Résumé de la juridiction
Transaction entre le titulaire et le fournisseur lui permettant de ne pas executer les condamnations pecuniaires
appel en garantie subordonne a la condamnation du fournisseur au titre de l’appel en garantie du revendeur
demande visant a faire dire le titulaire irrecevable et mal fonde dans son action en contrefacon et en concurrence deloyale
appel en garantie du fournisseur dans un deuxieme proces alors qu’il aurait pu le faire dans le cadre du premier proces
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 22 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19990198 |
Sur les parties
| Parties : | INFINITIF (SA) c/ HEDYNA (SARL, exploitant sous l'enseigne RAYURE) et ANNE FONTAINE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés ANNE FONTAINE, HEDYNA et INFINITIF sont spécialisées dans la création, la fabrication et le commerce de vêtements. La société ANNE FONTAINE a, en 1996, engagé deux procès en contrefaçon contre :
- la société HEDYNA
- la société INFINITIF concernant divers modèles de chemisiers. Dans la première instance, la société HEDYNA a été condamnée à payer à la société ANNE FONTAINE la somme de 1, 6 Millions de Francs à titre de dommages et intérêts. La société HEDYNA a parallèlement attaqué la société ANNE FONTAINE a pénal pour escroquerie au jugement. Les sociétés ANNE FONTAINE et HEDYNA ont transigé et passé une convention selon laquelle :
-la société HEDYNA s’engage à payer 500 000 F à la société ANNE FONTAINE et à retirer sa plainte au pénal ;
-la société ANNE FONTAINE autorise la société HEDYNA à continuer à commercialiser le chemisier référencé « Marie 205 » chez la société HEDYNA, bien qu’il ait été soupçonné antérieurement d’être trop proche du modèle référencé « Stella » chez la société ANNE FONTAINE. Dans la seconde instance, qui portait sur trois modèles de chemisiers, un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 10 octobre 1997 a :
-débouté la société ANNE FONTAINE de sa demande en contrefaçon des modèles « Olga » et « Maria » ;
-condamné la société INFINITIF pour concurrence déloyale pour avoir commercialisé une copie par surmoulage du modèle « Stella », à verser à la société ANNE FONTAINE la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; Le modèle qualifié de surmoulage du modèle « Stella » n’est autre que le modèle « Marie 205 » de la société HEDYNA, auprès de laquelle la société INFINITIF se fournit. La société INFINITIF a fait appel de ce jugement, et a appelé son fournisseur la société HEDYNA en garantie, puisque la société ANNE FONTAINE l’avait autorisé à commercialiser le modèle « Marie 205 ».
DECISION
— Par assignation du 10 février 1998 et conclusions du 7 mai 1999, la société INFINITIF demande au Tribunal :
-de condamner la société HEDYNA à garantir la société INFINITIF de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le jugement rendu le 10 octobre 1997 ainsi que de celles qui pourraient être prononcées à son encontre en cause d’appel ;
-de débouter la société HEDYNA de ses demandes ;
-de condamner la société HEDYNA à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens. Par conclusions du 12 mars 1999, la société HEDYNA demande au tribunal :
-de débouter la société INFINITIF de son appel en garantie subsidiairement ;
-de dire que la société HEDYNA est elle-même fondée à appeler en garantie la société ANNE FONTAINE en application du protocole d’accord conclu en février 1997 ;
-en cas de manquement de la société ANNE FONTAINE à son engagement de renonciation souscrit dans la lettre du 14 février 1997, de la condamner à garantir la société HEDYNA des condamnations exécutées à son encontre du fait de l’exploitation du chemisier « Stella » par la société INFINITIF ;
-de condamner la société INFINITIF ou subsidiairement la société ANNE FONTAINE à payer à la société HEDYNA la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens.
- Par assignation du 3 avril 1998, la société HEDYNA demande au Tribunal :
-de dire la société ANNE FONTAINE irrecevable et mal fondée à se prétendre victime d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale du fait de l’exploitation du modèle de chemisier « Marie 205 » fabriqué par la société HEDYNA et diffusé notamment par la société INFINITIF ;
-de débouter la société ANNE FONTAINE de cette action ;
-dans l’hypothèse d’une condamnation de la société HEDYNA à garantir la société INFINITIF des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 10 octobre 1997 pour l’exploitation du modèle « Marie205 /Stella », de condamner la société ANNE FONTAINE à renoncer à exécuter les condamnations prononcées à son profit, par application de la convention conclue en février 1997 ;
-en cas de manquement de la société ANNE FONTAINE à son engagement de renonciation souscrit dans la lettre du 14 février 1997, de condamner celle-ci à relever et garantir la société HEDYNA des condamnations exécutées à son encontre du fait de l’exploitation du chemisier « Stella » par la société INFINITIF ;
-de condamner la société ANNE FONTAINE à payer à la société HEDYNA la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions du 17 septembre 1999, la société ANNE FONTAINE demande au tribunal :
-de débouter les sociétés HEDYNA et INFINITIF de toutes leurs demandes à son encontre ;
— de condamner les sociétés HEDYNA et INFINITIF à lui payer chacune la somme de de 20 000 F au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens.DECISION I – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIETE INFINITIF La société HEDYNA ne nie pas avoir fourni à la société INFINITIF des chemisiers portant dans sa collection la référence « Marie 205 », mais pour s’opposer à la demande en garantie de la société INFINITIF, elle souligne que dans le protocole d’accord signé le 20 février 1997 entre la société ANNE FONTAINE et elle-même, il était acté que « les modèles Marie 205 (diffusé par la société HEDYNA) et Stella (diffusé par la société ANNE FONTAINE) présentaient des caractéristiques essentielles différentes ». Elle en déduit que le tribunal n’a pu conclure au surmoulage dans son jugement du 10 octobre 1997 qu’en examinant des modèles autres, ce qui exclut sa responsabilité. Par ailleurs, dans ses attendus, le tribunal avait également critiqué la politique publicitaire et promotionnelle de la société INFINITIF, trop proche de celle de la société ANNE FONTAINE, ce en quoi elle n’est pour rien. La société INFINITIF proteste que la société HEDYNA est bien son fournisseur, qu’elle était de bonne foi et ne pouvait connaître le prétendu caractère contrefaisant des modèles qui lui ont été livrés par la société HEDYNA. Elle demande donc à être relevée par la société HEDYNA qui a transigé avec la société ANNE FONTAINE. SUR QUOI : Attendu que la société INFINITIF demande à être garantie de condamnations résultant d’une décision sur laquelle il a été interjeté appel, et des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en cause d’appel ; Que la société HEDYNA souligne qu’une décision de ce genre ne respecterait pas le principe du contradictoire, car elle n’est pas attraite dans la cause d’appel, ne connaît pas les arguments qui y sont ou seront soutenus par la société ANNE FONTAINE et ne peut s’y opposer ; Que tant que la décision d’appel n’est pas connue, le tribunal ne peut savoir s’il convient ou non de considérer le modèle « Marie 205 » comme le surmoulage d’un modèle commercialisé par la société ANNE FONTAINE. Qu’en effet :
-la décision d’octobre 1997 a donné une réponse positive, mais cette décision, que le tribunal ne peut contredire, est frappée d’appel et n’est donc pas définitive ;
-la convention signée entre la société ANNE FONTAINE et la société HEDYNA, ainsi que la décision de la société ANNE FONTAINE de ne pas exécuter les condamnations pécuniaires de la société INFINITIF au titre des modèles « Marie 205/Stella », feraient pencher pour une réponse négative ;
Que dans ces conditions le tribunal ne peut apprécier la bonne foi de la société INFINITIF sur laquelle celle-ci fonde son appel en garantie ; Le tribunal ordonnera le sursis à statuer sur la demande en garantie de la société INFINITIF en attendant la décision de la Cour d’Appel sur le jugement du 10 octobre 1997. II – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que l’appel en garantie de la société HEDYNA est subordonné à sa condamnation au titre de l’appel en garantie de la société INFINITIF ; qu’il sera donc également sursis à statuer sur ce point ; Que la demande de la société HEDYNA visant à faire dire la société ANNE FONTAINE irrecevable et mal fondée dans son action en contrefaçon et concurrence déloyale du fait de la diffusion par la société INFINITIF du chemisier « Marie 205 » et de la débouter n’est pas recevable ici, puisque la cause en question a déjà été jugée ; Que les sociétés HEDYNA et ANNE F ont dû, pour préparer leur défense, engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; que ceux-ci seront mis à la charge de la société INFINITIF qui aurait pu éviter ce second procès en appelant son fournisseur en garantie dans le premier, ce qui aurait évité à celui- ci d’avoir à assigner ici la société ANNE FONTAINE ; qu’ainsi la société INFINITIF sera condamnée à payer la somme de 15 000 F à chacune des sociétés HEDYNA et ANNE F ; Que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal joint les causes et se prononcant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort : Dit la SARL HEDYNA, exploitant sous l’enseigne « RAYURE », irrecevable dans ses demandes visant au rejet des demandes formulées par la S.A. ANNE FONTAINE contre la S.A. INFINITIF au titre de la contrefacon et de la concurrence déloyale du fait de la commercialisation du modèle de chemisier « Marie 205 » ; Sursoit à statuer sur les demandes en garantie de la société INFINITIF vis-à-vis de la société HEDYNA enseigne « RAYURE », et de la société HEDYNA enseigne « RAYURE » vis-à-vis de la société ANNE FONTAINE, en attendant la décision de la Cour d’Appel sur le jugement rendu le 10 octobre 1997 ; Condamne la société INFINITIF à payer à chacune des sociétés HEDYNA enseigne « RAYURE » et ANNE F la somme de QUINZE MILLE Francs au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ;
Réserve les dépens.
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