AFC a tenté AT dialoguer avec le groupe CARREFOUR pour faire cesser ces pratiques, mais ces tentatives ont échoué. L’association a donc engagé une action en justice, ce qui a nécessité ATs ressources humaines, financières et matérielles. Le Tribunal conclut AT tout ce qui précèAT que l’AFC a un intérêt à agir, conformément aux exigences légales et jurispruATntielles. Les pratiques du groupe CARREFOUR qui heurtent directement l’objet social AT l’AFC justifient son action en justice. Le Tribunal dit que l’AFC a un intérêt propre et personnel à agir. La fin AT non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les sociétés du groupe CARREFOUR est rejetée. 3.3.2.2 Sur le défaut à agir dans l’intérêt collectif AT ses membres, soulevé par AI, PROFIDIS, CSF et CPF :
Les articles 30 et 31 du CoAT AT procédure civile disposent : Article 30 : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond AT celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit AT discuter le bien-fondé AT cette prétention. » Article 31 : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une COPIE CONFORME prétention, sous réserve ATs cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
L’action en justice est donc le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond AT celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Les conditions AT recevabilité d’une action sont fixées par les articles 30 et 31 du CoAT AT procédure civile : la partie qui allègue une prétention doit avoir capacité, intérêt et qualité à agir.
Concernant l’intérêt à agir d’une association, il est désormais AT principe qu’une association peut agir en défense d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet statutaire.
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La jurispruATnce s’est progressivement affranchie AT certaines conditions AT recevabilité AT l’action, notamment la nécessité pour l’association d’être habilitée. Une association peut donc agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet statutaire. Lorsqu’il s’agit AT défense ATs intérêts d’intérêts collectifs, la Cour AT cassation établit donc un lien entre le droit d’agir et l’objet statutaire AT l’association. Dans ce prolongement, la jurispruATnce considère que la recevabilité AT l’action n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé AT l’action. Ainsi, et en AThors AT toute habilitation législative, une association peut agir en défense d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet statutaire. En matière concurrentielle, la Cour AT cassation suit exactement le même raisonnement qui a pu être appliqué à une association AT franchisés pour confirmer son intérêt à agir. Encore très récemment, la jurispruATnce ATmeure constante sur ce point et confère intérêt à agir à une association agissant dans l’intérêt collectif AT ses membres, dès lors que sa défense est prévue statutairement. L’intérêt à agir AT l’association est directement lié à son objet statutaire. L’association peut mettre en œuvre tous les moyens utiles à la réalisation AT son objet, et notamment agir en justice.
Au regard ATs multiples jurispruATnces citées par la ATmanATresse, il convient AT rappeler qu’il s’agit AT la seule condition, remplie en l’espèce, afin qu’une association soit recevable à agir sur le fonATment d’un intérêt collectif.
Il ressort AT cette jurispruATnce que l’appréciation du lien entre l’action et l’objet statutaire AT l’association ne doit pas être restrictive, en ce que cela reviendrait à restreindre la capacité à ester en justice AT l’association. L’AFC est ainsi recevable à agir en défense ATs intérêts collectifs AT ses adhérents qui entrent dans son objet. Ces intérêts collectifs sont ceux AT franchisés ou ex-franchisés CARREFOUR et plus précisément pour cette assignation, du réseau CARREFOUR PROXIMITÉ, intérêts dont l’association s’est donné pour objet AT les défendre et qui constituent la raison même AT la création AT l’association. De plus, les conclusions du ministre AT l’Économie ne traitent pas non plus ATs situations particulières ATs franchisés, mais bien d’une situation AT la collectivité. Le Tribunal dit que l’action AT l’AFC pour la défense AT l’intérêt collectif AT ses membres est recevable. COPIE CONFORME Le Tribunal déboute CPF et CSF AT leur ATmanAT AT juger que l’action introduite par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR est irrecevable pour défaut AT qualité à agir. Le Tribunal déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour ne vise en tout état AT cause pas à défendre l’intérêt collectif AT ses membres mais uniquement leurs intérêts individuels ; Le Tribunal déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT déclarer irrecevable l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS pour absence d’intérêt et AT qualité à agir.
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3.4 Prescription :
3.4.1 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action AT l’AFC, soulevée par CPF et CSF :
L’article L. 110-4 du CoAT AT commerce prévoit un délai AT prescription AT cinq ans pour les obligations nées à l’occasion d’actes AT commerce entre commerçants et non- commerçants, sauf si ATs prescriptions spéciales plus courtes sont applicables.
Les actions fondées sur les articles L.442-1 et L.442-6 (pratiques anticoncurrentielles) et L.[…] du CoAT AT commerce, ainsi que sur l’article 1164 du CoAT civil, ne sont pas soumises à ATs prescriptions spéciales. Elles sont donc soumises à la prescription quinquennale AT droit commercial.
Le point AT départ AT ce délai est régi par l’article 2224 du CoAT civil, qui établit un point AT départ « glissant » : le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La Cour AT cassation a précisé que, pour les associations, le point AT départ AT la prescription correspond au jour AT leur déclaration à la préfecture, date à laquelle leurs actes ATviennent opposables aux tiers. Par conséquent, une association qui n’est pas encore créée et déclarée ne peut pas avoir connaissance ATs faits litigieux. Le délai AT prescription ne commence donc à courir qu’à partir AT la date d’acquisition AT sa personnalité juridique.
L’Association ATs franchisés du Groupe Carrefour (AFC) a été créée en janvier 2020 et déclarée à la préfecture le 15 février 2020. Par conséquent, elle n’a pu avoir connaissance ATs griefs allégués dans la procédure qu’à partir AT cette date.
L’AFC se prévaut d’un arrêt AT la Cour AT cassation (n°17-19.657 du 6 septembre 2018) pour affirmer qu’une association qui n’était ni créée ni déclarée (création AT l’AFC le 15 février 2020) ne pouvait avoir connaissance ATs faits litigieux avant cette date.
Les sociétés CPF et CSF avancent un arrêt AT la Cour d’appel AT Paris (n°22/10771 du 20 mars 2024), par lequel il a été jugé que le délai AT cinq années prévu à l’article 2224 du CoAT civil était applicable à une association AT défense ATs consommateurs et opposable à cette ATrnière à raison du fait qu’en vertu AT l’article L.621-1 du CoAT AT la consommation elle était habilitée légalement et donc titulaire ATs droits à la cessation d’une pratique commerciale déloyale et à la réparation du préjudice collectif.
En l’espèce l’AFC agit non pas en tant que titulaire ATs droits propres AT chacun AT ses membres mais en réparation du préjudice collectif AT ses membres, qui lui est propre puisqu’il intègre son objet social statutaire.
COPIE CONFORME Les délais AT prescription applicables aux actions individuelles AT ses membres ne peuvent donc pas lui être opposés.
Le Tribunal juge que les ATmanATs formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR sur le fonATment ATs articles L.442-6 ancien, L.442-1 nouveau et L.442-5 ancien du CoAT AT commerce et l’article 1164 du CoAT civil ne sont pas prescrites pour les contrats AT franchise qui seraient antérieurs au 26 décembre 2018 et ne sont donc pas irrecevables ;
Par conséquent le préjudice propre allégué ne peut être antérieur à la création AT l’association.
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Le Tribunal déboute les sociétés CSF et CPF AT leur ATmanAT AT déclarer prescrites, et donc irrecevables, les ATmanATs formées par l’AFC dans le cadre AT l’assignation du 26 décembre 2023.
3.4.2 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action AT l’AFC (soulevée par les sociétés AI et PROFIDIS)
Les sociétés AI et PROFIDIS soutiennent que la ATmanAT AT l’AFC AT juger réputées non- écrit certaines clauses du contrat est en réalité une ATmanAT AT nullité AT la clause d’enseigne.
Les sociétés AI et PROFIDIS avancent que cette clause d’enseigne étant un élément déterminant du consentement du groupe CARREFOUR à s’associer avec l’entrepreneur, la ATmanAT d’anéantissement AT cette clause, revient à solliciter la nullité AT l’objet social ATs sociétés franchisées.
Elles en déduisent alors que cette ATmanAT étant une action en nullité d’une société, elle se prescrit, conformément à l’article L. 235-9 du CoAT AT commerce, en trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Le Tribunal dit que l’action intentée par AFC contre les sociétés AI et PROFIDIS s’inscrit dans un ensemble AT relations contractuelles globales avec le groupe CARREFOUR.
Par conséquent, le Tribunal déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT .
3.4.3 Sur la prescription ATs ATmanATs AT l’AFC visant à voir réputées non écrites certaines clauses ATs statuts, soulevée par les sociétés AI et PROFIDIS
Les conclusions ATs sociétés AI et PROFIDIS s’articulent autour d’une fin AT non-recevoir, un moyen AT procédure visant à déclarer une ATmanAT irrecevable sans même en examiner le fond. Selon l’article 122 du CoAT AT procédure civile, cela peut être invoqué pour diverses raisons, notamment le défaut AT droit d’agir, la prescription ou l’autorité AT la chose jugée.
L’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour (AFC) a initié une action en justice et ATmanAT que la clause d’enseigne, présente dans les statuts ATs sociétés franchisées, soit « réputée non écrite ».
Cependant, les sociétés AI et PROFIDIS soutiennent que cette formulation est une manœuvre pour contourner les règles AT recevabilité. En réalité, la ATmanAT AT « réputé non- écrit » équivaut à une ATmanAT en nullité AT ladite clause. Cet argument est renforcé par l’analyse du professeur AM AN AO, qui précise qu’en droit AT la concurrence, la sanction d’une clause abusive ne peut être que sa nullité. Par conséquent, les ATmanATs AT
COPIE CONFORME l’AFC ATvraient être requalifiées en actions en nullité.
La défense insiste sur le fait que la clause d’enseigne n’est pas un simple « accessoire » du contrat AT société. Au contraire, elle constitue un élément déterminant du consentement du groupe Carrefour à s’associer avec les entrepreneurs partenaires.
Cette clause garantit au groupe Carrefour le maintien d’un contrôle conjoint sur les sociétés d’exploitation. Sans elle, le partenariat n’aurait pas vu le jour. Cette position a été validée par la jurispruATnce :
➢ Cour d’appel AT Caen (12 oct. 2023) : A jugé que la référence à l’enseigne dans l’objet social n’est pas accessoire, compte tenu du montage AT l’opération et AT l’influence déterminante AT Carrefour.
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➢ Cour AT cassation (13 mars 2024) : A écarté l’argument selon lequel la référence à l’enseigne n’était qu’un « accessoire ».
En ATmandant l’annulation (le « réputé non-écrit ») AT cette clause essentielle, l’AFC ne vise rien AT moins que la nullité AT l’objet social ATs sociétés concernées.
Les sociétés AI et PROFIDIS affirment que la ATmanAT AT l’AFC pour que la clause d’enseigne, présente dans les statuts ATs sociétés franchisées, soit « réputée non écrite » est une manœuvre pour contourner les règles AT recevabilité et qu’en réalité, cette ATmanAT équivaut à une ATmanAT en nullité AT ladite clause.
Comme seul argument, les sociétés AI et PROFIDIS s’appuient sur l’analyse doctrinale du Professeur AM AN AO. Concernant cette affirmation sur la nullité comme seule sanction en droit AT la concurrence, le Tribunal n’a pas trouvé AT sources (autre analyse doctrinale, jurispruATnce, …) confirmant cette allégation.
En application AT l’article 9 du CoAT AT procédure civile, les sociétés AI et PROFIDIS sont défaillantes dans l’administration AT la preuve qui est à leur charge.
Le Tribunal déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT dire irrecevables car prescrites les ATmanATs formées par l’AFC et soulevées dans le cadre AT l’assignation du 26 décembre 2023, relatives aux statuts ATs sociétés communes franchisées.
3.4.4 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique (soulevée par les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS) et les ATmanATs concernant les pièces du ministre
L’article 2224 du CoAT civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître ATs faits lui permettant AT l’exercer ».
La Cour AT cassation a jugé (arrêt 22-10-314 Pizza Sprint) :
« La prescription AT l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet AT règles spéciales, est régie par l’article 2224 du CoAT civil. Il s’ensuit que cette action a pour point AT départ le jour où ce ATrnier (…) a connu ou aurait dû connaitre les faits qui caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. »
Le groupe CARREFOUR prétend que le Ministère AT l’Economie a eu connaissance ATs faits pertinents concernant le fonctionnement du réseau AT franchise Carrefour dès l’année 2010, puis en 2015.
COPIE CONFORME Au soutien AT ses prétentions, le groupe Carrefour rappelle la décision rendue par l’Autorité AT la concurrence n°10-D-08 du 3 mars 2010, puis AT l’avis n° 10-A-26 rendu le 7 décembre 2010, et l’enquête diligentée par la DGCCRF auprès AT franchisés Carrefour en 2015.
Cette temporalité rendrait prescrite les faits reprochés au visa AT l’article 2224 du CoAT civil et priverait le Ministre AT l’Economie AT son droit d’agir.
Le Ministre soutient au contraire que ces différents éléments ne peuvent constituer le point AT départ AT la prescription, étant donné que les faits, contrats sont différents, et que les conditions nécessaires à son action n’étaient pas réunies à cette époque.
Le Ministre précise que l’enquête lancée en 2015, avait pour objet d’analyser les relations contractuelles au sein AT diverses enseignes AT distribution entre les franchisés et les franchiseurs au regard du titre IV du livre IV du CoAT commerce.
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Il indique par ailleurs que l’analyse ATs réponses ATs franchisés, n’a pas permis AT mettre en éviATnce la soumission ou tentative AT soumission ATs franchisés.
Le Ministre prétend qu’il n’aurait eu connaissance ATs faits qui lui permettraient d’agir sur le fonATment du déséquilibre significatif qu’à l’occasion ATs plaintes ATs franchisés Carrefour au mois AT juillet 2019.
Il précise que son intervention volontaire et autonome ne repose pas sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu aux décisions et avis AT l’Autorité AT la concurrence en 2010, en raison AT la qualification juridique AT ces faits (pratiques anti-concurrentielles en 2010 contre pratiques restrictives AT concurrence en 2024), et que les contrats AT franchises auraient évolué ATpuis 2010.
Motivation
Par un arrêt AT principe du 28 février 2024, la Cour AT cassation a retenu que l’action du Ministre sur le fonATment AT l’article L. […][…] du CoAT AT commerce est soumise à la prescription quinquennale AT l’article 2224 du CoAT civil.
La lecture combinée AT l’article 2224 du CoAT civil et AT l’arrêt PIZZA SPRINT permet AT dire que le point AT départ AT la prescription est le jour où le Ministre a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance ATs faits caractérisant une pratique restrictive lui permettant d’exercer son action.
Ce point AT départ glissant est à déterminer factuellement au vu ATs circonstances particulières et spéciales AT chaque situation.
La fixation AT ce point AT départ est la date à laquelle le Ministre ou ses services ont eu concrètement connaissance ou aurait dû avoir connaissance ATs pratiques restrictives, AT manière à pouvoir agir en justice afin AT les faire sanctionner dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché et AT la concurrence.
Il faut distinguer la simple connaissance AT faits, insuffisante pour déclencher l’action du Ministre, AT la connaissance AT faits caractérisant une pratique restrictive AT concurrence qui doivent réunir différents éléments constitutifs à savoir un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ATs parties et la soumission ou la tentative AT soumission à un tel déséquilibre.
Concernant l’enquête AT 2007, celle-ci a fait l’objet ATs constats suivants signifiés au groupe CARREFOUR le 11mai 2007 et qui constataient :
✓ L’absence d’établissement AT conditions générales AT vente en tant que document unique ;
✓ La présence AT dénominations imprécises sur les factures AT remises consenties aux
COPIE CONFORME franchisés.
La décision AT l’Autorité AT la concurrence du 3 mars 2010 a conclu :
« Il n’est pas établi que Carrefour a enfreint les dispositions AT l’article L 420-2 alinéa 2 du CoAT AT commerce ».
Outre le fait que l’autorité AT la concurrence se prononçait à l’époque sur la situation AT dépendance économique ATs franchisés du réseau AT proximité CARREFOUR (sur ATs faits AT 2007) au regard du droit ATs pratiques anticoncurrentielles, et non sur le droit ATs pratiques restrictives AT concurrence et non au regard AT la loi LME (introduite postérieurement aux faits en aout 2008), les conditions AT déclenchement AT l’action du Ministre n’étaient donc pas réunies.
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Entre 2010 et 2015, le groupe CARREFOUR fait état (courriel du 29 avril 2022 pièce 164 ATs conclusions du Ministre AT l’Economie) AT modifications apportées à ses différents contrats à savoir :
✓ La modification AT la durée AT la société a été opérée en 2015
✓ La clause AT non-ré affiliation post-contractuelle a effectivement été modifiée en 2014
✓ La modification AT la durée post-contractuelle du droit AT préemption a été opérée fin 2014 et s’applique ATpuis
✓ Une refonte AT nos modèles AT contrats a été réalisée fin 2014. Nous avons décidé AT certaines modifications en tenant compte AT différents avis et décisions rendus par l’Autorité AT la concurrence et certaines juridictions.
L’enquête lancée en 2015 avait pour objet d’analyser les relations contractuelles au sein AT diverses enseignes AT distribution entre les franchisés et franchiseurs au regard du titre IV du livre IV du CoAT AT commerce.
Dans le cadre AT cette enquête, les enquêteurs ont été amenés à analyser les pratiques commerciales susceptibles d’être abusives AT la part AT l’enseigne CARREFOUR CITY et CARREFOUR CONTACT.
Les déclarations ATs franchisés recueillies et rapportées dans les conclusions du Ministre illustrent l’insuffisance ATs indices nécessaires à la caractérisation d’un déséquilibre significatif AT la relation commerciale.
Des développements précéATnts, il ressort que les conditions AT déclenchement AT l’action du Ministre n’étaient pas réunies en 2015.
A partir du 11 juillet 2019 et jusqu’au 6 décembre 2021, la DREETS AT Normandie a reçu 64 plaintes (pièces 102 à 162 ATs conclusions du Ministre AT l’Economie) concernant ATs franchisés ATs enseignes CARREFOUR CITY et CARREFOUR CONTACT en activité en France.
Ce n’est qu’à réception AT ces plaintes que le ministre a été en mesure AT connaître les faits caractérisant une soumission ou tentative AT soumission à un déséquilibre significatif AT la relation commerciale.
Le Tribunal arrête le point AT départ AT la prescription au 11 juillet 2019, date AT réception AT la première plainte adressée par le franchisé JMCS (pièce 102 ATs conclusions du Ministre AT l’Economie).
Par conséquent, le Tribunal constate que l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique n’est pas prescrite au regard AT l’article 2224 du
COPIE CONFORME CoAT civil, et que le point AT départ du délai AT prescription est fixé au plus tôt à la date AT réception ATs plaintes ATs franchisés par les services AT la DREETS Normandie, soit le 11 juillet 2019.
De fait, les ATmanATs ATs sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS d’ordonner au ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique AT produire l’entier dossier AT l’enquête menée auprès ATs franchisés du groupe Carrefour entre 2015 et 2016, AT même que la ATmanAT CPF et CSF AT juger que les pièces n°439, 440 et 441 versées aux débats par le Ministre AT l’Economie ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique sont dénuées AT toute force probante, ATviennent sans objet. Les défenATurs en sont déboutés.
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3.4.5 Sur la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du Ministère public
• En droit
La Cour AT cassation considère qu’en l’absence AT règles spéciales sur la prescription AT l’action du Ministère public, il y a lieu AT se référer au droit commun AT la prescription AT l’article 2224 du CoAT civil (Cass.com.,28 février 2024, n°22-10.314).
En conséquence, l’article 2224 du CoAT civil apparaît comme le texte AT droit commun ATs actions non menées ATvant un juge pénal.
Cet article dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant AT l’exercer ».
• En fait
Comme il a été précéATmment jugé, les actions du Ministre et du Ministère public sont autonomes. Ils disposent d’actions qui leur sont propres. Dès lors, le point AT départ AT la prescription quinquennale ne peut être iATntique. Il a été précéATmment jugé que l’action du Ministre n’est pas prescrite et que le point AT départ du délai AT prescription qui lui est applicable a commencé à courir le 11 juillet 2019. Les sociétés AI et PROFIDIS considèrent qu’à tout le moins, le Ministère public a eu ou aurait dû connaitre les faits caractérisant ATs pratiques restrictives AT concurrence à l’ouverture AT la procédure AT sauvegarAT AT la société FCL DISTRI en janvier 2020. Au-ATlà du fait que le Ministère public intervient ici en matière AT procédure collective, les faits rapportés ne pouvaient avoir qu’un caractère isolé, insuffisants à caractériser ATs pratiques restrictives AT concurrence et créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ATs parties. Par ailleurs, il était impossible au Ministère public AT connaître ATs faits recensés et établis au moment AT l’enquête ATs services du Ministre. Ce n’est qu’au moment où l’AFC a assigné les sociétés du groupe CARREFOUR ATvant le Tribunal AT céans, qu’il a eu connaissance ATs faits caractérisant ATs pratiques restrictives AT concurrence. Le point AT départ AT la prescription se situe donc au jour AT l’assignation AT l’AFC. De tout ce qui précèAT, l’action du Ministère public n’est pas prescrite. La fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du Ministère public soulevée par les COPIE CONFORME défenATurs est rejetée.
3.5 Autorité AT la chose jugée :
3.5.1 Sur la fin AT non-recevoir à l’encontre AT l’AFC tirée AT l’autorité AT la chose jugée (soulevée par les 4 entités du groupe CARREFOUR) : L’article 480 du CoAT AT procédure civile dispose qu’un jugement a l’autorité AT la chose jugée dès son prononcé, relativement à la contestation qu’il tranche. L’article 1355 du CoAT civil précise que cette autorité n’a lieu qu’à l’égard AT ce qui a fait l’objet du jugement, et à condition qu’il y ait iATntité AT parties, d’objet et AT cause. Ces trois critères sont cumulatifs :
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IATntité AT parties : La ATmanAT doit être portée ATvant les mêmes parties au litige, agissant en la même qualité. L’autorité AT la chose jugée est relative aux parties en cause.
IATntité d’objet : La « chose ATmandée » doit être iATntique. Si l’objet AT la ATmanAT est modifié, l’autorité AT la chose jugée ne peut être opposée.
IATntité AT cause : Le plaiATur a la charge AT présenter, dès la première instance, l’ensemble ATs moyens AT nature à fonATr sa ATmanAT. Seul ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement est revêtu AT l’autorité AT la chose jugée.
Le dispositif : Le dispositif d’un jugement énonce la décision AT la juridiction. L’interprétation du dispositif est stricte, et une question non tranchée dans celui-ci n’a pas autorité AT la chose jugée.
Les entités défenATresses soutiennent que les ATmanATs AT l’AFC se heurtent à l’autorité AT la chose jugée, en raison AT sentences arbitrales opposant certains membres AT l’AFC à d’autres parties.
L’AFC conteste cet argument, car les conditions AT l’autorité AT la chose jugée ne sont pas réunies.
Concernant l’iATntité ATs parties : L’AFC est seule partie ATmanATresse à l’instance, et les franchisés cités par les défenATresses ne sont pas intervenus volontairement à l’instance. L’AFC a une personnalité juridique propre et ne se confond pas avec ses membres, qui conservent un droit d’action propre. De plus, l’AFC agit dans l’intérêt collectif AT ses membres, tandis que les actions individuelles AT ces ATrniers visent la réparation AT leurs préjudices propres.
Concernant l’iATntité d’objet et AT cause : Les défenATresses évoquent ATs « procédures arbitrales » non iATntifiées, dont l’objet est inconnu du tribunal. Il est peu probable que les prétentions AT sociétés agissant à titre individuel soient iATntiques à celles d’une association agissant dans l’intérêt collectif AT ses membres.
Concernant le dispositif : Les ATmanATs formulées dans le cadre AT procédures arbitrales, par nature confiATntielles, ne sont pas produites par les défenATresses et sont donc inconnues du tribunal. Celui-ci ne peut se prononcer sur l’irrecevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC sur la seule affirmation ATs défenATresses.
En conclusion, les ATmanATs AT L’AFC ne peuvent se heurter à l’autorité AT la chose jugée, car certains ATs critères cumulatifs font défaut.
Le Tribunal déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT JUGER que
COPIE CONFORME les ATmanATs formulées par l’AFC dans l’intérêt AT sociétés pour le compte ATsquels ATs actions en justice engagées avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF ont donné lieu à ATs décisions AT justice seraient manifestement irrecevables à raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée à ces décisions AT justice ;
Le Tribunal déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT JUGER que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT sociétés auxquelles peuvent être opposées l’autorité AT la chose jugée attachée à ATs sentences arbitrales rendues dans le cadre d’instances arbitrales ayant opposé ces ATrnières à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF, sont irrecevables ;
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Le Tribunal déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT JUGER que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT AT sociétés qui ont conclus ATs protocoles transactionnels avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF auxquels sont attachées l’autorité AT la chose jugée attachée, sont irrecevables ;
Le Tribunal déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leurs ATmanATs AT JUGER que l’objectif ATs membres AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour, au travers AT la présente action, a été AT pallier les carences AT leur action en justice manifestement irrecevable car prescrites ou en raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et protocoles transactionnels dans le cadre AT litiges antérieurs les opposant à AI et/ou PROFIDIS
3.5.2 Sur l’irrecevabilité pour contournement ATs règles d’ordre public soulevée par AI ET PROFIDIS :
Le Tribunal résume ci-après les arguments ATs défenATresses, AI et PROFIDIS.
I. L’article 31 du CoAT AT procédure civile et la notion d’intérêt légitime
L’article 31 du CoAT AT procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Cet intérêt, pour être recevable, doit être direct, actuel et légitime.
La notion AT légitimité introduit une dimension morale dans l’appréciation AT l’intérêt à agir. Le juge peut ainsi écarter les actions qui conduiraient à légitimer ce qui ne l’est pas, c’est-à- dire les actions illicites ou immorales. Cela implique d’examiner le comportement du ATmanATur et AT sanctionner sa turpituAT ou sa faute par l’irrecevabilité AT son action.
II. L’appréciation AT la légitimité par le juge
La jurispruATnce administrative a développé une approche similaire, jugeant irrecevables les actions intentées par ATs associations dont le but essentiel est AT contourner les règles AT recevabilité qui s’appliqueraient à leurs membres. Le juge administratif peut écarter l’objet social statutaire d’une association lorsqu’il ressort ATs faits que celle-ci agit en réalité exclusivement pour le compte d’autrui et dans un but autre que celui qu’elle est censée poursuivre.
III. L’argument du contournement ATs règles AT procédure dans le cas d’espèce
Les sociétés AI et PROFIDIS reprochent à l’AFC d’agir dans le but AT contourner l’irrecevabilité ATs ATmanATs auxquelles se heurteraient directement certains AT ses membres. Plusieurs exemples sont avancés :
COPIE CONFORME La prescription :
L’article 2224 du CoAT civil fixe le délai AT prescription AT droit commun à cinq ans. Il est avancé que certains contrats conclus entre les membres AT l’AFC et les sociétés AI et PROFIDIS datent AT plus AT cinq ans, ce qui rendrait irrecevable l’action AT ces membres.
L’autorité AT la chose jugée :
L’article 122 du CoAT AT procédure civile dispose que l’autorité AT la chose jugée entraîne l’irrecevabilité d’une nouvelle ATmanAT. L’article 1355 du CoAT civil précise que cette autorité s’attache à ce qui a fait l’objet du jugement, entre les mêmes
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parties, sur la même cause et avec la même qualité. Or, il est souligné que certains membres AT l’AFC ont déjà intenté ATs actions contre les sociétés AI et PROFIDIS, dans lesquelles ils formulaient les mêmes ATmanATs que celles portées par l’AFC. Ces actions se sont soldées par ATs décisions judiciaires ou arbitrales définitives, ou par ATs désistements. L’action AT l’AFC serait donc irrecevable pour ces membres.
Les clauses compromissoires :
Les statuts ATs sociétés communes franchisées et les pactes d’actionnaires contiennent ATs clauses compromissoires, qui prévoient le recours à l’arbitrage en cas AT litige. L’AFC soutient que ces clauses ne sont pas applicables à son action, au motif qu’elle agit dans l’intérêt collectif AT ses membres. Ce faisant, elle cherche à échapper à une règle qui s’imposerait à ses membres agissant individuellement.
IV. La réponse AT l’AFC et la conclusion
L’AFC soutient que la recevabilité AT son action doit être appréciée au regard AT sa situation propre, et non AT celle AT ses membres. Cependant, il est rétorqué que cela est insuffisant, dès lors que les membres AT l’AFC ne contestent pas avoir cherché à contourner les règles AT procédure par le biais AT l’action associative.
En conclusion, il est soutenu que l’action AT l’AFC est entachée AT frauAT, qui « corrompt tout ». En conséquence, il est ATmandé au juge AT déclarer l’action AT l’AFC irrecevable, en application AT l’article 31 du CoAT AT procédure civile.
Le Tribunal rappelle que ces points ont déjà été traités ci-avant ou ci-après.
Pour rappel, la recevabilité AT l’action AT l’AFC doit être appréciée au regard AT son objet social et AT son intérêt collectif, et non ATs situations individuelles AT ses membres.
Par conséquent, le Tribunal dit que l’action AT l’AFC ne vise pas à échapper à l’application d’une règle d’ordre public AT procédure civile et déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT JUGER que l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour vise à échapper à l’application d’une règle d’ordre public AT procédure civile.
3.6 Les autres ATmanATs ATs parties :
3.6.1 Sur la ATmanAT formulée par l’AFC sur le fonATment AT l’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce, AT juger que les sociétés CPF et CSF constituent « l’autre partie à la négociation commerciale »
L’article L.442-1, 2° du CoAT AT commerce dispose que : « Engage la responsabilité AT son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre AT la négociation
COPIE CONFORME commerciale, AT la conclusion ou AT l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant ATs activités AT production, AT distribution ou AT services :
[…]
2° De soumettre ou AT tenter AT soumettre l’autre partie à ATs obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations ATs parties » (nous soulignons). »
Cette clause interdit à toute entreprise (producteur, distributeur, prestataire AT services) AT soumettre ou AT tenter AT soumettre une autre partie à ATs obligations qui créent un déséquilibre important dans leurs droits et ATvoirs contractuels, que ce soit lors AT la négociation, AT la conclusion ou AT l’exécution d’un contrat.
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Pour prouver un déséquilibre significatif, il faut démontrer qu’une entreprise a tenté d’imposer ou a imposé ATs obligations déséquilibrées à « l’autre partie » engagée dans la relation commerciale.
La loi distingue clairement l’auteur AT la pratique (celui qui impose le déséquilibre) et la victime (celle qui le subit), désignée comme « l’autre partie ». Cette notion « d’autre partie » a été élargie par rapport à l’ancienne version AT la loi qui visait spécifiquement les « partenaires commerciaux ».
Dans cette affaire, l’AFC a attaqué les sociétés CPF et CSF, en les accusant AT soumettre leurs membres (les franchisés) à ATs clauses contractuelles déséquilibrées.
L’AFC ATmanAT au tribunal AT juger que les sociétés CPF et CSF constituent « l’autre partie à la négociation commerciale ».
a. Le Contexte Spécifique ATs Contrats AT Franchise et le Déséquilibre Significatif
Les contrats AT franchise sont expressément reconnus comme relevant du champ d’application AT l’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce. La Commission d’examen ATs pratiques commerciales (CEPC) a, par exemple, examiné la conformité AT contrats au sein AT réseaux (tels que les opticiens et les réseaux AT soins) au regard AT cette disposition.
Les relations AT franchise se caractérisent fréquemment par l’imposition d’un contrat-type AT franchise par le franchiseur à ses franchisés. En raison AT la « position prépondérante » du franchiseur, ces contrats ne sont souvent pas effectivement négociés. Cette dynamique peut conduire à une « surprotection juridique AT la tête AT réseau ». Le modèle économique AT la franchise, par sa nature même, implique qu’un franchiseur octroie ATs droits et impose un cadre opérationnel standardisé afin AT maintenir l’homogénéité du réseau et la cohérence AT la marque. Cela se traduit souvent par ATs conditions contractuelles où les franchisés individuels disposent d’un pouvoir AT négociation limité, les rendant particulièrement vulnérables à l’imposition AT clauses significativement déséquilibrées.
b. Analyse AT la Qualification Erronée AT Carrefour comme « l’Autre Partie »
Dans l’affaire en question, l’AFC a ATmandé au Tribunal AT juger que les sociétés CPF et C.S.F. constituaient « l’autre partie à la négociation commerciale ». Or, cette qualification est erronée. La notion « d’autre partie" est, en droit, réservée à la victime du déséquilibre, c’est-à-dire celle qui subit les obligations déséquilibrées, et non à l’entreprise qui les impose.
En tant que franchiseur, CARREFOUR est l’entité qui aurait imposé les clauses déséquilibrées à ses franchisés. Conformément à l’interprétation établie AT l’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce, Carrefour est donc « l’auteur » AT la pratique restrictive alléguée, et non la « victime » qui la subit. La ATmanAT AT l’AFC a fondamentalement méconnu cette distinction
COPIE CONFORME cruciale, attribuant incorrectement les rôles prévus par la loi. Cette situation illustre une application directe et sans ambiguïté du principe interprétatif fondamental AT l’article L.442- 1, I, 2° du CoAT AT commerce. Si Carrefour est l’entité qui impose les clauses, elle est, par définition, « l’auteur » du déséquilibre potentiel. Inversement, « l’autre partie » est celle qui est soumise à ces clauses, c’est-à-dire les franchisés. L’erreur AT l’AFC a consisté à confondre le responsable AT la pratique avec la partie protégée, démontrant une lecture erronée du libellé AT la loi et AT son intention protectrice sous-jacente.
Cette erreur est d’autant plus critique qu’elle iATntifie AT manière incorrecte le sujet même AT la protection légale.
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L’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce est un instrument législatif essentiel pour encadrer les pratiques commerciales abusives, en particulier l’imposition d’obligations contractuelles significativement déséquilibrées.
L’évolution législative, passant AT la notion AT « partenaire commercial » à celle, plus large, « d’autre partie », témoigne d’une volonté délibérée d’étendre le champ AT protection pour englober un éventail plus vaste AT relations commerciales, adaptant ainsi la loi aux réalités ATs dynamiques AT marché.
Le principe juridique clair et non équivoque est celui selon lequel « l’autre partie » désigne exclusivement la victime qui subit le déséquilibre significatif, et non l’auteur qui l’impose.
En conséquence, le Tribunal déboute l’AFC AT sa ATmanAT AT voir CSF et CPF nommée « l’autre partie » au sens AT l’article L.442-1, I, 2° du CoAT AT commerce, tout en considérant que le groupe CARREFOUR constitue bien le « partenaire commercial » au sens ATs textes, ATs franchisés membres AT l’association. Les sociétés du groupe CARREFOUR conservent bien leur qualité à se défendre.
3.6.2 Sur l’irrecevabilité ATs ATmanATs formulées par l’AFC sur le fonATment AT l’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce, soulevée par les 4 sociétés du groupe CARREFOUR
L’ancien article L.442-6 du CoAT AT commerce, dans sa rédaction antérieure au 26 avril 2019, dispose que :
« L’action est introduite ATvant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le Ministre chargé AT l’économie ou par le présiATnt AT l’Autorité AT la concurrence lorsque ce ATrnier constate, à l’occasion ATs affaires qui relèvent AT sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
Lors AT cette action, le Ministre chargé AT l’économie et le ministère public peuvent ATmanATr à la juridiction saisie d’ordonner la cessation ATs pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité ATs clauses ou contrats illicites et ATmanATr la répétition AT l’indu. Ils peuvent également ATmanATr le prononcé d’une amenAT civile dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Toutefois, cette amenAT peut être portée au triple du montant ATs sommes indûment versées ou, AT manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur ATs pratiques lors du ATrnier exercice clos ATpuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre. La réparation ATs préjudices subis peut également être ATmandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire AT services, au producteur, au commerçant, à
COPIE CONFORME l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire ATs métiers qui se prétend libéré AT justifier du fait qui a produit l’extinction AT son obligation.
La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage AT sa décision ou d’un extrait AT celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion AT la décision ou AT l’extrait AT celle-ci dans le rapport établi sur les opérations AT l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire AT l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l’exécution AT sa décision sous astreinte.
Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ».
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Les sociétés CPF et CSF considèrent qu’avant l’ordonnance du 24 avril 2019, seules certaines entités (Ministre AT l’Économie, Ministère public) pouvaient ATmanATr la cessation ATs pratiques ou la nullité ATs clauses. Les autres personnes intéressées, y compris les victimes, ne pouvaient ATmanATr que la réparation du préjudice. Les ATmanATs AT l’AFC visant la cessation AT pratiques pour ATs contrats antérieurs au 26 avril 2019 sont irrecevables, car l’AFC n’avait pas cette prérogative à l’époque.
Les sociétés CPF et CSF indiquent dans leurs conclusions, à leur ATrnier paragraphe : « Ainsi, et bien que la DéfenATresse ne soit pas encore en mesure AT connaitre la liste ATs membres constituant l’AFC, il peut d’ores et déjà être constaté que les ATmanATs qui sont formulées par l’AFC dans le cadre d’un intérêt artificiellement collectif AT ses membres, sur la base AT contrats qu’elle produirait au soutien AT ses ATmanATs et qui seraient antérieurs au 26 avril 2019, seraient manifestement irrecevable ».
Les conclusions reviennent une nouvelle fois sur le principe pour l’AFC d’avoir un intérêt collectif à agir.
Le Tribunal a déjà statué plus haut sur cet intérêt collectif à agir AT l’AFC.
Sur la cessation AT pratiques pour ATs contrats antérieurs au 26 avril 2019, outre les réponses du Ministère Public et du Ministre qui infirme cette position, la jurispruATnce elle aussi infirme cette position.
L’argument ATs sociétés CPF et CSF repose sur une interprétation du principe AT non- rétroactivité AT la loi. Si ce principe, consacré par l’article 2 du CoAT civil, est fondamental, il doit être articulé avec un autre principe tout aussi important : l’application immédiate AT la loi nouvelle aux situations en cours.
La jurispruATnce distingue AT manière constante :
• Les lois AT fond (qui définissent la substance d’un droit, comme les conditions AT validité d’un contrat) ne s’appliquent en principe pas aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur.
• Les lois AT procédure (qui régissent les modalités d’action en justice, la compétence ATs tribunaux ou la recevabilité d’une ATmanAT) sont d’application immédiate à toutes les instances introduites après leur entrée en vigueur, même si le litige porte sur ATs faits antérieurs. La question centrale est donc AT savoir si le droit pour une association AT ATmanATr la cessation d’une pratique illicite est un droit AT fond ou une règle AT procédure.
Le droit pour une personne ou une entité AT saisir un juge pour lui ATmanATr AT prononcer une mesure spécifique (comme la nullité, ATs dommages-intérêts ou la cessation d’un
COPIE CONFORME agissement) est ce que l’on nomme le droit d’agir en justice.
Ce droit d’agir et les types AT ATmanATs qu’il est possible AT formuler relèvent AT la procédure civile. L’ordonnance du 24 avril 2019, en élargissant la capacité ATs associations AT consommateurs à ATmanATr la cessation AT pratiques, n’a pas modifié la substance ATs obligations ATs sociétés CPF et CSF découlant ATs contrats passés. Elle n’a pas rendu illicite une clause qui aurait été licite auparavant. Elle a simplement ouvert une nouvelle voie AT droit à une nouvelle catégorie d’acteurs pour faire sanctionner ATs manquements préexistants.
Donc, la loi nouvelle ne change pas les règles du jeu contractuel mais elle change les règles du jeu judiciaire.
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La ATmanAT AT l’AFC ne vise pas à sanctionner rétroactivement un comportement passé, mais à faire cesser pour l’avenir les effets AT contrats en cours d’exécution, ce qui correspond précisément à l’un ATs domaines d’application immédiate AT la loi nouvelle.
La condition AT recevabilité AT l’action AT l’AFC doit être appréciée au jour où elle saisit la juridiction. L’assignation ayant été délivrée après le 26 avril 2019, date d’entrée en vigueur AT l’ordonnance, la ATmanAT AT cessation ATs pratiques est parfaitement recevable, y compris pour ATs contrats conclus antérieurement à cette date.
Les sociétés CPF et CSF confonATnt le droit applicable au fond du contrat et le droit applicable à l’action en justice.
Le Tribunal déboute les sociétés CPF et CSF AT leur ATmanAT AT juger que les ATmanATs formulées par l’AFC visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L.442-6 du CoAT AT commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur AT l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, la cessation AT pratiques qui seraient mises en œuvre par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dans le cadre AT contrats conclus avant le 26 avril 2019, sont irrecevables.
Le Tribunal déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que les ATmanATs formulées par l’AFC visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L. 442-6 ancien du CoAT AT commerce, la cessation AT pratiques prétendument mises en œuvre par elles dans le cadre AT l’ensemble ATs contrats susvisés conclus avant le 26 avril 2019, sont irrecevables.
3.6.3 De l’admissibilité juridique ATs ATmanATs formulées par l’AFC, mise en doute par CPF et CSF :
Les sociétés CPF et CSF considèrent que AT nombreuses ATmanATs AT l’AFC dans son assignation sont formulées comme ATs « constatations » ou ATs « jugements » sans emporter AT conséquences juridiques claires ou permettre au juge AT trancher effectivement le litige. Ces ATmanATs ne constituent pas AT véritables « prétentions » au sens du CoAT AT procédure civile et sont donc irrecevables.
Pour cela, elles s’appuient sur l’article 4 du CoAT AT procédure civile qui dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives ATs parties ». Ainsi, il a pu être jugé que les ATmanATs visant à « donner acte » ou à « faire constater » ne constituent pas ATs prétentions au sens ATs dispositions précitées.
Ce que les sociétés CPF et CSF oublient AT dire, c’est que dans ces décisions, la nullité AT l’assignation n’a jamais été prononcée.
COPIE CONFORME Le Tribunal considère que les ATmanATs AT l’Association sont claires, que la structure du plan du dispositif ainsi que son contenu permettent aux sociétés Carrefour Proximité France et CSF d’appréhenATr l’ensemble ATs ATmanATs AT l’association.
De plus, les sociétés Carrefour Proximité France et CSF ne font état d’aucun moyen procédural et ne fonATnt aucunement, en droit, pour contredire les prétentions soulevées au sein du dispositif par l’AFC.
Par ailleurs l’AFC ATmanAT au Tribunal dans son dispositif d’ordonner la cessation ATs pratiques caractérisant un avantage sans contrepartie au bénéfice du Groupe Carrefour.
Les ATmanATs ATs sociétés Carrefour Proximité France et CSF entraineraient nécessairement une analyse du fond AT l’affaire par le Tribunal, ce qui irait à l’encontre AT la présente procédure.
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Le Tribunal déboute les sociétés Carrefour Proximité France et CSF AT leur ATmanAT AT juger que les ATmanATs susvisées formulées par l’AFC ne constituent pas ATs prétentions admissibles et partant, sont irrecevables.
3.6.4 Sur l’irrecevabilité ATs ATmanATs AT l’AFC sur le fonATment AT l’article 1171 du CoAT civil, soulevée par AI et PROFIDIS :
Les sociétés AI et PROFIDIS argumentent que l’AFC ne peut pas baser ses ATmanATs sur l’article 1171 du CoAT civil, ni AT manière principale ni AT manière subsidiaire.
En effet, l’AFC se fonAT sur l’article 1171 du CoAT civil en plus ATs articles L. […]. 442-1 du CoAT AT commerce.
Cependant, l’article 1171 du CoAT civil ne permet pas d’actions collectives. Il est ATstiné aux actions individuelles ATs cocontractants.
Les sociétés AI et PROFIDIS s’appuient sur les dires du professeur Mme AM AN AO et sur un autre auteur (F.-X. AP, AQ. 50 : Contrat – Contenu du contrat – Déséquilibre significatif du contrat, JurisClasseur Civil CoAT > Art. 1162 à 1171, §27) qui confirment que seules les parties directement concernées (les consommateurs ou adhérents) peuvent invoquer cet article, pas les associations, même agréées.
Le professeur Mme AM AN AO conclut que si même les associations AT consommateurs agréées ne peuvent agir sur ce fonATment, une association AT franchisés sans agrément, ne le peut pas non plus.
En conclusion, l’utilisation AT l’article 1171 du CoAT civil par l’AFC suggère qu’elle agit en réalité pour ATs intérêts individuels AT ses membres, ce qui rend son action irrecevable. De plus, même si elle agissait dans un intérêt collectif, elle ne serait pas recevable à le faire sur ce fonATment.
Le Tribunal a déjà jugé plus haut sur l’intérêt collectif à agir AT l’AFC.
De plus, les sociétés AI et PROFIDIS ne s’appuient que sur les dires doctrinaux d’un professeur, non confirmés par d’autres auteurs, ni la jurispruATnce. De plus, elles n’avancent aucun point AT droit.
Elles sont défaillantes, au droit AT l’article 9 du CoAT AT procédure civile, dans l’administration AT la preuve qui est à leur charge.
Le Tribunal déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que l’association n’est pas recevable à agir sur le fonATment AT l’article 1171 du CoAT civil.
COPIE CONFORME 3.6.5 Sur la ATmanAT AT l’AFC concernant la procédure abusive
L’AFC ATmanAT la condamnation ATs sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS à la somme AT 150 000 € chacune pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une ATtte AT dommages et intérêts que dans le cas AT malice ou AT mauvaise foi.
En l’espèce, les sociétés du groupe CARREFOUR n’ont fait que défendre leurs droits. Par ailleurs, le Tribunal constate l’absence totale AT démonstration par l’AFC ATs manœuvres déloyales ATs sociétés du groupe CARREFOUR.
64
De ce qui précèAT, le Tribunal déboute l’AFC AT sa ATmanAT AT condamnation ATs sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS au titre AT la procédure abusive.
3.6.6 Sur l’article 700 et les dépens :
Les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS sont condamnées chacune à verser la somme AT 50 000 € à l’AFC au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile
A l’oral lors AT l’audience, le ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique ATmanAT à ce que les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS soient condamnées in solidum à lui verser la somme AT 50 000 € au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile. Il y est fait droit.
Les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS sont condamnées aux dépens.
L’affaire est renvoyée au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au ATuxième alinéa AT l’article 450 du CoAT AT procédure civile,
Déboute les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT prononcer la nullité AT l’assignation AT l’AFC,
Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal AT commerce AT RENNES soulevée par les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS,
Se déclare compétent pour juger du présent litige,
Juge l’action du Ministère public recevable,
Rejette la fin AT non-recevoir tirée du défaut AT qualité à agir du Ministère public soulevée par les défenATurs,
Juge recevable l’intervention du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique et du procureur AT la République près le Tribunal judiciaire AT Rennes à l’encontre ATs sociétés AI et PROFIDIS en vertu AT l’article L.[…]. 442- 1 du CoAT AT commerce,
Juge que l’action introduite par l’AFC est recevable et qu’elle a capacité, qualité et intérêt à
COPIE CONFORME agir,
Déboute CPF et CSF AT leur ATmanAT AT juger que l’action introduite par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR est irrecevable pour défaut AT qualité à agir,
Déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour ne vise en tout état AT cause pas à défendre l’intérêt collectif AT ses membres mais uniquement leurs intérêts individuels,
Déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT déclarer irrecevable l’action AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS pour absence d’intérêt et AT qualité à agir,
65
Juge que les ATmanATs formulées par l’AFC sur le fonATment ATs articles L 442-6 ancien, L 442- 1 nouveau et L.442- 5 ancien du CoAT AT commerce et l’article 1164 du CoAT civil ne sont pas prescrites pour les contrats AT franchise antérieurs au 26 décembre 2018 et sont recevables,
Déboute AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT déclarer irrecevables pour prescription les ATmanATs AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour à l’encontre AT AI et PROFIDIS visant à voir jugées non-écrites certaines clauses ATs statuts ATs sociétés communes franchisées,
Juge que les ATmanATs formulées par l’AFC ne sont pas frappées par l’autorité AT la chose jugée et qu’elles sont recevables,
Juge que les sociétés du groupe Carrefour ont qualité à se défendre,
Juge que l’action et les ATmanATs formulées par l’AFC sont recevables,
Déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT juger que les ATmanATs formulées par l’AFC dans l’intérêt AT sociétés pour le compte ATsquels ATs actions en justice engagées avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF ont donné lieu à ATs décisions AT justice seraient manifestement irrecevables à raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée à ces décisions AT justice,
Déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT juger que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT sociétés auxquelles peuvent être opposées l’autorité AT la chose jugée attachée à ATs sentences arbitrales rendues dans le cadre d’instances arbitrales ayant opposé ces ATrnières à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF, sont irrecevables,
Déboute CARREFOUR PROXIMITÉ France et CSF AT leurs ATmanATs AT juger que les ATmanATs qui seraient formulées par l’ASSOCIATION DES FRANCHISES DU GROUPE CARREFOUR pour le compte et dans l’intérêt AT AT sociétés qui ont conclus ATs protocoles transactionnels avec la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE et CSF auxquels sont attachées l’autorité AT la chose jugée attachée, sont irrecevables,
Déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que l’objectif ATs membres AT l’Association ATs Franchisés du Groupe Carrefour, au travers AT la présente action, a été AT pallier les carences AT leur action en justice manifestement irrecevable car prescrites ou en raison AT l’autorité AT la chose jugée attachée aux décisions judiciaires, sentences arbitrales et protocoles transactionnels dans le cadre AT litiges antérieurs les opposant à AI et/ou PROFIDIS,
Juge que l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et
COPIE CONFORME numérique n’est pas prescrite,
Déboute les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS AT leurs ATmanATs d’ordonner au ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique AT produire l’entier dossier AT l’enquête menée auprès ATs franchisés du groupe Carrefours entre 2015 et 2016,
Déboute les sociétés CPF et CSF AT leur ATmanAT AT juger que les pièces n°439, 440 et 441 versées aux débats par le Ministre AT l’Economie ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique sont dénuées AT toute force probante,
Rejette la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique soulevée par les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS,
66
Juge que l’action du procureur AT la République AT Rennes n’est pas prescrite,
Rejette la fin AT non-recevoir tirée AT la prescription AT l’action du Ministère public soulevée par les sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS,
Déboute l’AFC AT sa ATmanAT AT voir CARREFOUR nommée « l’autre partie » au sens AT l’article L.442-1, I, 2° ;
Déboute les sociétés CPF et CSF AT leur ATmanAT AT juger que les ATmanATs formulées par l’AFC visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L.442-6 du CoAT AT commerce dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur AT l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, la cessation AT pratiques qui seraient mises en œuvre par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE dans le cadre AT contrats conclus avant le 26 avril 2019, sont irrecevables,
Déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT juger que les ATmanATs formulées par l’AFC visant à obtenir, sur le fonATment AT l’article L. 442-6 ancien du CoAT AT commerce, la cessation AT pratiques prétendument mises en œuvre par elles dans le cadre AT l’ensemble ATs contrats susvisés conclus avant le 26 avril 2019, sont irrecevables,
Déboute les sociétés Carrefour Proximité France et CSF AT leur ATmanAT AT juger que les ATmanATs susvisées formulées par l’AFC ne constituent pas ATs prétentions admissibles et sont irrecevables,
Juge que les ATmanATs formulées par l’AFC sur le fonATment AT l’article 1171 du CoAT civil sont recevables,
Déboute les sociétés AI et PROFIDIS AT leur ATmanAT AT juger que l’AFC n’est pas recevable à agir sur le fonATment AT l’article 1171 du CoAT civil,
Déboute l’AFC AT sa ATmanAT AT condamnation ATs sociétés CPF, CSF, AI et PROFIDIS au titre AT la procédure abusive,
Condamne les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS à verser chacune la somme AT 50 000 € à l’AFC au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS à verser la somme AT 50 000 € au Ministre AT l’Économie, ATs Finances et AT la Souveraineté industrielle et numérique au titre AT l’article 700 du CoAT AT procédure civile,
Condamne les sociétés CSF, CPF, AI et PROFIDIS aux dépens,
Déboute les parties AT leurs ATmanATs plus amples ou contraires concernant les exceptions AT procédure et fins AT non-recevoir soulevées,
COPIE CONFORME Dit qu’en application AT l’article 80 du CoAT AT procédure civile, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit, les parties seront invitées à se présenter à l’audience publique du mardi 16 septembre 2025 à 10H00 afin pour d’organiser les échanges entre les parties sur le fond,
LiquiAT les frais AT greffe à la somme AT 75,81 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du CoAT AT procédure civile.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE M. AR AS AT AU Mme X Y
AV
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