Résumé de la juridiction
Clause contractuelle exoneratrice de responsabilite pour les articles vendus sur les stands a l’interieur de leurs magasins
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 12 mars 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990188 |
Sur les parties
| Parties : | MAUBOUSSIN JOAILLIERS (SA) c/ SONAB- SOCIETE NOUVELLE D'ACHAT DE BIJOUTERIE (SNC), SOTHIS (SARL), GALERIES LAFAYETTE (Ste), -EURO RSCG- EURO RSCG FUTURS (Ste), -BHV- BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE (Ste) et RECO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MAUBOUSSIN, bijoutier-joaillier de grand renom, est titulaire des droits de création sur trois types de décors de bijoux respectivement dénommés Arlequin, Diabolo et Tambourin, Elle estime que la société SOTHIS (fabricant et vendeur de bijoux qui a surtout pour clients des centrales d’achat et non des détaillants) a violé ses droits en commercialisant des bijoux constituant des imitations illicites de ses modèles cités ci-dessus, Elle fait valoir, plus précisément, que la société SOTHIS a vendu : . des imitations illicites de « Arlequin » à la société RECO (au moins 11 bagues) et à la société SONAB (bijoutier fournisseur des stands exploités aux GALERIES LAFAYETTE et au BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE sous l’enseigne NEW GOLD, pour au moins 110 bagues), cette dernière les ayant elle-même revendues à la société BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE et à la société GALERIES LAFAYETTE (qui les a elle-même fait figurer dans son catalogue, lequel – réalisé par l’agence de publicité EURO RSCG – aurait été diffusé à 865 000 exemplaires), . des imitations illicites de « Diabolo » et de « Tambourin » à la société JAPAN TIME (laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation par ce tribunal, en date du 14 février 1996, au titre de la revente de ces bagues), Elle a fait procéder à des saisies-contrefaçon puis introduit les instances décrites ci-après, Dans le dernier état de leurs écritures : I – DANS LE CADRE D’UNE PREMIERE INSTANCE :
- la société MAUBOUSSIN demande au tribunal de : . juger que les sociétés SOTHIS et SONAB se sont rendues coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre, . leur ordonner sous astreinte de mettre fin à ces agissements, . ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants (ainsi que des moules et des maquettes ayant servi à leur fabrication), . les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel les sommes de 5 750 000 F et de 2 682 400 F à titre de dommages-intérêts, . ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact de son préjudice, . ordonner la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, . les condamner solidairement à 50 000 F au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux dépens,
- la société SOTHIS demande au tribunal de : . débouter la société MAUBOUSSIN de ses demandes à son encontre, . la condamner à 20 000 F au titre de l’art 700 NCPC ainsi qu’aux dépens,
— la société SONAB demande au tribunal de : . dire la société MAUBOUSSIN irrecevable faute de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, . (subsidiairement) la débouter de ses demandes compte tenu du défaut de nouveauté et d’originalité des modèles revendiqués et compte tenu du fait qu’elle ne démontre pas l’existence d’actes de concurrence déloyale, . (reconventionnellement) la condamner à 50 000 F pour procédure abusive, 20 000 F au titre de l’art 700 NCPC ainsi qu’aux dépens, . (en toute hypothèse) condamner la société SOTHIS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, II – DANS LE CADRE D’UNE DEUXIEME INSTANCE :
- la société MAUBOUSSIN demande au tribunal de : . juger que les sociétés GALERIES LAFAYETTE, EURO RSCG et BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE se sont rendues coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre, . leur ordonner sous astreinte de mettre fin à ces agissements, . ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants (ainsi que des moules et des maquettes ayant servi à leur fabrication), . condamner : . la société GALERIES LAFAYETTE à lui payer à titre provisionnel la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts, . la société EURO RSCG à la même somme, . la société BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE à la somme de 200 000 F, . les sociétés GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE à 200 000 F pour les faits « qui leur sont communs », . les sociétés GALERIES LAFAYETTE et EURO RSCG à 500 000 F pour les faits « qui leur sont communs », . ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact de son préjudice, . ordonner la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, . les condamner solidairement à 50 000 F au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux dépens,
- la société EURO RSCG demande au tribunal de : . joindre cette instance avec celle mentionnée ci-dessus, . la mettre hors de cause, . débouter la société MAUBOUSSIN de ses demandes à son encontre, . (subsidiairement) condamner les GALERIES LAFAYETTE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, . condamner la société MAUBOUSSIN à 30 000 F au titre de l’art 700 NCPC,
- les sociétés GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE demandent au tribunal de : . dire la société MAUBOUSSIN irrecevable et mal fondée en ses demandes à leur encontre, et l’en débouter,
.(subsidiairement) : condamner la société SONAB à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, . condamner la société MAUBOUSSIN à payer à chacune d’elles la somme de 30 000 F au titre de l’art 700 NCPC ainsi qu’aux dépens, III – DANS LE CADRE D’UNE TROISIEME INSTANCE :
- la société MAUBOUSSIN demande au tribunal de : . juger que la société RECO s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre, . lui ordonner sous astreinte de mettre fin à ces agissements, . ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants (ainsi que des moules et des maquettes ayant servi à leur fabrication), . la condamner à lui payer à titre provisionnel les sommes de 495 000 F à titre de dommages-intérêts et de 15 000 F au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux dépens,
- la société RECO demande au tribunal de : . débouter la société MAUBOUSSIN de ses demandes à son encontre, . (à titre subsidiaire) constater l’absence de tout préjudice subi par la société MAUBOUSSIN et lui allouer la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts, . condamner la société SOTHIS à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, . condamner la société MAUBOUSSIN à 35 000 F au titre de l’art 700 NCPC.
DECISION I – SUR LA JONCTION Attendu qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les trois instances mentionnées ci-dessus, le tribunal procédera à cette mesure, II – SUR LA PROPRIETE ET LA VALIDITE DE MODELES REVENDIQUES PAR LA SOCIETE MAUBOUSSIN 1 – en ce qui concerne le modèle Arlequin : Au soutien de sa demande, la société MAUBOUSSIN expose que : . ce modèle, caractérisé par une succession de losanges et de triangles présentant un relief particulier, a été créé à son initiative en 1988, notamment pour un collier et une bague, par des ouvriers-joailliers qui font partie de son personnel et lui ont cédé l’intégralité des droits d’auteur afférents à ce modèle, . elle fait fabriquer des bijoux reproduisant ce modèle depuis 1988 et l’a fait figurer à ses
catalogues de 1989 et 1992, . les « antériorités » présentées concernent en réalité des modèles sensiblement différents du sien, Pour s’opposer à la demande de la société MAUBOUSSIN, la société SOTHIS fait au contraire valoir, pour l’essentiel, que : . le modèle référencé 13-28 dont il lui est fait grief a en réalité été créé par elle-même au printemps 1995, . la date de création du modèle Arlequin invoqué n’est pas prouvée de manière certaine par la société MAUBOUSSIN, . compte tenu des différents apports qui lui ont été effectués par diverses sociétés lors de sa constitution, cette dernière ne démontre pas être titulaire des droits sur ce modèle, et il y aurait lieu selon elle de considérer que, par un arrêt du 3 juillet 1996, la Cour de cassation a décidé que la présomption de titularité des droits résultant de l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’appliquerait plus qu’aux oeuvres collectives, . ce modèle ne serait pas valable, faute de nouveauté de la principale caractéristique revendiquée (ligne de losanges verticaux entre lesquels se trouvent des triangles isocèles bombés) et elle estime rapporter, par la production de divers autres modèles antérieurs, la preuve de cette circonstance, . il ne serait enfin pas valable faute de description précise des caractéristiques revendiquées au titre de ce modèle, qu’elle considère comme étant « à géométrie variable », Sur ces divers points, la société SONAB présente des observations similaires à celles de la société SOTHIS ; elle cependant aussi l’accent sur la « banalité » du décor Arlequin et sur le fait que l’action de la société MAUBOUSSIN équivaudrait à revendiquer la protection d’un genre, ce qui est exclu par les dispositions légales applicables, Il en est à peu près de même pour la société RECO et la société GALERIES LAFAYETTE, 2 – en ce qui concerne les modèles Diabolo et Tambourin : La société MAUBOUSSIN expose que : . ces modèles ont également été copiés par la société SOTHIS et, plus précisément : . le modèle Diabolo, caractérisé par un plateau à quatre côtés dont les coins constituent des « griffes » sertissant une ou plusieurs pierres précieuses, a été créé à son initiative en 1991, notamment pour une bague, par des ouvriers-joailliers qui font partie de son personnel et lui ont cédé l’intégralité des droits d’auteur afférents à ce modèle, . elle fait fabriquer des bijoux reproduisant ce modèle et l’a fait figurer à ses catalogues de 1991 et 1992, . le modèle Tambourin, caractérisé par un décor fait de triangles inversés sertissant chacun trois pierres de couleur, a été créé à son initiative en 1990, notamment pour une bague, par des ouvriers-joailliers qui font partie de son personnel et lui ont cédé l’intégralité des droits d’auteur afférents à ce modèle, . elle fait fabriquer des bijoux reproduisant ce modèle et l’a fait figurer à ses catalogues de 1990 à 1995,
. les « antériorités » présentées par les sociétés SOTHIS et SONAB concernent en réalité des modèles sensiblement différents des siens, La société SOTHIS, pour sa part, présente au sujet de ces modèles une argumentation assez voisine de celle qu’elle développe à propos du modèle Arlequin, Sur quoi, attendu que : . l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que, en l’absence de toute revendication de la personne physique qui a réalisé l’oeuvre invoquée, les actes de possession de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, des droits incorporels de l’auteur, . la société SOTHIS ne fournit pas d’éléments de nature à accréditer son opinion selon laquelle l’interprétation donnée par la cour de cassation de cet article serait, depuis un arrêt du 3 juillet 1996, différente de ce qu’elle était auparavant, . les divers documents fournis par les défenderesses concernent des modèles suffisamment différents de ceux revendiqués par la société MAUBOUSSIN pour ne pas pouvoir être considérés comme constituant les antériorités de toutes pièces qui seraient susceptible d’invalider ceux-ci, . les modèles revendiqués par la société MAUBOUSSIN présentent des caractéristiques suffisamment précises et spécifiques pour que les arguments des défenderesses sur leur caractère « à géométrie variable » soient rejetés, ces modèles seront jugés originaux et valables, et le tribunal rejettera les exceptions soulevées par les défenderesses, III – SUR LA VIOLATION PAR LES DEFENDERESSES DES DROITS DE LA SOCIETE MAUBOUSSIN 1 – en ce qui concerne le modèle Arlequin La société MAUBOUSSIN expose que les produits litigieux des sociétés SOTHIS et SONAB sont pratiquement identiques aux siens, et en constituent donc une reproduction fautive, La société SOTHIS fait au contraire valoir que des différences importantes existent entre les modèles de la société MAUBOUSSIN et ceux dont il lui est fait grief, conférant ainsi à ces derniers une physionomie « propre et distincte, exclusive de contrefaçon », Pour ce qui la concerne la société SONAB fait également valoir que : . elle a loyalement fourni toutes les informations qui lui ont été réclamées lors de la procédure de saisie, . elle a retiré (à titre « conservatoire ») le modèle litigieux de la vente,
La société RECO et la société GALERIES LAFAYETTE, quant à elles, insistent surtout sur le fait que, compte tenu des différences de prix, il ne saurait y avoir dans l’esprit de la clientèle la moindre confusion entre les produits litigieux et ceux commercialisés par la société MAUBOUSSIN, 2 – en ce qui concerne les modèles Diabolo et Tambourin : La société SOTHIS expose surtout que : . elle n’a fabriqué les modèles litigieux qu’en tant que façonnier pour la société JAPAN TIME, et ignorait donc que cette dernière lui faisait fabriquer des produits sans avoir les droits correspondants, . un « pacte » a été conclu à son détriment entre la société MAUBOUSSIN et la société JAPAN TIME pour que cette dernière révèle à la société MAUBOUSSIN l’identité de son fournisseur, Sur quoi, attendu que : . il est de jurisprudence contante que l’imitation illicite s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, . il résulte à l’évidence d’un examen comparé que les modèles litigieux constituent des imitations quasi-serviles de ceux de la société MAUBOUSSIN, . cette ressemblance ne peut s’expliquer autrement que par la volonté des défenderesses de bénéficier aisément de la réputation que la société MAUBOUSSIN s’est acquise sur le marché des produits de ce type et de détourner déloyalement une partie de sa clientèle, . le comportement des défenderesses qui, au lieu de reconnaître loyalement la quasi- identité entre les produits litigieux et ceux de la société MAUBOUSSIN et donc le caractère fautif de leurs agissements, mettent en oeuvre divers arguments dépourvus de toute pertinence pour tenter d’échapper à leur responsabilité, est empreint de mauvaise foi, le tribunal dira que les défenderesses se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’encontre de la société MAUBOUSSIN et leur fera interdiction, dans les termes ci- après, de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, IV – SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE MAUBOUSSIN ET SA REPARATION 1 – en ce qui concerne le modèle Arlequin : La société MAUBOUSSIN fait valoir que : . la société SOTHIS reconnaît avoir vendu 125 bagues litigieuses, sur lesquelles elle aurait elle-même réalisé une marge de 43 500 F soit, pour 125 bagues, 5 437 500 F, . les ventes réelles d’articles litigieux par la société SOTHIS ont en fait été largement supérieures et les société SONAB, pour sa part, ne communique pas d’informations à ce sujet, notamment sur ses ventes aux GALERIES LAFAYETTE,
. les agissements illicites des sociétés SOTHIS et SONAB, qui ont commencé dès juillet 1993, ont en outre provoqué une grave atteinte à l’image de ce modèle auprès de sa clientèle puisque les produits litigieux ont été vendus à un prix (2 390 F et même 1 380 F dans certains cas) qu’elle considère comme « dérisoire », . le rapport d'« expertise » fourni par M. Morat, Commissaire aux comptes, qui ne concerne en réalité qu’une seule référence, ne certifie pas que la société SOTHIS n’ait pas vendu, sous d’autres références, des bijoux imitant le modèle Arlequin de la société MAUBOUSSIN, Elle ajoute que : . le chiffre d’affaires de la société SOTHIS au cours de la période considérée (1993 à 1995) s’est considérablement accru, passant de 6 à 9 millions de F, . la société GALERIES LAFAYETTE et EURO RSCG ont participé à la diffusion de 850 000 catalogues comportant la reproduction illicite de son modèle, et sollicite leur condamnation à un montant total de 5 750 000 F de dommages-intérêts, La société SOTHIS, pour sa part, expose au contraire que : . le préjudice éventuellement subi par la société MAUBOUSSIN de son fait ne peut être du montant invoqué par celle-ci puisque : . il résulte du rapport de son commissaire aux comptes M. C déjà cité qu’elle n’a commercialisé que 125 bagues, auprès de deux clients seulement, . ces bagues n’auraient en aucune façon pu être vendues par la société MAUBOUSSIN avec ses marges habituelles, . la société MAUBOUSSIN n’aurait droit, tout au plus, qu’à une redevance indemnitaire se montant à 25 % du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé (soit 72 295 F HT), La société SONAB met surtout l’accent sur le fait que : . elle a acheté à la société SOTHIS 110 exemplaires de la bague litigieuse, en a vendu 25 et lui a retourné les 85 autres, . la société MAUBOUSSIN ne justifie pas de l’exploitation du modèle Arlequin après 1994 (la société GALERIES LAFAYETTE, pour sa part, estime même que l’exploitation de ce modèle par la demanderesse a pris fin en 1992), . ce modèle a été commercialisé à partir de 1988-89 et il n’est donc pas surprenant que, après environ 8 années, ses ventes aient diminué, sans que cette diminution ne soit imputable aux agissements des défenderesses, La société RECO indique, quant à elle, que : .elle n’a acheté à la société SOTHIS que 11 bagues litigieuses et n’en a revendu que 8, . l’on ne saurait imaginer que ses acheteurs, qui ont acquis les bagues litigieuses à un prix inférieur à 2 000 F, se soient fournis auprès de la société MAUBOUSSIN, qui vend ses bagues près de 90 000 F, et, de ce fait, la demanderesse n’a donc en réalité subi aucun « manque à gagner » 2 – en ce qui concerne les modèles Diabolo et Tambourin :
La société MAUBOUSSIN fait valoir que la société SOTHIS reconnaît avoir vendu 47 bagues imitant le modèle Diabolo et 6 imitant le modèle Tambourin, sur lesquelles elle estime qu’elle aurait elle-même réalisé une marge de 34 000 F par exemplaire de la bague Diabolo et de 8 200 F par exemplaire de la bague Tambourin, soit 1 647 200 F ; Compte tenu de ses demandes complémentaires, elle sollicite la condamnation de la société SOTHIS à un montant provisionnel de 2 682 400 F de dommages-intérêts au titre des modèles Diabolo et Tambourin, La société SOTHIS, pour sa part, expose au contraire (après avoir développé dans les grandes lignes des arguments voisins de ceux exposés à propos du modèle Arlequin) que : . les ventes que la société MAUBOUSSIN prétend avoir perdu de son fait sur les produits Tambourin et Diabolo ne peuvent être que celles correspondant aux bagues vendues au public par la société JAPAN TIME, . cette dernière n’a en réalité vendu que 6 bagues correspondant au modèle Tambourin et 47 correspondant au modèle Diabolo, . la société MAUBOUSSIN a accepté un accord transactionnel avec la société JAPAN TIME sur la base de 250 000 F et ne peut dès lors plus se retourner contre la société SOTHIS, Sur quoi, attendu que : .s’il n’est pas allégué que les sociétés SOTHIS et SONAB seraient coutumières des agissements dont il leur est fait grief, le tribunal rejettera avec la plus grande netteté les allégations dépourvues de tout fondement de la société SOTHIS selon lesquelles « la jurisprudence retient habituellement un taux de redevance majorée égal à 5 % du chiffre d’affaires réalisé », . en ce qui concerne la bague Diabolo, la société MAUBOUSSIN n’a vendu depuis 1991 que 4 exemplaires de ce bijou et, en ce qui concerne la bague Tambourin, 117 exemplaires, . sans minimiser la portée des indications fournies par la demanderesse quant à l’atteinte portée à son image par les agissements des défenderesses, le préjudice effectivement subi par la société MAUBOUSSIN ne peut être évalué aux montants très élevés qu’elle réclame dès lors que les bijoux imités illicitement étaient peu (ou pas) exploités par elle, . il résulte des indications fournies que l’allocation à titre de dommages-intérêts de la somme de 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts constituera, sans qu’une expertise soit nécessaire à cet égard, une réparation suffisante du préjudice subi par la société MAUBOUSSIN du fait des agissements des défenderesses, le tribunal prononcera la condamnation ci-après, V – SUR LES FAUTES RESPECTIVES DES DEFENDERESSES ET SUR LE PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE ELLES
Au soutien de son appel en garantie, la société SONAB fait valoir qu’elle s’est fournie auprès de la société SOTHIS sous la seule responsabilité de cette dernière, qui doit donc être condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge, Il en est de même pour la société RECO ; La société SOTHIS, pour sa part, réplique qu’aucun accord n’a été conclu entre les deux sociétés sur ce point et que, en l’absence d’une convention spécifique à cet effet, cet appel en garantie doit être rejeté, chaque partie restant responsable de sa propre faute, et ce d’autant plus que la société SONAB et la société RECO sont des professionnelles de ce secteur d’activité, Sur quoi, attendu que le tribunal considérera qu’il y a lieu d’apprécier de la façon suivante les responsabilités respectives des défenderesses : . s’agissant de la société EURO RSCG : aucune faute particulière ne peut sérieusement lui être imputée, et la société MAUBOUSSIN sera déboutée de ses demandes à son encontre, . s’agissant des sociétés GALERIES LAFAYETTE et BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE : les contrats qu’elles signent avec les exploitants de stands à l’intérieur de leurs magasins les exonèrent de toute responsabilité relativement aux produits vendus par ces exploitants et la société MAUBOUSSIN ne démontre pas qu’une faute quelconque puisse leur être imputée, . s’agissant en revanche des sociétés SOTHIS, SONAB et la sociétés RECO : si la société SOTHIS est manifestement plus gravement fautive que SONAB et RECO (et supportera donc la charge de l’essentiel des condamnations qui seront prononcées ) il y a cependant lieu de laisser à la charge de ces derniers, malgré leur argumentation rappelée ci-dessus, une partie de responsabilité dès lors qu’elles n’ont pas fait preuve de tout le sérieux et la vigilance qu’il y a lieu d’attendre de la part de professionnels de tout secteur d’activité ; le Tribunal affectera donc la charge de la condamnation ci-dessus à raison de 80 % pour la société SOTHIS, 10 % pour la société SONAB et 10 % pour la société RECO, VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente affaire, et qu’il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes respectives à cet égard, VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER ressort. Joint les causes. Dit les défenderesses recevables mais mal fondées en leur exception d’irrecevabilité, les
en déboute. Dit valables les modèles revendiqués par la société MAUBOUSSIN JOAILLIERS. Déboute la société MAUBOUSSIN JOAILLIERS de ses demandes à l’encontre des sociétés GALERIES LAFAYETTE, BAZAR DE L’HOTEL DE VILLE « B.H.V. » et EURO RSCG FUTUR « RSCG ». Dit que les sociétés SOTHIS, NOUVELLE D’ACHAT DE BIJOUTERIE « SONAB » et ETABLISSEMENT RECO se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’égard de la société MAUBOUSSIN JOAILLIERS. Leur fait interdiction de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, sous astreinte de VINGT MILLE francs par produit vendu à compter du dixième jour qui suivra la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Condamne respectivement les sociétés SOTHIS, NOUVELLE D’ACHAT DE BIJOUTERIE « SONAB » et ETABLISSEMENT RECO à payer à la société MAUBOUSSIN JOAILLIERS les sommes de :
- HUIT CENT MILLE francs pour la société SOTHIS,
- CENT MILLE francs pour la société NOUVELLE D’ACHAT BIJOUTERIE « SONAB »,
- CENT MILLE francs pour la société ETABLISSEMENT RECO. à titre de dommages et intérêts. Autorise la publication par la société MAUBOUSSIN JOAILLIERS, à ses frais, de tout ou partie du présent jugement dans cinq périodiques de son choix. Rejette le surplus des demandes respectives des parties. Ordonne l’exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication. Condamne solidairement les sociétés SOTHIS, NOUVELLE D’ACHAT BIJOUTERIE « SONAB » et ETABLISSEMENT RECO aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 430, 83 francs TTC (1ère cause : App. 10, 50 Aff. 52, 74 Emol. 231, 00 TVA. 60, 61 – 2ème cause : App. 10, 50 Aff. 21, 00 TVA. 6, 49 – 3ème cause : App. 10, 50 Aff. 21, 00 TVA. 6, 49).
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