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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 980865 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19990155 |
Sur les parties
| Parties : | G (Pierre) c/ INDOCHINE 1928 (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Pierre G crée des modèles de chaussures qu’il commercialise sous la marque complexe « GHOST IN Gloves for feet » n 9347680 dont il est propriétaire. Il a déposé 12 février 1998 à l’INPI dix modèles de chaussures enregistrés sous le n 98.0865 et publiés le 12 juin suivant sous les n 505.360 à 505.389 dont un modèle n 9-9 de « chaussure femme basse à lacets, embouts vernis » et un modèle n 10-10 de « chaussure femme basse zippée, embouts vernis ». Ces deux modèles figurent respectivement sous les dénominations LADY et LASSIE dans le catalogue GHOSTIN « Collection été 98 by Pierre G ». Ayant constaté que la Société INDOCHINE 1928 diffusait un catalogue été 99 dont les modèles de chaussures pour femme référencés 3078 et 3080 reproduisent les caractéristiques de ses propres modèles, Pierre GIROD a fait procéder le 14 juin 1999, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai précédent, à la saisie-contrefaçon d’un exemplaire de chacun de ces deux modèles se trouvant en échantillon dans les locaux de la Société INDOCHINE 1928. Puis par acte du 7 juillet 1999, Pierre G a assigné ladite Société en contrefaçon de ses modèles LADY et LASSIE, sur le terrain tant des droits d’auteur que des dessins et modèles, sollicitant, outre des mesures d’interdiction et de publication, la production par la défenderesse de ses pièces comptables permettant de chiffrer le bénéfice réalisé par le biais de la vente des modèles contrefaisants et une mesure d’expertise, 400.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, l’exécution provisoire sur le tout et 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION Attendu que la Société INDOCHINE 1928 n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à sa personne morale, l’acte ayant été remis à Guillaume P, chef de service administratif, qui a déclaré être habilité à le recevoir ; Que le présent jugement, susceptible d’appel, sera dès lors réputé contradictoire ; Attendu que Pierre G est propriétaire des modèles de chaussures LADY et LASSIE, déposés le 12 février 1998 et publiés le 12 juin suivant, dont la validité n’est pas contestée ; Qu’il a vocation à bénéficier de la protection instituée par les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle sur les dessins et modèles ;
Attendu que par application de l’article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, Pierre G est présumé créateur des modèles déposés en cause et a également vocation à bénéficier à ce titre de la protection au titre des droits d’auteur qu’il invoque ; Attendu que les modèles de chaussures figurant sous les références 3078 et 3080 dans le catalogue été 99 de la Société INDOCHINE 1928 sont la reproduction servile, à l’exception de la semelle, respectivement, des modèles déposés LADY et LASSIE dont Pierre G est le créateur ; Qu’en les reproduisant sur son catalogue et en les offrant ainsi à la vente, sans l’autorisation de Pierre G, la Société défenderesse a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif et les limites de la demande ; Attendu que Pierre G qui ne fait état que de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur et de propriétaire de modèles déposés mais nullement de l’éventuelle atteinte à son droit moral d’auteur expose que le préjudice qu’il subit tient, d’une part, dans un préjudice matériel consistant dans le manque à gagner réalisé lors de chaque vente par la société INDOCHINE 1928 des chaussures contrefaites et égal à la totalité des bénéfices perçus à ce titre, d’autre part, dans un préjudice moral né de la simple reproduction de ses créations ; Attendu que Pierre G, qui a la charge de cette preuve, n’établit cependant pas que la Société INDOCHINE 1928 ait poursuivi le processus de commercialisation des chaussures contrefaites qu’elle avait amorcé par la diffusion de son catalogue ; Que la saisie-contrefaçon du 14 juin 1999 n’a permis l’appréhension au siège de la Société défenderesse que de moitié de paires de chaussures de taille 31 constituant de simples échantillons de démonstration non commercialisables ; Attendu que Pierre G ne justifie pas du préjudice qu’il qualifie de « matériel » et sera débouté de ses demandes à ce titre ; Attendu qu’il demeure que la reproduction des deux modèles contrefaits dans le catalogue de la Société défenderesse et la diffusion de celui-ci auprès d’une clientèle potentielle portent atteinte aux droits de Pierre G sur ses modèles et sont de nature à les banaliser ce qui en diminue la valeur commerciale ; Attendu que Pierre G en subi un préjudice qui sera réparé, au vu des éléments de la cause, par l’allocation d’une somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que la publication du jugement sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne s’avère justifiée que pour les mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité conduit à allouer à Pierre G la somme de 12.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en reproduisant et en offrant à la vente dans son catalogue été 99 sous les références 3078 et 3080 des modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles LADY et LASSIE déposés par Pierre G qui en est le créateur, sans l’autorisation de celui-ci, la Société INDOCHINE 1928 a porté atteinte à ses droits sur ces modèles déposés sous le n 98.0865 ainsi qu’à ses droits patrimoniaux d’auteur et a commis des actes de contrefaçon ; En conséquence Interdit à la Société INDOCHINE 1928 de poursuivre ces agissements ; Condamne la Société INDOCHINE 1928 à payer à Pierre G la somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts ; Autorise Pierre G à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société INDOCHINE 1928, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 45.000 F hors taxe ; Ordonne l’exécution pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute Pierre G du surplus de sa demande ; Condamne la Société INDOCHINE 1928 à payer à Pierre G la somme de 12.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens.
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