Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard de l’exploitant du modele
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 22 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 822528 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL24-02 |
| Référence INPI : | D20000089 |
Sur les parties
| Parties : | FLAMANT HOME INTERIORS (SA, Belgique) c/ B (Herve), -SEAJ- SOCIETE D'EXPLOITATION D'ANTIQUITE ET DE JARDIN HERVE BAUME (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. B est titulaire d’un modèle de photophore décliné en trois tailles, déposé à l’INPI le 13 juillet 1982, enregistré sous le n 822528. Ce modèle est commercialisé par la SEAJ. Dans la revue ELLE DECORATION du mois de septembre 1996 ont été publiées les photographies d’objets proposés à la vente par la société FLAMANT HOME INTERIORS dont celle d’un photophore que M. B a estimé constitutif d’une contrefaçon de son modèle. Après y avoir été autorisé, M. B a fait pratiquer le 10 septembre 1996 sur le stand de FLAMANT HOME INTERIORS au parc d’expositions de VILLEPINTE à une saisie contrefaçon avec photographies des photophores en trois tailles commercialisés par cette société. Par acte du 16 septembre 1996, M. B et la SEAJ ont fait assigner FLAMANT HOME INTERIORS devant le tribunal de PARIS respectivement en contrefaçon et concurrence déloyale. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, ils réclamaient que leur adversaire soit condamnée à payer à M. B et à la SEAJ à titre de provisions les sommes de 200.000 et 800.000 F, respectivement, à valoir sur leurs dommages et intérêts à déterminer par une expertise comptable. FLAMANT HOME INTERIORS a conclu au débouté, arguant de la nullité du modèle et réclamant reconventionnellement que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 500.000 F en réparation de son préjudice commercial résultant de l’arrêt de la distribution de ses produits. Par le jugement entrepris, le tribunal a :
- déclaré valable le modèle n 822528,
- dit qu’en offrant en vente et en vendant en France des photophores reproduisant les caractéristiques de ce modèle, FLAMANT HOME INTERIORS avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de M. B et de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la SEAJ,
- interdit sous astreinte à FLAMANT HOME INTERIORS la poursuite de ces agissements,
- condamné FLAMANT HOME INTERIORS à payer à M. B la somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts,
- condamné FLAMANT HOME INTERIORS à payer à la SEAJ la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts,
- autorisé M. B et la SEAJ à faire procéder à trois mesures de publication aux frais de leur adversaire dans la limite d’un coût global de 60.000 F HT,
- condamné FLAMANT HOME INTERIORS à payer aux demandeurs une somme de 12.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant interjeté appel, FLAMANT HOME INTERIORS, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 juin 2000, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris et de
condamner M. B et la SEAJ à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. Dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite la désignation d’un expert chargé de vérifier qu’il existe bien des antériorités opposables au modèle invoqué. M. B et la SEAJ avaient conclu le 21 octobre 1999 à la confirmation du jugement sauf sur le montant de leurs dommages intérêts. Formant appel incident de ce chef, ils demandaient que FLAMANT HOME INTERIORS soit condamnée à payer à M. B les sommes de 100.000 et 300.000 F à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon et à la SEAJ celle de 800.000 F sauf à parfaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Le 16 juin 2000, jour de la clôture, mais après l’audience de mise en état et le prononcé de l’ordonnance de clôture, M. B et la SEAJ ont fait signifier de nouvelles conclusions qui ne modifient pas leurs demandes antérieures. Pour un plus ample exposé, la cour vise expressément les conclusions respectivement signifiées par les parties les 6 juin 2000 et 21 octobre 1999.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE. Considérant qu’il résulte des mentions apposées sur celles-ci par le greffe, que les conclusions signifiées par les intimées le 16 juin 2000 ont été remises à la cour après l’audience de mise en état ; que ces conclusions, tardives, seront écartées des débats ; II – SUR LES GRIEFS DE CONTREFAÇON ET CONCURRENCE DELOYALE Considérant que M. B qui se prévaut cumulativement des dispositions du livre I et du livre V du Code de la propriété intellectuelle justifie avoir déposé le 13 juillet 1982, un modèle de photophore, décliné en trois tailles (35, 30 et 22 cm de haut) enregistré sous le n 822528 ; que ce modèle en verre incolore présente les caractéristiques combinées suivantes : une forme sensiblement cylindrique, avec un rebord supérieur ourlé et une base large à « pied-douche » ; Considérant que la SEAJ qui justifie commercialiser le modèle invoqué agit en concurrence déloyale ; Considérant que FLAMANT HOME INTERIORS conteste le caractère protégeable du modèle invoqué et soutient qu’elle n’en aurait pas reproduit les caractéristiques nouvelles ;
Considérant qu’au soutien de son argumentation sur la validité du modèle FLAMANT HOME INTERIORS invoque à nouveau pour l’essentiel les antériorités qu’elle avait présentées en première instance ; Considérant qu’elle produit ainsi aux débats une lettre du 5 mars 1997 du centre technique national du verre en Espagne qui certifie que "selon les éléments se trouvant dans notre centre de documentation, des moules pour luminaires similaires à ceux joints au présent document présentés par l’entreprise MENESTRALIA étaient déjà utilisés en Espagne avant 1980 ; que cependant l’attestation n’est accompagnée que d’une photocopie de dessins de photophores, auquels aucun élément (catalogue daté, bon de commande, facture, etc…) ne permet d’attribuer une date certaine antérieure au dépôt du modèle invoqué ; Considérant que l’argumentation de FLAMANT HOME INTERIORS selon laquelle ce document aurait un caractère déterminant parce qu’il avait été produit en premier lieu par MENESTRALIA initialement assignée par M. B et la SEAJ qui ont ensuite abandonné la procédure à son encontre est dépourvue de pertinence ; que le protocole confidentiel passé entre MENESTRALIA et les intimés n’est pas produits aux débats, de sorte que rien ne permet de suivre FLAMANT HOME INTERIORS en ce qu’elle soutient que ses adversaires auraient renoncé à leur action contre MENESTRALIA au vu de l’attestation du 5 mars 1997 ; Considérant que FLAMANT HOME INTERIORS se prévaut également d’une attestation faite par M. C FALCO devant un notaire espagnol le 2 juin 1997 certifiant qu’ont été fabriqués le 29 juin 1971 dans l’entreprise TALLER DE MOLDES ERNESTO C F quatre moules destinés à la fabrication de photophores dont sont joints les plans qui présentent la combinaison de caractéristiques revendiquée par M. B ; Mais considérant que cette attestation, à nouveau, n’est accompagnée d’aucune document conférant date certaine aux antériorités invoquées ; qu’elle ne peut pas être retenue ; Considérant que FLAMANT HOME INTERIORS verse encore aux débats un catalogue 1994 d’une société italienne FORNACE DI VINCI présentant un photophore référencé 752379, dont FORNACE DI VINCI atteste qu’il aurait fait partie de sa collection depuis 1980 ; que toutefois aucun élément justifiant de manière certaine de la date mentionnée n’est produit ; que le tribunal a écarté à bon droit ce document ; Considérant que l’attestation notariée de M. Andres Maria M N du 25 septembre 1997 accompagnée de représentations de vases ou photophores n’ayant pas date certaine n’est pas non plus probante ; Considérant que les autres documents produits par FLAMANT HOME INTERIORS extraits des ouvrages suivants :
- « L’histoire de la verrerie en Belgique du IIème siècle à nos jours »,
- « Le verre en France d’Emile G à nos jours »,
- « La verrerie Européenne des années 50 »,
— « Art glass nouveau »,
- « LALIQUE for collectors »
- « SCHNEIDER » montrent des vases (et non des photophores), soit dont le corps n’est pas entièrement cylindrique, soit dont le pied est étroit ou allongé et qui ne constituent donc pas des antériorités pertinentes ruinant la nouveauté du modèle invoqué ; Considérant que si l’ouvrage « Verre d’usage et de prestige – France 1500-1800 » montre plusieurs types de photophores, aucun de ceux-ci ne se rapproche de la combinaison des caractéristiques précédemment mentionnées (forme sensiblement cylindrique, avec un rebord supérieur ourlé et une base large à « pied-douche ») du modèle invoqué ; Considérant que l’expertise technique que sollicite FLAMANT HOME INTERIORS dans le corps de ses écritures n’a pas lieu d’être ordonnée ; que le tribunal auquel la même demande avait été présentée l’avait justement repoussée en rappelant les termes de l’article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’en définitive la cour adopte expressément les motifs des premiers juges qui ont exactement retenu :
- que FLAMANT HOME INTERIORS ne versait aux débats aucune antériorité certaine susceptible de détruire la nouveauté du modèle invoqué,
- que ce modèle présente, par sa forme sensiblement cylindrique, son rebord supérieur ourlé et sa base large à « pied-douche » une configuration nouvelle témoignant d’un effort de création, et une originalité révélant un apport personnel de l’auteur, qui justifient sa protection au titre tant des dispositions du Livre 1 que de celles du livre V du Code de la propriété intellectuelle,
- que l’examen de la revue ELLE DECORATION de septembre 1996 et des photographies annexés au procès-verbal de saisie contrefaçon montrait que FLAMANT HOME INTERIORS avait offert à la vente en France un modèle de photophore décliné en trois tailles reproduisant de façon quasi servile le modèle déposé (sous la seule réserve d’une base légèrement moins large du « pied-douche » qui n’atténue pas la ressemblance d’ensemble),
- que ces actes étaient constitutifs de contrefaçon à l’égard de M. B, titulaire du modèle, et de concurrence déloyale à l’égard de la SEAJ qui exploite ledit modèle ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause le montant des dommages intérêts alloués tant à M. B qu’à la SEAJ par le tribunal dont la cour fait siens les motifs à cet égard ; qu’en particulier la somme alloué à M. B répare exactement le préjudice résultant à la fois de l’atteinte à son droit moral et à ses droits patrimoniaux ; Considérant que les autres mesures réparatrices ordonnées par le tribunal apparaissant appropriées, de même qu’est justifiée le rejet de la demande reconventionnelle de
FLAMANT HOME INTERIORS dont la responsabilité est retenue, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l’équité commande d’allouer aux intimés une indemnité complémentaire globale de 30.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les conclusions signifiées le 16 juin 2000 par les intimés ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société FLAMANT HOME INTERIORS à payer à M. Hervé B et à la SOCIETE D’EXPLOITATION D’ANTIQUITES ET DE JARDINS HERVE B une indemnité complémentaire globale de 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société FLAMANT HOME INTERIORS aux dépens d’appel ; Admet la SCP BOMMART FORSTER au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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