Résumé de la juridiction
Mention sur les conditionnements de la compatibilite et l’interchangeabilite avec les produits du demandeur
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MECCANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94512867;94512876;94514812;94545478;941756 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | M19990660 |
Sur les parties
| Parties : | MECCANO (SA) c/ UNICA (SA, Belgique), MEMCO TOYS Inc. (Ste, Etats-Unis), AZRAK HAMWAY INTERNATIONAL (Ste, Etats-Unis), MAXITOYS (Ste, Belgique) et MAXI-JOUETS CERGY (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 9 décembre 1994, la société MECCANO a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise les sociétés de droit belge UNICA et MAXI TOYS, la société de droit américain REMCO TOYS et la société de droit français MAXI-JOUETS CERGY en contrefaçon de marques figuratives déposées à l’INPI sous les n 94.512867 à 94.512876, 94.514812 et 94.545478 et de sept dessins et modèles déposées à l’INPI sous le n 94.1756, ainsi qu’en concurrence déloyale. La société de droit américain AZRAK HAMWAY INTERNATIONAL est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement en date du 11 juin 1996, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré nuls les onze marques figuratives et le dépôt groupé des sept dessins et modèles dont s’agissait, en a ordonné la radiation, a débouté la société MECCANO de ses demandes en contrefaçons desdits marques, dessins et modèles, a dit que la marque REMCO ne constituait pas la contrefaçon de la marque semi-figurative MECCANO enregistrée sous le n 94545478, a débouté la société MECCANO de sa demande en concurrence déloyale et les défenderesses de leur demande en dommages et intérêts et a condamné la société MECCANO à payer à chacune des sociétés UNICA, REMCO TOYS et AZRAK HAMWAY la somme de 8.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que tant les signes déposés à titre de marques que les formes déposées à titre de dessins et modèles n’avaient qu’une fonction pratique, à savoir leur assemblage par un jeune public en vue d’une construction métallique, et qu’ils ne pouvaient donc être regardés comme étant distinctifs. Ils ont par ailleurs refusé de voir dans la marque REMCO la contrefaçon de la marque semi-figurative MECCANO, nonobstant l’identité MECCANO, nonobstant l’identité de la couleur et de quatre lettres. Enfin, pour rejeter la demande en concurrence déloyale. ils ont retenu que les boîtes de jeux, qui seules seraient de nature à jeter la confusion dans l’esprit du consommateur, étaient totalement différentes dans leur présentation. La société MECCANO a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 juin 1996. Elle a soutenu que la forme de ses pièces n’était pas imposée exclusivement par la destination du produit ; que dans l’esprit du client, la forme particulière des pièces ayant fait l’objet des marques les identifiaient immédiatement comme étant ses produits ; que ceux-ci avaient acquis un caractère tout à fait distinctif en raison d’un usage presque centenaire ; qu’il en allait de même pour ses dessins et modèles ; que contrefaçon par imitation de sa marque semi-figurative ressortait de l’inscription REMCO en lettre rouges sur fond blanc dans un cartouche ovale ourlé d’un trait rouge de la même nuance que dans sa marque ; que la concurrence déloyale consistait dans la copie servile et non imposée par des nécessités techniques de la forme de ses pièces et de leur apparence, dans la copie
de sa gamme de boîtes au point qu’y étaient représentées des pièces qui ne figuraient pas dans les boîtes elles-mêmes, dans l’apposition du logo REMCO ressemblant au sien, dans l’indication enfin que les jouets REMCO étaient compatibles et interchangeables avec les jouets MECCANO. Elle a demandé à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :
- dire que les sociétés UNICA, MAXITOYS et MAXI-JOUETS CERGY avaient commis, par introduction en France, offre en vente et vente des actes de contrefaçon des marques n 945.12867 à 945.12876, n 94.514812 et en outre n 94.545.478 du 21 novembre 1994, et ce en application des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- dire qu’elles étaient également co-auteurs des actes de contrefaçon des modèles déposés sous le n 94.1756 du 25 mars 1994 et ce en application de l’article L 521-4 du code de la propriété intellectuelle ;
- dire qu’elles étaient co-auteurs des actes de concurrence déloyale à son égard ;
- dire que les sociétés REMCO et AZRAK HAMWAY INT étaient co-auteurs de ces agissements ;
- faire interdiction à chacune des sociétés intimées de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente et de vendre en France des jouets reproduisant les marques et modèles dont elle était titulaire ou en constituant la copie servile ou quasi-servile, et ce sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- faire, sous la même astreinte, interdiction aux sociétés intimées de reproduire ou d’imiter en France les marques dont elle était titulaire ;
- ordonner la confiscation et la destruction aux frais solidaires des intimées de tous les produits déclarés contrefaisants appartenant aux intimées en France ;
- ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans cinq publications de son choix, aux frais des intimées, à concurrence d’un montant de 15.000 F hors taxes par insertion ;
- condamner in solidum les intimées à lui payer une somme de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts, outre 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Les sociétés UNICA, AZRAK HAMWAY INT. et REMCO TOYS INT. ont conclu à la confirmation du jugement, en reprenant essentiellement la motivation des premiers juges et en soutenant que les faits nouveaux invoqués par l’appelante au soutien de son action en concurrence déloyale constituaient des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel. Faisant grief à la société MECCANO de détourner le droit des marques de sa fonction dans le but d’obtenir un monopole d’exploitation illimité dans le temps, elles ont sollicité chacune une somme de 200.000 F pour procédure abusive, outre 30.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. La société MAXI TOYS a été citée à Parquet et la société MAXI-JOUETS CERGY à personne habilitée, selon actes d’huissiers de justice des 3 et 4 décembre 1996, et elles n’ont pas comparu ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA NULLITE DES MARQUES FIGURATIVES 94512867 A 94512876 ET 94514812 Considérant que l’article L 711-1.c du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les formes du produit peuvent être déposées à titre de marque, laquelle est définie comme étant un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services ; Considérant que toutefois, sont dépourvus de caractère distinctif, selon l’article L 711-2- c, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ; Considérant que ce même article 711-2 précise, en son dernier alinéa, que le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ; Considérant que la cour se réfère au jugement entrepris pour la description des onzes marques figuratives ; Considérant qu’elles se présentent sous l’apparence de formes géométriques variées, percées de trous circulaires ou oblongs ; Considérant que pour soutenir que la forme de ses pièces n’est pas imposée exclusivement par la destination du produit, la société MECCANO fait valoir que l’écartement des trous est calculé en pouces et non en centimètres et que la forme de ses pièces, l’emplacement des trous et leur forme, spécialement dans la marque n 94512870, présentent un certain caractère arbitraire qui donne aux pièces un aspect et une physionomie spécifiques ; Mais considérant que le choix des unités de mesure anglo-saxonnes plutôt que du système métrique ne confère aux pièces litigieuses aucune originalité, et est même naturel dès lors que les sociétés concernées sont d’origine anglaise ou américaine ; Que, comme l’ont exactement constaté les premiers juges, la forme des pièces est uniquement liée à leur fonction pratiques ; Qu’elles soient triangulaires, incurvées, carrées, rectangulaire, pourvues ou non de protubérances ou de tout autre aspect, les pièces du jeu de construction ont toutes une forme qui est destinée à permettre leur assemblage entre elles de façon à réaliser les constructions les plus variées ;
Que la forme et le nombre des évidements n’ont pour finalité que de permettre l’assemblage des pièces grâce à des vis et des écrous ; Que les angles arrondis sont destinés à éviter des blessures aux jeunes enfants qui utilisent les pièces ; Considérant que la forme du produit étant ainsi imposée par sa fonction, son usage presque centenaire ne saurait lui conférer un caractère distinctif, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L 711-2 précité ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des onze marques figuratives : II – SUR LA NULLITE DU DEPOT DE DESSINS ET MODELES GROUPE SOUS LE NUMERO 941756 Considérant que la protection des dessins et modèles est assurée, aux termes de l’article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, « à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle. »Mais, si le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable, et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention, ledit objet ne peut être protégé que conformément aux dispositions du livre VI" relatif à la protection des inventions et connaissances techniques ; Considérant que la cour se réfère au jugement déféré pour la description des dessins et modèles, étant précisé qu’ils sont pour la plupart la reproduction des signes déposés à titre de marque ; Considérant que les formes déposées à titre de dessins et modèles par la société MECCANO remplissent toutes une fonction technique consistant à permettre une construction par l’assemblage de différents éléments ; Considérant que ces dessins et modèles, qui ne font que reproduire les éléments nécessaires à la construction d’un ensemble, ne présentent aucun caractère esthétique ou ornemental, mais sont purement fonctionnels ; Considérant qu’en outre, bon nombre d’entre eux apparaissent dans le brevet d’invention HORNBY de 1913, tombé dans le domaine public en 1931 ; Considérant qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du dépôt de ces dessins et modèles ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE N 94545478
Considérant que cette marque consiste dans un cartouche oblong comportant sur fond blanc, ourlé d’un trait rouge, la dénomination « MECCANO » en lettre rouges ; Considérant que les intimées utilisent un médaillon en forme d’ellipse, ourlé d’un trait rouge, dans lequel est portée l’inscription REMCO en lettres rouges ; Considérant que, contrairement à ce qui est prétendu par l’appelante, la couleur rouge des deux logos n’est pas identique, le logo REMCO étant d’un rouge plus soutenu ; Considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la consonance des mots MECCANO et REMCO était différente ; Considérant que de même, le graphisme est très dissemblable ; Considérant qu’en effet, alors que le mot REMCO est composé de lettres majuscules de même taille dépourvues d’originalité, le mot MECCANO présente des caractéristiques typographiques propres, tels que le M en forme de W renversé, le E constitué de trois traits parallèles, le 0 penché, les lettres collées les unes aux autres ; Considérant que par ailleurs, la bordure du logo est beaucoup plus large chez MECCANO que chez REMCO : Considérant que s’il est exact qu’il existe quelques ressemblances entre les deux logos, l’impression d’ensemble qui s’en dégage est néanmoins différente et insusceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public ; Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que pour justifier se prétentions de ce chef, la société MECCANO ne présente pas des demandes nouvelles, mais développe des moyens nouveaux qui sont recevables, conformément aux dispositions de l’article 563 du N.C.P.C. ; Considérant que sont versées aux débats onze pièces REMCO, dont sept sont la copie servile de pièces MECCANO (même forme, même taille, même couleur, mêmes trous) et dont quatre, qui n’en diffèrent que par la couleur, sont des copies quasi-serviles, non imposée par des nécessités techniques ; Considérant que les produits imitants sont attractifs pour le consommateur, puisqu’ils sont sensiblement moins chers à l’achat que les produits MECCANO ; Considérant que s’il n’est pas démontré que des pièces représentées sur les boîtes REMCO ne se trouvaient pas à l’intérieur, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 novembre 1994 a, en revanche, établi qu’il était mentionné sur les boîtes que les pièces REMCO étaient compatibles et interchangeables avec celles de MECCANO ;
Considérant que s’il n’est pas interdit de fabriquer et de commercialiser des produits compatibles avec ceux d’un concurrent, l’utilisation abusive de cet argument comme moyen de vente, constitue en la circonstance, à l’évidence, un comportement parasitaire fautif, puisqu’en agissant ainsi, les sociétés intimées ont utilisé la notoriété et les efforts techniques et commerciaux de la société MECCANO et se sont mises, par la pratique de prix moins élevés, en état d’accaparer sa clientèle ; Considérant qu’il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en concurrence déloyale ; V – SUR LE PREJUDICE Considérant que la cour a, au vu des éléments versés aux débats, des renseignements suffisants pour lui permettre, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, d’évaluer le préjudice subi par la société MECCANO à la somme de 500.000 F ; Considérant que seront condamnées in solidum au paiement de cette somme la société REMCO et la société AZRAK HAMWYAY INT qui la contrôle en qualité de vendeurs, les sociétés UNICA et MAXITOYS en qualité d’importateurs en France et la société MAXI-JOUETS CERGY en qualité de distributeur en France ; Considérant que les demandes d’interdiction, confiscation et destruction sollicitées visant expressément la reproduction ou l’imitation de marques et modèles dont la nullité est confirmée, ces demandes doivent être rejetées comme ne se rattachant qu’à l’action en contrefaçon ; Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois publications au choix de la société appelante et aux frais des sociétés intimées, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 15.000 F hors taxes ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la société MECCANO une somme de 50.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société MECCANO de sa demande en concurrence déloyale, de sa demande au titre de l’article 700 du N.C.P.C. et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déclare les sociétés REMCO, AZRAK HAMWAY INT., MAXITOYS, UNICA et MAXI-JOUETS CERGY coupables d’actes de concurrence déloyale à l’égard de la société MECCANO ;
Les condamne in solidum à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la publication du présent arrêt dans trois publications au choix de la société MECCANO et aux frais des sociétés intimées, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 15.000 F hors taxes ; Condamne in solidum les intimées à payer à la société MECCANO la somme de 50.000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et accorde pour ceux d’appel à la SCP LISSARRAGUE ET DUPUIS, le bénéfice de l’article 699 du N.C.P.C.
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