Confirmation 21 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Savons, savons parfumes, savonnettes, produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de lavande, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, shampooings, laits et huiles de toilette, talcs pour la toilette, produits de demaquillage, preparations cosmetiques pour le bain, huiles et sels pour le bain non a usage medical, desodorisants parfumes a usage personnel, produits epilatoires, produits antisolaires, masques de beaute, produits cosmetiques pour le soin de la peau
savons de toilette, produits de parfumerie, a savoir parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, deodorants corporels, huiles essentielles, produits cosmetiques pour le soin de la peau, a savoir cremes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits cosmetiques pour le maquillage, a savoir fonds de teint, poudres, fards a joue, ombres a paupieres, crayons pour les yeux, mascara, rouge a levres, vernis a ongles, bains moussants, gels pour la douche, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices
requerant n’ayant pas invoque sa marque (le monde en parfum) a titre de droit anterieur sur la marque de l’opposant
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. civ. 02, 21 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CORINE DE FARME REVES D'UN MONDE;LE MONDE EN PARFUM;LE MONDE DES REVES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97702962;95566503;97677103 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Savons, savons parfumes, savonnettes, produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de lavande, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, shampooings, laits et huiles de toilette, talcs pour la toilette, produits de demaquillage, preparations cosmetiques pour le bain, huiles et sels pour le bain non a usage medical, desodorisants parfumes a usage personnel, produits epilatoires, produits antisolaires, masques de beaute, produits cosmetiques pour le soin de la peau - savons de toilette, produits de parfumerie, a savoir parfums, eaux de toilette, eaux de cologne, deodorants corporels, huiles essentielles, produits cosmetiques pour le soin de la peau, a savoir cremes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits cosmetiques pour le maquillage, a savoir fonds de teint, poudres, fards a joue, ombres a paupieres, crayons pour les yeux, mascara, rouge a levres, vernis a ongles, bains moussants, gels pour la douche, shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices |
| Référence INPI : | M19990734 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN V EN PARFUM (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI, COMPAGNIE FINANCIERE SARBEC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 5 novembre 1997, la SARL Vittori a demandé l’enregistrement du signe verbal LE MONDE DES REVES sous le n 97 702 962 dans la classe 3 de la classification internationale des produits et services, soit "Savons de toilette ; produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, eaux de [Cõologne, déodorants corporels ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin de la peau, à savoir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres ; produits cosmétiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres, fards à joue, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles ; bains moussants ; gels pour la douche ; shampooings et lotions pour les cheveux ; dentifrices." La SA Compagnie Financière Sarbec [« la société Sarbec »õ a formé opposition le 12 février 1998 en sa qualité de propriétaire de la marque complexe enregistrée le 7 mai 1997 CORINE DE F REVES D’UN MONDE pour désigner les produits suivants en classe 3 : "Savons, savons parfumés, savonnettes ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de lavande ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux, shampooings ; laits et huiles de toilette ; talcs pour la toilette ; produits de démaquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; huiles et sels pour le bain non à usage médical ; désodorisants parfumés à usage personnel ; produits épilatoires ; produits antisolaires ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour le soin de la peau." Le 12 août 1998, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a reconnu l’opposition justifiée et a rejeté la demande d’enregistrement n 97 702 962. La société Vittori-Le Monde en Parfum, qui a formé par avoué le 8 septembre 1998 un recours motivé contre cette décision, fait valoir sur la seule comparaison des signes :
- qu’elle est titulaire pour les mêmes produits ou services de la marques LE MONDE EN PARFUM déposée antérieurement à la marque opposée par la société Sarbec,
- que le grief articulé par celle-ci ne pouvait donc porter que sur le mot « RÊVES » dans la séquence : « … DES REVES »,
- qu’en effet, la « titularité » d’une marque antérieure, qui fait disparaître l’atteinte susceptible d’être portée aux droits de l’opposant, ne saurait être écartée comme l’a fait le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,
- que la marque de la société Sarbec est semi-figurative et le nom Corine de F, inscrit dans un ovale, en est l’élément attractif,
- qu’entre « REVES D’UN… » et « LE MONDE DES REVES », il n’y a aucune similarité visuelle, phonétique ou intellectuelle,
- que le consommateur de culture moyenne fait la différence entre le sens propre et le sens figuré du mot « rêve »,
- que les deux formules, sous réserve de ce qui précède, constitue un tout indivisible. La société requérante demande ainsi, dans le dernier état de ses observations, l’annulation de la décision attaquée.
Tandis que la société Sarbec a été appelée en cause le 15 février 1999 par le greffe en application des dispositions de l’article R. 411-24 du Code de la propriété intellectuelle et n’a pas présenté d’observations, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relève :
- que pas plus que la cour d’appel, il n’est compétent pour apprécier l’atteinte éventuellement portée aux droits de la requérante par la marque antérieure opposée à la demande d’enregistrement,
- que le terme « MONDE » de la marque antérieure ne pouvant être écartée de la comparaison des signes, celle-ci ne peut porter que sur les expressions complètes. Réitérant par ailleurs la motivation de la décision critiquée, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle demande le rejet du recours. Le ministère public requiert également ledit rejet.
DECISION Attendu que la recevabilité du recours n’est pas contestée ; qu’en l’absence de moyen constitutif de fin de non-recevoir susceptible d’être relevé d’office en application des dispositions des articles R. 411-20 et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, il convient de le déclarer recevable. Attendu que la comparaison des produits n’étant pas en litige, il convient seulement de comparer les deux signes en opposition ;
- que tout d’abord, la société requérante prétend que ladite comparaison ne peut porter que sur le mot « rêves » au motif que, propriétaire de la marque LE MONDE EN PARFUM pour les produits de la classe 3, la marque qui lui est aujourd’hui opposée constitue une atteinte aux droits qu’elle détient à la suite de l’enregistrement antérieur du signe « LE MONDE » désignant lesdits produits ;
- que cependant, l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ;
- que l’article L. 714-3, alinéa 3, dudit Code prévoit que seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité de l’enregistrement lorsqu’a été adopté un signe y portant atteinte et, notamment – art. L. 711-4, a) – portant atteinte à une marque antérieure enregistrée ;
- qu’il appartenait en l’espèce à la société Vittori de former l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque CORINE DE FARME REVES D’UN MONDE ou d’exercer devant le juge judiciaire l’action en nullité ouverte par les articles L. 714-3, alinéa 2, et L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
- que saisi de l’opposition à une demande d’enregistrement de marque, le directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle, et pas davantage la juridiction d’appel de ses décisions, ne peut priver d’effet, même partiellement, le droit de propriété que l’enregistrement de sa marque a conféré à l’opposant ;
- que la société Sarbec était ainsi fondée à demander la protection de la mention RÊVES D’UN MONDE. Attendu, en second lieu, qu’alors que la marque « LE MONDE DES REVES » – dépourvue d’accentuation – est purement verbale comme ne revendiquant aucune présentation typographique particulière, la marque antérieure dont la protection est demandée se présente visuellement de la façon suivante :
- que le nom « Corine de F » est ainsi entouré d’un ovale placé au dessus de la mention « Rêves d’un Monde » ; que loin de conférer à cette juxtaposition un caractère indivisible comme le soutient la société requérante, ladite présentation fait bien apparaître deux ensembles clairement distincts l’un de l’autre et dotés d’un pouvoir attractif propre ;
- que pas plus l’adjonction ou la modification des articles définis et indéfinis – le…, d’un…, des… -, que l’inversion des mots Rêves et Monde ne détruisent la similitude visuelle et phonétique des signes en question si l’on observe que la mémoire est souvent associative ; qu’il est manifeste qu’un consommateur moyennement attentif, qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux, n’aura pas nécessairement un souvenir précis de l’ordre des termes et qu’il pourra, à la seule lecture des mots Monde et Rêves, avoir une simple réminiscence l’amenant à une confusion préjudiciable aux droits de la société Sarbec ;
- qu’en outre, l’inversion des mots Rêves et Monde ne fait pas disparaître toute similitude intellectuelle entre les marques en litige dès lors, ainsi que l’avait motivé de façon pertinente la décision attaquée, qu’elles sont évocatrices toutes deux d’un univers onirique, évocation qui transcende leur signification littérale. Attendu que le risque de confusion est ainsi constitué et que l’atteinte portée aux droits conférés par l’enregistrement à la société Sarbec a été à juste titre retenu ; que le recours doit être en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entendu en ses observations et le ministère public en ses réquisitions,
- Reçoit le recours,
- Le rejette,
- Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe en application des dispositions de l’article R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle à la société Vittori-le Monde en Parfum, à la société Sarbec et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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