Résumé de la juridiction
Communication de pieces (originaux de magazines, traductions, quantite d’articles originaux commercialises en france et a l’etranger depuis l’origine)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 17 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990160 |
Sur les parties
| Parties : | GRUET (Jerome) c/ LA REDOUTE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mr Jérôme G, créateur d’accessoires de mode, diffuse ses créations par l’intermédiaire de la société NAKIHU, eurl dont il est gérant. Mr G déclare avoir créé en 1997 un modèle de sac à main dénommé TRANSAT qui est caractérisé selon lui par sa forme rectangulaire en toile de couleur beige avec une bande couleur bleue ou rouge verticale. Il ajoute avoir déposé une enveloppe Soleau dudit sac auprès de l’INPI le 28 juillet 1997 et que celui-ci a été commercialisé par NAKITU dans la collection ETE 1997. Ayant appris que la société LA REDOUTE commercialisait par l’intermédiaire de son catalogue printemps-été 1999 des sacs dénommés « Soft-grey » qui reproduiraient les caractéristiques du sien, Mr G a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin LA REDOUTE des Halles à Paris après une autorisation présidentielle en date du 10 mars 1999. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 mars suivant, Mr G a assigné le 22 avril LA REDOUTE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de son modèle de sac TRANSAT pour lequel il revendique la protection au titre des droits d’auteur en raison de son caractère original. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, il sollicite 347.976 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial ou éventuellement l’organisation d’une expertise, 200.000 francs en réparation de son préjudice moral, l’exécution provisoire sur le tout et 25.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. LA REDOUTE, dont le conseil s’est constitué le 12 mai 1999, n’a jamais conclu au fond. Elle a fait signifier le 1er octobre 1999 des conclusions d’incident de communication de pièces aux termes desquelles il demande au Tribunal d’enjoindre Mr G de :
- lui fournir une copie originale de son sac revendiqué,
- procéder à l’ouverture de l’enveloppe Soleau de façon contradictoire et judiciaire,
- remettre :
- en original le numéro du magazine COSMOPOLITAIN du mois de juillet 1997,
- la traduction des articles extraits des magazines japonais versés aux débats en pièce 3,
- toutes pièces relatives à la création du modèle en terme d’achat de tissu, de rivets, de cuir et les factures y afférentes ou/et le nom du fabricant et/ou du sous-traitant qui réalise le modèle de sac de Mr G et les factures correspondantes,
- un état du nombre de sacs commercialisés de 1997 à ce jour par Mr G et/ou NAKITU en France et à l’étranger ainsi que les factures qui y sont relatives,
- les informations quant au mode de distribution commercial habituel du modèle de sac réalisé et déposé par Mr G ainsi que les bilans de NAKITU depuis 1996 (date de création de cette société) puisque ces derniers n’ont jamais été publiés au greffe du Tribunal de Commerce.
LA REDOUTE demande de radier l’affaire à défaut de remise de toutes ces pièces et de déclarer Mr G irrecevable à agir. L’enveloppe Soleau a été ouverte à l’audience de mise en état du 22 octobre 1999 en présence des avocats des deux parties. Mr G qui stigmatise le caractère dilatoire de l’incident formé par LA REDOUTE, conclut à titre principal à son débouté au motif qu’il a produit les pièces principales en copie et en original dès le 4 juin 1999. Il demande subsidiairement de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la communication de pièces demandées, de ce que l’enveloppe Soleau a été ouverte le 22 octobre et qu’il a communiqué également ce jour là à son adversaire un exemplaire original du sac TRANSAT. Il ajoute avoir communiqué au cours de l’audience du 19 novembre 1999 les pièces relatives à la création du modèle et les pièces comptables. Mr G réclame en tout état de cause de faire injonction à LA REDOUTE de conclure au fond et de communiquer ses pièces à bref délai, et à défaut d’ordonner la clôture de la présente procédure. LA REDOUTE maintient dans ses dernières écritures d’incident en date du 19 novembre 1999 toutes ses demandes de communication de pièces, celles d’ouverture de l’enveloppe Soleau et de remise du sac TRANSAT en original ayant été satisfaite.
DECISION Selon l’article 770 du nouveau code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces notamment ceux qui ressortent de l’article 11 et des articles 132 et suivants du même code. Il est de principe que toute partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance. Si cette communication n’est pas faite, le juge saisi peut l’enjoindre au besoin sous astreinte, son pouvoir n’étant limité que par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée soit au secret professionnel. En l’espèce, LA REDOUTE a abandonné sa demande relative à l’ouverture de l’enveloppe Soleau qui est intervenue à l’audience de la mise en état du 22 octobre 1999 en présence des conseils des deux parties ainsi que celle de remise du sac revendiqué en original qui a été faite le même jour.
Restent les demandes de communication de pièces. Mr G justifie avoir communiqué pour l’audience du 19 novembre 1999 des pièces relatives à la création du modèle de sac TRANSAT. Il produit en effet 19 factures d’un fabricant de « sacs et petites maroquineries » VSM- accessoires de mode datant du 6 mars 1997 au 25 novembre 1998. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de communication de pièces de ce chef. Mr G ne conteste pas devoir communiquer à la défenderesse les originaux et la traduction française de deux magazines VISIO et JALFIC écrits en japonais. Il convient dans ces conditions de satisfaire cette demande de LA REDOUTE et d’ordonner au demandeur de lui remettre :
- les originaux des deux magazines susvisés,
- ainsi que la traduction en langue française de la date des magazines et du texte accompagnant uniquement la reproduction du sac TRANSAT revendiqué. En effet la traduction d’autres textes ne présente aucun intérêt pour la solution du présent litige. Doit être rajoutée à cette communication de pièces celle du magazine COSMOPOLITAN de juillet 1997 en original qui n’a pas été satisfaite par Mr G. Il n’en a produit que des photocopies d’extraits suivant son bordereau de communication de pièces du 4 juin 1999. Il y a lieu également de faire droit à la demande de communication de l’état du nombre de sacs TRANSAT commercialisés depuis l’origine en France et à l’étranger par Mr G et/ou la société NAKITU dès lors que le premier réclame le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial. Ces informations permettront en effet au Tribunal de déterminer l’étendue du préjudice subi par Mr G si son action en contrefaçon est accueillie. Ne présente en revanche aucun intérêt pour la solution du présent litige d’obtenir de Mr G des informations sur le mode de distribution commercial de son sac TRANSAT et la communication des bilans de la société NAHIKU qui n’est pas partie à l’instance. Pour ce dernier motif, une telle demande (concernant les bilans) est d’ailleurs irrecevable. Nous relevons également que les nombreuses coupures de la presse féminine produites aux débats par le demandeur permettent de connaître les lieux et modes de distribution du sac revendiqué, puisqu’elles indiquent aux lectrices consommatrices où elles peuvent l’acheter. Il convient dans ces conditions d’ordonner à Mr G de communiquer les pièces susvisées sous astreinte tel que précisé dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Nous Agnès TAPIN, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons à Mr G de remettre à la société LA REDOUTE les pièces suivantes, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 francs par jour de retard :
- les originaux des deux magazines japonais VISIO et JALFIC,
- la traduction en langue française de la date de ces deux magazines et du texte accompagnant uniquement la reproduction du sac TRANSAT revendiqué,
- le magazine COSMOPOLITAN de juillet 1997 en original,
- l’état du nombre de sacs TRANSAT commercialisés depuis l’origine en France et à l’étranger par Mr G et/ou la société NAKITU ; Réservons au présent Tribunal la liquidation de l’astreinte ; Enjoignons à la société LA REDOUTE de conclure au fond avant le 22 février 2000 sous peine de clôture ; Renvoyons le dossier à l’audience de la mise en état du 25 février 2000 à 10 heures (Salle de la 4e chambre du TGI de Paris) ; Réservons les dépens.
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