Infirmation partielle 17 septembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRETTY GIRL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1464689 |
| Référence INPI : | M19990651 |
Sur les parties
| Parties : | Me H (en qualite d'administrateur pour TEXTICLUB (SA) c/ JEAN B ET Cie (SA), Me J (Bertrand, en qualite de representant des creanciers et de liquidateur judiciaire pour TEXTICLUB (SA)) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Maître H es qualité administrateur de la Société TEXTICLUB a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 24 juin 1997 qui a déclaré la Société TEXTICLUB coupable de contrefaçon de la marque PRETTY GIRL appartenant à la Société JEAN BUISSART et Cie, a interdit à ladite Société de faire usage de cette marque sous astreinte, l’a condamnée à payer 70.000 Frs au titre de dommages et intérêts pour actes de contrefaçon et 7.000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné la publication du jugement aux frais de la Société TEXTICLUB dans trois journaux dans la limite de 15 000 Frs par insertion, et a débouté la Société BUISSART de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. TEXTICLUB ayant été depuis lors mise en liquidation, Me J ès qualité de liquidateur est intervenu à l’instance. Dans ses dernières écritures, il ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon mais expose que son administrée aurait agi de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits revêtus de la marque « Pretty Girls » qu’elle avait importé de Belgique, qu’aussitôt mise en connaissance de cause, elle a interrompu leur commercialisation et invité ses acheteurs à lui retourner les produits revêtus de la marque litigieuse, qu’elle n’a en définitive commercialisé que 285 pièces sur les 735 tee-shirts et autres vêtements litigieux qu’elle avait acquis, que le préjudice subi par son adversaire ne saurait ainsi excéder la somme de 1.890 F (montant de la marge qu’elle a réalisée en vendant 210 pièces avec une marge unitaire de 9 F), que JEAN B enfin qui n’est pas fondée à réclamer une condamnation à son encontre doit être déboutée de son appel incident tendant à voir fixer à 250.000 F le montant de son préjudice. JEAN B conclut à la confirmation du jugement dans son principe mais forme appel incident sur le montant des dommages intérêts et prie la cour de fixer à 250.000 F le montant de son préjudice pour la contrefaçon et à 250.000 F celui résultant des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à son adversaire et reproche au tribunal de n’avoir pas retenus.
DECISION SUR CE LA COUR : Considérant que la matérialité de la contrefaçon n’étant pas contestée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit dans leur principe aux prétentions de BUISSART de ce chef, étant observé que l’appelante, qui a importé les produits litigieux, est mal venue à invoquer sa bonne foi ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté
BUISSART de ses demandes au titre de la concurrence déloyale au soutien desquelles elle n’invoque pas de faits distincts de ceux sanctionnés par ailleurs au titre de la contrefaçon ; Considérant qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause l’estimation faite du préjudice par le tribunal qui l’a justement fixé à la somme de 70.000 F ; que les autres mesures réparatrices seront maintenues dans leur principe ; Considérant que l’intimée justifiant avoir déclaré sa créance, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf du chef des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de TEXTICLUB auxquelles seront substituées des fixations de créance ; Considérant que Me J poursuivant une instance introduite à l’encontre de son administrée avant que celle-ci ait fait l’objet d’une procédure collective ne saurait être condamné aux dépens d’appel qui seront laissés à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf du chef de condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société TEXTICLUB désormais en liquidation judiciaire ; Réformant de ce seul chef et ajoutant ; Dit qu’aux condamnations ci-dessus mentionnées seront substituées des fixations de créances ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
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