Résumé de la juridiction
Mention de son nom sur les dessins presentes a l’huissier, catalogues le presentant comme le seul createur des modeles
disposition de la loi permettant la decheance des droits avant l’expiration de la duree de protection legale (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990156 |
Sur les parties
| Parties : | SUSSEX FRANCE (Ste, devenue POIRAY-FRANCE) et H (Nathalie, epouse CHOAY) c/ ALOA RENNES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SUSSEX FRANCE dont Nathalie H épouse CHOAY est la présidente du conseil d’administration, fabrique des bijoux qu’elle commercialise sous son nom commercial POIRAY. Le 5 avril 1993, elle a fait dresser constat par huissier de justice de la présentation de ses dessins de modèles de bijoux dont un modèle de pendentif « coeur entrelacé » décliné en plusieurs tailles. Elle a fait procéder par la suite à d’autres constats en date des 8 juillet 1993, 15 novembre 1993 et 6 janvier 1994 pour d’autres dessins sur lesquels notamment figure le « coeur entrelacé » monté sur chaîne, avec ou sans bélière, ou serti de brillants. Les dessins, objets des constats des 15 novembre 1993 et 6 janvier 1994, portent la mention « Création Nathalie C pour SUSSEX FRANCE SA ». Ayant appris qu’une boutique de la rue de Rennes à Paris, exploitée par la Société ALOA RENNES, offrait en vente des pendentifs qui reproduiraient son pendentif « coeur entrelacé », la Société SUSSEX FRANCE a fait procéder, le 30 avril 1998, à la saisie- contrefaçon par commissaire de police, dans les termes de l’article 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, des deux pendentifs se trouvant en vitrine. Puis, la Société SUSSEX FRANCE et Nathalie C ont assigné la Société ALOA RENNES, par acte du 7 juillet 1998, aux fins de constatation judiciaire du caractère protégeable du modèle « coeur entrelacé » au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle, de l’atteinte au droit moral d’auteur de Nathalie C et de la contrefaçon ainsi que de la concurrence déloyale commises au préjudice de la Société SUSSEX FRANCE. Elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation de la Société ALOA RENNES à leur payer respectivement la somme de 50.000 F et celle de 100.000 F à titre de dommages et intérêts, la désignation d’un expert pour déterminer le surplus du préjudice subi, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 25 mai 1999, la Société ALOA RENNES soulève le défaut de qualité à agir de Nathalie C et l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle conclut subsidiairement au débouté en invoquant l’absence d’originalité du modèle invoqué, sa bonne foi et l’absence de faute de sa part, l’absence de préjudice né de la contrefaçon et enfin l’absence de faits distincts de la contrefaçon reprochée susceptibles de constituer une concurrence déloyale. Elle demande 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 28 juin 1999, la Société SUSSEX FRANCE, devenue à la suite d’une décision de son assemblée générale extraordinaire du 5 mars 1999 POIRAY
FRANCE, et Nathalie C concluent au rejet de l’exception, demandent qu’il soit donné acte à POIRAY FRANCE de la modification de sa dénomination sociale, réfutent l’argumentation adverse et maintiennent leurs demandes initiales.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE Attendu que la Société ALOA RENNES soulève l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris au motif qu’elle est comme la Société POIRAY FRANCE une Société commerciale par nature, que les faits reprochés se rapportent à la commercialisation de modèles dans le cadre d’une activité commerciale, que Nathalie C ne prouve pas sa qualité d’auteur, qu’elle n’a pas qualité et est irrecevable à agir en application de l’article 32 du nouveau Code de procédure civile, que dès lors la Société POIRAY FRANCE, seule recevable à agir, ne bénéficie pas de l’option de compétence ouverte au non commerçant ; Attendu que les demanderesses répliquent que l’exception soulevée est purement dilatoire, Nathalie C n’ayant fait qu’exercer l’option de compétence ouverte au demandeur non commerçant ; Qu’elles soutiennent que Nathalie C est recevable à agir et prouve sa qualité d’auteur par deux attestations, des catalogues et les constats d’huissier de 1993 et 1994 ; Attendu que Nathalie C agit devant ce tribunal à titre personnel, en qualité d’auteur du modèle invoqué et non de dirigeante de la Société POIRAY FRANCE ; Que n’étant pas commerçante, elle est en droit d’être jugée par la juridiction civile et de voir reconnaître par celui-ci sa qualité d’auteur ; Que ce tribunal est dès lors compétent sur le tout ; Attendu que l’exception d’incompétence, dont l’examen est préalable à la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Nathalie C sur le terrain des droits d’auteur, sera rejetée. II – SUR LES DROITS D’AUTEUR ET LE MODELE INVOQUE Attendu que le modèle invoqué est un bijou caractérisé par sa forme plate et ajourée constituée par les deux pans d’un ruban qui s’entrecroisent pour former un coeur ; Qu’il est décliné avec ou sans bélière ;
Attendu que la Société ALOA RENNES soutient que ce modèle est banal ; Qu’elle verse aux débats le dessin d’un coeur ajouré figurant sur les wagons des TGV de la ligne France Suisse ; Qu’elle reconnaît toutefois n’être pas en mesure d’établir l’existence de ce dessin avant 1993, date de la création du modèle « coeur entrelacé » établie de façon certaine par les constats d’huissier ; Attendu que la Société ALOA RENNES produit par ailleurs une publicité Carrefour et des catalogues non datés ou postérieurs à 1993 ; Attendu que force est de constater que la Société défenderesse ne parvient pas à détruire l’originalité du modèle « coeur entrelacé » ; Que ce modèle qui ne se réduit pas à la banale représentation d’un coeur et qui révèle par ses caractéristiques propres l’empreinte personnelle de son créateur, bénéficie des dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et de la protection instaurée par ces textes ; Attendu que Nathalie C ne saurait prouver sa qualité d’auteur par les deux attestations qu’elle se fait à elle-même ; Que toutefois cette qualité ressort tant de la mention « Création Nathalie C pour SUSSEX FRANCE » apposée sur les dessins du « coeur entrelacé » présentés courant 1993 et 1994 à Me L, huissier de justice à Paris, que des catalogues dans lesquels Nathalie C est présentée comme la seule créatrice des bijoux P ; Attendu que par application de l’article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, Nathalie C est présumée auteur du modèle « coeur entrelacé » divulgué ainsi sous son nom ; Que la Société ALOA RENNES ne rapporte pas la preuve contraire dont elle a la charge ; Que la fin de non recevoir qu’elle oppose à Nathalie C n’est pas fondée et sera rejetée ; Attendu que Nathalie C reconnaît expressément avoir cédé à la Société POIRAY FRANCE le modèle « coeur entrelacé » dont elle est l’auteur ; Attendu que les demanderesses ont dès lors toutes deux qualité à agir en contrefaçon dudit modèle, Nathalie CHOAY au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur, la Société POIRAY FRANCE au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux dont elle est cessionnaire ; Attendu que pour le surplus rien dans la loi ne permet de déchoir un auteur de ses droits avant l’expiration de la durée de la protection légale ;
Que la Société ALOA RENNES n’est en conséquence pas fondée à soutenir que le modèle invoqué a été vulgarisé et n’est plus protégeable du fait de la prétendue inaction de la Société POIRAY FRANCE à l’encontre de la SNCF qui a également utilisé le dessin d’un coeur pour sa ligne France Suisse. III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que les exemplaires saisis dans le magasin de la Société ALOA RENNES sont la copie servile du modèle « coeur entrelacé » dont Nathalie C est l’auteur et la Société POIRAY FRANCE cessionnaire des droits ; Attendu que la Société ALOA RENNES qui ne conteste pas ce fait soutient qu’elle n’a commis aucune faute, ayant acquis de bonne foi le modèle incriminé en trois exemplaires au salon BIJORCA d’un fournisseur dûment autorisé à exposer dans ce salon et dont elle a communiqué les coordonnées à la Société POIRAY FRANCE ; Qu’elle reproche à celle-ci de ne pas avoir dirigé sa demande contre ce tiers et de contribuer ainsi à une banalisation de son modèle déjà amorcée par son inaction contre la SNCF ; qu’elle en tire argument pour demander sa mise hors de cause ; Mais attendu qu’il a été vu que le modèle « coeur entrelacé » est original et bénéficie de la protection légale au titre des droits d’auteur ; Que la Société POIRAY FRANCE justifie par les documents qu’elle produit tant des investissements importants qu’elle consacre depuis 1993 à la promotion du modèle invoqué, que des actions qu’elle ne manque pas d’intenter contre les divers contrefacteurs ; Qu’il n’est pas contesté que le modèle « coeur entrelacé » P rencontre depuis sa commercialisation un vif succès auprès de la clientèle ; Attendu que la Société ALOA RENNES fait commerce de bijouterie fantaisie et s’approvisionne ainsi qu’elle l’indique au salon international de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et bijouterie fantaisie ; Qu’en sa qualité de professionnel averti, elle ne peut sérieusement prétendre ignorer le modèle commercialisé avec succès par la Société POIRAY FRANCE qui est réputée dans le domaine de la bijouterie ; qu’elle ne fait pas la preuve de sa bonne foi ; Qu’en tout état de cause, elle ne pouvait sans négligence fautive s’abstenir de s’enquérir des droits sur le modèle original en cause ; Attendu qu’en offrant en vente et vendant des copies serviles du modèle « coeur entrelacé », sans l’autorisation de la Société POIRAY FRANCE ni la mention du nom de Nathalie C, la Société ALOA RENNES a porté atteinte aux droits patrimoniaux et
moraux d’auteur dont les demanderesses sont respectivement titulaires et a commis les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les bijoux incriminés sont non seulement des copies serviles du modèle original commercialisé en différentes tailles par la Société POIRAY FRANCE mais encore le surmoulage du pendentif « coeur entrelacé » avec bélière, référencé 328.004 dans le catalogue Bijoux Distribution P ; Que la commercialisation au prix de 295 F de la parfaite réplique de cet article vendu par POIRAY FRANCE au prix de 4.800 F constitue un acte distinct de la contrefaçon constitutif de concurrence déloyale. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu que la saisie-contrefaçon du 30 avril 1998 a permis l’appréhension des deux seuls pendentifs contrefaits que la Société ALOA RENNES avait ce jour-là en boutique et qu’elle proposait à la vente au prix de 270 F et 295 F ; Que la Société ALOA RENNES reconnaît en avoir acquis trois ; Attendu que les demanderesses qui ont la charge de cette preuve ne démontrent pas l’existence d’une masse contrefaisante plus importante ; Attendu qu’il demeure que les agissements illicites de la Société ALOA RENNES ont causé un préjudice aux demanderesses du fait de l’atteinte à leurs doits sur le modèle contrefait et de la vulgarisation de ce modèle dévalorisé aux yeux de la clientèle des bijoux P ce qui est susceptible de l’amener à s’en détourner ; Attendu que sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à titre de dommages et intérêts à 25.000 F la réparation du préjudice subi par Nathalie C du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur et à 40.000 F la réparation du préjudice subi par la Société POIRAY FRANCE du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur le modèle et la concurrence déloyale ; Attendu que la publication sera autorisée comme précisé ci-après à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire, comptable avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les mesures d’interdiction seulement et sera ordonnée de ce chef. VI – SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C.
Attendu que l’équité conduit à allouer aux demanderesses la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la Société ALOA RENNES, succombant et condamnée aux dépens, verra sa demande à ce titre rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la Société SUSSEX FRANCE devenue POIRAY FRANCE du chargement de sa dénomination sociale ; Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; Constate que le modèle « coeur entrelacé » est une oeuvre de l’esprit originale au sens du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et qu’il bénéficie à ce titre de la protection légale, Dit qu’en offrant en vente et vendant des pendentifs qui sont la reproduction servile du modèle « coeur entrelacé » dont Nathalie C est l’auteur et la Société POIRAY FRANCE la cessionnaire des droits, la Société ALOA RENNES a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d’auteur dont ces demanderesses sont respectivement titulaires et a commis des actes de contrefaçon ; Dit qu’en offrant en vente et vendant à moindre prix des copies serviles du pendentif « coeur entrelacé » référencé 328.0004 dans le catalogue Bijoux distribution POIRAY, la Société ALOA RENNES a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la Société POIRAY FRANCE ; Interdit à la Société ALOA RENNES de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter du prononcé du présent jugement ; Condamné la Société ALOA RENNES à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000 F à Nathalie C et celle de 40.000 F à la Société POIRAY FRANCE ; Autorise les demanderesses à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la Société ALOA RENNES, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60.000 F hors taxe ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute Nathalie C et la Société POIRAY FRANCE du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société ALOA RENNES à verser aux demanderesses la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la Société ALOA RENNES aux dépens.
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