Infirmation partielle 14 juin 2000
Résumé de la juridiction
Partie ne pouvant serieusement se prevaloir de l’inopposabilite d’un defaut d’originalite et revendiquer parallelement l’originalite a son profit
suspicion jetee sur ses modeles aupres des acheteurs a la periode des fetes de fin d’annee (avant noel)
cessation de la commercialisation des articles litigieux par les distributeurs informes de l’intention d’une action en contrefacon
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 14 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 956412 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-02 |
| Référence INPI : | D20000065 |
Sur les parties
| Parties : | PORCELAINES BERNARDAUD (SA) c/ PORCELAINES PHILIPPE D L (SA) et G (Stephane) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société des porcelaines BERNARDAUD (ci-après BERNARDAUD) a lancé sur le marché une gamme de lithophanies semi-sphériques sur le pourtour desquelles sont gravés des décors qui s’animent en transparence par un jeu d’ombres et de lumières créé par la flamme d’une bougie. Elle a enrichi cette gamme d’un modèle composé de deux semi-sphères s’emboîtant l’une dans l’autre, utilisant la même technique, et constituant un centre de table. La société des porcelaines Philippe DESHOULIERES LOURIOUX (ci-après DESHOULIERES) a commercialisé de son côté, dans courant de l’année 1996, un lithophanie composée de deux semi sphères emboîtées, qu’elle a intitulé « lithosphère » et dont elle a déposé le modèle à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 17 novembre 1995, enregistré sous le n 95.64.12. Prétendant que la lithosphère reproduisait son oeuvre, la société BERNARDAUD a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, ru ROYALE, à PARIS ainsi qu’au magasin LE PRINTEMPS, le 22 novembre 1996. Le 27 décembre 1997, la société DESHOULIERES a fait, à son tour, procéder à des saisies contrefaçon à l’encontre de la société BERNARDAUD tant dans ses locaux de la rue Royale, qu’au sein des magasins LE PRINTEMPS et la SAMARITAINE, excipant de l’antériorité de sa lithosphère. Saisi des actions en contrefaçon, le tribunal de commerce de PARIS, par jugement du 23 septembre 1997, après jonctions des procédures et intervention volontaire de Stéphane G, auteur des lithosphères de la société DESHOULIERES a :
- dit que le modèle lithosphère de la société DESHOULIERES n’est pas la copie du modèle semi-sphérique de la société BERNARDAUD, que la société DESHOULIERES n’a pas commis d’actes de contrefaçon en fabriquant et en commercialisant son modèle, que la société BERNARDAUD est mal fondée en ses demandes de ce fait et l’en a déboutée,
- dit que le modèle sphérique de la société BERNARDAUD est la copie du modèle lithosphère de la société DESHOULIERES, que la société BERNARDAUD a commis des actes de contrefaçon en fabriquant et en commercialisant son modèle lithosphérique,
- interdit à la société BERNARDAUD de fabriquer et de commercialiser le modèle contrefaisant et ce, sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée,
- condamné la société BERNARDAUD à payer à la société DESHOULIERES forfaitairement la somme de 250.000 francs en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon,
— autorisé la publication du jugement dans 5 journaux au choix de la société DESHOULIERES et aux frais de la société BERNARDAUD pour un coût n’excédant pas 100.000 francs,
- dit abusive et de nul effet la saisie contrefaçon effectuée par la société BERNARDAUD, le 22 novembre 1996,
- condamné la société BERNARDAUD à payer à la société DESHOULIERES la somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- dit la société BERNARDAUD mal fondée en ses demandes au titre du parasitisme et l’en a déboutée,
- condamné la société BERNARDAUD à payer à Monsieur G la somme de 30.000 francs en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des actes de contrefaçon du modèle lithosphère,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société BERNARDAUD à payer à la société DESHOULIERES la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU l’appel interjeté de cette décision par la société BERNARDAUD, le 24 octobre 1997, VU les conclusions en date du 26 avril 2000 par lesquelles la société BERNARDAUD, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, fait valoir à cet effet que :
- que le modèle de lithophanie semi-sphérique, qu’elle a créé et qu’elle commercialise, est une création originale et nouvelle,
- que le modèle lithosphère de la société DESHOULIERES est la contrefaçon de sa lithophanie semi sphérique, qu’il en reproduit les éléments caractéristiques, sans que la présence d’un bandeau circulaire, non original et indissociable de l’effet technique, soit de nature à écarter la contrefaçon opérée, qu’intégrant sa propre création sphérique, elle constitue une oeuvre composite ou dérivée ;
- que Monsieur G, qui s’en prétend créateur, ne peut revendiquer aucun droit privatif sur une oeuvre non originale et doit être débouté de ses prétentions,
- subsidiairement, que le modèle lithosphère de la société DESHOULIERES est antériorisé par son propre le modèle « centre de table », ladite société ne rapportant pas la preuve de la date de sa création,
- vu l’article 1356 du Code civil, que la société DESHOULIERES est irrecevable en ses demandes en contrefaçon, celle-ci ayant fait l’aveu judiciaire que les lithophanies ne sont
pas susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, se privant de la faculté d’exciper d’une quelconque contrefaçon,
- qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché, en raison du caractère limité des opérations de saisies contrefaçon qu’elle a faites pratiquer dans des conditions exemptes de tout abus,
- qu’en revanche, les saisies contrefaçon pratiquées par la société DESHOULIERES sont abusives, qu’elles se sont accompagnées de dénigrement et que la société a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en s’appropriant sa création et en la commercialisant à moindre frais,
- plus subsidiairement encore, la société DESHOULIERES ne démontre ni ne justifie d’un préjudice s’élevant à la somme de 3, 1 millions de francs, totalement infondé dans son principe et démesuré dans son montant, et demande en conséquence à la COUR de :
- condamner la société DESHOULIERES à lui payer une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure et saisies abusives,
- condamner la société DESHOULIERES lui payer une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement,
- ordonner la confiscation des recettes procurées à la société DESHOULIERES par la vente des produits contrefaisants,
- condamner in solidum la société DESHOULIERES et Monsieur Stéphane G à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 500.000 francs à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
- condamner la société DESHOULIERES à lui payer une somme de 500.000 francs à titre de provision en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- nommer tel expert afin de déterminer l’étendue de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et le préjudice par elle subi,
- interdire, sous astreinte de 10.000 francs pour infraction constatée, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à la société DESHOULIERES de procéder à la fabrication et à la commercialisation de tout produit contrefaisant,
- ordonner la destruction de tous produits contrefaisants détenus par la société DESHOULIERES et/ou par toutes personnes qui les posséderaient du chef de celle-ci, ainsi que de tous matériels de fabrication, et ce, sous contrôle d’huissier,
— prononcer la nullité du dépôt de dessin et modèle effectué auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 17 novembre 1995, et enregistré sous le n 95.64.12 au nom de la société DESHOULIERES
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 périodiques de son choix au frais de la société DESHOULIERES pour un montant maximum de 20.000 francs HT par insertion,
- condamner in solidum la société DESHOULIERES et Monsieur Stéphane G à lui payer une somme de 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions en date du 11 avril 2000 par lesquelles la société PORCELAINES PHILIPPE DESHOULIERES LOURIOUX, réfutant point par point l’argumentation de la société appelante, poursuit la confirmation du jugement déféré, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à la somme de 3.100.000 francs au titre de la perte de la marge nette sur un chiffre d’affaires dont elle prétend avoir été privée du faits des actes dénoncées, et à 1.000.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant au surplus :
- la confiscation, à son profit, de toutes les lithophanies composées de deux demi-sphères avec bandeau circulaire à leur jointure, détenues par la société BERNARDAUD ou par tout détenteur de son chef, ainsi que celle de tous instruments et matériels ayant servi spécialement à la fabrication des lithophanies contrefaisantes, et des recettes perçues par la société BERNARDAUD en contrepartie de leur vente, et ce, sous contrôle d’huissier,
- la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux, français et étrangers, de son choix, pour un coût total n’excédant pas 100.000 francs HT aux frais exclusifs de la société BERNARDAUD,
- l’octroi d’une indemnité de 250.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 23 novembre 2000 aux termes desquelles Stéphane G, s’associant aux moyens développés par la société DESHOULIERES quant aux conditions d’exploitation et de cession du modèle lithosphère qu’il a créé, demande à la COUR de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’atteinte portée à ses droits et demande paiement d’une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qu’il estime avoir subi, ainsi qu’une somme de 100.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel.
DECISION
I – SUR L’ORIGINALITE DE LA LITHOPHANIE SEMI SPHERIQUE DE LA SOCIETE BERNARDAUD : Considérant que la société DESHOULIERES prétend qu’en lançant sur le marché des lithophanies semi-sphériques posées sur une soucoupe, la société BERNARDAUD n’a fait que remettre au goût du jour une forme de lithophanie que la société WEDGWOOD, plusieurs années avant elle, avait déjà commercialisée ; Mais considérant que si la lithophanie est une technique traditionnelle de gravure d’un fin biscuit de porcelaine ou de verre opaque qui s’anime en transparence par un jeu savant d’ombre et de lumière provenant de la flamme d’une bougie, remise au goût du jour par la société anglaise WEDGWOOD sous la forme d’un photophore semi sphérique posée sur un socle épais aux rebords arrondis, déclinant, dans les couleurs spécifiques à cette maison, l’un des modèles de danseuses qui en constitue l’un des signes de ralliement, il y a lieu d’observer que la lithophanie de la société BERNARDAUD présente une forme légèrement mais perceptiblement supérieure à une demi sphère, qu’elle ne comporte pas de rebord en sa partie supérieure et repose, non sur un socle, mais sur une soucoupe et présente une physionomie d’ensemble, résultat d’une processus créatif qui, traduisant le partie pris esthétique de son créateur et sa personnalité, confère à celle-ci la caractère d’oeuvre originale ; que les modèles de même genre, telles celles des siècles passés ou de la société HAVILAND de forme conique, invoqués par la société intimée pour prétendre au caractère banal de l’oeuvre, ne présentent nullement dans la même combinaison cette physionomie en sorte que l’originalité n’en est pas détruite ; Que la lithophanie de la société BERNARDAUD est bien protégée, en raison de son originalité, par le droit d’auteur ; II – SUR LA REPRODUCTION DE LA LITHOPHANIE SEMI SPHERIQUE DE LA BERNARDAUD : Considérant que la société DESHOULIERES a déposé, le 17 novembre 1995, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, un modèle, enregistré sous le numéro 95.6412, concernant une « lithophanie sphérique en porcelaine appelée lithosphère » qu’elle caractérise comme étant la combinaison de deux sphères en porcelaine qui s’emboîtent l’une dans l’autre et sont réunies harmonieusement par l’adjonction d’un bandeau circulaire à leur jointure ; Que la société BERNARDAUD voit dans cette combinaison la simple reproduction de sa lithophanie semi sphérique et soutient qu’il s’agit d’une contrefaçon de son oeuvre ; Mais considérant que la société BERNARDAUD n’a de droit privatif que sur la combinaison des différents éléments de son oeuvre prise dans son ensemble et non sur chacun des éléments pris séparément : qu’elle ne peut valablement prétendre à un monopole sur tout objet intégrant, de près ou de loin, tout ou partie d’une sphère ; qu’elle ne peut soutenir, sans mauvaise foi, que l’imbrication de deux demi sphères l’une dans l’autre, qui confère à l’ensemble la physionomie d’une boule, reprendrait les
caractéristiques de son modèle semi sphérique ; qu’elle allègue, à tort, sans le démontrer et nonobstant les déclarations qu’a pu faire son auteur, que le bandeau circulaire médian serait indissociable de son effet technique ; que cette assertion est contredite par l’oeuvre de la société HAVILAND qui, pour la réalisation de sa lithophanie ovoïdale, a procédé à l’emboîtage des deux parties sans recourir à un quelconque bandeau médian, démontrant ainsi que la présence de celui-ci n’est rendu indispensable qu’à raison de recherches esthétiques et non d’exigences techniques ; Que la combinaison des différents éléments constitutifs de la lithosphère telle que ci- dessus décrite, confère à celle-ci, comme la Cour a pu le constater, une physionomie propre qui lui permet de se distinguer d’objets de même nature, produits en original ou en reproduction devant elle, et lui confère le statut d’une création bénéficiant de la protection spécifique des dessins et modèles ; Que cette création présente aussi un caractère original dans la mesure où la combinaison retenue, par les choix opérés, porte l’empreinte de son créateur, Stéphane G, et se trouve donc également protégée par le droit d’auteur ; Que la société BERNARDAUD invoque en vain le brevet déposé par Stéphane G aux U.S.A, le 4 avril 1997, en ce qu’il vise séparément les deux éléments de la lithosphère, alors, d’une part, que cet élément est sans effet sur l’aspect esthétique du modèle, et que, d’autre part, il n’est ni démontré ni soutenu que les éléments constitutifs de la nouveauté du modèle seraient inséparables de ceux de l’invention et ne pourraient être protégés que conformément aux dispositions du livre VI du Code de la propriété intellectuelle ; Que le tribunal de commerce en exactement déduit que le modèle de lithosphère ne constituait pas la contrefaçon de la lithophanie semi sphérique de la société BERNARDAUD ; III – SUR LA DATE DE CREATION DES OBJETS EN LITIGE : Considérant que la société BERNARDAUD et la société DESHOULIERES revendiquent toutes deux l’antériorité sur la création des lithophanies sphériques, la société BERNARDAUD prétendant que la lithosphère de la société DESHOULIERES, dont le modèle a été déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 17 novembre 1995, est postérieur au centre de table argué de contrefaçon qu’elle a créé ; que pour rapporter la preuve de l’antériorité de son oeuvre, elle produit aux débats les comptes rendus de réunion aux termes desquels le centre de table aurait été conçu dès la fin de l’année 1994 et ajoute que la maquette remise devant le juge des référés attesterait de la création, au plus tard, en mars 1995 ; Mais considérant que le compte rendu de réunion du 12 décembre 1994, qui indique « étudier aussi des articles plus gros (centre de table) taille à définir », ne comporte aucune référence à une lithophanie sphérique et évoque une vague idée de recherche ; que celle du 3 janvier 1995 visant un « centre de table : dessin JPM pour semaine prochaine (genre grande litho sur lampe à huile » n’est pas davantage précise ; que celle du 24 mars 1995
qui mentionne "litho centre de table retenues ; fruits et fleurs" ne comporte aucun dessin ; que seule l’ébauche et la maquette portant mention du 13 avril 1995 permet de fixer à cette date la création de la société BERNARDAUD ; Considérant que la société DESHOULIERES prétend de son côté que l’idée d’une lithophanie sphérique avec bandeau est née dans l’esprit de Stéphane G, au début de l’année 1994, comme le déclare l’intéressé lui-même ; qu’elle produit à cet effet des plans de coupe précis datés de juin 1994, ainsi que différents dessins originaux de décors de « lithophanie boule », réalisés par Stéphanie G, en juillet 1994 ; que ces dessins, particulièrement élaborés, attestent à cette date d’un degré avancé de conception et de réalisation ; que la société DESHOULIERES verse également le contrat général de cession de droits établi, le 2 septembre 1994, et ses avenants spécifiques signés par elle avec le créateur ; Considérant que ces pièces, qu’aucun élément ne vient contredire et dont rien ne permet d’affirmer qu’elles auraient été établies pour les besoins de la cause, attestent d’une antériorité manifeste de la création de la société DESHOULIERES ; que ces pièces se trouvent confortées par l’attestation du modeleur céramiste, Monsieur Jean C, qui certifie avoir fabriqué un modèle de porcelaine selon commande n 44 du 3 février 1995, (joint au dossier) ainsi que par la facture du 31 mars 1995 des établissements GONCALVES, qui établit la fabrication à cette date de « têtes de roller », outils de fabrication en acier pour permettre la fabrication en série des lithosphères ; que s’il est exact que l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur, il résulte de ce qui précède que la société DESHOULIERES était déjà entrée dans une phase avancée de fabrication lorsque la société BERNARDAUD a conçu le centre de table argué de contrefaçon, ladite n’entrant elle-même en phase de fabrication qu’en novembre/décembre 1995 comme en atteste le facture du 12 décembre 1995 relatives aux têtes de roller qu’elle a commandées ; Considérant que la société BERNARDAUD ne peut valablement mettre en doute la qualité d’auteur de Stéphane G au motif que son rôle n’aurait pas été dévoilé lors de la procédure de référé, alors qu’il est constant que celui-ci a toujours été considéré, dans les articles de presse spécialisée, comme le créateur des lithosphères auxquelles son nom est lié, même si l’exploitation en est réalisée par la société DESHOULIERES à laquelle les droits ont été cédés ; Que la société BERNARDAUD, par ailleurs, ne rapporte pas la preuve du caractère apocryphe des conventions passées entre les intimés, le 2 septembre 1994, confirmées par le créateur lui-même présent aux débats ; qu’en effet la signature, le même jour, d’une contrat général et de plusieurs avenants particuliers n’est, en soi, pas critiquable mais constitue, comme le souligne à juste titre les intimés, une pratique courante ; qu’il n’appartient pas la société BERNARDAUD de s’immiscer dans la technique contractuelle retenue par ces derniers, ni dénoncer l’absence de paiement de toute avance lors de la cession des droits n’ayant pas qualité à le faire ; que la production de ces contrats en cours de procédure ou le dépôt du modèle à l’INPI, plus d’un an après sa création, n’affecte pas
le caractère probant des éléments versés par les intimés au dossier ; que ces éléments n’ont lieu d’être écartés ; Qu’au vu des pièces produites, les premiers juges ont exactement estimé que la création de la lithosphère de la société DESHOULIERES était antérieure à celle du centre de table de la société BERNARDAUD en sorte que le grief de contrefaçon invoqué par cette dernière n’était pas fondé : IV – SUR LA RECEVABILITE A AGIR EN CONTREFAÇON DE LA SOCIETE DESHOULIERES : Considérant que la déclaration d’une partie ne peut être retenue comme constituant un aveu judiciaire, au sens de l’article 1356 du Code civil, que s’il porte sur des points de fait et non de droit ; qu’est dès lors sans valeur l’aveu portant sur le caractère original ou non d’une oeuvre et sur son caractère protégeable fait par la société DESHOULIERES dans ses premières écritures, s’agissant d’une question de droit ; Que la société DESHOULIERES souligne par ailleurs, non sans pertinence, que les déclarations invoquées au titre d’un aveu ont été effectuées avant que la décision de référé ait retenue l’originalité de la lithosphère évoquée et que la société BERNARDAUD ne peut sérieusement, en même temps, se prévaloir de l’inopposabilité à la société DESHOULIERES d’un défaut d’originalité des lithophanies et revendiquer parallèlement, à son profit, le bénéfice d’une telle originalité ; Que le moyen sera donc écarté ; V – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DENONCES PAR LA SOCIETE DESHOULIERES : Considérant qu’il n’est pas contesté que le centre de table de la société BERNARDAUD reprend les caractéristiques du modèle de la société DESHOULIERES, dont il constitue une copie servile en dépit d’une taille différente, à savoir la combinaison de ceux sphères en porcelaine qui s’emboîtent l’une dans l’autre et sont réunies harmonieusement par l’adjonction d’un bandeau circulaire à leur jointure ; Que les actes de contrefaçon dénoncés par la société DESHOULIERES à l’encontre de la société BERNARDAUD sont établis et ont été retenus, à bon droit, par le tribunal ; VI – SUR LES GRIEFS DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : a – invoqués par la société BERNARDAUD : Considérant que les actes de contrefaçon étant établis à l’encontre de la société BERNARDAUD, les griefs de concurrence déloyale et parasitaire, qui procèdent de ceux-ci et ne sont pas distincts, ne sont pas fondés ; que la société BERNARDAUD, contrefacteur, ne peut valablement prétendre que la société DESHOULIERES aurait eu
un comportement parasitaire et que les trois saisies contrefaçon par elle pratiquées, dans des conditions régulières, seraient abusives et lui porteraient préjudice ; qu’elle ne démontre pas davantage que Stéphane G, son ancien employé licencié, aurait été embauché de façon fautive par la société DESHOULIERES et se trouverait sous le coup d’une quelconque interdiction d’exercer ses talents dans le domaine de la porcelaine ; que les reproches formulés par la société BERNARDAUD à l’encontre de la société DESHOULIERES quant à la politique commerciale menée par celle-ci et la recherche d’un profit immédiat sans prise de risque au détriment de la qualité, outre le fait qu’ils ne sont pas démontrés, relèvent du libre jeu de la concurrence, dès lors que celles-ci ne s’accompagnent d’aucune faute ; qu’il ne peut être reproché à la société DESHOULIERES de chercher à pénétrer le marché ; quel a preuve d’une quelconque faute, n’est, en l’espèce, par rapportée ; Considérant, sur le dénigrement, que si teneur de la décision de première instance a été évoquée dans le magazine italien, IL GAZETTINO DELLA M de février 1998, sans qu’il soit fait mention de l’acte d’appel, il n’est nullement établi que cette mention résulterait d’une quelconque action ou initiative de la société DESHOULIERES ou de ses représentants ; que la société BERNARDAUD ne justifie, en son temps, d’aucune réclamation et n’a sollicité aucune mise au point ; que la preuve d’un dénigrement imputable à la société DESHOULIERES n’est pas rapportée ; Qu’il convient, en conséquence, d’écarter les griefs de concurrence déloyale et parasitaire et de dénigrement formulés par la société BERNARDAUD ; b – invoqués par la société DESHOULIERES : Considérant que le fait d’avoir cherché à tirer profit des investissements entrepris par la victime de la contrefaçon en fabriquant à moindre frais un produit contrefaisant et d’avoir ainsi tenté de parasiter l’image de marque qui peut s’attacher à ce produit ainsi que les investissements publicitaires qui ont pu être réalisés, ne constituent pas des faits de concurrence déloyale et parasitaire distinct de ceux de la contrefaçon mais des simples éléments d’appréciation du préjudice qui en procède ; Considérant, en revanche, qu’il résulte des termes, non contestés, d’une lettre adressée, le 9 octobre 1996, par la société DESHOULIERES à la société LALIQUE NORTH AMERICA, l’un de ses distributeurs, que la société BERNARDAUD, avant même de procéder à des saisies contrefaçon, a jeté la suspicion sur les lithosphères de la société DESHOULIERES auprès des acheteurs en annonçant qu’elle allait agir en contrefaçon ; qu’en agissant de la sorte et en choisissant la période précédant noël, dont il est constant qu’elle constitue une période particulièrement favorable pour la réalisation des ventes de tels objets, pour poursuivre une action dans les conditions susdites, alors que l’antériorité de ses droits n’était pas établie, la société BERNARDAUD a manifestement cherché à nuire à la société DESHOULIERES, d’autant plus qu’elle entendait limiter ses actions en contrefaçon à l’encontre de cette seule société ; que les premiers juges ont exactement estimé que la société BERNARDAUD avait preuve d’acharnement et s’était rendue coupable de manoeuvres de concurrence déloyale ;
VII – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DESHOULIERES : Considérant que la société DESHOULIERES fait valoir que les actes dénoncés tant au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu’au titre de la contrefaçon ont engendré pour elle un grave préjudice ; qu’outre l’atteinte à son modèle et à son image de marque elle a, selon elle, été privée d’une part importante du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser et évalue la perte de la marge nette qui aurait dû en résulter à la somme de 3.100.000 francs ; qu’elle réclame en outre une somme de 1.000.000 francs au titre de la concurrence déloyale ; Considérant qu’il convient liminairement de relever que la société BERNARDAUD ne peut faire grief à la société DESHOULIERES d’être dans l’incapacité de distinguer le préjudice directement lié à la contrefaçon et celui résultant des actes de concurrence déloyale, alors qu’il est constant que partie des actes qualifiée par la société DESHOULIERES d’actes distincts de concurrence déloyale (comme le détournement du profit des investissement et de l’action publicitaire) constitue, comme il l’a été précédemment indiqué, non des actes distincts de la contrefaçon mais des éléments d’appréciation du préjudice que les actes de contrefaçon ont réellement causé ; Considérant qu’il est constant que le contrefaçon réalisée par la société BERNARDAUD, s’agissant de la lithosphère sphérique, a nécessairement eu pour effet de banaliser le modèle créé par la société DESHOULIERES ; Que les accusations portées par la société BERNARDAUD ont de surcroît jeté la suspicion et le discrédit sur la société DESHOULIERES et sa capacité de création et entraîné un grave trouble commercial dans la mesure où les distributeurs, parfaitement informés des prétentions de la société BERNARDAUD, ont suspendu la commercialisation de la lithosphère ; que la lettre adressée par la société LALIQUE NORTH AMERICA et celle de du PRINTEMPS, suspendant les ventes, sont révélatrices à cet égard et justifient de la réalité du trouble commercial invoqué, ; que ce trouble est d’autant plus important que le produit argué faussement de contrefaçon venait d’être lancé sur le marché où il n’était pas encore parfaitement implanté ; Que la société BERNARDAUD ne saurait tenir grief à la société DESHOULIERES de n’avoir pas poursuivi la commercialisation de son produit en accordant à ses fournisseurs une garantie et invoque en vain le chiffre d’affaires de 270.000 francs qu’elle aurait réalisé au moyen des ventes du centre de table contrefaisant ; qu’elle ne démontre nullement que la société DESHOULIERES aurait « inondé marché de ses produits lors de leur lancement » ni que la clientèle se serait détournée, faute d’intérêts des produits en cause ; Considérant que si les éléments comptables produits aux débats par la société DESHOULIERES émanent effectivement de l’expert comptable de cette société et ne concernent qu’une prospective effectuée à partie du chiffre d’affaires réalisé la première année (1996) d’une montant de 1.956.225 francs, et si la marge nette prétendument dégagée apparaît quelque peu « optimisée », la société BERNARDAUD ne peut
valablement prétendre que la contrefaçon dont elle s’est rendue coupable n’aurait eu aucun effet sur le chiffre d’affaires que la société DESHOULIERES pouvait légitimement escompter du produit créé pour elle qu’elle venait de commercialiser ; que si la société DESHOULIERES ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, avoir pris toutes les mesures qui s’imposaient pour réduire les effets pervers des faits commis à son encontre et des griefs dont elle faisait l’objet, et s’il n’est pas établi, avec la certitude requise, que l’intégralité de la perte de marge nette de chiffres d’affaires résulterait des actes reprochés et retenus à l’encontre à l’encontre société BERNARDAUD, la Cour dispose d’éléments suffisant pour fixer à la somme de 800.000 francs le montant des dommages-intérêts à allouer au titre de la contrefaçon, outre la somme de 100.000 francs que les premiers juges ont exactement allouée au titre de la concurrence déloyale ; Considérant qu’il convient par ailleurs d’ordonner les mesures de confiscation et destruction des objets contrefaisants selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ; Que la mesure de publication doit également être confirmée, sauf à préciser qu’il devra être fait mention du présent arrêt ; Que la confiscation des recettes de la société BERNARDAUD ne s’imposent, en revanche, pas, l’intégralité du montant des dommages-intérêts alloués à la société DESHOULIERES ayant lieu d’être réglée par les voies ordinaires ; VIII – SUR LE PREJUDICE SUBI PAR STEPHANE G : Considérant, compte tenu de ce qui précède, que la société BERNARDAUD ne peut valablement contester les droits d’auteur de Monsieur G ; que la presse spécialisée à d’ailleurs toujours associé le nom du créateur à la lithosphère exploitée par la société DESHOULIERES ; Que la contrefaçon commise, outre l’atteinte à son droit de créateur, a privé Stéphane G de partie des royalties auxquelles il pouvait légitimement prétendre, freinant la valeur commerciale du produit concerné : Qu’il convient de porter à 100.000 francs le montant global des dommages-intérêts, toute cause de préjudice confondus, qui doit lui être accordé en répartition personnel qu’il a subi ; IX – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la société BERNARDAUD, qui succombe en ses prétentions, la société BERNARDAUD n’est pas fondée en ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu’il convient par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile d’allouer à la société DESHOULIERES une indemnité de 250.000 francs et à Stéphane G celle de 100.000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS, Ecarte le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société BERNARDAUD CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, LE REFORMANT sur ce point : CONDAMNE la société BERNARDAUD à payer à la société DESHOULIERES la somme de 800.000 francs de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon et la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale, La CONDAMNE à payer à Stéphane G la somme de 100.000 francs de dommages- intérêts en réparation de son entier préjudice, Y AJOUTANT, ORDONNE la confiscation, aux fins de destruction de toute lithophanie composée de demi-sphère avec bandeau circulaire à leur jointure et de tout matériel ou instruments ayant servi à leur fabrication, ainsi que de tout document publicitaire les reproduisant, lesdites opérations devant s’effectuer sous contrôle d’un huissier au choix de la société DESHOULIERES et aux frais de la société BERNARDAUD, PRECISANT, sur la mesure de publication qu’il devra être fait mention du présent arrêt ; CONDAMNE la société BERNARDAUD à payer à la société DESHOULIERES la somme de 250.000 francs et à Stéphane G la somme de 100.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d’appel, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société BERNARDAUD dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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