Infirmation partielle 5 novembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 nov. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 896507 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 |
| Référence INPI : | D19990269 |
Sur les parties
| Parties : | ABVENT (SA) c/ FONDATION LE CORBUSIER, C (Patrick, Suisse), JEANNERET-GRIS (Jacqueline, Suisse), P (Charlotte), P (Cecile) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Messieurs L et Pierre J ainsi que Mme P ont créé notamment dans les années 20 le mobilier suivant : un fauteuil et un canapé présentant une structure en acier, ainsi qu’une chaise longue. M. L a conçu une maison, construite en 1929, à POISSY, connue sous le nom de « Villa SAVOYE », dont l’originalité est reconnue de longue date. Mme Cécile P, designer, a créé en 1989 un banc, déposé le 18 octobre 1989 à titre de modèle à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), qui présente notamment les caractéristiques suivantes : une assise formant plateau de forme ondulée, un socle en granit d’un seul bloc. La société ABVENT est une société qui commercialise des programmes informatiques d’aide à la conception architecturale ou d’urbanisme destinés aux architectes. A ce titre, elle vend des « bibliothèques » d’images de synthèse accessibles sur disquettes informatiques ou CD ROM. Elle a ainsi commercialisé des programmes informatiques notamment sous les noms « ARCHICAD MOBILIER », « ATLANTIS RENDER » et « ZOOM », dans lesquels elle a intégré pour partie, ou associé les banques de données conçues par des tiers, DX BANK pour le catalogue « THEKA » (comprenant une bibliothèque d’équipements urbains représentés en trois dimensions et classés selon leur destination) et M. C (exerçant sous le nom d’ARTIMUS) pour un logiciel « MOBILIER », tous programmes permettant d’insérer des objets dans un décor d’intérieur en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement. Ces programmes contenaient notamment la reproduction des objets revendiqués. Certains de ces objets ont été également reproduits dans un catalogue intitulé « Bibliothèques et Librairies » (le banc, les meubles « LE CORBUSIER » et la Villa SAVOYE), et dans une plaquette publicitaire du logiciel ATLANTIS RENDER, (comportant l’image de synthèse d’une gare avec la représentation d’un banc). Après avoir pris connaissance de ces faits et après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux d’ABVENT le 10 janvier 1996, la Fondation LE CORBUSIER, Mesdames P, J, et P ont fait assigner ABVENT et BX BANK devant le tribunal de grande instance de PARIS, en contrefaçon sur le fondement de l’article L 122- 4 du code de la propriété intellectuelle pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de confiscation des objets saisis et de publication, des dommages intérêts provisionnels à compléter après expertise pour réparer l’atteinte portée à leur droit moral (en l’absence notamment d’indication de leur nom) et à leurs droits patrimoniaux. ABVENT avait de manière principale conclu au rejet des demandes, exposant que la FONDATION LE CORBUSIER s’opposait de manière abusive à la divulgation de la « Villa Savoye », et que, de manière générale, elle n’avait fait qu’user, dans les reproductions qui lui sont reprochées, du droit de citation prévu à l’article L 122-5 du
Code de la propriété intellectuelle. Elle avait également, après avoir fait assigner M. C, demandé à être garantie pour chacun des programmes les concernant par DX BANK et M. C. DX BANK n’avait pas comparu et M. C avait contesté devoir garantir ABVENT, faisant valoir qu’il n’avait à aucun moment indiqué à ABVENT qu’il aurait obtenu l’autorisation des auteurs pour une exploitation commerciale de la reproduction de leurs oeuvres. C’est dans ces circonstances que par le jugement déféré, le tribunal a, écartant l’argumentation d’ABVENT sur l’abus dans le droit de divulgation et sur l’exception de citation :
- déclaré LA FONDATION LE CORBUSIER, Charlotte PERRIAND, Jacqueline J et Cécile F, recevables à agir en contrefaçon,
- déclaré irrecevables toutes demandes dirigées contre la société DX BANK en liquidation judiciaire, à défaut d’avoir produit sa déclaration de créance,
- validé la saisie-contrefaçon effectuée le 11 janvier 1996,
- dit qu’ABVENT, en commercialisant des reproductions serviles :
- de la VILLA SAVOYE, sans l’autorisation de la FONDATION LE CORBUSIER, avait commis des actes de contrefaçon et porte atteinte à son droit moral et ses droits patrimoniaux,
- d’une chaise (en réalité un fauteuil), un canapé et une chaise longue sans l’autorisation des créateurs ou de leurs ayants-droits, avait commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à leur droit moral et à leurs droits patrimoniaux,
- d’un banc n° 896597 création de Cécile FLANCHAIS, sans son autorisation, avait commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à son droit moral et à son droit patrimonial,
- ordonné des mesures de confiscation des objets saisis, des mesures d’interdiction et de publication pour un coût global de 45 000 francs hors taxes,
- ordonné l’exécution provisoire pour les mesures de confiscation et d’interdiction,
- condamné ABVENT à verser en réparation des actes de contrefaçon :
- la somme de 120 000 francs à LA FONDATION LE CORBUSIER,
- celle de 70 000 francs à Charlotte PERRIAND,
- celle de 70 000 francs à Jacqueline J,
- celle de 70 000 francs à Cécile P,
- condamné M. Patrick C à garantir ABVENT, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au bénéfice de la FONDATION LE CORBUSIER, Charlotte PERRIAND, et Jacqueline J, à concurrence de la moitié,
- condamné ABVENT à payer aux demanderesses la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande. Ayant interjeté appel, ABVENT conclut à la réformation du jugement. Elle soutient, en ce qui concerne le CD-ROM « ATLANTIS RENDER », programme qu’elle reconnaît avoir conçu et réalisé, qui permet la mise au point interactive d’objets en trois dimensions dans des décors différents, dont en l’espèce, le quai d’une gare (avec le banc de Mme P) et le
décor intérieur d’un salon (avec la chaise longue « le Corbusier ») :
- qu’il n’existe aucun acte de contrefaçon, s’agissant d’une reproduction partielle ou accessoire de l’oeuvre protégée s’insérant dans un décor d’ensemble
- que si une maison reproduite « s’apparente » à la « Villa SAVOYE », cette seule reproduction ne saurait justifier le montant des dommages et intérêts mis à sa charge. Elle ajoute en ce qui concerne les autres programmes (THEKA et MOBILIER), qu’étant seulement distributrice de ceux-ci, elle n’a aucune responsabilité dans la reproduction des oeuvres incriminées, que si une responsabilité était retenue à son encontre, elle devrait être garantie par M. C et que du fait de l’absence de déclaration de créance par Mme P à rencontre de DX BANK, il ne pourrait lui être réclamé une somme au titre de la contrefaçon. Elle demande en conséquence à la cour de limiter la condamnation mise à sa charge à la somme de 5000 francs correspondant au préjudice causé par les actes qui lui sont imputables (reproduction de la Villa SAVOYE) et, en tout état de cause, de condamner M. C à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la contrefaçon des meubles reproduits dans son logiciel et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 40 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. M. C sollicite également la réformation du jugement en ce qu’il a été condamné à garantir ABVENT. Il soutient que le logiciel qu’il a communiqué à ABVENT contenait une mise en garde sur le fait que les objets insérés restaient la propriété des ayants droit et que toute utilisation publique de ces produits était sujette à autorisation. Il expose qu’il n’a pas signé le contrat du 31 mai 1995 dont se prévaut ABVENT pour mettre en jeu la demande en garantie, et que les premiers juges se sont à tort fondés sur un contrat du 30 août 1994. Il demande à la Cour :
- de dire mal fondée la demande en garantie formée par ABVENT à son encontre,
- à défaut, « compte-tenu de toutes les précautions prises par lui et de sa parfaite bonne foi, de limiter objectivement et proportionnellement sa responsabilité à son réel degré d’intervention en relation indirecte avec le litige au principal, et en conséquence de quoi, de réduire et limiter aussi proportionnellement le quantum, alors symbolique, des condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées »,
- de condamner ABVENT à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code procédure civile. La FONDATION LE CORBUSIER, Mesdames J, P et P concluent à la confirmation du jugement et réclament qu’ABVENT soit condamnée au paiement de la somme de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
I – SUR LES REPRODUCTIONS INCRIMINÉES DANS LE CD ROM « ATLANTIS RENDER » Considérant qu’ABVENT reconnaît avoir conçu et réalisé le programme « ATLANTIS RENDER » et ne conteste pas sérieusement que l’oeuvre de LE CORBUSIER, « la Villa SAVOYE », a été reproduite sans autorisation préalable de l’auteur ; que sur les autres reproductions (chaise longue « Le Corbusier » et banc « P »), elle soutient qu’elles ne sauraient constituer une contrefaçon dans la mesure où les meubles ne sont que des accessoires d’un décor et qu’il ne serait pas possible d’en distinguer les caractéristiques essentielles et protégeables ; Mais considérant que, contrairement à ce que soutient ABVENT, dans les photographies versées aux débats et représentant les « scènes » de décor critiquées ( le quai d’une gare et le décor intérieur d’un salon), les oeuvres (en l’espèce la chaise longue Le Corbusier et le banc P) sont parfaitement identifiables dans leurs caractéristiques essentielles (le banc étant en l’espèce très reconnaissable par la ligne ondulée de son assise, et la chaise longue-malgré des axes de perspective variables- étant également reconnaissable dans ses éléments essentiels-) ; qu’il ne saurait être prétendu que les objets en cause ne seraient qu’un accessoire du décor puisqu’ils en constituent un des composants, identifiable et nécessaire pour animer les décors ; Considérant que l’argumentation d’ABVENT n’étant pas fondée, le jugement sera confirmé en ce que sa responsabilité a été retenue pour la contrefaçon de la chaise longue, du banc et de la Villa SAVOYE dans le CD ROM « Atlantis Render », aucune autorisation n’ayant été sollicitée auprès des auteurs ; II – SUR LES REPRODUCTIONS INCRIMINÉS DANS LE CD ROM « THEKA URBAN » Considérant que ce CD ROM a été conçu par DX BANK, société qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ; Que cette société a introduit dans son programme la reproduction du banc de Mme P, programme utilisé comme élément de décor du CD ROM ATLANTIS RENDER, également diffusé par ABVENT ; que cette dernière, qui ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon, soutient :
- que n’étant pas responsable de la conception du programme, elle ne peut être condamnée, (parce qu’elle n’est pas, selon elle, tenue de vérifier l’ensemble des objets contenus dans le programme -plus de 400- ni de s’assurer qu’aucun emprunt à des oeuvres préexistantes n’a été réalisé, et qu’il ne peut être demandé à « l’éditeur » d’avoir une connaissance exhaustive de ce qui existe en la matière),
- que Mme P ayant été déclarée irrecevable dans les demandes formées contre DX BANK, faute d’avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, elle ne pourrait être condamnée aux lieu et place de cette dernière ;
Mais considérant que, :
- d’une part, ABVENT est une société de conseils en matière d’architecture parfaitement avisée et qu’elle ne peut prétendre ne pas avoir « visionné » le programme litigieux avant de le distribuer ni avoir ignoré l’existence de l’objet en litige,
- d’autre part, il résulte du CD ROM mis aux débats que celui-ci comporte une pochette sur laquelle il était fait mention de ce que toutes les « marques ou produits cités sont des marques ou modèles déposés » ; Qu’ainsi ABVENT, professionnelle avisée, devait vérifier si la société conceptrice du programme avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l’exploitation de l’oeuvre de Mme F ; que sa responsabilité personnelle est ainsi engagée (ce qui prive de pertinence son argumentation tenant à la contestation de la recevabilité de la demande de Mme F au motif que celle-ci n’a pas déclaré sa créance) ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité d’ABVENT pour les actes de contrefaçon portant sur l’oeuvre de Mme F ; III – SUR LA DISQUETTE DE M. C « MOBILIER » Considérant qu’il n’est pas contesté que les objets créés par LE CORBUSIER, Mme P et M. Pierre J (chaise longue, fauteuil et canapés) ont été reproduits dans la disquette « mobilier », conçue par M. C et diffusée par ABVENT, sans autorisation de leur auteur ; Qu’il est principalement prétendu par ABVENT qui reprend son argumentation relative au CD ROM « THEKA » qu’elle a été à tort condamnée alors qu’elle n’aurait aucune responsabilité dans les actes litigieux reprochés, étant simplement distributrice du logiciel sans moyen de contrôle efficace ; Considérant que pour les motifs précédemment exposés, ABVENT ne peut être suivie dans cette argumentation alors qu’en tant que professionnelle avisée, elle doit s’assurer de ce que les objets qu’elle commercialise ne sont pas contrefaisants ; que ce contrôle était d’autant plus aisé en l’espèce que les objets en question sont des oeuvres connues de LE CORBUSIER ; Considérant qu’ABVENT ajoute qu’elle avait l’assurance de M. CHAPPUIS qu’il n’existait aucun problème de droits d’auteur ; qu’elle soutient en effet, se fondant en appel sur un contrat de distribution du 31 mai 1995 par lequel ce dernier, selon l’article 3, aurait certifié que « sa création était originale et déclaré formellement être seul titulaire des droits de propriété intellectuelle et commerciale portant sur le produit dans sa totalité » et aurait indiqué que « son produit était entièrement original et ne contenait aucune reproduction ou emprunt d’une autre oeuvre de quelque nature que ce soit dont il n 'aurait reçu l’autorisation d’exploitation », que M. C lui aurait garanti avoir acquis les droits des auteurs pour la diffusion de leurs créations dans des programmes informatiques ; qu’elle prétend en conséquence que celui-ci doit la garantir intégralement (et non pas pour la moitié comme l’ont décidé les premiers juges) de toutes les condamnations résultant des actes de contrefaçon liés au logiciel « MOBILIER » ;
Considérant qu’au contraire M. C soutient qu’il n’a à aucun moment déclaré à ABVENT qu’il avait l’autorisation des ayants droit ; qu’il fait observer qu’il n’a pas signé le contrat de distribution en date du 31 mai 1995 de telle sorte qu’il ne peut être tenu par celui-ci ; qu’il fait valoir par ailleurs que l’écrit de 1994 retenu par les premiers juges a été établi par ABVENT et signé par lui sans qu’il ait pu en analyser les termes de ce document, au demeurant imprécis ; Qu’il ajoute qu’ABVENT connaissait très exactement les conditions dans lesquelles la compilation du mobilier avait été effectuée, un texte d’avertissement sur les droits des créateurs étant inscrit dans le logiciel même, et qu’il avait été rappelé à son adversaire les raisons pour lesquelles il ne voulait pas signer le contrat de 1995, parce que celui-ci contenait des clauses en contradiction avec l’avertissement ; Considérant cela exposé, qu’ABVENT ne peut se prévaloir d’une clause de garantie inscrite dans un contrat de distribution de 1995 non signé par les parties ; que l’argumentation qu’elle a développée sur ce point sera donc rejetée ; Considérant que M. C est lié par le contrat de 1994 dont il ne conteste pas la validité ; que par cet acte, il a « garanti qu’il était le seul détenteur de tous les droits attachés à ces objets », ce qui vise non seulement le logiciel mais également les objets intégrés dans le logiciel ; que M. C ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que cette obligation aurait été modifiée par la suite ; que son allégation selon laquelle un avertissement aurait été inséré dès l’origine dans la disquette transmise à ABVENT n’est corroborée par aucun élément, la disquette mise aux débats n’étant pas datée ; Considérant que le jugement sera réformé sur ce point ; qu’il sera fait droit à l’appel en garantie formé par ABVENT pour les condamnations prononcées au titre de l’exploitation du logiciel MOBILIER, ABVENT n’ayant eu à l’égard de M. C aucun comportement fautif ; Considérant enfin qu’ABVENT ne conteste pas avoir reproduit dans des catalogues publicitaires plusieurs des objets litigieux sans avoir requis l’autorisation des auteurs et sans avoir indiqué leur nom ; qu’il convient également de retenir sa responsabilité pour ces actes de contrefaçon ; Considérant sur les mesures réparatrices que si le tribunal a exactement retenu que le préjudice causé aux auteurs était non seulement moral (en raison de l’absence de toute indication de leur nom sur les programmes diffusés par ABVENT, ainsi que des modifications de leurs oeuvres qui dans le cadre des programmes en 3 dimensions, peuvent subir toute sorte de transformations) mais également patrimonial, il a néanmoins fait une appréciation excessive du préjudice subi par les auteurs ; qu’en effet, l’utilisation indue de leurs oeuvres a été limitée ; qu’il convient en conséquence, eu égard à ces circonstances de réduire le montant des dommages et intérêts aux sommes ci-dessous détaillées (au titre du préjudice moral et patrimonial) :
- 20 000 francs à La FONDATION LE CORBUSIER pour la contrefaçon de la VILLA SAVOYE,
— 15 000 francs à chacune des personnes suivantes « LA FONDATION LE CORBUSIER, Mesdames P et J » au titre de la reproduction de la chaise longue sur ATLANTIS RENDER et les publicités,
- 20 000 francs à Madame P pour la reproduction du banc dans THEKA et dans ATLANTIS,
- 20 000 francs à chacune des personnes suivantes LA FONDATION LE CORBUSIER, Mesdames P et J pour la reproduction du fauteuil, du canapé et de la chaise longue dans la disquette MOBILIER ; Considérant que M. C devra garantir ABVENT, comme il a été ci- dessus précisé, pour cette dernière condamnation (soit pour la somme globale de 60 000 francs) ; Considérant que les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication seront confirmées, étant précisé pour ces dernières qu’elles tiendront compte du présent arrêt ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts et l’appel en garantie ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau ; Condamne la société ABVENT à payer à titre de dommages et intérêts :
- à la FONDATION LE CORBUSIER :
- la somme de 15 000 francs au titre de la reproduction de la chaise longue,
- celle de 20 000 francs au titre de la reproduction de la villa SAVOYE,
- celle de 20 000 francs au titre de la reproduction des fauteuil, canapé et chaise longue dans la disquette MOBILIER ;
- à Madame P la somme de 15 000 francs au titre de la reproduction de la chaise longue (Atlantis RENDER) et celle de 20 000 francs au titre des fauteuil, canapé et chaise longue reproduits dans la disquette MOBILIER ;
- à Madame J, la somme de 15 000 francs au titre de la reproduction de la chaise longue et celle de 20 000 francs au titre de la reproduction des fauteuil, canapé et chaise longue dans la disquette MOBILIER ;
- à Madame P la somme de 20 000 francs au titre de la reproduction du banc ; Condamne M. C à garantir la société ABVENT des condamnations ci-dessus prononcées en ce qui concerne les fauteuil, canapé et chaise longue (disquette MOBILIER), soit à hauteur de la somme totale de 60 000 francs ;
Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Dit que les dépens relatifs à l’appel en garantie seront supportés par M. C et recouvrés pour ceux ci par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société ABVENT aux autres dépens qui seront recouvrés par la SCP GAULTIER KISTNER, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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