Résumé de la juridiction
Radiateur electrique a accumulation d’energie, de structure modulaire, et procede de realisation associe
elements operants : associes communs, inscription du distributeur comme exploitant du nom commercial et de l’enseigne du fabricant au rcs, presentation au public comme distributeurs
elements operants : publicite des produits, publicite mensongere quant a leur nouveaute, monopole sur le marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 712 III 26 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9608456 |
| Titre du brevet : | RADIATEUR ELECTRIQUE A ACCUMULATION D'ENERGIE, DE STRUCTURE MODULAIRE, ET PROCEDE DE REALISATION ASSOCIE |
| Classification internationale des brevets : | F24H |
| Référence INPI : | B20000169 |
Sur les parties
| Parties : | UNICONFORT (Ste) c/ TANDEM (Ste), -AMS- AQUITAINE MECANIQUE SERVICE (Ste), Me C (Francois |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société UNICONFORT est propriétaire du brevet n° 96 08 456 déposé le 8 juillet 1996, délivré le 13 novembre 1998 et publié sous le n° 2 750 759, ayant pour objet un « radiateur électrique à accumulation d’énergie, de structure modulaire, et procédé de réalisation associé » ; Elle a appris que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE (A.M. S.) fabrique, offre à la vente et vend sous la marque AQUITHERM des radiateurs électriques qui sont susceptibles de mettre en oeuvre les enseignements de son invention ; Ces radiateurs sont distribués notamment par l’intermédiaire de la Société TANDEM, concessionnaire de la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE ; Des réclamations ont été adressées par la Société UNICONFORT les 26 mars et 30 avril 1997 à la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE, à laquelle la demande de brevet a en outre été notifiée le 9 mai 1997 ; En vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 5 mai 1998, la Société UNICONFORT a fait procéder le 6 mai 1998, sur le Stand de la Société TANDEM à la FOIRE DE PARIS à Vanves, à une saisie contrefaçon diligentée par Maître B huissier de justice ; Il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 mai 1998 et des renseignements recueillis que les radiateurs de marque AQUITHERM sont fabriqués par la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et distribués notamment par la Société TANDEM ; Estimant que le radiateur saisi et décrit lors de ces opérations de saisie reproduirait les caractéristiques des revendications 1 à 8 de son brevet la Société UNICONFORT a assigné, selon actes signifiés les 15 et 16 mai 1998, les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM devant ce Tribunal en contrefaçon desdites revendications ; En réponse la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE a contesté le 12 octobre 1998 la contrefaçon alléguée et sollicité une expertise technique ; La Société TANDEM a conclu le même jour au débouté de la demanderesse motif pris de ce qu’elle n’aurait pas été en connaissance de cause au sens de l’article L 615.1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Elle a ensuite fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 22 février 1999, Maître François C ayant été désigné en qualité de Liquidateur ; La Société UNICONFORT a en conséquence déclaré sa créance le 19 juillet 1999 et par nouvelle assignation du 29 octobre 1999, appelé en la cause Maître François C es-qualité,
sollicitant la jonction des procédures, le bénéfice des premières écritures et une fixation de créance contre la Société TANDEM ; La jonction a été ordonnée par la magistrat de la mise en état ; EN l’état de ses ultimes conclusions, prises en vertu de l’article 753 du nouveau code de procédure civile et signifiées le 14 février 2000, la société UNICONFORT demande au tribunal de : dire qu’en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant sous la marque AQUITHERM les radiateurs saisis et décrits selon procès-verbal du 6 mai 1998, les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet n° 96 08 456 ; ordonner les mesures habituelles d’interdiction et de confiscation aux fins de destruction des radiateurs électriques contrefaisants ; dire que les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM seront tenues in solidum de réparer le préjudice causé ; désigner un expert ; condamner la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE à lui verser une indemnité provisionnelle de 500.000 francs ; fixer à la même somme la créance provisionnelle de la Société UNICONFORT à l’encontre de la Société TANDEM ; autoriser la publication du jugement à intervenir ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner in solidum la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et Maître C es-qualités à verser à la demanderesse la somme de 60.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Maître François C n’a pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU BREVET N°96 08 456 : Attendu que Le brevet 96 08 456 a pour objet un radiateur électrique à accumulation d’énergie, de structure modulaire et un procédé de réalisation associé ; que le breveté – après avoir décrit l’état de la technique et plus particulièrement les radiateurs électriques modulaires à accumulation déjà connus, constitués d’éléments comportant dans une partie centrale des briques réfractaires équipées d’une résistance électrique interne et contenues dans une enveloppe tubulaire à section rectangulaire – indique les inconvénients de telles structures qui, du fait de la différence entre les coefficients de dilatation respectifs de l’alliage métallique moulé et des briques réfractaires, soumettent ces briques à des contraintes mécaniques générant des bruits intempestifs et désagréables et un effritement à terme des briques réfractaires ;
qu’il observe en outre l’absence d’uniformité des températures sur l’ensemble du radiateur en raison de la relative concentration des éléments générateurs de chaleur ; que selon la description le breveté mentionne ensuite la structure connue constituée d’éléments modulaires comportant un corps de chauffe unique pour tout l’appareil, la brique réfractaire étant logée dans un seul évidement dont la longueur conditionne celle du radiateur, et souligne que cette structure, qui ne résout pas le problème de la différence des coefficients de dilatation, restreint considérablement le caractère modulaire et présente des difficultés spécifiques de réalisation ; qu’ainsi toujours selon la description, le but de l’invention est précisément de remédier à ces inconvénients ; Attendu que la validité du brevet n’est nullement mise en cause par les défenderesses ; que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE se contente de soutenir qu’elle aurait mis au point et diffusé sous la marque AQUITHERM, et antérieurement à la demande de brevet de la Société UNICONFORT, un radiateur électrique de structure modulaire à accumulation d’énergie, qui aurait subi depuis cette époque diverses évolutions techniques ; que cependant cette société d’une part, n’a produit aux débats que des documents photocopiés non datés sans aucune valeur probante, et d’autre part, n’a tiré aucune conséquence juridique de cet argument, sollicitant seulement du tribunal qu’il désigne avant dire droit un expert avec pour mission d’apprécier l’existence même de la contrefaçon et de se substituer à lui dans son pouvoir juridictionnel ; Attendu qu’il convient d’examiner la portée de l’invention pour chacune des revendications ; que la contrefaçon alléguée sera appréciée pour chacune d’elles au regard des éléments obtenus au travers de la mesure de saisie contrefaçon opérée par l’huissier de justice ; Attendu que la revendication n° 1 porte en conséquence sur un radiateur électrique à accumulation d’énergie (1) comprenant un assemblage d’éléments modulaires en alliage léger (10), chaque élément modulaire (10) étant de forme sensiblement allongée et comprenant un pièce centrale creuse (8) comportant une cavité interne (50) débouchant par une ouverture (5) sur une extrémité inférieure dudit élément modulaire (10), et des moyens résistifs (21) pour convertir de l’énergie électrique en énergie thermique accumulée au sein desdits éléments modulaires (10), caractérisé en ce que les moyens résistifs (21) sont inclus dans des corps de chauffe modulaires (20) en alliage léger insérés dans les cavités internes (50) des éléments modulaires (10) via leurs ouvertures inférieures respectives (5) ; que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 6 mai 1998 par Maître B, Huissier de Justice, et les pièces saisies (deux radiateurs électriques, deux prospectus AQUITHERM
et deux devis au nom de AMS) établissent clairement la contrefaçon de cette revendication ; qu’il en ressort en effet que les deux radiateurs saisis sont des radiateurs électriques à accumulation composés d’un assemblage d’éléments modulaires réalisés en aluminium ; que chaque élément de forme allongée comprend une pièce centrale creuse comportant une cavité interne qui débouche par une ouverture sur l’extrémité inférieure de cet élément, ainsi que des résistances électriques pour converti l’énergie électrique en énergie thermique accumulée au sein des éléments modulaires ; que ces éléments modulaires sont rendus solidaires entre eux par vissage des tronçons de tubes respectivement supérieurs et inférieurs inclus dans les éléments modulaires ; que chaque résistance est incluse dans un corps de chauffe modulaire en alliage léger, inséré dans la cavité interne de chaque élément modulaire par les ouvertures inférieures respectives ; Attendu que cette description effectuée par l’huissier dans le procès-verbal fondée sur ses constatations personnelles se trouve confirmée par les pièces saisies ; que par ailleurs Monsieur T, Gérant de la Société TANDEM, présent lors de la saisie contrefaçon n’a formulé au procès-verbal aucune observation susceptible de mettre en cause cette description ; qu’enfin les clichés photographique des radiateurs attaqués les présentent en conformité avec cette description ; qu’ainsi la contrefaçon de la revendication n° 1 apparaît caractérisée ; Attendu que la revendication n° 2 a trait à un radiateur électrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que les corps de chauffe modulaires (20) présentent un contour extérieur conçu pour épouser de façon sensiblement ajustée le contour intérieur des cavités internes (50) des éléments modulaires (10) ; que selon le procès-verbal de saisie contrefaçon, les corps de chauffe des radiateurs de marque ACQUITHERM présentent un contour extérieur en forme de losange à pointes arrondies conçu pour s’ajuster dans les cavités internes ; que la contrefaçon de la revendication n° 2 est également établie ; Attendu que la revendication n° 3 porte sur un radiateur électrique selon l’une des précédentes revendications, caractérisé en ce qu’il comprend en outre des moyens (23, 6, 22) pour connecter électriquement les corps de chauffe modulaires (20) à des moyens de fourniture et de régulation d’énergie électrique (30), et en ce que ces moyens de connexion électrique (23, 6, 22) sont disposés à proximité immédiate des ouvertures
inférieures (5) respectives des éléments modulaires (10) recevant ces corps de chauffe modulaires (20) ; qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon et des pièces saisies que les deux extrémités de chaque résistance des radiateurs incriminés comportent des pattes de connexion électrique situées à proximité des ouvertures inférieures des modules, constitutives de contrefaçon des connexions brevetées ; Attendu que la revendication n° 4 concerne un radiateur électrique selon la revendication 3, caractérisé en ce que les moyens de connexion électrique (23, 6, 22) comprennent des câbles de connexion (6) entre les corps de chauffe modulaires (20) et un bus d’alimentation électrique (22) relié aux moyens de fourniture et de régulation d’énergie électrique (30), ces câbles de connexion (6) transitant par les ouvertures inférieures (5) des éléments modulaires (10) ; que l’huissier dans le procès-verbal de saisie contrefaçon a relevé que le raccordement électrique entre les corps de chauffe se fait dans la goulotte longitudinale inférieure par laquelle les éléments modulaires sont reliés entre eux, les pattes de connexion étant à proximité des ouvertures inférieures des modules et la goulotte inférieure transmettant l’alimentation à chaque corps de chauffe par le bas ; que ces constatations ont été confirmées par les déclarations de Monsieur T consignées au procès-verbal, ainsi que par les pièces saisies ; qu’ainsi la contrefaçon de cette revendication est aussi caractérisée ; Attendu que la revendication n° 5 porte sur un radiateur électrique selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments modulaires (10) présentent un structure sensiblement identique à celle d’éléments modulaires d’un radiateur de chauffage central à eau, les cavités (50) prévues pour recevoir les corps de chauffe modulaires (20) correspondant aux cavités internes de circulation d’eau de chaque élément modulaire d’un radiateur de chauffage central ; que les constatations faites lors de la saisie contrefaçon ont établi les mêmes caractéristiques sur les radiateurs litigieux ; Attendu que la revendication n° 6 a trait à un radiateur électrique selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que les corps de chauffe modulaires (20) présentent un contour extérieur ayant sensiblement la forme d’un losange ; qu’il résulte de la saisie contrefaçon que les corps de chauffe des radiateurs saisis présentent tout autant un contour extérieur en forme de losange à pointes arrondies ; Attendu que la revendication n° 7 porte sur un radiateur électrique selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments modulaires (10) et les corps de chauffe (20) sont réalisés à partir d’alliages d’aluminium moulés sous pression ;
que les prospectus AQUITHERM saisis revendiquent effectivement la matériau en fonte d’aluminium ; Attendu que la revendication n° 8 porte sur le procédé de fabrication d’un radiateur électrique selon les revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il comporte les étapes suivantes :
- on réalise, par moulage sous pression, des éléments modulaires (10) comportant chacun une pièce centrale creuse (8) comportant une cavité interne (50) et une ouverture inférieure (5),
- on réalise, par moulage sous pression, des corps de chauffe (20) incluant une résistance chauffante (21),
- on insère dans les cavités internes (50) des éléments modulaires (10) les corps de chauffe (20) via les ouvertures inférieures (5),
- on réalise des connexions (23, 6, 22) des éléments modulaires (10) avec des moyens d’alimentation et de régulation (30) ; que le produit obtenu par le procédé ainsi revendiqué est contrefait par le produit AQUITHERM dont la structure même démontre qu’il a nécessairement été fabriqué selon le procédé ci-dessus décrit ; que la mise en oeuvre d’un procédé identique à celui de la revendication 8 n’est d’ailleurs pas contestée par les défenderesses ; Attendu que toutes les revendications alléguées par la société UNICONFORT se trouvent en conséquence toutes contrefaites ; II – SUR L’IMPUTABILITE DE LA CONTREFAÇON : Attendu que la Société TANDEM a conclu au débouté de la Société UNICONFORT de ses demandes, en invoquant, sur le fondement de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, le fait qu’elle ne serait pas responsable en ce que les faits qu’on lui impute n’auraient pas « été commis en connaissance de cause » de la demande de brevet de la Société UNICONFORT ; qu’elle ne serait, selon elle, liée par aucun accord de distribution ou de concession à la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE, dont elle achèterait seulement les produits de façon ponctuelle ; qu’elle se trouverait ainsi exonérée de toute responsabilité ; Mais attendu que qu’il résulte des pièces versées aux débats que les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM ont des liens en capital et un associé commun en la personne de Monsieur Louis L, que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE est le fabricant des radiateurs vendus sous la marque AQUITHERM ;
que la Société TANDEM apparaît quant à elle au Registre du Commerce et des Sociétés comme exploitant le nom commercial et l’enseigne AQUITHERM et se présente au public, notamment dans la vitrine de son local commercial, comme le distributeur en « DIRECT D’USINE » des produits vendus sous la marque AQUITHERM par ailleurs largement déployée comme une enseigne à l’adresse de sa clientèle ; qu’ainsi la Société TANDEM ne saurait soutenir n’être liée à la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE par aucun contrat l’autorisant à exploiter en Région Parisienne l’enseigne AQUITHERM et ne pas avoir eu connaissance – par l’intermédiaire de l’associé commun des deux sociétés – des réclamations adressées les 26 mars, 3 avril et 9 mai 1997 par la Société UNICONFORT au fabricant des radiateurs contrefaisants ; Attendu qu’il n’est pas contesté que de son côté la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE a fabriqué les radiateurs AQUITHERM litigieux ; Attendu que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et la Société TANDEM ont concouru à la contrefaçon du brevet invoqué pour avoir détenu, offert à la vente et vendu des articles contrefaisants au sens de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Attendu que la Société UNICONFORT est par ailleurs fondée en sa prétention à obtenir réparation des agissements de concurrence déloyale ; qu’en effet la Société AQUITHERM a commis des faits distincts de la contrefaçon résultant de la publicité vantant ses produits, les présentant comme constituant « Le nouveau chauffage central électrique » et revendiquant ainsi la nouveauté du produit alors qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit antérieur que l’invention de la Société UNICONFORT ; qu’elle revendique en outre être la seule sur le marché « à pouvoir proposer de tels produits de chauffage » ; qu’elle a de la sorte cherché à détourner la clientèle de la Société UNICONFORT du produit qu’elle a fait breveter ; Attendu cependant que ces faits ne sont pas prouvés à l’encontre de la Société TANDEM ; que la Société UNICONFORT sera donc déboutée de sa demande de ce chef à son encontre ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Attendu que la Société UNICONFORT sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’ampleur de la masse contrefaisante utile à la fixation de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son invention ; qu’elle réclame d’ores et déjà une somme de 500.000F à valoir sur ses dommages-intérêts ; qu’elle sollicite en outre des mesures d’interdiction, de confiscation, et de publication aux frais des défenderesses ; Attendu que la désignation d’un expert s’avère nécessaire à ce stade de la procédure ; qu’il convient d’accueillir la présente demande et de désigner M. Philippe G en qualité d’expert dont la mission sera précisée au dispositif du jugement ; Attendu qu’il apparaît justifié, au vu des éléments produits aux débats, de verser dès à présent à la Société UNICONFORT des dommages-intérêts provisionnels à hauteur de 200.000F (deux cent mille francs) en raison de l’atteinte portée à la valeur de son brevet et du préjudice commercial qu’elle subit pour son exploitation par la contrefaçon ; qu’elle sera indemnisée dès à présent de son préjudice consécutif à la concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à hauteur de 50.000F (cinquante mille francs) par la société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE ; Attendu que la créance de la Société UNICONFORT à l’encontre de Maître C es qualité de liquidateur de la Société TANDEM, sera fixée à 200.000F, au seul titre de la provision due sur les dommages-intérêts pour contrefaçon ; Attendu qu’il conviendra d’ordonner les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication du jugement selon les modalités qui seront arrêtées au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire est justifiée pour la mesure d’interdiction, afin de mettre un terme à la poursuite de la contrefaçon, et s’impose pour l’expertise et les avances sur indemnisation au titre de la contrefaçon ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité d’allouer à la Société UNICONFORT la somme de 20.000F (vingt mille francs), au titre des frais irrépétibles de procédure ; Attendu cependant que la publication ne saurait faire l’objet – pour ce qui a trait au montant des frais – à une condamnation de la Société TANDEM placée en liquidation judiciaire et bénéficiant à ce titre de la suspension des poursuites individuelles afférentes à une créance trouvant son origine dans des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
qu’il en sera de même pour les frais irrépétibles de procédure, lesquels – comme pour les montant accordés ci-dessus – seront fixés dans la limité de la déclaration de créance provisionnelle présentée entre les mains du représentant des créanciers ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit qu’en fabriquant, offrant à la vente et vendant sous la marque AQUITHERM les radiateurs saisis et décrits selon procès-verbal du 6 mai 1998, les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet n° 96 08 456 publié sous le n° 2 750 759 appartenant à la société UNICONFORT ; Dit que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE a par ailleurs commis des actes de concurrence déloyale ; Avant dire droit sur la réparation : Désigne Monsieur Philippe G en qualité d’expert, demeurant 6, Place DENFERT ROCHEREAU 75014, PARIS ; Définit comme suit sa mission ; Réunir les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles – en particulier ceux relevant de la comptabilité des sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM -, entendre tous sachants et les parties en leurs dires et explications, aux fins de déterminer le nombre des produits contrefaisants, fabriqués, détenus offerts en vente et/ou vendus en France par ces sociétés, et de manière générale, donner au tribunal tous renseignements de nature à lui permettre de déterminer le montant du préjudice subi, du fait de la contrefaçon, par les sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM ; Fixe à la somme de 20.000F (vingt mille francs) la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de la société demanderesse ; Dit que cette somme devra être consignée au greffe de ce tribunal AVANT LE 15 octobre 2000 ; que passé ce délai toute carence du consignataire entraînera la caducité de la désignation d’expert ; Dit que l’expert déposera son rapport à l’issu d’un délai de six mois à compter de la date de consignation effective ;
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état de M. P, magistrat composant ce tribunal, laquelle se tiendra le mardi 31 octobre 2000 à 13 heures, ce afin de vérifier la consignation effective et suivre le bon déroulement des opérations d’expertise ; Interdit aux Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et Maître C es-qualité de Liquidateur de la Société TANDEM, sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée, de poursuivre les faits litigieux, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation aux fins de destruction de tous les radiateurs électriques contrefaisants qui seront trouvés en la possession des sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et de Maître C, es-qualité de Liquidateur de la Société TANDEM à la date de signification du jugement ; Dit que les Sociétés AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et TANDEM seront tenues in solidum de réparer le préjudice causé par elles à la Société UNICONFORT par les faits de contrefaçon ; Condamne la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE à verser à la société UNICONFORT la somme de 200.000F (deux cent mille francs) à titre de provision sur ses dommages-intérêts pour la contrefaçon ; Autorise, à titre de complément de dommages-intérêts, la Société UNICONFORT à faire publier le dispositif du présent jugement, par extrait ou en entier, dans trois périodiques de son choix dans la limite – aux frais de la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE – de la somme de 45.000F HT (quarante cinq mille francs) ; Fixe aux mêmes sommes la créance provisionnelle de la Société UNICONFORT et les frais de publication à l’encontre de la Société TANDEM ; Condamne la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE à verser à la Société UNICONFORT la somme de 50.000F (cinquante mille francs) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Prononce l’exécution provisoire du jugement pour les seules mesures d’interdiction et de désignation d’expert ; Constate qu’elle est de droit pour la provision ; Dit que la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et Maître C, es-qualité de Liquidateur de la Société TANDEM, seront tenus in solidum des frais irrépétibles de procédure ; Condamne la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE à verser à la demanderesse la somme de 20.000 Francs (vingt mille francs) par application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 20.000 Francs (vingt mille francs) la créance de la Société UNICONFORT à l’encontre Maître C, es-qualité de Liquidateur de la Société TANDEM sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la Société AQUITAINE MECANIQUE SERVICE et Maître C es- qualité de Liquidateur de la Société TANDEM aux dépens et en tous les frais qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie contrefaçon, dont le recouvrement pourra être effectué directement par Maître Michèle L L Avocat par application de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
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