Infirmation 14 décembre 1999
Cassation 23 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Representation des formes et emplacements d’anneaux sur le capuchon pour les stylos, stylos bille et feutre, crayons
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13e ch. sect. a, 14 déc. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 810680; 94513302 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-06 |
| Référence INPI : | D19990268 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE B Eric P Philippe sont poursuivis pour avoir à Paris et sur le territoire national, en 1994 et jusqu’au 28 juillet 1995, détenu sans motif légitime, sciemment vendu ou mis en vente des produits revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce des stylos, stylos bille et stylos feutre représentant au bas du capuchon une bague formée d’un anneau doré et bombé entouré de deux filets reproduisant illicitement la marque déposée par la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh H Michel R Frédéric FUENTES P German sont poursuivis pour avoir à Paris et sur le territoire national, en 1994 et jusqu’au 28 juillet 1995
- reproduit, imité ou apposé une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci, en l’espèce la bague formée d’un anneau doré bombé entouré de deux filets au bas du capuchon de stylos, stylos bille et stylos feutre reproduisant illicitement la marque de la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh
- importé lesdites marchandises présentées sous une marque contrefaite
- détenu sans motif légitime lesdits produits revêtus d’une marque contrefaite, sciemment vendu ou mis en vente lesdits produits sous une telle marque H Michel R Frédéric FUENTES P German sont poursuivis pour avoir à Paris et sur le territoire national, en 1994 et jusqu’au 28 juillet 1995, porté atteinte sciemment aux droits du propriétaire d’un modèle en contrefaisant quatre modèles de stylos déposés le 26 février 1981 et enregistré sous le n° 810680 par la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh B Eric P Philippe sont poursuivis pour avoir à Paris et sur le territoire national, en 1994 et jusqu’au 28 juillet 1995, porté atteinte sciemment aux droits du propriétaire des modèles de stylos contrefaisant quatre modèles déposés le 26 février 1981 et enregistrés sous le n° 810680 par la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh Le tribunal, par jugement contradictoire,
— s’est déclaré incompétent pour prononcer la nullité du modèle n° 810 680 déposé le 26 février 1981 par la société MONTBLANC SIMPLO a relaxé H Michel, R Frédéric et FUENTES P Germain
- d’avoir à Paris et sur le territoire national et jusqu’au 28 juillet 1995, porté atteinte sciemment aux droits du propriétaire d’un modèle en contrefaisant quatre modèles de stylos déposés le 26 février 1981 et enregistré sous le n° 810680 par la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh a relaxé B Eric et P Philippe
- d’avoir à Paris et sur le territoire national, en 1994 et jusqu’au 28 juillet 1995 porté atteinte sciemment aux droits du propriétaire d’un modèle, en l’espèce en mettant en vente, vendant et détenant des modèles de stylos contrefaisant quatre modèles déposés le 26 février 1981 et enregistrés sous le n° 810680 par la société MONTBLANC SIMPLO Gmbh a déclaré B Eric coupable de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L. 716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable d’IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 716-9 B), L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1 AL. 1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de DETENTION DELIBEREE, SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUIT REVETU DE MARQUE CONTREFAITE – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PERSONNELLE, de 1994 au 28 juillet 1995. à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 716-12 AL.l, L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-12 AL.2, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle FUENTES P German
coupable de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1. L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable d’IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 B), L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1 AL. 1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de DETENTION DELIBEREE, SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUIT REVETU DE MARQUE CONTREFAITE – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PERSONNELLE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L. 716-12 AL.l, L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-12 AL.2, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle H Michel coupable de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFAÇON, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable d’IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 B), L.711-1, L.713-1, L.713-2. L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1 AL.1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de DETENTION DELIBEREE, SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUIT REVETU DE MARQUE CONTREFAITE – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PERSONNELLE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-12 AL.2, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle P Philippe
coupable de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1. L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable d’IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 B), L.711-1, L.713-1, L.713-2, L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de DETENTION DELIBEREE, SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUIT REVETU DE MARQUE CONTREFAITE – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PERSONNELLE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-12 AL.2, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle R Frédéric coupable de REPRODUCTION D’UNE MARQUE SANS L’AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE – CONTREFACON, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1. L.712-1, L.713-1. L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable d’IMPORTATION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-9 B), L.711-1, L.713-1, L.713-2. L.713-3, L.715-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1 AL. 1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de DETENTION DELIBEREE, SANS MOTIF LEGITIME, DE PRODUIT REVETU DE MARQUE CONTREFAITE – CIRCONSTANCE AGGRAVANTE PERSONNELLE, de 1994 au 28 juillet 1995, à PARIS et TERRITOIRE NATIONAL, infraction prévue par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-12 AL.l, L.716-10, L.716-9, L.716-11-1 AL.l, L.716-12 AL.2, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle Et par application de ces articles, a condamné
B Eric à 20 000 F. d’amende FUENTES P German à 30 000 F. d’amende H Michel à 150 000 F. d’amende P Philippe à 40 000 F. d’amende R Frédéric à 40 000 F. d’amende a ordonné la confiscation et la destruction des scellés 1, 2, 5 a reçu la société MONTBLANC SIMPLO en sa constitution de partie civile en relation avec les délits de contrefaçon de marque a condamné solidairement German FUENTES P, Frédéric R, Michel H, Eric B, Philippe P à payer à la société MONTBLANC SIMPLO la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et chacun d’eux la somme de 1000 F au titre de l’article 475-1 du CPP a débouté la partie civile du surplus de ses demandes a condamné solidairement German FUENTES P, Frédéric R, Michel H, Eric B, Philippe P aux dépens de l’action civile a débouté Messieurs B, P, FUENTES P de leurs demandes reconventionnelles a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
- Monsieur P Philippe, le 10 Mars 1999 contre MONTBLANC SIMPLO GMBH (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND)
- M. le Procureur de la République, le 10 Mars 1999 contre Monsieur P Philippe
- Monsieur R Frédéric, le 11 Mars 1999 contre MONTBLANC SIMPLO GMBH (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND)
- M. le Procureur de la République, le 11 Mars 1999 contre Monsieur R Frédéric
- Monsieur H Michel, le 12 Mars 1999 contre MONTBLANC SIMPLO GMBH (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND)
— M. le Procureur de la République, le 12 Mars 1999 contre Monsieur H Michel
- Monsieur B Eric, le 12 Mars 1999 contre MONTBLANC SIMPLO GMBH (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND)
- M. le Procureur de la République, le 12 Mars 1999 contre Monsieur B Eric
- Monsieur FUENTES P G, le 12 Mars 1999
- M. le Procureur de la République, le 12 Mars 1999 contre Monsieur FUENTES P G
- MONTBLANC SIMPLO GMBH (SOCIETE DE DROIT ALLEMAND), le 15 Mars 1999 contre Monsieur FUENTES P G, Monsieur R Frédéric, Monsieur H Michel, Monsieur B Eric, Monsieur P Philippe A l’audience publique du mardi 19 octobre 1999, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus, comparants, libres. Maître DE L MORY, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. B. Maître C, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. FUENTES P. Maître H, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. H. Maître S, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. P. Maître G, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. R. Maître E, avocat, a déposé des conclusions au nom de la partie civile. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur le Conseiller ANCEL en son rapport les prévenus en leurs interrogatoires et leurs moyens de défense Maître S, avocat, en sa plaidoirie Maître G, avocat, en sa plaidoirie Maître C, avocat, en sa plaidoirie Maître H, avocat, en sa plaidoirie Maître DE L MORY, avocat, en sa plaidoirie
Monsieur l’avocat général BLANC en ses réquisitions Maître E, avocat, en sa plaidoirie à nouveau les prévenus et leurs conseils qui ont eu la parole les derniers. A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 14 décembre 1999. A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels interjetés par les prévenus, Michel H, German FUENTES P, Frédéric R, Eric B, Philippe P, la partie civile, la société MONTBLANC SIMPLO et le ministère public à rencontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et de la prévention ; Par voie de conclusions Eric BOTTE demande de :
- déclarer irrecevables, notamment à son encontre, tous faits non expressément visés dans la citation du 21 mai 1999, devant la Cour d’Appel de Paris,
- déclarer nul l’enregistrement de la marque n° 94/513.302 du 29 mars 1994 dont la société MONTBLANC SIMPLO est propriétaire,
- déclarer irrecevables, en tout cas, mal fondées les poursuites dirigéesà son encontre du chef des actes de contrefaçon de marque,
- dire, entant que besoin, que la société MONTBLANC SIMPLO ne peut pas bénéficier dela protection instituée par les articles L. 111 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs au droit d’auteur sur son modèle de stylo,
- dire nul et de nul effet le modèle n° 810.680 du 26 février 1981,
- en conséquence, déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les poursuites en contrefaçon de modèle à son encontre et, en tant que de besoin cellesfondées sur une prétendue contrefaçon artistique, au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner latranscription de la décision à intervenir, concernant la nullité de la marque et modèle de la société MONTBLANC SIMPLO, en marge du registre national des marques et en marge du registre national des dessins et modèles tenus à l’INPI, à la diligence du greffier de la Cour, une fois la décision passée en force de chose jugée,
- le relaxer de la totalité des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
— et statuant sur sa demande reconventionnelle indemnitaire :
- condamner la société MONTBLANC SIMPLO à lui payer la somme de 200.0000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 100.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, français ou étrangers, à son choix et aux frais de la société MONTBLANC SIMPLO, à raison de 30.000 F par publication et ce, au besoin, à titre de dommages-intérêts complémentaires ; Eric B expose que l’ordonnance de renvoi, ne visant pas de prétendus actes de contrefaçon de droit d’auteur, toute incrimination ou condamnation visant de prétendues infractions au droit d’auteur sont irrecevables et subsidiairement mal fondées dès lors que les objets invoqués par la société MONTBLANC SIMPLO ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, pour être, d’une part, dépourvus d’originalité et, d’autre part, non protégeables en Allemagne, en application de la Convention de Berne ; Il invoque également la nullité du modèle du 26 février 1981 revendiqué par la société MONTBLANC SIMPLO, pour être, d’une part, antériorisé, et d’autre part non protégeable en Allemagne ; Il invoque encore la nullité de la marque figurative déposée par la société MONTBLANC SIMPLO le 29 mars 1994 pour être, d’une part, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article L. 712-2 a du Code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, constituée d’un signe conférant à l’objet sa valeur substantielle, au sens des dispositions de l’article L.711-2 c du Code de la propriété intellectuelle. Il fait valoir que la Cour est compétente pour annuler à la fois le modèle et la marque appartenant à la société MONTBLANC SIMPLO ; Par voie de conclusions, Philippe P demande de :
- constater qu’il existe antérieurement aux dépôts de modèle et de la marque dont la société MONTBLANC SIMPLO se prévaut et ceci depuis le début des années trente au moins des modèles de stylos conformes aux modèles déposés par la société MONTBLANC SIMPLO le 26 février 1981 et comportant de manière usuelle et banale trois anneaux à la base du capuchon et un quatrième en partie supérieure constituant le signe prétendument distinctif de la marque déposée par la société MONTBLANC SIMPLO le 29 mars 1994,
- dire en conséquence que les modèles déposés par la société MONTBLANC SIMPLO le 26 février 1981 ne sont pas protégeables,
- prononcer la nullité du modèle déposé par la société MONTBLANC SIMPLO le 26 février 1981 et enregistré sous le numéro 810/680,
— dire que la marque constituée des trois anneaux à la base du capuchon et d’un quatrième en partie supérieure ne présente pas le caractère distinctif exigé par les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer en conséquence la nullité de la marque déposée par la société MONTBLANC SIMPLO le 29 mars 1994 enregistrée sous le n° 94/513.302,
- le relaxer des fins de la poursuite tant du chef du délit de contrefaçon de modèle que du chef du délit de contrefaçon de marque,
- très subsidiairement, dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par la société MONTBLANC SIMPLO à son encontre,
- condamner la société MONTBLANC SIMPLO à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Outre les moyens tirés de la nullité des modèles et de la marque revendiqués par la société MONTBLANC SIMPLO, Philippe P fait valoir que le jugement déféré a retenu sa responsabilité personnelle en affirmant inexactement qu’il aurait été co-gérant de la société ADES. Très subsidiairement il estime que la société MONTBLANC SIMPLO n’a subi aucun préjudice ; Par voie de conclusions, German FUENTES P demande de :
- prononcer la nullité du modèle déposé par la société MONTBLANC SIMPLO et l’absence de droits d’auteur sur le dessin invoqué, et en tout état de cause, en prononcer l’inopposabilité à son encontre,
- dire que la marque revendiquée par la société MONTBLANC SIMPLO ne présente pas le caractère distinctif exigé par les articles L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- en prononcer la nullité et à tout le moins l’inopposabilité à son encontre,
- en conséquence le relaxer des chefs de contrefaçon de marque,
- rejeter l’intégralité des demandes en dommages-intérêts formées par la société MONTBLANC SIMPLO,
- rejeter l’intégralité des demandes formées par la société MONTBLANC SIMPLO, notamment sur le fondement du modèle déposé, des droits d’auteur et de la marque,
- condamner la société MONTBLANC SIMPLO au paiement d’une somme de 80.000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que d’une somme de 30.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par voie de conclusions, Frédéric R demande :
- de dire que la Cour ne peut évoquer la requalification des faits de la prévention en délit de violation de droits d’auteur,
-de dire que le modèle déposé par la société MONTBLANC SIMPLO le 26 février 1981 n’est pas protégeable,
- de dire que la marque déposée par la société MONTBLANC SIMPLO le 24 mars 1994 doit être annulée par application de l’article « L.414-3 » du Code de la propriété intellectuelle (sic),
- de prononcer la nullité tant du dépôt de modèle que du dépôt de marque,
- en conséquence prononcer sa relaxe,
- débouter la partie civile de l’ensemble de ses demandes ; Par voie de conclusions, Michel H demande sa relaxe, et le débouté de la société MONTBLANC SIMPLO, par infirmation du jugement déféré ; Par voie de conclusions, la société MONTBLANC SIMPLO, partie civile, demande de dire :
- qu’elle est recevable à invoquer, au regard des faits de la prévention, ses droits d’auteur sur le stylo « Meisterstûck » créé en 1948,
- que le caractère protégeable de ce stylo par le droit d’auteur doit être apprécié au regard du droit français en application de l’article 5 alinéas 1 et 2 de la Convention de Berne dès lors que la double protection par le droit d’auteur et le droit des modèles existe en Allemagne, ce qui exclut le principe même de l’application de l’exception définie à l’article 2 alinéa 7 de ladite Convention,
- que les antériorités considérées par le Tribunal comme destructives de la nouveauté attachée à l’esthétique du stylo « Meisterstûck » sont pour partie postérieures à la date de sa création et donc inopposables à son encontre et pour l’autre partie non pertinentes, aucune ne comportant l’ensemble des caractéristiques permettant de définir la création revendiquée,
- qu’elle est réputée titulaire des droits découlant de cette création originale et nouvelle,
- que le modèle déposé le 26 février 1981 sur le n° 810.680 est parfaitement valable puisque découlant de la création originale de 1948 dont la société MONTBLANC SIMPLO détient tous les droits patrimoniaux,
— que la marque 94.513.302 déposée le 29 mars 1994 en classe 16 est parfaitement valable, le signe la constituant n’étant pas usuel pour désigner des stylos et ne conférant pas à ceux-ci leur valeur substantielle,
- que l’usage de ce signe en tant que marque lui a en tout état de cause conféré une indiscutable distinctivité. La société MONTBLANC SIMPLO demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les prévenus pour contrefaçonde la marque 94.513.302 et de l’infirmer pour le surplus. Elle demande en conséquence de :
- constater que les prévenus se sont rendus coupables de contrefaçon des droits d’auteur et de modèle sur le stylo « Meisterstûck »,
- retenir Michel H, Philippe P, Eric B, German FUENTES P, et Frédéric R dans les liens de la prévention pour les faitsde contrefaçon de droits d’auteur, de modèles et de marque précités,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 500.000 F en réparation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur, de modèles et de marque,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice commercial,
- ordonner la confiscation et la destruction des articles saisis,
- ordonner des mesures de publication,
- condamner solidairement Michel H, German FUENTES P, Frédéric R, Eric B et Philippe P, à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La société MONTBLANC SIMPLO qui a créé et commercialise des stylos a fait auprès de l’INPI deux enregistrements : elle a déposé le 26 février 1981 quatre modèles de stylos et le 29 mars 1994 sa marque figurative représentée par les formes et les emplacements d’anneaux sur le capuchon pour les stylos, stylos bille et feutre, crayons dans la classe 16 ; Constatant que des stylos qui auraient reproduit les caractéristiques de son modèle et de sa marque étaient vendus généralement sous la marque Charles de la Jonchère sur des stands situés en face des Galeries Lafayette à Paris, la société MONTBLANC SIMPLO a fait pratiquer une première saisie-contrefaçon le 10 février 1993 qui a donné lieu à une action devant le Tribunal de commerce de Paris, qui n’était pas l’objet de cette procédure ; Une nouvelle saisie-contrefaçon portant sur des stylos identiques – deux parures contenant chacune trois pièces – était effectuée le 18 juillet 1995 sur le même stand tenu
par la société ADES, qui avait pris la suite de la société PROMOVENTE, ainsi que dans ses locaux. Il est apparu que la société ADES s’approvisionnait, d’une part, auprès de la société VIKIDIS et, d’autre part, auprès de la société DIRECT BUSINESS GATE (DGB) au siège de laquelle avait été saisi le 23 juillet 1966 au cours de l’enquête un assortiment de 880 stylos litigieux. Ces stylos référencés MANAGER étaient fabriqués en Asie à Taiwan ; Eric B et Philippe P, respectivement gérant et directeur commercial de la société ADES, Frédéric R, gérant de la société DGB, German FUENTES P, gérant de la société VIKIDIS ainsi que Michel H propriétaire de la marque Charles de la Jonchère lequel est apparu comme le donneur d’ordre, ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de marque et de modèle appartenant à la société MONTBLANC SIMPLO ; Le jugement déféré a estimé que les antériorités produites par les prévenus affectaient la validité du dépôt de modèle effectué par la partie civile et qu’en l’absence de modèle protégeable il ne pouvait y avoir contrefaçon. Il a ajouté qu’il n’était pas compétent pour prononcer la nullité du modèle ; Les premiers juges ont ensuite examiné la requalification du délit de contrefaçon de modèle en violation des droits d’auteur et ont retenu que la société MONTBLANC SIMPLO, ne pouvant bénéficier de la législation allemande sur le droit d’auteur ne pouvait être protégée par la loi française sur ce point et ne pouvait solliciter de requalification ; Ils ont en revanche retenu la validité du signe déposé à titre de marque par la société MONTBLANC SIMPLO, au motif que ce signe, « même s’il s’était généralisé n’était pas pour autant usuel au sens juridique car son usage n’était pas commun et n’était pas utilisé par le public pour désigner l’objet lui-même ». Ils ont enfin retenu la contrefaçon marque, estimant que les stylos litigieux reproduisaient servilement la marque figurative de la société MONTBLANC SIMPLO et l’ont imputée pénalement aux prévenus, Michel H, German FUENTES P, Frédéric R, Eric B et Philippe P.
DECISION I – SUR L’ACTION PUBLIQUE 1 – Sur la contrefaçon de modèle Considérant que le stylo invoqué par la société MONTBLANC SIMPLO a été déposé à titre de modèle à l’INPI le 26 février 1981 et enregistré sous le n° 810.680 ;
Considérant que ce dépôt reproduit la photographie de quatre stylos sans descriptif ; que ces stylos ont une ligne en cigare s’amenuisant vers les extrémités arrondies ; que le capuchon est porteur d’une agrafe en forme de glaive arrondi au bout, dorée et cannelée au centre, fixée au capuchon par un anneau doré se situant à quelque distance de son extrémité supérieure, l’extrémité inférieure étant ornée d’une bague formée de trois cercles dorés ; que le modèle de stylo bille est identique à l’exception de l’extrémité correspondant à la bille constituée d’un embout conique à métal doré ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle est protégeable « toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle » ; Considérant qu’il résulte des albums et catalogues produits par les prévenus que la forme du stylo, l’agrafe, les caractéristiques du capuchon (l’emplacement et la forme des anneaux) sont des éléments qui se retrouvent de façon très similaire sur des stylos de marque différente dans la combinaison revendiquée par la partie civile et à des dates antérieures au dépôt du modèle de la société MONTBLANC SIMPLO ( notamment les stylos BURNHAM/CAWS, MATADOR, TROPEN) ; Considérant surtout, que constitue une antériorité de toutes pièces le stylo plume SENATOR, commercialisé dans les années cinquante, lequel détruit la nouveauté du modèle déposé le 26 février 1981 par la société MONTBLANC SIMPLO ; que la contrefaçon de modèle, à défaut d’un élément constitutif de l’infraction, n’est pas établie ; que le jugement déféré, qui a relaxé les prévenus de ce chef, sera en conséquence confirmé ; 2 – Sur la demande de requalification en contrefaçon de droit d’auteur Considérant que la société MONTBLANC SIMPLO soutient que la juridiction pénale étant saisie in rem, elle est compétente pour requalifier les droits de la partie civile à partir des faits objets de la poursuite ; Mais considérant que la Cour ne peut statuer que dans la limite de la prévention qui englobe les faits de contrefaçon de modèle et de marque, sans mentionner les faits de contrefaçon de droit d’auteur ; qu’elle ne peut requalifier les faits de contrefaçon de modèle en contrefaçon de droits d’auteur, les éléments constitutifs de ces deux infractions, étant distincts ; Considérant qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de la partie civile de ce chef, en confirmant, par des motifs différents le jugement déféré ; 3 – Sur la contrefaçon de marque
Considérant que la société MONTBLANC SIMPLO a déposé le 29 mars 1994 une marque figurative n° 94.513.302, servant à désigner les stylos, stylos bille et stylos feutre et crayons, relevant de la classe 16 ; que cette marque est constituée d’anneaux dont la forme et l’emplacement sur un capuchon (figuré en pointillé et dont la protection n’est pas revendiquée) sont ainsi disposés :
- un anneau fin à l’extrémité supérieure du capuchon,
- et une suite d’un anneau fin, un anneau épais puis un autre anneau fin à l’extrémité inférieure du capuchon ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, « sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service » ; Considérant que German FUENTES P fait valoir qu’il convient de se référer aux très nombreux exemples versés aux débats, qui excluent que la présence des quatre anneaux sur un capuchon de stylo puissent servir à distinguer ipso facto un stylo MONTBLANC ; Considérant qu’il ressort en effet des pièces produites par la défense, que certains stylos antérieurs au dépôt de la marque en 1994 établissent que ce type d’anneaux était déjà utilisé par un nombre très important de fabricants et était usuel : AURORA (1920), PARKER (1920), WHAL-EVERSHARP (1928), LAUREAU (1930), OPTIMA (1930), Collection Daniel HETCHER (1989, 1991), Collection FAR-FRANCE (1992), Collection SPRINT (1992), Collection GIFT PREMIUM (1992, 1993), Collection BIGBOX (1993), Collection MANIN (1993), Collection NEWTOYS (1993), Collection JOUET 2000 (1993), Collection FRANCAJOU (1993), Collection OR (1993), Collection WELDONE (1993), Collection THE CATALOGUE (1993), Collection Yves FELY (1993), Collection REGAL DIFFUSION (1993) ; Considérant qu’à juste titre, les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des albums, magazines et catalogues versés aux débats par les prévenus que la forme, le nombre et l’emplacement des anneaux dans la combinaison déposée par la société MONTBLANC SIMPLO, se retrouvaient à l’identique sur certains modèles de stylos bien avant l’enregistrement de la marque et ce, depuis 1938, la société MONTBLANC SIMPLO en faisant elle-même usage depuis 1949 ; Considérant qu’il résulte de ces éléments, qu’au moment du dépôt de la marque, intervenu seulement le 29 mars 1994, les quatre anneaux, situés 3 et 1 sur le capuchon des stylos, stylos-bille stylos-feutre et crayons, constituaient exclusivement, tant pour les consommateurs que pour les professionnels, la désignation usuelle des produits couverts par le dépôt ;
Considérant que dépourvue de caractère distinctif, la marque figurative déposée par la société MONTBLANC SIMPLO ne peut servir de base à des poursuites pour contrefaçon de marque ; Considérant qu’il convient en conséquence de relaxer les prévenus de l’ensemble des fins de la poursuite ; II – SUR L’ACTION CIVILE Considérant que la Cour, dans sa formation correctionnelle, apprécie les faits dans le cadre de la prévention dont elle est saisie ; que les demandes des prévenus tendant à voir prononcer la nullité du modèle et de la marque invoqués, ainsi que la transcription de l’arrêt en marge du registre national des marques d’une part, et de celui des dessins et modèles, d’autre part, seront rejetées ; Considérant que seule la partie civile peut se prévaloir des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ; que les demandes de ce chef, formées par les prévenus seront également rejetées ; Considérant que la société MONTBLANC SIMPLO, dont les prétentions ont été admises en première instance, n’a commis aucun abus de procédure ni aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation au profit de ses adversaires ; que ceux-ci seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant qu’Eric B sera également débouté de sa demande de publication ; PAR CES MOTIFS se substituant à ceux des premiers juges, LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Sur l’action publique Déboute la partie civile de sa demande de requalification en contrefaçon de droit d’auteur Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé les prévenus Michel H, German FUENTES P, Frédéric R, Eric B et Philippe P des faits de contrefaçon de modèle ; L’infirmant pour le surplus, Relaxe les prévenus, Michel H. German FUENTES P, Frédéric R, Eric B et Philippe P de l’ensemble des faits visés à la prévention Dit n’y avoir lieu à confiscation des scellés 1, 2 et 5
Sur l’action civile Infirme le jugement déféré sur les intérêts civils Déboute la société MONTBLANC SIMPLO de l’ensemble de ses prétentions Rejette le surplus des demandes des parties.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle semi-spherique par rapport au modèle spherique ·
- Modèle spherique par rapport au modèle semi-spherique ·
- 2) volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- À l'encontre du titulaire du modèle semi-spherique ·
- Volonte de profiter des investissements d'autrui ·
- À l'encontre du titulaire du modèle spherique ·
- Economie de frais de creation et de publicité ·
- Période favorable à la vente de tels articles ·
- Personne morale titulaire du modèle spherique ·
- Annonce de l'intention d'agir en contrefaçon ·
- Commercialisation recente du modèle original ·
- Mention du jugement et non de l'acte d'appel ·
- Anteriorite du modèle argue de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Modèle pas encore parfaitement implante ·
- Anteriorite de la creation non etablie ·
- Cessation de l'exploitation du modèle ·
- Embauche d'un ancien salarié licencie ·
- Article de presse relatif au litige ·
- 2) modèle de lithophanie spherique ·
- Éléments d'appréciation suffisants ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Integralite de la perte de marge ·
- Lien de causalité avec les faits ·
- Anteriorite du modèle spherique ·
- Numero d'enregistrement 956 412 ·
- Perte d'intérêt de la clientele ·
- Publicité donnee à la procédure ·
- Contrat de cession et avenants ·
- Economie de frais de publicité ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Titulaire du modèle spherique ·
- 1) modèle de centre de table ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Date certaine de la creation ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Fabrication a moindres frais ·
- Saisies-contrefaçon abusives ·
- Modèle argue de contrefaçon ·
- Auteur du modèle spherique ·
- Courriers de distributeurs ·
- Lithophanie semi-spherique ·
- Bandeau circulaire median ·
- Clause de non-concurrence ·
- Confiscation des recettes ·
- Demande de mise au point ·
- Grave trouble commercial ·
- Technique traditionnelle ·
- 1) concurrence déloyale ·
- Article 1356 code civil ·
- Circonstance aggravante ·
- Concurrence parasitaire ·
- Multiplicite des formes ·
- Actions en contrefaçon ·
- Dimensions différentes ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle semi-spherique ·
- Politique commerciale ·
- Préjudice patrimonial ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Ebauche et maquette ·
- Élément indifferent ·
- Perte de redevances ·
- Articles de presse ·
- Effort de creation ·
- Intention de nuire ·
- Physionomie propre ·
- Élément inopérant ·
- Libre concurrence ·
- Personne physique ·
- Question de droit ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle spherique ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Aveu judiciaire ·
- Manque a gagner ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Choix operes ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Acharnement ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Originalité ·
- Reclamation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalite ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Porcelaine ·
- Création ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Acte ·
- Oeuvre
- Economie de frais de publicité faites par le defendeur ·
- Perte de marge sur tous les articles contrefaisants ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Creation par une styliste pour son compte ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Investissements importants de publicité ·
- Importation, offre en vente et vente ·
- Coupures de presse et catalogues ·
- Numero d'enregistrement 986 327 ·
- Éléments pris en considération ·
- Importation et offre en vente ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Attestation, feuille de paie ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Préjudice commercial certain ·
- Fautes quasi délictuelles ·
- Titularité non contestee ·
- Dépôts par le defendeur ·
- Esthetique particulière ·
- Titularité du defendeur ·
- 1) personne physique ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle de sac a main ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- 2) personne morale ·
- Preuve rapportée ·
- Manque a gagner ·
- Prix inferieurs ·
- Ventes manquees ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Prix inferieur ·
- Copie servile ·
- Vulgarisation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Sac a dos ·
- Createur ·
- Validité ·
- Sac ·
- Création ·
- Antériorité ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Reproduction ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droit patrimonial
- Action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ·
- Demandeur dans une situation financière difficile ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Cession des droits de propriété intellectuelle ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Configuration distincte et reconnaissable ·
- Faits posterieurs à la publicité du dépôt ·
- Mention de la marque en gros caractères ·
- Charge de la preuve de la mauvaise foi ·
- Acte de cession du fonds de commerce ·
- Éléments d'appréciation insuffisants ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits patrimoniaux ·
- Numero d'enregistrement 1 655 820 ·
- Numero d'enregistrement 913 169 ·
- Éléments pris en considération ·
- Formes et couleurs différentes ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Ressemblances non pertinentes ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Cession du fonds de commerce ·
- Imitation du conditionnement ·
- Divulgation avant le dépôt ·
- Durée du succes commercial ·
- Hochet en forme d'elephant ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sous son nom ·
- Reproduction d'un animal ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Emballages différents ·
- Animal en caoutchouc ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Preuve non rapportée ·
- Liberté du commerce ·
- Notoriete du modèle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de creation ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Preuve rapportée ·
- Marque complexe ·
- Modèle de jouet ·
- Personne morale ·
- Partie verbale ·
- Copie servile ·
- Extrait k bis ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Présomption ·
- Publication ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Garanties ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Banalite ·
- Validité ·
- Jouet ·
- Éléphant ·
- Sociétés ·
- Animaux ·
- Marque ·
- Fonds de commerce ·
- Droits d'auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article 564 et suivants nouveau code de procédure civile ·
- Positions figurees dans les dépôts connues et classiques ·
- Représentation traditionnelle d'un personnage de legende ·
- 1) structure interne du mannequin decrite dans le dépôt ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Protection eventuelle au titre du droit des brevets ·
- Diversite des modèles dans l'imagerie populaire ·
- Nouvelles conclusions et production de pièces ·
- Article 145 nouveau code de procédure civile ·
- Absence de délai pour l'assignation au fond ·
- Volonte de proteger une idee commerciale ·
- Proces-verbal de saisie-contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement dm/040 670 ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 943 694 ·
- Nombreuses variantes possibles ·
- Conclusions en appel ambigues ·
- 3) position du personnage ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Reproduction nécessaire ·
- Personnage sans visage ·
- Reouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Place à l'imagination ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Personnage vu de dos ·
- Copie quasi-servile ·
- Élément indifferent ·
- Liberté du commerce ·
- Caractère apparent ·
- Dessins et modèles ·
- Mannequin articule ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inferieure ·
- Élément inopérant ·
- Succes commercial ·
- Forme utilitaire ·
- Modèle modulable ·
- Sursis à statuer ·
- Erreur de terme ·
- Force probante ·
- Prix inferieur ·
- 2) mannequin ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Memes fins ·
- Protection ·
- Confusion ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Prototype ·
- Banalite ·
- Principe ·
- Validité ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Père ·
- Dessin ·
- Procès-verbal ·
- Commercialisation
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 146 nouveau code de procédure civile ·
- Offre en vente sur le territoire français ·
- Contrefaçon à l'égard du createur ·
- Numero d'enregistrement 822 528 ·
- Physionomie propre et nouvelle ·
- Apport personnel de l'auteur ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Modèle de photophore ·
- Expertise technique ·
- Différence mineure ·
- Effort de creation ·
- Droit d'auteur ·
- Force probante ·
- Date certaine ·
- Anteriorites ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Dépôt INPI ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Validité ·
- Concurrence déloyale ·
- Antériorité ·
- Verrerie ·
- Dommage ·
- Saisie contrefaçon ·
- Livre ·
- Moule ·
- Photographie
- Quantite d'articles contrefaisants vendus et exportes ·
- Article l 511-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 513-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Protection déterminée par les photographies ·
- Dépôt INPI avec requisition de publicité ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Durée de protection de vingt cinq ans ·
- A cette date, opposabilité aux tiers ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- 1) droit des dessins et modèles ·
- Date certaine de la divulgation ·
- Numero d'enregistrement 813 572 ·
- Éléments pris en considération ·
- Modèle de sechoir pour cheveux ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Reconnaissance des faits ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Notification de l'INPI ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthetique ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrainte technique ·
- Différences mineures ·
- Fabricant et vendeur ·
- Masse contrefaisante ·
- Preuve non rapportée ·
- Certificat de dépôt ·
- Effort de creation ·
- Intention de nuire ·
- Publicité du dépôt ·
- 2) droit d'auteur ·
- Forme utilitaire ·
- Responsabilité ·
- Appel abusif ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Manche ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Divulgation ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divulgation anterieure sous le nom de la personne morale ·
- Adjonction du mot paris renvoyant à la marque déposée ·
- Modèles déposés en 1985 à l'INPI et en 1986 à l'ompi ·
- Article l 511-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur sur un nombre limite de modèles ·
- Reproduction des caracteristiques protegeables ·
- Divulgation sous le nom de la personne morale ·
- Numeros d'enregistrement 850 436 et 931 421 ·
- 2) modèle argue de contrefaçon orsay ·
- 1) modèles déposés en 1985 et 1986 ·
- Numero d'enregistrement dm/008 571 ·
- Reproduction des caracteristiques ·
- Modèles déposés en 1985 et 1986 ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Dessins ayant date certaine ·
- Indication du siege social ·
- Effet declaratif du dépôt ·
- Divulgation sous son nom ·
- Attestations imprecises ·
- Modèles déposés en 1993 ·
- Action en contrefaçon ·
- Preuve non rapportée ·
- Modèles non déposés ·
- Qualité de createur ·
- Modèles de montres ·
- Œuvres collectives ·
- Revue et catalogue ·
- Personne physique ·
- Premier deposant ·
- Preuve contraire ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Dépôts INPI ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Dépôt ompi ·
- Réparation ·
- Titularité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Validité ·
- Montre ·
- Catalogue ·
- Dépôt ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre collective ·
- Référence ·
- Titulaire de droit ·
- Sociétés
- Délai complementaire pour modifier sa gamme de cintres ·
- Application du critère de la multiplicite des formes ·
- Numeros d'enregistrement 881 471, 897 049 et 936 759 ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Produits destines a des acheteurs professionnels ·
- Forme resultant du procede de fabrication ·
- Modèles de cintres pour sous-vetements ·
- Tentative de detournement de clientele ·
- Liens familiaux entre les parties ·
- Risque de confusion sur l'origine ·
- Copie servile de quatre modèles ·
- Brevet déposé par le demandeur ·
- Courrier adresse a un client ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Mention du nom du defendeur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Multiplicite des formes ·
- Reproduction nécessaire ·
- Contraintes techniques ·
- Critère professionnel ·
- Durée de la procédure ·
- Caractère esthetique ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Effort de creation ·
- Physionomie propre ·
- Modèle no 881 471 ·
- Modèle no 897 049 ·
- Modèle no 936 759 ·
- Forme utilitaire ·
- Modèles de tiers ·
- Mise en demeure ·
- Normalisation ·
- Confirmation ·
- Interdiction ·
- Dépôts INPI ·
- Modèle no 1 ·
- Modèle no 2 ·
- Reformation ·
- Annulation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Fantaisie ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Brevet ·
- Grande distribution ·
- Dessin ·
- Dommages-intérêts
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Publicité diffusee dans des catalogues et revues ·
- Renonciation du demandeur sur cette question ·
- Defendeur non partie a cette procédure ·
- Actions ne tendant pas aux memes fins ·
- Numero d'enregistrement 895 425 ·
- Existence d'un lien juridique ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Article 1351 code civil ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Décision anterieure ·
- Élément indifferent ·
- Causes différentes ·
- Chaise et fauteuil ·
- Modèles de meubles ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Parasitisme ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Imitation ·
- Antiquité ·
- Acte ·
- In solidum ·
- Parasitisme économique ·
- Notoriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concepteur et realisateur du programme informatique ·
- Visionnage du programme avant de le distribuer ·
- Modèles de chaise longue, fauteuil et canapes ·
- Appel en garantie à l'encontre du concepteur ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Modèles de maison, chaise longue et banc ·
- Composants identifiables et nécessaires ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Fauteuil, canape et chaise longue ·
- Numero d'enregistrement 896 507 ·
- Éléments pris en considération ·
- Reproduction sans autorisation ·
- Mention du nom des createurs ·
- Contrôle d'autant plus aise ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Identification des modèles ·
- Obligation de vérification ·
- Cd rom "atlantis render" ·
- Meubles dans les decors ·
- Connaissance du modèle ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle de banc public ·
- Notoriete des modèles ·
- Préjudice patrimonial ·
- Caractère accessoire ·
- Cd rom "theka urban" ·
- Disquette "mobilier" ·
- Professionnel averti ·
- Modèles de meubles ·
- Contrat anterieur ·
- Élément inopérant ·
- Modèle de maison ·
- Préjudice moral ·
- Modèle de banc ·
- Responsabilité ·
- Architecture ·
- Confirmation ·
- Distributeur ·
- Droit au nom ·
- Reproduction ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Catalogues ·
- Dépôt INPI ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Disquette ·
- Roms ·
- Fondation ·
- Mobilier ·
- Villa ·
- Logiciel ·
- Autorisation ·
- Oeuvre
- Acte matériel devant etre dissocie de la simple contrefaçon ·
- Appel en garantie du vendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Technique facilitant la reproduction servile integrale ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Professionnel averti dans le secteur concerne ·
- Cession des droits patrimoniaux par l'auteur ·
- Carence dans l'administration de la preuve ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Manque a gagner et masse contrefaisante ·
- Agissements en connaissance de cause ·
- Atteinte à la reputation du createur ·
- Modèles de bijoux en forme de coeur ·
- Seulement vente a un prix inferieur ·
- Éléments pris en considération ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- 1) modèle "coeur entrelace" ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Proces-verbaux de constat ·
- Vente a un prix inferieur ·
- 2) modèle "coeur secret" ·
- Divulgation sous son nom ·
- Modèle "coeur entrelace" ·
- Appréciation impossible ·
- Article 1382 code civil ·
- Offre en vente et vente ·
- Action en contrefaçon ·
- Modèle "coeur secret" ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Production de pièces ·
- Reproduction servile ·
- Fin de non-recevoir ·
- Effort de creation ·
- Œuvres de l'esprit ·
- Personne physique ·
- Qualité pour agir ·
- Preuve rapportée ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Droit d'auteur ·
- Copie servile ·
- Date certaine ·
- Vulgarisation ·
- Forme connue ·
- Recevabilité ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Surmoulage ·
- Titularité ·
- Discredit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Auteur ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Atteinte ·
- Droit moral ·
- Vente ·
- Portée
- Quantite importante de catalogues imprimes chaque annee ·
- Reproduction des caracteristiques essentielles ·
- Caractère important des actes de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Notoriete et succes commercial du modèle ·
- Capacite industrielle suffisante ·
- Éléments pris en considération ·
- Droit des dessins et modèles ·
- Exploitation sous son nom ·
- Circonstance aggravante ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère esthetique ·
- Différences mineures ·
- Lieux d'implantation ·
- Modèle de presentoir ·
- Préjudice commercial ·
- Offre à la location ·
- Constat d'huissier ·
- Effort de creation ·
- Preuve rapportée ·
- Personne morale ·
- Devalorisation ·
- Droit d'auteur ·
- Responsabilité ·
- Vulgarisation ·
- Anteriorites ·
- Augmentation ·
- Confirmation ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Infirmation ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Dépôt INPI ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Catalogue ·
- Dommages-intérêts ·
- Publication ·
- Support ·
- Auteur ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.