Confirmation 29 octobre 1999
Cassation 4 décembre 2001
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990123 |
Sur les parties
| Parties : | MATIERE PREMIERE (SARL) c/ JOLI JOUBI (Ste, enseigne "Lady Bijoux"), JACQUES (Ste), L (Chang L), SID (SARL) et ATOLL (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE MATIERE PREMIERE se disant propriétaire d’une série de modèles créés en 1991 « concernant des bijoux fantaisie composés de trois modèles de base catalogués SP1 19, KA 1, KA 7, de deux modèles de boucles d’oreillers KA 22, KA 25, et d’un pendentif KA 7 », a fait procéder le 12 juillet 1993 à des saisies contrefaçon dans les locaux des sociétés LADY BIJOUX, JACQUES et ATOLL et dans le magasin à l’enseigne LE TEMPLE D’OR exploité par M. LING C. Ces saisies ont permis d’appréhender plusieurs objets argués de contrefaçon par MATIERE PREMIERE :
- deux paires de boucles d’oreille chez LADY BIJOUX,
- une barrette dans les locaux de JACQUES,
- trois barrettes dans les locaux d’ATOLL,
- un pendentif dans le magasin à l’enseigne LE TEMPLE D’OR. Par actes du 28 juillet 1993, MATIER PREMIERE a fait assigner LADY BIJOUX, JACQUES et ATOLL et le TEMPLE D’OR demandant que chacune d’elle soit condamnée à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale. LADY BIJOUX, JACQUES et M. LING C exerçant sous l’enseigne LE TEMPLE D’OR ont comparu et conclu à la nullité des saisies contrefaçon et au débouté de MATIERE PREMIERE exposant que celle-ci ne justifiait pas des droits qu’elle alléguait, et notamment de ce que les objets en cause auraient été créés ainsi qu’elle le prétendait en 1991 par son gérant M. M qui les lui aurait cédés, que ces bijoux, reprenant des modèles de bijoux de l’antiquité, étaient dénués de toute nouveauté et de toute originalité, que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui leur étaient reprochés n’étaient aucunement établis, que le prétendu préjudice de leur adversaire n’était justifié par aucune pièce et que ses demandes étaient totalement disproportionnées au regard de leurs chiffres d’affaires respectifs concernant les produits incriminés (JACQUES indiquant, ainsi, avoir acheté 12 barrettes à une société SID pour un montant total de 151, 20 HT, et M. L exposant n’avoir commercialisé que quelques pendentifs au prix de 5 F pièce). JACQUES et LADY BIJOUX réclamaient que MATIERE PREMIERE soit condamnée à leur payer des dommages intérêts pour procédure abusive. Par acte du 8 octobre 1993, JACQUES a fait assigner en garantie son fournisseur, la société SID. Cette instance a été jointe à la procédure principale. SID a conclu au débouté de toutes les demandes formées contre elle et a réclamé que MATIERE PREMIERE soit condamnée à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. ATTOLL n’a pas comparu. Par son jugement réputé contradictoire du 18 mai 1995, le tribunal de commerce a :
- dit que MATIERE PREMIERE ne justifiait pas des droits qu’elle prétendait détenir sur les modèles par elle invoqués,
- annulé les saisies contrefaçon,
— débouté MATIERE PREMIERE de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à titre de dommages intérêts pour procédure abusive les sommes de 20.000 F à LADY BIJOUX, 20.000 F à JACQUES, 10.000 F à SID, ainsi qu’à verser des indemnités de 10.000 F pour leurs frais irrépétibles respectivement à LADY BIJOUX, JACQUES, SID et à M. L. Le tribunal avait en effet retenu que MATIERE PREMIERE n’apportait aucun élément de preuve au soutien de ses affirmations ni quant la création des modèles par son gérant M. M en 1991, ni quant à la cession de ses droits par M. MIETTE, qu’il apparaissait à l’examen des pièces par elle versées aux débats que l’un des modèles objet de la procédure figurait au catalogue 1991 diffusé sous la marque GUILLAUME OLLIVIER par la SNC GOURDET LEVESQUE, qui n’était pas dans la cause et dont les liens avec MATIERE PREMIER ou M. M n’avaient donné lieu à aucune explication ; il avait estimé qu’en l’absence de toute justification des droits allégués par la demanderesse celle-ci avait engagé une procédure manifestement abusive. MATIERE PREMIERE a interjeté appel à l’encontre de toutes les autres parties. ATOLL a été assignée devant la cour mais n’a pas constitué avoué. MATIERE PREMIERE a conclu au soutien de son appel le 23 octobre 1995 exposant que M. M lui avait cédé tous ses droits sur ses créations, ainsi qu’en témoignait une attestation de l’intéressé en date du 5 octobre 1991, et faisant valoir qu’elle produisait des factures (établies fin 1991, début 1992) par une société ACTIF qui aurait fondu les bijoux par elle revendiqués, que la société GOURDET LEVESQUE diffusant le catalogue GUILLAUME O avait commercialisé ses bijoux dont une barrette figurant en page 6 de son catalogue 1991 sous le n 6-170. Elle a demandé à la cour de réformer le jugement, de valider les saisies contrefaçon, de dire que ses adversaires avaient commis à son préjudice des actes constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale et de condamner chacun d’eux à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts. LADY BIJOUX a conclu le 17 novembre 1995, réclamant qu’il soit ordonné à MATIERE PREMIERE de communiquer les pièces mentionnées dans ses écritures, et sollicitant pour le surplus la confirmation du jugement. Dans ses premières conclusions signifiées le 15 décembre 1995, JACQUES a également conclu à la confirmation du jugement, réclamé subsidiairement que SID soit condamnée à la garantir, demandant reconventionnellement que l’appelante soit condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. SID a également conclu le 19 décembre 1995 à la confirmation priant notamment la cour de constater que MATIERE PREMIERE ne produisait aucune pièce à l’appui de son appel et ne justifiait pas des droits qu’elle invoquait. Elle a conclu à nouveau le 24 décembre 1997 pour réclamer que MATIERE PREMIERE soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Monsieur L a conclu à la confirmation et réclamé que MATIERE PREMIERE soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Alors que l’affaire avait été fixée pour plaider au 4 mars 1998, et que la clôture initialement prévue le 15 janvier 1998, avait été repoussée au 12 février 1998, MATIERE PREMIERE a pris à cette date de nouvelles écritures et pour la première fois communiqué des pièces. Les intimées ayant réclamé le rejet des pièces et conclusions, selon elles tardives, les dates prévues pour la clôture et les plaidoiries ont été repoussées. A la date fixée pour les débats, le 1er juillet 1998, MATIERE PREMIERE a indiqué ne pas disposer des objets saisis. L’affaire a alors été radiée par mention au dossier. JACQUES a fait rétablir l’affaire pour conclusions du 22 septembre 1998, portant à 15.000 F sa demande de dommages intérêts à raison de l’attitude selon elle dilatoire de MATIERE PREMIERE. M. L a également conclu de nouveau pour porter à 20.000 F sa demande de dommages intérêts. Toutes les parties comparantes réclament l’allocation d’indemnités au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’alors qu’à l’audience du 22 septembre 1999, MATIERE PREMIERE avait indiqué ne pas pouvoir présenter les objets appréhendés à l’occasion des saisies contrefaçon pratiquées en 1993, elle a transmis à la cour le 27 septembre 1999 une note en délibéré réclamant la réouverture des débats en indiquant qu’elle avait retrouvé les objets saisis déposés par l’huissier en 1993 au greffe du tribunal de grande instance ; que tous ses adversaires se sont opposés à une telle réouverture qu’il ne saurait y avoir lieu d’ordonner dans les circonstances procédurales de l’espèce ; Considérant sur le fond que MATIERE PREMIERE qui ne procède dans ses écritures à aucune description des bijoux sur lesquels elle revendique des droits, fait valoir au soutien de son appel :
- qu’il résulte d’une attestation du 5 octobre 1991 de son gérant M. M que celui-ci lui a cédé ses droits sur toutes ses créations et notamment celles invoquées dans la présente
instance,
- que M. M avait préalablement créé les bijoux en cause en 1991,
- que ces bijoux figurent sur des pages de son catalogue qu’elle verse aux débats,
- que ces bijoux ont été fabriqués par une société ACTIF dont elle verse diverses factures aux débats,
- que le gérant d’ACTIF M. G a attesté en 1996 avoir réalisé les moules desdits bijoux,
- que la SNC GOURDET LEVESQUE a distribué plusieurs de ces bijoux et que la catalogue 1991 diffusé sous la marque GUILLAUME OLLIVIER par cette société comporte la reproduction de certains des bijoux en cause ; Mais considérant que les affirmations de MATIERE PREMIERE sont contestées par ses adversaires, qui relèvent notamment :
- qu’alors que l’appelante prétend que les bijoux invoqués auraient été créés en 1991, M. G dont elle verse l’attestation aux débats (attestation critiquée par les intimées qui observent que ledit M. G se prévaut dans ce document établi en 1996 de la qualité de gérant de la société ACTIF, alors que celle-ci avait été mise en liquidation en octobre 1994 et que ses statuts avaient été déposés au greffe du tribunal de commerce en juillet 1993, soit bien après les facturations invoquées) indique expressément qu’il aurait réalisé les moules en 1989,
- que les pages que MATIERE PREMIERE présente comme provenant de son catalogue et où figurent les bijoux qu’elle revendique ne sont pas datées,
- que MATIERE PREMIERE ne produit aucune facture justifiant d’une vente des bijoux invoqués à la SNC GOURDET LEVESQUE et que, bien qu’elle ait affirmé devant les premiers juges avoir notamment vendu ces bijoux « dans les grands magasins comme LE PRINTEMPS et LA SAMARITAINE », elle n’a jamais présenté le moindre document comptable démontrant la réalité de ces ventes ; Considérant en effet que MATIERE PREMIERE ne verse aux débats aucun document tel qu’un croquis ou un plan justifiant de la création qui aurait été réalisée par son gérant dont elle prétend tenir ses droits ; qu’elle ne s’explique pas sur les contradictions soulignées par ses adversaires entre les dates qu’elle allègue (1991) et celles (1989) mentionnées par M. G ; qu’elle ne démontre pas la date de ce qu’elle présente comme étant ses catalogues ; qu’elle ne produit aucune facture ou autre pièce comptable justifiant de ce qu’elle aurait commercialisé les bijoux invoqués auprès de la SNC GOUDET LEVESQUE, d’un autre détaillant, ou les aurait mis elle-même directement sur le marché ; qu’elle ne rapporte en conséquence en aucune manière la preuve des droits dont elle se prévaut ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que les errements procéduraux de l’appelante, justement dénoncés par ses adversaires, justifient qu’elle soit condamnée à payer à titre de dommages intérêts pour appel abusif une somme de 10.000 F respectivement à M L et aux sociétés JACQUES et SID ; Considérant que l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile des indemnités complémentaires de
15.000 F respectivement à M. L ainsi qu’aux sociétés JACQUES et SID, et de 10.000 F à la société LADY BIJOUX ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société MATIERE PREMIERE à payer :
- à titre de dommages intérêts pour appel abusif les sommes de 10.000 F respectivement à M. L et aux sociétés JACQUES et SID,
- par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile des indemnités complémentaires de 15.000 F respectivement à M. L ainsi qu’aux sociétés JACQUES et SID, et de 10.000 F à la société JOLIJOUBI ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société MATIERE PREMIERE aux dépens d’appel ; Admet Me MELUN et les SCP COSSEC, FISSELIER, GARRABOS au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Investissements de creation et de publicité ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- Élément pris en considération ·
- Exploitation sous son nom ·
- Boucles d'oreilles clips ·
- Effort de creation ·
- Modèles de bijoux ·
- Personne morale ·
- Offre en vente ·
- Copie servile ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Fabrication ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Création artistique ·
- Bijouterie ·
- Société industrielle ·
- Pêcheur ·
- Imitation ·
- Publication ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Illicite ·
- Produit
- Deux modèles invoques pour un modèle argue de contrefaçon ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vetements ·
- Preuve non rapportée ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Mauvaise foi ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reproductions illicites ·
- Demande ·
- Saisie contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Titulaire de droit ·
- Pièces ·
- Date certaine ·
- Facture ·
- Titre
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Quantite de catalogues reproduisant le modèle ·
- Préjudice depassant la seule perte de marge ·
- Devalorisation resultant de la contrefaçon ·
- Quantite d'articles contrefaisants vendus ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Inspiration d'éléments du domaine public ·
- Investissements importants de publicité ·
- Reference à la notion de nouveauté ·
- Reproduction servile de la forme ·
- Combinaison des matieres connue ·
- Éléments pris en considération ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Différence de qualité ·
- Ligne tres specifique ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Effort de creation ·
- Qualité inferieure ·
- Manque a gagner ·
- Modèle de bijou ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Vulgarisation ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Explication ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Style connu ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Notoriete ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Diamant ·
- Catalogue ·
- Publication ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Nouveauté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon ·
- Éléments constitutifs des deux infractions etant distincts ·
- Combinaison des quatre anneaux sur le capuchon des stylos ·
- Inscription au registre national des dessins et modèles ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Cour d'appel dans sa formation correctionnelle ·
- Inscription au registre national des marques ·
- Stylos reproduisant la marque et le modèle ·
- Pretentions admises en premiere instance ·
- Confirmation par substitution de motifs ·
- Représentation usuelle des produits ·
- Numero d'enregistrement 94 513 302 ·
- Numero d'enregistrement 810 680 ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Caractère distinctif ·
- Delit de contrefaçon ·
- Relaxe des prevenus ·
- Demande en nullité ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Modèles de stylos ·
- Procédure abusive ·
- Modèle et marque ·
- Action publique ·
- Requalification ·
- Action civile ·
- Action pénale ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Infirmation ·
- Annulation ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Territoire national ·
- Collection ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Infraction ·
- Contrefaçon de marques ·
- Distinctif ·
- Partie civile
- Concepteur et realisateur du programme informatique ·
- Visionnage du programme avant de le distribuer ·
- Modèles de chaise longue, fauteuil et canapes ·
- Appel en garantie à l'encontre du concepteur ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Modèles de maison, chaise longue et banc ·
- Composants identifiables et nécessaires ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Fauteuil, canape et chaise longue ·
- Numero d'enregistrement 896 507 ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction sans autorisation ·
- Mention du nom des createurs ·
- Contrôle d'autant plus aise ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Identification des modèles ·
- Obligation de vérification ·
- Cd rom "atlantis render" ·
- Meubles dans les decors ·
- Connaissance du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de banc public ·
- Notoriete des modèles ·
- Préjudice patrimonial ·
- Caractère accessoire ·
- Cd rom "theka urban" ·
- Disquette "mobilier" ·
- Professionnel averti ·
- Modèles de meubles ·
- Contrat anterieur ·
- Élément inopérant ·
- Modèle de maison ·
- Préjudice moral ·
- Modèle de banc ·
- Responsabilité ·
- Architecture ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Droit au nom ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Disquette ·
- Roms ·
- Fondation ·
- Mobilier ·
- Villa ·
- Logiciel ·
- Autorisation ·
- Oeuvre
- Acte matériel devant etre dissocie de la simple contrefaçon ·
- Appel en garantie du vendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Technique facilitant la reproduction servile integrale ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Professionnel averti dans le secteur concerne ·
- Cession des droits patrimoniaux par l'auteur ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Manque a gagner et masse contrefaisante ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Atteinte à la reputation du createur ·
- Modèles de bijoux en forme de coeur ·
- Seulement vente a un prix inferieur ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- 1) modèle "coeur entrelace" ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Proces-verbaux de constat ·
- Vente a un prix inferieur ·
- 2) modèle "coeur secret" ·
- Divulgation sous son nom ·
- Modèle "coeur entrelace" ·
- Appréciation impossible ·
- Article 1382 code civil ·
- Offre en vente et vente ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle "coeur secret" ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Reproduction servile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Effort de creation ·
- Œuvres de l'esprit ·
- Personne physique ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Droit d'auteur ·
- Copie servile ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Forme connue ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Discredit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- Vente ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation du protocole d'accord ·
- Numero d'enregistrement 918 228 ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de sac ·
- Transaction ·
- Dépôt INPI ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Protocole ·
- Italie ·
- Importation ·
- Huissier de justice ·
- Siège ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication
- Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Faible exploitation des modèles par le titulaire ·
- Volonte de profiter de la notoriete d'autrui ·
- Charge de l'essentiel des condamnations ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Arguments depourvus de pertinence ·
- 3) partage des responsabilités ·
- Éléments pris en considération ·
- Defendeurs coutumiers du fait ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèles precis et déterminés ·
- Detournement de clientele ·
- Exploitation sous son nom ·
- Obligation de vigilance ·
- Copies quasi-serviles ·
- Faute plus importante ·
- Concurrence déloyale ·
- 2) grands magasins ·
- Imitation illicite ·
- Modèles de bijoux ·
- Modèles variables ·
- Fait non allegue ·
- Personne morale ·
- Professionnels ·
- Responsabilité ·
- 1) defendeur ·
- Fournisseur ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Revendeurs ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Hôtel ·
- Fait ·
- Ville ·
- Imitation ·
- Titre ·
- Catalogue ·
- Bijouterie
- Appel en garantie du fournisseur à l'encontre du titulaire ·
- Fournisseur : condamnation pour concurrence déloyale ·
- Impossibilite d'apprecier la bonne foi du revendeur ·
- Frais irrepetibles mis à la charge du revendeur ·
- Article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Condamnation pour concurrence déloyale ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Modèles de vetements ·
- Appels en garantie ·
- Sursis à statuer ·
- Appel pendant ·
- Copie servile ·
- Recevabilité ·
- Transaction ·
- Chemisiers ·
- Surmoulage ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Fournisseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction servile à l'exception de la semelle ·
- Saisie de simples echantillons de demonstration ·
- Droit d'auteur et droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de deux modèles dans un catalogue ·
- Diffusion aupres d'une clientele potentielle ·
- Charge de la preuve pesant sur le demandeur ·
- Commercialisation d'articles contrefaisants ·
- Numero d'enregistrement 980 865 ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Reproduction sur un catalogue ·
- Validité non contestee ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèles de chaussures ·
- Actes de contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Personne physique ·
- Premier deposant ·
- Devalorisation ·
- Offre en vente ·
- Vulgarisation ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Createur ·
- Pierre ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Reproduction ·
- Vernis ·
- Dessin et modèle ·
- Interdiction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Femme
- Tolerance vis-a-vis de l'utilisateur d'un dessin de coeur ·
- Article l 113-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Copies serviles du modèle en différentes tailles ·
- Preuve contraire non rapportée par le defendeur ·
- Actions à l'encontre de divers contrefacteurs ·
- Charge de la preuve pesant sur les demandeurs ·
- Attestations faites a soi-meme insuffisantes ·
- Notoriete dans le domaine de la bijouterie ·
- Quantite limitee d'articles contrefaisants ·
- Offre en vente et vente sans autorisation ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Investissements importants de publicité ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Pretendue vulgarisation sans incidence ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Éléments d'appréciation suffisants ·
- Surmoulage du modèle avec beliere ·
- Représentation banale d'un coeur ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Date certaine de la creation ·
- Mention du nom du createur ·
- Obligation de vérification ·
- Detournement de clientele ·
- Pendentif coeur entrelace ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Qualité de commercant ·
- 1) personne physique ·
- Concurrence déloyale ·
- Masse contrefaisante ·
- Preuve non rapportée ·
- Professionnel averti ·
- Reproduction servile ·
- Constats d'huissier ·
- Droits patrimoniaux ·
- Éléments inopérants ·
- Fin de non-recevoir ·
- 2) personne morale ·
- Juridiction civile ·
- Negligence fautive ·
- Personne physique ·
- Qualité pour agir ·
- Succes commercial ·
- Qualité d'auteur ·
- Modèle de bijou ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Cessionnaire ·
- Droit au nom ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Dessin ·
- Copie servile ·
- Catalogue ·
- Bijouterie ·
- Propriété intellectuelle
- Demande bien fondee en ce qui concerne ces pièces ·
- Article 770 nouveau code de procédure civile ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de sac a main ·
- Enveloppe soleau ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Sac ·
- Magazine ·
- Original ·
- Communication des pièces ·
- Traduction ·
- Création ·
- Mise en état ·
- Saisie-contrefaçon ·
- État ·
- Distribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.