Infirmation partielle 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mai 2017, n° 14/20290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20290 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2014, N° 2012073936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGENCE CHAMBRELANT c/ SCA PFIZER HOLDING FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20290
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014 -Président du TC de PARIS – RG n° 2012073936
APPELANTE
SAS AGENCE X
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 381 158 393
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques-Michel FRENOT de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0322
INTIMEE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 612 009 936
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, substitué par Me Gaëlle MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme E F-G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame E F-G, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F-G dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 24 janvier 1978, Messieurs X et Y ont signé avec la société Laboratoires Wyeth-Byla (ci-après dénommée Wyeth) un contrat aux termes duquel, les premiers se sont engagés à promouvoirles produits des Laboratoires Wyeth sur, initialement, les territoires du Sénégal, de la Haute-Volta, du Mali et du Niger en contrepartie d’une commission sur les ventes nettes annuelles réalisées par les Laboratoires Wyeth sur les territoires confiés. Par avenants successifs, la prospection a été étendue à d’autres pays d’Afrique.
Le contrat a été renouvelé régulièrement par avenants.
Le 13 juillet 2005, les Laboratoires Wyeth ont souscrit avec la société Agence X (ci-après dénommée X), représentée par son président, Monsieur Z Mai, un avenant modificatif du contrat de 1978, définissant les nouveaux territoires qui étaient à prospecter et prévoyant un taux de commission de 15 % des ventes facturées annuelles réalisées par les Laboratoires Wyeth sur les territoires conventionnellement prévus.
Par courrier du 23 mars 2010, la société Pfizer Holding France (ci-après dénommée Pfizer) a informé la société Agence X qu’à compter du 1er avril de cette même année, elle reprenait l’activité et poursuivait à la place des Laboratoires Wyeth les contrats et relations commerciales existant entre les parties.
Le 29 octobre 2010, la société Pfizer Holding France a absorbé la société Wyeth.
Par courrier du 22 février 2012, Pfizer a notifié à X la résiliation du contrat avec un préavis de 12 mois, compte tenu de l’absorption de Wyeth par Pfizer qui disposait de son propre réseau de promotion médicale pour l’ensemble de ses spécialités pharmaceutiques ; l’intégration des activités de Wyeth Pharmaceuticals France ayant conduit à une réorganisation des activités internes et externes de promotion médicale.
Le contrat est donc venu à terme le 23 février 2013.
Consécutivement à la notification de la résiliation du contrat par Pfizer, X a, par courrier du 6 juillet demandé à Pfizer la communication des chiffres d’affaires nécessaires à l’établissement de la facture de commissionnement.
Pfizer a soutenu que X n’avait pas justifié, avant le début de la procédure initiée devant le tribunal de commerce, de son activité pendant la période litigieuse de mars 2012 à février 2013 par l’envoi de rapports mensuels d’activité à l’exception des rapports de mars à août 2012 transmis à Pfizer en septembre 2013 et indiqué par mail du 18 juillet 2012 faire son possible pour récupérer ces chiffres actualisés.
Par exploit d’huissier du 22 octobre 2012, la société Agence X a assigné la société Pfizer Holding France devant le tribunal de commerce de Paris, afin d’obtenir :
— la résiliation judiciaire du contrat liant X et Pfizer aux torts et griefs de cette dernière, à la date de l’assignation,
— le paiement de commissions relatives à la période allant de mars 2012 à février 2013,
— la requalification en contrat d’agence commerciale du contrat de prestations de services qu’elle avait conclu avec Pfizer et le paiement d’une indemnité de rupture,
— le paiement d’une indemnité de réemploi.
Elle entendait ne plus exécuter le contrat à compter de la date de l’assignation, soit le 22 octobre 2012 ;
Par jugement du 24 septembre 2014, le Tribunal a débouté X de l’ensemble de ses demandes et a :
— prononcé la résiliation du contrat liant les parties en date du 22 octobre 2012 aux torts partagés des parties et, en conséquence, débouté X de sa demande de paiement de commissions pour la période allant de mars 2012 à février 2013,
— débouté X de sa demande de requalification du contrat de prestations de services en contrat d’agence commerciale et, en conséquence, rejeté sa demande d’indemnité de rupture et de réemploi,
— condamné X aux dépens.
Le tribunal a considéré que Pfizer avait violé ses obligations contractuelles en ne communiquant pas les chiffres d’affaires permettant la facturation des commissions tout en constatant que le paiement des commissions trouvait sa contrepartie dans la promotion des produits de Pfizer et qu’aucune pièce produite à ce jour ne démontrait l’existence même des rapports contractuels et donc la fourniture de la prestation contractuelle.
Il a jugé que X ne disposait d’aucun pouvoir de négocier ou de contracter des engagements au nom et pour le compte de Wyeth puis Pfizer et débouté X de sa demande de requalification du contrat en contrat d’agent commercial. Par conclusions signifiées le 15 novembre 2016, la société Pfizer Holding France demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et article L. 134-1 du code de commerce, de :
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et, subsidiairement, de l’infirmer en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts partagés de Pfizer et de X et de prononcer la résiliation du contrat au jour de l’assignation aux torts exclusifs de X.
Sur la demande de condamnation de Pfizer au paiement d’arriérés de commissions :
— constater que X ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de ses obligations contractuelles et, en conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté X de sa demande de condamnation au paiement 'arriérés de commission,
et subsidiairement, constater que X admet avoir cessé d’exécuter le contrat dès la date de délivrance de son assignation, soit le 22 octobre 2012 et qu’elle n’a communiquéaucun rapport d’activité pour les mois de septembre et octobre 2012 et, en conséquence, juger que les commissions dues par Pfizer à X n’excèdent pas 57 534 euros ;
Sur la demande de requalification du contrat en contrat d’agence commerciale et la demande d’indemnité corrélative :
juger que X ne remplit pas les critères cumulatifs nécessaires à la reconnaissance du statut d’agent commercial et qu’en tout état de cause, elle n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat,
juger que la demande d’indemnité de réemploi est mal fondée et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en qu’il a débouté X de sa demande de requalification du contrat en contrat d’agence commerciale et en ce qu’il a débouté X de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de fin de contrat et de réemploi,
à titre subsidiaire, juger que la faute de X est de nature à minorer l’indemnité de rupture demandée ;
Elle sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 29 août 2016, la société Agence X demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer le jugement entrepris
Elle prie la cour de juger qu’en ne respectant pas son obligation de transmission des chiffres de ventes à la société X, les Laboratoires Pfizer ont failli à leur obligation principale de règlement du commissionnement dû à la société X et que le fait générateur de la commission résidait dans la transmission par le mandant des chiffres des ventes réalisées sur les secteurs concédés.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Pfizer Holding France à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de l’arriéré de commissions dues entre le mois de mars 2012 et le 23 février 2013, date d’expiration du contrat telle que fixée unilatéralement par la société Pfizer Holding France.
Elle demande à la cour, au visa des articles L134-1 et suivants et, plus particulièrement L 134-12 du code de commerce, de prononcer la requalification du contrat de prestations de services signé entre Messieurs C X et C Y et les Laboratoires Wyeth en date du 24 janvier 1978 et de juger que ledit contrat transmis à la société X, de par son exécution matérielle et factuelle, doit être analysé en un contrat d’agent commercial.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société Pfizer à lui payer la somme de 360 00 euros à titre d’indemnité de rupture de contrat, sur le fondement de l’article L134-12 du code de commerce, du fait de la cessation des relations d’affaires dont la responsabilité incombe à la société Pfizer et celle de 119 988 euros au titre de l’indemnité de réemploi.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 15 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 février 2017.
SUR CE,
Sur la demande de l’agence X en paiement des commissions
La société Agence X prie la cour de juger qu’en ne respectant pas son obligation de transmission des chiffres de ventes à la société X, les Laboratoires Pfizer ont failli à leur obligation principale de règlement du commissionnement dû à la société X et que le fait générateur de la commission résidait dans la transmission par le mandant des chiffres des ventes réalisées sur les secteurs concédés.
Elle expose qu’elle a continué sa prospection malgré l’installation postérieure, par la société Pfizer, de différentes entités qui semblaient reprendre directement la prospection et la promotion des produits qui avaient été confiées à la société X par les Laboratoires Wyeth et qu’elle a connu des difficultés pour obtenir des renseignements sur la gestion de son contrat au sein de la société Pfizer et le règlement de son commissionnement ; que suite à la rupture du contrat par Pfizer, elle a continué la prospection pour le compte de cette dernière qui a continué à ne pas envoyer le montant des chiffres d’affaires réalisés sur les territoires concédés pour lui permettre d’établir son commissionnement.
Elle soutient que les commissions sont dues au titre de l’activité déployée de mars 2012 à la date de la délivrance de l’assignation et pour la période postérieure à cette dernière jusqu’au 23 février 2013, date d’expiration du contrat fixée par la société Pfizer de manière unilatérale, soit la somme arrondie de 120 000 euros calculée sur les commissions perçues suivantes :
— 123 691 euros en 2010,
— 114 458 euros en 2011,
— 19 973 euros de janvier et février 2012.
Elle fait valoir qu’elle a versé aux débats la quasi-totalité des rapports qu’elle effectués dans le cadre de la prospection et envoyés par mail à un préposé de la société.
Elle expose qu’en application de l’article 6 du contrat, la société Agence X s’engageait notamment à faire parvenir à Wyeth-Byla à l’issue de chaque prospection un rapport de visite détaillé et à remplir un imprimé indiquant le nombre d’échantillons remis, le nombre de médecins visités et le nombre de présentations de chaque produit aux médecins ; qu’à l’occasion de l’exécution du contrat, un usage s’est ainsi créé entre les parties dont le processus était le suivant : – X faisait parvenir à Wyeth des rapports mensuels d’activité pour la période en cours ;
— assurée de la bonne exécution de ses obligations par X, Wyeth communiquait alors le chiffre d’affaires réalisé avec les professionnels visités par X ;
— sur cette base, X établissait une facture établissant le montant de sa commission en appliquant le taux contractuellement prévu ;
— Wyeth procédait alors au paiement de la facture de X.
Elle soutient que X ne rapporte pas la preuve de l’envoi à Pfizer des rapports d’activité litigieux ; qu’en réalité, elle n’a envoyé aucun rapport mensuel d’activité sur la période litigieuse de mars 2012 à février 2013 avant le début de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris ; que ce n’est qu’en septembre 2013, soit près d’un an après la délivrance de l’assignation du 22 octobre 2012, que les seuls rapports de mars à août 2012 ont été transmis à Pfizer ; qu’ainsi, les manquements imputés à Pfizer ont pour seule origine la défaillance de X dans la transmission, nécessaire, des rapports mensuels d’activité.
Elle soutient que la demande en paiement de l’appelante au titre d’un arriéré de commissions ne saurait aboutir dans la mesure où X ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles et ne peut exiger le paiement des commissions pour la période postérieure au 22 octobre 2012, date à laquelle elle demande que soit prononcée la résiliation du contrat et qu’en toute hypothèse, elle a décidé de ne peut plus exécuter le contrat de sorte que Pfizer est en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution. Elle précise que X n’a jamais mis Pfizer en mesure de vérifier que les obligations découlant du contrat avaient été exécutées ; que les rapports tardivement produits, dans le cadre de l’instance devant le tribunal sont dépourvus de pertinence dès lors qu’ils ont parfaitement pu être rédigés postérieurement à la cessation des relations entre les parties.
Elle soutient, à titre subsidiaire que la demande de paiement au titre des commissions est manifestement exagérée puisqu’elle représente la somme mensuelle de 10 000 euros alors que ce calcul ne correspond pas à la réalité des relations économiques entre les parties puisque la moyenne mensuelle des commissions sur les années 2007 à 2011 s’est élevée à 9 589 euros.
Ceci étant exposé, l’agence X a, par courrier recommandé du 6 juillet 2012, sollicité la communication des chiffres d’affaires nécessaires à l’établissement de sa facture de commissionnement et assigné par exploit d’huissier du 22 octobre 2012 la société Pfizer. Elle prétend qu’elle a continué à prospecter les territoires concédés pour le compte de Pfizer sans recevoir de rémunération. Pfizer prétend que l’agence X a cessé toute prospection à compter de la délivrance de l’assignation et qu’elle ne doit dès lors aucune rémunération en vertu de l’exception d’inexécution. Concernant la période de février à octobre 2012, elle soutient que l’agence X ne l’a pas mise en mesure de vérifier que les obligations découlant du contrat avaient été exécutées et que les rapports tardivement produits pour la seule période de mars à août 2012 sont dépourvus de pertinence dès lors qu’ils ont pu être rédigés postérieurement à la cessation des relations entre les parties.
Aux termes du contrat signé le 24 janvier 1978, X s’est engagé à faire parvenir à Wyeth-Byla, à l’issue de chaque prospection, un rapport de visite détaillé et à remplir un imprimé indiquant le nombre d’échantillons remis, le nombre de médecins visités, et le nombre de présentation de chaque produit aux médecin en contrepartie du paiement par Wyeth-Byla de commissions dont le montant était calculé sur les ventes nettes réalisées sur le territoire conformément au barème. L’avenant du 29 octobre 1984 précise qu’à compter du 1er novembre 1984, les commissions seront calculées mensuellement sur les factures encaissées par les laboratoire Wyeth-Byla et payées à X le 15 du mois suivant. Ainsi, il résulte de ces pièces que les commissions étaient la contrepartie du travail de promotion des produits de X calculées sur le chiffre d’affaires réalisé avec les clients démarchés.
Par courrier du 23 mars 2012, Pfizer a informé X de l’acquisition des laboratoires Wyeth-Byla et que la facturation après le 1er avril 2010 devait lui être adressée. La règlement des commissions par Pfizer est intervenu avec retard après mises en demeure par X. X justifie avoir communiqué les rapport pour la période d’août 2011 à février 2012 à l’adresse aladji.cisse@pfizer.com. En retour, par courrier du 15 mars 2012, Pfizer a communiqué les chiffres d’affaires permettant la facturation et le paiement des commissions de septembre 2011 jusqu’au mois de février 2012. Par mises en demeure des 6 juillet et 4 septembre 2012, X a réclamé les données nécessaires à l’établissement des factures de commissionnement pour la période postérieure. Madame D, collaboratrice de Pfizer a écrit le 18 juillet 2012 « je fais mon possible pour récupérer ces chiffres actualisés. Malheureusement depuis le rachat des laboratoires Wyeth-Byla et la reprise des activités export par Pfizer il est difficile de trouver un interlocuteur informé. Je vous remercie de votre compréhension. ».
La société agence X produit les rapports des mois de mars, avril, mai, juin, juillet et août 2012 ; que si la société agence X ne justifie pas avoir communiqué ces rapports avant l’introduction de la première instance, la société Pfizer n’allègue ni ne justifie qu’ils seraient faux et établis pour les besoins de la cause et cela, alors qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit une déchéance du droit à rémunération du mandataire pour envoi tardif des rapports ; en l’absence de production par Pfizer des chiffres d’affaires réalisés sur ces mêmes périodes pour les secteurs concernés, il convient donc de fixer comme suit la rémunération sur la moyenne annuelle des rémunérations calculée sur la base des commission perçues par X suivantes et dont les montants ne sont pas contestés par Pfizer :
— 123 691 euros en 2010,
— 114 458 euros en 2011,
— 19 973 euros de janvier et février 2012,
soit 258 122 euros : 26 mois =9 927,76 euros x 6 mois = 59 566,56 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société agence X de sa demande en paiement de commissions et la société Pfizer sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 59 566,56 euros pour la période allant de mars à août 2012.
La société Agence X est mal fondée à solliciter le paiement de commissions pour la période allant de septembre 2012 à février 2013 au motif qu’elle ne justifie d’aucune activité promotionnelle pour le compte de sa mandante qui n’est pas en mesure de vérifier que les obligations découlant du contrat ont été exécutées pour cette période et alors au surplus qu’elle n’allègue ni ne justifie avoir été empêchée par Pfizer d’exercer sa mission.
Sur la rupture du contrat
Pfizer soutient que X ne peut à la fois lui reprocher d’avoir mis un terme aux relations commerciales entre les parties et nier la résiliation du contrat intervenue avec effet au 23 février 2013 de sorte que la demande de résiliation de X est sans objet. Elle indique que conditionner, comme l’a fait le tribunal, l’effectivité de la résiliation unilatérale à son acceptation par l’autre partie, aboutit à vider cette règle de toute substance. Elle soutient que X a mis un terme abusif au contrat avant son terme du 23 février 2013 en entendant stopper toute prospection dès après la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2012 de sorte que la rupture effective est imputable exclusivement à l’appelante. Il convient de constater que la société Agence X qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne forme, ,toutefois, aux termes du dispositif de ses écritures d’appel, aucune demande relative à l’imputation de la rupture du contrat.
Ceci étant exposé, la société Pfizer a résilié le contrat l’unissant à la société Agence X par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2012 au motif que, disposant de son propre réseau de promotion médicale pour l’ensemble des spécialités pharmaceutiques, l’intégration des activités de Wyeth Pharmaceuticals France avait conduit à une réorganisation des activités internes et externes de promotion médicale. La résiliation du contrat n’est donc pas intervenue en raison d’une faute commise par la société Agence X.
Pfizer qui est à l’initiative de la rupture ne saurait dès lors soutenir que celle-ci est en réalité survenue postérieurement au 22 octobre 2012 et imputable à la société Agence X en raison de la cessation par cette dernière de son activité promotionnelle puisque le contrat était déjà rompu à cette date pour le motif ci-dessus exposé et qu’au surplus elle ne ne s’est jamais plainte de cette cessation d’activité pour laquelle elle n’est redevable d’aucune commission.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts partagés des parties et la société Pfizer sera déboutée de sa demande de résiliation dudit contrat aux torts de la société Agence X.
Sur la demande de requalification du contrat en contrat d’agent commercial
La société Agence X soutient que le contrat doit être requalifié en contrat d’agent commercial au motif qu’elle exercé son activité de manière indépendante et agi comme mandataire qui, de façon permanente, traitait avec la clientèle au nom et pour le compte des Laboratoires Wyeth puis Pfizer ; que les rapports fournis établissent qu’elle a fourni une prestation de services au profit des Laboratoires Wyeth, puis de la société Pfizer qui allait au-delà d’une simple visite médicale et de présentation des produits à des grossistes ou à des laboratoires ou à des professionnels de la santé sur les territoires de l’Afrique Noire francophone ou de Madagascar mais représentait un véritable travail de négociation commerciale et de participation à la politique commerciale des produits sur le secteur. Elle précise qu’elle envoyait des propositions de tarifications et de conditions commerciales à ses mandants qui restaient naturellement seuls décideurs des propositions faites par leur agent. Elle ajoute qu’elle conseillait les Laboratoires Wyeth ou la société Pfizer dans la détermination des orientations sur les marchés externes qu’ils avaient en prospection et que c’est à tort qu’il est précisé dans l’avenant du 13 juillet 2005 que la société X est le mandataire des Laboratoires Wyeth. Elle ajoute que si la stratégie globale et spécifique de la commercialisation des produits appartenait au laboratoire, elle était définie par l’agent en accord avec le mandant, et exécutée par ses soins. Elle précise que cette mission particulière et complémentaire générait à son profit des primes de réalisation qui étaient réglées par les Laboratoires Wyeth,.
Elle ajoute qu’elle était chargée du dépôt des autorisations de mises sur le marché (AMM) des produits Wyeth et Pfizer en Afrique noire francophone et en assurait le suivi et qu’elle était payée exclusivement à la commission, ce qui est le type même de règlement de l’agent commercial.
Pfizer souligne que X ne disposait d’aucun pouvoir de négocier ou de contracter des engagements au nom et pour le compte de Wyeth puis Pfizer et que l’appelante ne rapporte pas preuve de la réunion des conditions du contrat d’agence commerciale prévues par l’article L 134-1 du code de commerce qui définit l’agent commercial comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et,éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Elle précise que le mode de rémunération de X est sans incidence sur une telle qualification et ne constitue pas un critère du contrat d’agence commerciale ; que X n’accomplissait que des actes matériels de promotion et non des actes juridiques au nom et pour le compte de Pfizer ; que l’absence de tout pouvoir de négociation est exclusive de la requalification en contrat d’agence commerciale ;
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure au nom et pour le compte de son mandant (producteur, industriel, commerçant ou autre agent commercial). En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats par les parties que la société X avait pour mission de visiter, dans les territoires concédés, les différents professionnels de santé pour promouvoir les produits de la société Wyeth puis Pfizer et à fournir des renseignements et conseils propres à assurer les meilleurs résultats possibles compte tenu du particularisme des marchés concernés. Il ne ressort pas de ces pièces que l’agence X disposait d’un pouvoir autonome et permanent de négociation des contrats qui n’est pas inhérent à la promotion qu’elle a faite des produits de sa mandante. La société Agence X ne procède que par affirmations en indiquant que la stratégie globale et spécifique de la commercialisation des produits était définie par l’agent en accord avec le mandant. La proportionnalité des primes de réalisation perçues par l’agence X obéit à une simple logique économique consistant à faire dépendre la rémunération du mandataire en fonction de la qualité de l’action promotionnelle réalisée sur le terrain et des résultats constatés et ne saurait avoir d’incidence sur la qualification du contrat. Ainsi que le soutient la société Pfizer, le fait de déposer des demandes d’autorisations de mises sur le marché (AMM) ou d’assurer le suivi des AMM auprès des autorités locales ne constitue pas des actes juridiques ni des actes de vente au sens de l’article L 134-1 du code de commerce mais de simples formalités administratives remplies par cette dernière pour des raisons purement pratiques et règlementaires du fait de sa présence locale.
En l’absence de ce critère déterminant permettant de retenir l’application du statut d’agent commercial, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Agence X de sa demande de requalification du contrat et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture afférentes.
La société Pfizer partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer à la société Agence X, sur ce même fondement, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2014 en ce qu’il a débouté la société Agence X de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat d’agence commerciale et de ses demandes d’indemnités de rupture ;
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Pfizer de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
CONDAMNE la société Pfizer à payer à la société Agence X la somme de 59 566,56 euros au titre des commissions pour la période de mars à août 2012 ; CONDAMNE la société Pfizer aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pfizer aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Pfizer de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Pfizer à payer à la société Agence X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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