Infirmation 6 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Classification des marques n’ayant q’une valeur administrative et revendication d’une categorie generique de "materiels et fournitures de bureau" comprenant le mobilier de bureau
identite d’activite, d’une part materiels de bureau et bureautique et d’autre part commerce de detail de meubles
preuve d’un usage de la denomination sociale et du nom commercial anterieur a l’enregistrement de la societe demanderesse
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 oct. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QUALIS, QUALITE ET SERVICES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92447550 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Location, vente de materiel et de fournitures de bureau - mobilier de bureau |
| Référence INPI : | M19990666 |
Sur les parties
| Parties : | TECNO FRANCE (SA) c/ QUALIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société QUALIS est titulaire de la marque ci-dessous reproduite déposée le 23 décembre 1992 et enregistrée sous le n 92 447550 pour l’avoir acquise de Philippe DEMANGE et de Thierry de D D’AUZERS par acte sous seing privé daté du 8 juin 1993 inscrit au Registre national des marques le 24 juin 1993 sous le n 160039. Cette marque qui sert à désigner des produits et services relevant des classes 35, 41 et 42, et notamment la location ou la vente de matériels et de fourniture de bureau constitue également la dénomination sociale et le nom commercial de la société QUALIS qui a pour activité la commercialisation et la location de matériels de bureau et de bureautique. Préalablement autorisée par ordonnance du 10 avril 1996, la société QUALIS a fait procéder, le 15 suivant, à une saisie contrefaçon dans le magasin de la société TECNO FRANCE situé […] aux fins de constater que celle-ci offrait à la vente une ligne de mobilier de bureau dite « QUALIS » et qu’elle était responsable d’actes de contrefaçon de sa marque QUALIS – QUALITE & SERVICE. La société QUALIS a, le 25 avril 1996, assigné la société TECNO FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’elle soit condamnée notamment à lui payer les sommes de 300.000 francs et de 200.000 francs respectivement au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ainsi que celle de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Reconventionnellement, la société TECNO FRANCE a conclu à la nullité du dépôt de la marque QUALIS et à la condamnation de la société QUALIS à lui payer, outre la somme de 20.000 francs pour ses frais hors dépens, celle de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et fraude. Sur le fondement des dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété industrielle, la société TECNO FRANCE a revendiqué la propriété de la marque QUALIS en faisant valoir que celle-ci avait été déposée par la société QUALIS en fraude de ses droits antérieurs du fait qu’elle utilisait ce signe de façon courante pour désigner une ligne de meubles de bureau qui créée en 1990 par M. AMBASZ avait été primée à Milan en Italie lors d’un concours qui s’est déroulé la même année. Par jugement du 20 juin 1997, le tribunal saisi a dit qu’en reproduisant et en utilisant, sans l’autorisation de la société QUALIS, la dénomination QUALIS pour désigner, offrir à la vente et vendre une ligne de bureau, la société TECNO FRANCE avait commis des actes de contrefaçon de la marque n 92-447550 dont la société QUALIS est titulaire et des actes de concurrence déloyale, interdit à la société TECNO FRANCE la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement, condamné la société TECNO FRANCE à payer à la société QUALIS la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire de la décision en ce qui concerne les mesures d’interdiction et a
débouté la société TECNO FRANCE de ses demandes reconventionnelles fondées sur les dispositions des articles L.711-4 et L.712-6 du Code de la propriété industrielle. La société TECNO FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 juillet 1997. Dans ses dernières écritures du 7 juin 1999, la société TECNO FRANCE a conclu à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société QUALIS à lui payer, outre la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile. La société QUALIS qui soutient être régulièrement titulaire de la marque semi-figurative qu’elle a déposée le 23 décembre 1992 sous le n 92 447550 sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui ont condamné la société TECNO FRANCE à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts qui devra être élevée à celle de 300.000 francs en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre et de 200.000 francs à titre d’indemnisation pour les actes de concurrence déloyale.
DECISION I – SUR LE PRINCIPE DE SPECIALITE DES MARQUES CONSIDERANT que sur le fondement de l’article L.713-1 du Code de la propriété industrielle, la société TECNO FRANCE reproche à la société QUALIS dans ses dernières écritures de n’avoir déposé la marque QUALIS, QUALITE & SERVICE dans les classes 35, 41 et 42 que pour désigner des services, en l’espèce des opérations de vente de matériels et fournitures de bureau et de ne pas avoir expressément sollicité de protection pour le mobilier de bureau. QU’elle indique qu’elle n’a utilisé la dénomination QUALIS que pour nommer une gamme de produits constituée de sièges de bureaux qu’elle édite et commercialise sous sa propre marque et l’enseigne TECNO. QU’elle ajoute encore qu’elle n’opère pas dans la même sphère économique que la société QUALIS et qu’il n’existe aucune similitude et donc aucun risque de confusion entre la marque de service QUALIS, QUALITE & SERVICE et l’utilisation qu’elle fait de la dénomination QUALIS pour désigner la gamme de produits qu’elle vend.
CONSIDERANT ceci exposé que la classification des marques n’ayant qu’une valeur administrative dépourvue de valeur juridique, le dépôt de la marque QUALIS QUALITE & SERVICE dès lors qu’il vise expressément les produits dont la protection est revendiquée, en l’espèce les « matériels et fournitures de bureau », répond aux prescriptions prévues par l’article L.713-1 sus-visé quand bien même la classe susceptible de correspondre audits produits n’a pas été expressément visée. CONSIDERANT que la société TECNO FRANCE qui revendique l’application de « la règle de la spécialité » ne saurait soutenir que les sièges de bureau qu’elle commercialise sous la dénomination QUALIS n’entrent pas dans la catégorie « des matériels et fournitures de bureau », expression générique qui englobe tous les produits utiles et nécessaires au fonctionnement d’une activité de bureau, quel qu’en soit l’usage, et comprenant notamment le mobilier de bureau. CONSIDERANT que les mentions figurant aux extraits Kbis des sociétés opposées « matériels de bureau et bureautique » pour la société QUALIS, « commerce de détail de meubles » pour la société TECNO FRANCE ne permettent en outre pas à cette dernière de prétendre comme elle le fait qu’elle n’exerce pas les mêmes activités commerciales que la société QUALIS dans le même secteur économique. II – SUR LE CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE CONSIDERANT que la société TECNO FRANCE soutient que la marque complexe déposée par la société intimée étant formée, d’une part par les termes "QUALIS, QUALITE & SERVICE", d’autre part par la représentation d’une couronne de lauriers enserrant le terme QUALIS, il ne saurait être attribué une protection particulière à la dénomination isolée QUALIS laquelle n’est pas l’élément essentiel de ladite marque. QU’elle puise dans les dépôts effectués le 14 mars 1996 de la marque QUALIS dans d’autres classes de services et de produits ainsi que des marques QUALIS CONSOMMABLES QUALIS et QUALIS SYSTEMES QUALIS la preuve que le terme QUALIS n’est pas l’élément essentiel de la marque. CONSIDERANT ceci exposé que si le dépôt d’une marque complexe protège la marque prise dans son ensemble, un élément pris isolément est susceptible de protection s’il est détachable et si en lui-même, il exerce la fonction distinctive de la marque. CONSIDERANT qu’il apparaît en l’espèce que si la marque litigieuse comporte effectivement trois éléments distincts formés respectivement des termes QUALIS, QUALITE & SERVICE, et d’une couronne de feuilles, l’élément distinctif de la marque est le nom QUALIS écrit en grands caractères par rapport aux autres éléments qui n’apparaissent que comme des accessoires destinés à le souligner. QUE le consommateur d’attention moyenne est visuellement attiré par le terme QUALIS qui apparaît être l’élément prépondérant et essentiel de la marque comparé aux autres signes écrits ou figuratifs la constituant.
QU’il s’ensuit que la société TECNO FRANCE n’est pas fondée à contester le caractère distinctif du signe QUALIS, les autres moyens tirés des dépôts effectués le 14 mars 1996 par la société QUALIS étant sans incidence sur la validité de la marque contestée. III – SUR LA CONTREFAÇON CONSIDERANT que les premiers juges ont exactement retenu que la dénomination QUALIS utilisée par la société TECNO FRANCE reproduit l’élément dénominatif essentiel de la marque dont la société QUALIS est titulaire pour des produits et services identiques de vente de mobilier de bureau et qu’en le reproduisant et l’en utilisant sans l’autorisation de la société QUALIS pour désigner, offrir à la vente et vendre une ligne de mobilier de bureau, la société TECNO FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque n 92 447550. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE CONSIDERANT que la société TECNO FRANCE reproche à la société QUALIS d’avoir fondé son action en concurrence déloyale sur une faute identique à celle qui lui a servi à engager son action au titre de la contrefaçon de sa marque qu’elle a déposée et soutient que la société intimée ne rapporte pas la preuve, d’une part d’une faute distincte de l’usurpation de la dénomination QUALIS, d’autre part que l’utilisation du terme QUALIS a eu pour conséquence d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. CONSIDERANT ceci exposé qu’il ne saurait être contesté que les société opposées lesquelles commercialisent des matériels de bureau exercent leurs activités dans la même sphère économique. QUE cependant et contrairement à ce que prétend la société appelante, la société QUALIS fonde son action en concurrence déloyale sur des faits distincts de ceux qui lui ont servi à engager son action en contrefaçon. QU’en effet, elle reproche à la société TECNO FRANCE d’avoir utilisé sa dénomination sociale et son nom commercial tels qu’ils sont mentionnés au Kbis. MAIS CONSIDERANT que toute action en concurrence déloyale exige de la part de celui qui l’engage de démontrer que son concurrent a commis une faute à son encontre en utilisant son nom commercial ou sa dénomination sociale. OR CONSIDERANT qu’il est démontré en l’espèce par la production d’extraits des journaux JARDIN DES MODES et LE MONITEUR ARCHITECTURE des mois de mai 1992 que la société TECNO FRANCE avait commercialisé des sièges de bureau sous l’appellation QUALIS à une date antérieure à la création de la société QUALIS enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 1992.
QU’il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à la société TECNO FRANCE d’avoir commis une faute en utilisant la dénomination sociale et le nom commercial de la société QUALIS et d’avoir ainsi commis à son encontre des actes de concurrence déloyale. QUE le jugement déféré sera par conséquent réformé sur point. V – SUR LE PREJUDICE CONSIDERANT que la seule atteinte portée à la marque QUALIS, QUALITE & SERVICE justifie la condamnation de la société TECNO FRANCE à payer à la société QUALIS la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. QUE la demande d’indemnisation complémentaire formée par la société QUALIS au titre de la contrefaçon sera rejetée. VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE TECNO FRANCE CONSIDERANT que les demandes formées par la société QUALIS étant partiellement justifiées, celle tendant à faire condamner la société intimée à payer à la société TECNO FRANCE des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des article 1382 du Code civil et 32-1 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée. VII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS CONSIDERANT que l’équité commande de laisser à la charge de la société TECNO FRANCE les frais non compris dans les dépens engagés en cause d’appel par la société QUALIS qu’il convient de fixer à la somme de 15.000 francs. QUE la demande formée par la société TECNO FRANCE au même titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant condamnation de la société TECNO FRANCE au titre de la concurrence déloyale, LE REFORME de ce chef, DEBOUTE la société QUALIS et la société TECNO FRANCE de leurs autres demandes, CONDAMNE la société TECNO FRANCE à payer à la société QUALIS la somme de 15.000 francs (2.286, 74 euros) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société TECNO FRANCE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués LAGOURGUE dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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