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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BELVEDERE VODKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97666785;640008 |
| Référence INPI : | M19990703 |
Sur les parties
| Parties : | BELVEDERE (SA) c/ PHILIPS BEVERAGE Co. (Ste, Etats Unis), MILLENIUM IMPORT Co. (Ste, Etats-Unis) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Excipant de droits privatifs sur la marque internationale, tridimensionnelle « BELVEDERE VODKA n 640 647, enregistrée le 3 juillet 1995 et couvrant 45 pays, la Société BELVEDERE SA, a, par acte du 12 mai 1998, fait assigner les Sociétés PHILLIPS BEVERAGE COMPANY et MILLENIUM IMPORT COMPANY, Sociétés de droit américain, pour voir constaté la caractère frauduleux du dépôt par la Société PHILLIPS BEVERAGE COMPANY de la marque »BELVEDERE VODKA N 97 666 785 et la commission d’actes de concurrence déloyale. Les défenderesses ont fait état d’un jugement du 5 janvier 1999 du tribunal polonais de Lodz qui prononce l’annulation, sous l’empire du droit polonais, de deux contrats datés des 11 juin et 14 septembre 1996, de cession à la Société EURO AGRO de droits sur la marque constituée de la dénomination BELVEDERE. Considérant que la demanderesse agit en qualité de cessionnaire des droits de la SOCIETE EURO AGRO, les défenderesses concluent à l’irrecevabilité à agir de la Société BELVEDERE, et subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la décision la décision du tribunal de Lodz soit passée en force de la chose jugée dans cet état. Cette décision étant frappée d’appel, la Société BELVEDERE réplique qu’elle ne saurait en l’état, produire aucun effet sur la présente instance. Subsidiairement, elle conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’un jugement d’exequatur rende la décision polonaise applicable en France.
DECISION Sur la demande de sursis Attendu q u’il est constant que la décision du Tribunal de Lodz a annulé ou qualifé d’inexistants les contrats de cession à la Société EURO AGRO, filiale polonaise de la SOCIETE BELVEDERE, de droits de propriété industrielle sur la marque figurative BELVEDERE. Attendu que la demanderesse ne conteste pas agir dans le cadre de la présente instance en qualité de titulaire de droits sur ladite marque que lui céda la Société EURO AGRO. Attendu que l’existence et l’étendue des droits privatifs de la Société BELVEDERE conditionne à terme sa recevabilité à agir dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient donc de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par les juridictions polonaises sur la validité des contrats de cession sus mentionnés. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECIDE de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions polonaises aient définitivement statué sur la validité des contrats de cession des droits de marque intervenus les 11 juin et 14 septembre 1996 entre la Société POLMOS ZYRARDON et la Société EURO AGRO SPOLSKA ET QU’UN JUGEMENT D’EXEQUATORE RENDE CES DECISIONS APPLICABLES EN FRANCE. DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
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