Infirmation partielle 29 septembre 1999
Résumé de la juridiction
Services d’artistes de spectacles, production et organisation de spectacles et divertissements, production de films et de courts metrages, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrements magnetiques, acoustiques ou numeriques
actes de contrefacon ayant empeche la sortie d’un nouvel album et prive l’appelant d’investissements importants (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAUREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1485497 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services d'artistes de spectacles, production et organisation de spectacles et divertissements, production de films et de courts metrages, appareils pour l'enregistrement, transmission, la reproduction du son ou des images, supports d'enregistrements magnetiques, acoustiques ou numeriques |
| Référence INPI : | M19990669 |
Sur les parties
| Parties : | FACTO COMMUNICATION (EURL) c/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION ANTENNE 2 DITE FRANCE 2 |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société FACTO COMMUNICATION anciennement dénommée FACTO MUSIC est propriétaire de la marque dénominative « MAUREEN » déposée le 24 février 1988 et enregistrée sous le n 1485497 pour désigner en classes 9 et 41 : les services d’artistes de spectacles, la production et organisation de spectacles et divertissements ; la production de films et de courts métrages ; les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; les supports d’enregistrement magnétiques, acoustiques ou numériques ; Cette marque a été utilisée comme pseudonyme par une artiste interprète dont les enregistrements sont par la société FACTO MUSIC ; Ayant eu connaissance courant décembre 1994 que la société FRANCE 2 produisait et diffusait une émission pour enfants sous le titre « C MAUREEN » présentée par Maureen D, Charlie N et Lulu, la société FACTO COMMUNICATION lui a adressée le 13 décembre 1994 une mise en demeure d’avoir à cesser immédiatement toute exploitation de la marque « MAUREEN » ; La société FRANCE 2 ayant refusé de faire droit à cette demande, la société FACTO COMMUNICATION l’a par exploit en date du 6 avril 1995 assignée en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Paris ; Elle sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’une somme de 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société FRANCE 2 demandait à titre principal que la société FACTO COMMUNICATION soit déchue de ses droits sur la marque « MAUREEN » et subsidiairement concluait à l’absence de contrefaçon et de préjudice ; Elle sollicitait le paiement d’une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; La société FACTO COMMUNICATION répliquait tout en faisant valoir que la société FRANCE 2 commettait de nouveaux actes de contrefaçon en utilisant comme titre d’émission « C MAUREEN » ; Par ailleurs Madame Corinne P artiste interprète dite MAUREEN intervenait à la procédure et réclamait à titre de dommages et intérêts le paiement d’une somme de 1 000 000 francs ; La société FRANCE 2 contestait la recevabilité de la demande relative au titre « C MAUREEN » ;
Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit recevable la demande additionnelle
- dit qu’en faisant usage sans l’autorisation de la société FACTO COMMUNICATION de la dénomination MAUREEN dans les titres des émissions « C L MAUREEN » « CHEZ C L MAUREEN » et « C MAUREEN » la société FRANCE 2 a commis des actes de contrefaçon de la marque n 1485497 et des actes de concurrence déloyale à l’égard de Corinne P qui utilise cette marque à titre de pseudonyme
- fait interdiction en tant que de besoin à la société FRANCE 2 de poursuivre de tels agissements et ce, à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 F par jour de retard et ce avec exécution provisoire
- condamné la société FRANCE 2 à payer à la société FACTO COMMUNICATION la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts
- débouté la société FRANCE 2 de ses demandes.
- condamné la société FRANCE 2 à payer à la société FACTO COMMUNICATION et à Corinne P la somme globale de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; La société FACTO COMMUNICATION et Corinne P ont interjeté appel de cette décision le 23 juin 1997 de même que la société FRANCE 2 ; Corinne P s’est désistée de son appel par conclusions en date du 24 juillet 1997 ; Par ses dernières écritures signifiées le 19 mai 1999, la société FACTO COMMUNICATION demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance de la marque MAUREEN et en ce qu’il a reconnu les actes de contrefaçon commis par la société FRANCE 2
- réformer la décision quant à l’évaluation du préjudice et de condamner la société FRANCE 2 à lui payer une somme de 3 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
- débouter la société FRANCE 2 de l’ensemble de ses prétentions ; La société FRANCE 2 par ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 1999 prises à l’encontre de la seule société FACTO COMMUNICATION sollicite l’infirmation du jugement, la déchéance de la marque MAUREEN dans la classe 9, subsidiairement dans la classe 41, le rejet des demandes de la société FACTO COMMUNICATION et sa
condamnation à lui payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par ailleurs elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement de Corinne P et de ce qu’elle se désiste de l’appel qu’elle a interjeté à son encontre.
DECISION I – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que la société FRANCE 2 fait valoir que la société FACTO COMMUNICATION doit être déchue de ses droits sur la marque MAUREEN pour les produits de la classe 9 et subsidiairement de la classe 41 faute de justifier d’une exploitation conforme aux dispositions de l’article L 714-5 du code de propriété intellectuelle ; Que selon elle les pièces produites par la société intimée ne sont pas pertinentes et notamment la diffusion par des organismes de radio ne révèle pas une volonté d’exploitation volontaire et personnelle de la société FACTO COMMUNICATION ; Considérant que la société FACTO COMMUNICATION réplique que les productions discographiques des enregistrements de l’artiste MAUREEN ont été largement commercialisés et que les radios et télévisions ont diffusé ces enregistrement jusqu’en 1991, 1992 et même 1996 et 1997 ; Qu’elle ajoute qu’étant seule détentrice des droits phonographiques de l’artiste MAUREEN et ayant passé des contrats en sa qualité de producteur avec des distributeurs tels que POLYGRAM et BMG France, cet usage de la marque MAUREEN est bien son fait contrairement à ce que soutient la société FRANCE 2 ; Qu’elle précise encore que les diffusions sur les ondes radio des chansons (services d’artistes de spectacles classe 41) impliquent nécessairement leur existence sur des supports sonores tels que supports d’enregistrement sur disques désignés à la classe 9 ; Considérant qu’elle soutient enfin que le comportement de la société FRANCE 2 l’a empêchée de sortir à la fin de l’année 1995 un nouvel album comportant dix enregistrements de l’artiste MAUREEN et qu’en conséquence elle est fondée à se prévaloir de justes motifs au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant ceci exposé que la société FRANCE 2 a formé sa demande en déchéance devant le tribunal par conclusions en date du 20 septembre 1995 sans solliciter du tribunal (ni même aujourd’hui la Cour) que la déchéance prenne effet à une date antérieure à celle à laquelle elle formait sa demande ; Qu’en conséquence la période à prendre en compte pour déterminer si la société FACTO COMMUNICATION a fait un usage sérieux de sa marque pour les produits et services visés au dépôt s’étend du 20 septembre 1990 au 20 septembre 1995 ; Considérant que les pièces qui justifient de la réalisation et de la commercialisation de deux disques de l’artiste MAUREEN en 1988 et 1989 sont inopérantes dès lors qu’elles sont antérieures à la période de cinq ans à prendre en compte ; Considérant que si les relevés SACEM versés aux débats établissent que des droits ont été répartis en février 1990, octobre 1991, janvier et octobre 1992 au titre de la diffusion de l’oeuvre « tu me tues », en revanche ces seules pièces qui ne comportent pas le nom de l’interprète MAUREEN ne prouvent pas que la marque MAUREEN a été exploitée au cours de la période de référence pour désigner des enregistrements phonographiques ; Qu’il n’est justifié d’aucune vente de disques, cassettes ou disques compact entre septembre 1990 et septembre 1995 sous le pseudonyme MAUREEN ; Quel les relevés SCPP mentionnant cet interprète son de 1996 et 1997 ; Considérant que la société FACTO COMMUNICATION n’établit pas d’avantage avoir organisé des spectacles pour promouvoir l’artiste MAUREEN ; Considérant enfin qu’à défaut d’éléments tels que factures de studios d’enregistrement, nouveau contrat avec l’artiste, la simple attestation de Monsieur C, musicien, ne suffit pas à établir que fin septembre 1993, courant 1994 un nouvel album de dix oeuvres enregistrées par MAUREEN était réellement en préparation ; Qu’en conséquence la société FACTO COMMUNICATION ne peut prétendre que ce serait l’émission de la société FRANCE 2 « C L MAUREEN » diffusée à compter de septembre 1994 qui l’a empêchée de sortir cet album ; Considérant que le dépôt de la marque MAUREEN visant également la production de films et de courts métrages pour laquelle la société FACTO COMMUNICATION ne justifie d’aucun acte exploitation au cours de la période de référence, il sera également fait droit à la demande en déchéance de ce chef ; Considérant en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande en déchéance pour les produits de la classe 9 et les services de la classe 41 visées au dépôt ;
Mais considérant que la déchéance des droits de la société FACTO COMMUNICATION sur la marque MAUREEN ne prenant effet qu’à compter du 20 septembre 1995 pour les motifs ci dessus énoncés, il convient d’examiner si les fait incriminés commis avait cette date constituent une contrefaçon de la marque MAUREEN ; II – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société FRANCE 2 fait valoir que l’adjonction de « C L » « CHEZ C L » ainsi que « C » devant « MAUREEN » est de nature à ôter à la marque MAUREEN son caractère distinctif ; Que selon elle les trois titres incriminés ont une signification propre et originale leur conférant une physionomie particulière et il existe d’autant moins de risque de confusion que la mention « UNE EMISSION ANIMEE PAR MAUREEN D » est portée aux génériques des émissions ; Considérant que la société FACTO COMMUNICATION lui oppose que la contrefaçon est constituée dès lors que dans les titres « C MAUREEN » « CHEZ C L MAUREEN » et « C MAUREEN » la marque est reproduite à l’identique et les différentes adjonctions sont totalement inopérantes ; Considérant ceci exposé que la société FACTO COMMUNICATION étant déchue de ses droits sur la marque MAUREEN à compter du 20 septembre 1995 et le titre « C MAUREEN » ayant été utilisé à partir précisément de la même date selon l’extrait du magazine TELE LOISIRS mis aux débats, la demande en contrefaçon ne sera examinée qu’au regard des titres « C L MAUREEN » et « CHEZ C L MAUREEN » utilisés par FRANCE 2 à compter du mois de septembre 1994 pour désigner deux émissions pour enfants diffusées sur cette chaîne les mercredis matin et après midi ainsi que quotidiennement en période de vacances scolaires ; Considérant que dans ces deux titres, le terme MAUREEN constitue l’élément distinctif et essentiel et ne se fond pas dans un ensemble avec les autres ; Que les mots composant chacun de ces titres ne forment pas un tout indivisible ayant une signification distincte de celle des termes constituant les deux phrases et ce d’autant plus que le téléspectateur d’attention moyenne à qui s’adressent ces émissions, ne peuvent ni comprendre la signification des termes C L qui n’ont aucun sens en français, ni concevoir qu’il s’agit de la première syllabe du prénom de Charlie N et du nom patronymique de Jean Marc L, tous deux présentateurs de l’émission aux côtés de Maureen DOR ; Que le terme C étant écrit dans les magazines de télévision en un seul mot et se prononçant sans marquer un arrêt entre C et L, les téléspectateurs peuvent davantage penser qu’il s’agit d’une déformation du mot SALUT ce qui ne fait que renforcer le caractère essentiel du mot MAUREEN ;
Considérant en conséquence que la société FRANCE 2 en utilisant et reproduisant à l’identique la marque MAUREEN pour désigner deux émissions télévisées, service protégé par la marque de la société FACTO COMMUNICATION, a commis des actes de contrefaçon de la marque MAUREEN ; Que celle ci étant reprise à l’identique, il n’y a pas lieu de rechercher s’il existe ou non un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société FACTO COMMUNICATION fait valoir que les premier juges ont fait une inexacte appréciation de son préjudice et réclame le versement d’une somme de 3 500 000 francs ; Qu’elle soutient que les actes de contrefaçon commis par la société FRANCE 2 ont empêché la sortie d’un nouvel album de l’interprète MAUREEN et ont mis fin à la carrière de celle-ci ; Qu’elle s’est de ce fait trouvée priver des investissements importants que devaient lui fournir la société BMG France, distributeur avec lequel elle avait conclu un contrat ; Considérant que le société FRANCE 2 réplique que ces affirmations ne reposent sur aucun élément probant et que le préjudice de la société FACTO COMMUNICATION peut tout au plus être réparé par le versement d’un franc à titre symbolique au titre de l’atteinte portée aux droits de cette société ; Considérant ceci exposé, qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges Corinne P dite MAUREEN a enregistré entre 1988 et 1989 deux disques 45 tours et a participé à plusieurs émissions de radio et télévision ; Que par ailleurs le titre « tu me tues » a été diffusé jusqu’en octobre 1992 ; Considérant que s’il est exact qu’un contrat de licence a été conclu le 10 mai 1989 entre la société FACTO COMMUNICATION et la société BMG ARIOLA (contrat n 2936) pour l’exploitation des enregistrements de l’artiste MAUREEN prévoyant notamment le versement d’une avance de 100 000 francs pour un disque 45 tours et une avance de 800 000 francs pour un album 33 tours comportant au minimum 8 titres nouveaux, il convient de relever que les pages 3 et 4 dudit contrat comportant notamment un article VI qui serait relatif à la durée du contrat, ont été retirées de la pièce communiquée ; Considérant dans ces conditions, outre le fait que la société FACTO COMMUNICATION ne justifie pas ainsi qu’exposé ci dessus qu’un nouvel album de l’artiste MAUREEN était effectivement en préparation en 1993-1994, il n’est pas
démontré que le contrat avec la société BMG ARIOLA était toujours en vigueur à la date des faits de contrefaçon ; Considérant par ailleurs qu’à la date où les émissions de la société FRANCE 2 dont les titres portent atteinte à la marque MAUREEN ont été diffusées, soit entre septembre 1994 et septembre 1995, l’interprète MAUREEN ne bénéficiait manifestement plus de la faveur du public ; Que la société FACTO COMMUNICATION ne peut donc valablement prétendre que les actes de contrefaçon ont ruiné la carrière de l’artiste MAUREEN et qu’elle a été privée du versement par la société BMG ARIOLA du versement de sommes importantes ; Que son préjudice qui s’analyse comme une simple atteinte à ses droits privatifs sur la marque MAUREEN a été exactement évalué par les premiers juges et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société FRANCE 2 à payer à la société FACTO COMMUNICATION la somme de 50 000 francs ; Considérant que la société FACTO COMMUNICATION étant déchue de ses droits sur la marque MAUREEN, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesures d’interdiction ; IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que la société FRANCE 2 qui succombe pour partie, ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre ; Qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; V – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties ; PAR CES MOTIFS Donne acte à la société FRANCE 2 de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Corinne P et de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel interjeté à l’encontre de Corinne P, Statuant dans les limites des appels, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé des mesures d’interdiction, débouté la société FRANCE 2 de sa demande en déchéance et condamné la société FRANCE 2 au paiement de la somme de 12 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La réformant de ces chefs et statuant à nouveau, Prononce la déchéance des droits de la société FRANCO COMMUNICATION sur la marque MAUREEN enregistrée sous le n 1485497 à compter du 20 septembre 1995, Dit que le présent arrêt sera de ce chef transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre des marques, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties conservera la chance de ses propres dépens d’appel.
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