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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 986327 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20000073 |
Sur les parties
| Parties : | EUROBAG CREATIONS (SARL) et T (Maryvonne) c/ BEVERLUX (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme Maryvonne T, styliste, déclare avoir créé au cours du mois d’avril 1998 pour la société EUROBAG CREATIONS (ci-après EUROBAG) un modèle de sac à dos original portant les références 1056 et 1057 dans les catalogues de la dite société et vendus depuis 1998 en France. EUROBAG a déposé à l’INPI le modèle dudit sac le 2 novembre 1998 sous le n 986327 et publié le 2 avril 1999. Mme T et EUROBAG ont eu connaissance de ce que la société BEVERLUX (ci-après BEVERLUX) importe de Chine et vend des sacs référencés 19092 et 19095 qui reproduisent servilement, selon elles, les caractéristiques ornementales de leurs modèles. Préalablement autorisées, elles ont fait pratiquer le 24 mars 1999 une saisie-contrefaçon dans les locaux de BEVERLUX situés […]. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon, Mme T et EUROBAG ont assigné le 7 avril suivant BEVERLUX aux fins de constatation judiciaire de l’atteinte au droit moral de Mme T en raison de la reproduction servile du modèle de sac qu’elle a créé, des actes de contrefaçon commis au préjudice d’EUROBAG en application cumulée des livres 1 et 5 du même code et des actes de concurrences déloyale et parasitaire ainsi que des publicités trompeuses et mensongères commis au préjudice d’EUROBAG. Outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, elles sollicitent pour Mme T des dommages et intérêts d’un montant de 100.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral, pour EUROBAG la somme de 500.000 francs au titre des actes de contrefaçon et 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Elles demandes également l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, BEVERLUX conclut au débouté des demanderesses à titre principal « du fait de la preuve d’une antériorité » puis subsidiairement au motif qu’elles ne démontrent pas l’existence de leurs préjudices. Elle sollicite enfin 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme T et EUROBAG CREATIONS réfutent les moyens et les prétentions de la défenderesse. Elles maintiennent toutes leurs demandes initiales et contestent les pièces produites à titre d’antériorité par BEVERLUX.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DU MODELE DE SAC : Dans ses dernières écritures du 18 février 2000, BEVERLUX sollicite le Tribunal de « débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions du fait de la preuve d’une antériorité » après avoir écrit :
- page 2 : « le modèle prétendument créé par la sarl EUROBAG CREATIONS via Mme T ne peut bénéficier d’aucune protection, la sarl BEVERLUX apportant la preuve de l’antériorité de la création de modèles similaires. »
- et in fine page 5 : « Les sacs commercialisés en 1997 (au Canada par le fournisseur chinois de BERVELUS) constituaient donc une antériorité faisant obstacle aux droits de la demanderesse. » BEVERLUX conteste les pièces produites par les demanderesses et déclare leur opposer un sac à dos « carquois » de la collection Longchamp Paris pour le printemps 1997 référencé 1614/1615 puis deux attestations de son fournisseur la société YANG WEIMIN dont il ressort que les sacs litigieux ont été fabriqués au cours de l’automne 1997 puis commercialisés pour la première fois au mois de septembre. Cela étant posé, le modèle de sac revendiqué par les demanderesses se caractérise selon leurs dernières écritures par la combinaison des éléments suivants :
- une forme semi-pyramides avec une partie supérieure repliable sur le côté,
- une fermeture éclair partiellement au centre du sac vue de face côté droit,
- une patte en forme de « D » avec une languette de large dimension qui vient se fixer au dos du sac,
- et deux bretelles supérieures. Ces éléments confèrent au sac une esthétique particulière révélant l’empreinte de la personnalité de sa créatrice Mme T. EUROBAG qui commercialise ledit sac ne revendique pas la titularité du droit moral dessus qui appartient à Mme T. Les demanderesses justifient par la production de l’attestation de la première et d’une feuille de paie dressée à son nom en qualité de styliste pour les mois d’avril 1998 par EUROBAG que le sac a bien été crée par Mme T au cours de ce mois pour le compte d’EUROBAG. Cette dernière a ensuite déposé le modèle du sac le 2 novembre 1998 sous le n 986327 comprenant cinq photographies dudit sac. Contrairement à ce qu’elle prétend, la défenderesse ne produit aucune antériorité de toutes pièces reprenant la combinaison de tous les éléments caractéristiques du modèle de sac EUROBAG et qui détruirait sa nouveauté et son originalité. Le sac de la collection Longchamp Paris du printemps 1999, opposé par la défenderesse, est un sac à dos dénommé « carquois » qui a certes une forme semi-pyramidale, mais ne comporte aucune partie repliable sur le côté.
Il présente sur le devant une sorte d’échancrure de haut en bas qui sépare le sac en son milieu. Une fermeture éclaire est positionnée en bordure gauche du sac et sur toute sa longueur. Le sommet du sac est raccordé par une fine lanière au centre du sac avec un embout cylindrique de petite taille et il ne porte aucune bretelle mais une large sangle unique. Le modèle de sac des demanderesses ne reprenant qu’une des caractéristiques du « sac à dos carquois » de la collection Longchamp Paris, celui-ci ne constitue pas une antériorité de toute pièces dudit modèle. La tentative de justification de l’antériorité invoquée par la défenderesse par la production de deux attestations d’un grossiste hong-kongais avorte dès lors qu’aucune reproduction du sac invoquée n’est jointe à l’attestation. Certes la société WING YUEN HANDBAG AND LEATHER GOODS LTD indique que « les sacs 19092 et 19095 ont été crées par le designer de l’entreprise sur les modèles de ses produits et s’inspirant des dessins 1614/1615 du prospectus du printemps 1997 de Longchamp de la France et qu’une fois de design prêt, la production a démarré l’automne 1997 », mais aucune reproduction des sacs invoqués n’est produite, si bien que le Tribunal ne peut en aucune façon vérifier que les références indiquées correspondent bien au modèle de sac des demanderesses. Il en va de même pour les deux factures en date de septembre et novembre 1997 concernant la vente de sacs portant les mêmes références à des sociétés canadiennes. Aucune reproduction des dits sacs n’est produite. Il est mentionné par ailleurs sur ces factures que ce sont des sacs à main et non des sacs à dos qui est pourtant une caractéristique essentielle du sac revendiqué par les demanderesses. BEVERLUX n’ayant pas détruit la nouveauté et le caractère original du modèle EUROBAG, il convient de déclarer celui-ci valable et protégeable au regard des livres 1 et 3 relatifs aux droits d’auteur qui fondent l’action de Mme T dont la titularité sur le modèle n’est pas contestée, et du livre 5 relatif aux dessins et modèles déposés qui fonde l’action d’EUROBAG. II – SUR LA CONTREFAÇON : La saisie-contrefaçon opérée le 24 mars 1999 dans les locaux de BEVERLUX a révélé la présence de sacs à dos, en matière vinyle, qui portent la référence 19092 au prix de 55 francs l’unité HT et celle 19095 (modèle plus petit). Mme D de la société BEVERLUX a indiqué à l’huissier qu’environ 1000 sacs référencés 19092 et 500 sacs référencés 19095 ont été vendus et que les modèles ont été vus à un salon à Hong-Kong par le responsable des achats de la société et commandé à la société WIHGYUEN de Hong-Kong. BEVERLUX a communiqué ultérieurement à l’huissier instrumentaire la facture d’achat de sacs litigieux à la société hong-kongaise en date du 18 janvier 1999 et dont il ressort qu’elle a acquis 1905 sacs à dos référencés 19095 et 2163 sacs à dos référencés 19092
(soit en tout 4068) au prix total de 88.479 francs doit 21, 75 francs chaque sac. Il n’est pas indiqué ce que sont des sacs à main. Il résulte de l’examen comparatif des sacs saisis ainsi que du modèle n 98.6327 que BEVERLUX a importé, offert à la vente et vendu des sacs qui reproduisent les caractéristiques essentielles du modèle de sac des demanderesses à savoir :
- une forme semi-pyramidale avec une partie supérieure repliable sur le côté.
- une fermeture éclair partiellement au centre du sac vue de face côté droit,
- une patte en forme de « D » avec une languette de large dimension qui vient se fixer au dos du sac,
- et deux bretelles supérieures. La reproduction servile du modèle des demanderesses étant démontrée, celles-ci reprochent à bon droit à BEVERLUX d’avoir porté atteinte au droit morale de Mme T et au droit patrimonial d’EUROBAG CREATIONS et d’avoir commis en conséquence des actes de contrefaçon à leur préjudice. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : EUROBAG CREATIONS qui commercialise le modèle de sac n 986327 fait à grief à la défenderesse :
- d’avoir imité son sac jusque dans les moindres détails,
- une publicité mensongère en ce sens qu’est inscrit sur l’étiquette accrochée à chaque sac contrefaisant : « MARQUE ET MODELE DEPOSES ».
- et enfin de vendre les sacs à un prix inférieur au sien. Tous ces faits qui sont établis par les cotisations faites par l’huissier et de visu par le Tribunal constituent des fautes quasi-délictuelles, distinctes des actes de contrefaçon, qui causent un préjudice commercial certain à EUROBAG. Ils entraînent incontestablement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits vendus licitement par EUROBAG et ceux commercialisés par BEVERLUX Plus particulièrement, la mention de la phrase « MARQUE ET MODELE DEPOSES » sur chaque sac contrefaisant constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard d’EUROBAG dès lors qu’il n’est pas contesté que BEVERLUX ou son fournisseur hong- kongais ne sont pas titulaires de marque ni de modèle déposés à l’INPI ou l’OMPI. BEVERLUX, responsable de ces actes de concurrence déloyale, doit réparer le dit préjudice de la demanderesse. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : Pour prévenir tout renouvellement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il y a lieu de faire droit aux demandes d’interdiction sous astreinte, de confiscation de tous les produits contrefaisants en vue de leur destruction également sous astreinte, dans les conditions indiquées au dispositif.
Les documents commerciaux annexés aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon établissent :
- que BEVERLUX a acquis d’une société hong-kongraise 4068 sacs contrefaisants au prix total de 88.479 francs soit de 21.75 francs pour chaque sacs ;
- que BEVERLUX vendait en France les sacs à dos contrefaisants au prix de 55 francs HT l’unité,
- et qu’environ 1500 sacs ont déjà été vendus. EUROBAG démontre de son côté avec 84 factures commercialiser de façon constante son modèle en qualité de grossiste dans toute la France depuis août 1998 et vendre aux détaillants (principalement des maroquiniers) chaque sac référencé 1056 (grand modèle) 195 francs HT et chaque sac référencé 1057 (petit modèle) 185 francs HT. Il est constant que BEVERLUX a importé et vendu, sans bourse déliée, un modèle de sac qui a fait l’objet de création par Mme T et qui est soutenu par des investissements publicitaires constant comme l’établissent les demanderesses par les coupures de presse et catalogues produits aux débats. Il est également constant que l’offre à la vente de sacs contrefaisants, à des prix inférieurs, banalise et déprécie aux yeux de la clientèle le modèle original. Il convient dans ces conditions au vu de tous ces éléments d’allouer à Mme T des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 francs en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et, eu égard à la marge qu’aurait pu dégager EUROBAG à son profit de la vente de tous les produits contrefaisants, de lui accorder des dommages et intérêts d’un montant de 300.000 francs en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 200.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, il convient d’ordonner la publication de la présente décision dans les termes du présent dispositif. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande d’allouer aux demanderesses 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveaux code de procédure civile. BEVERLUX qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement contradictoirement et en premier ressort, Déclare valable et protégeable au titre des droits d’auteur et des dessins et modèles le sac à dos créé par Mme T et enregistré à l’INPI sous le n 986237 au bénéfice de la société EUROBAG CREATIONS ;
Dit que la société BEVERLUX, en important, en offrant à la vente et en vendant des sacs portant les références 19092 et 19095 et qui sont la reproduction servile du modèle de sac créé par Mme T et du modèle n 986327 déposé par la société EUROBAG CREATIONS, a porté atteinte au droit moral de Mme T, créatrice dudit modèle, aux droits patrimoniaux de la société EUROBAG CREATIONS et a donc commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme T et de la société EUROBAG CREATIONS ; Dit que la société BEVERLUX a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société EUROBAG CREATIONS ; En conséquence : Interdit à la société BEVERLUX la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par acte illicite à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la confiscation des sacs contrefaisants en vue de leur destruction en présence d’un huissier, choisi par les demanderesses et aux frais de la société BEVERLUX, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Dit que le présent Tribunal se réserve la liquidation éventuelle des astreintes ; Condamne la société BEVERLUX à verser :
- à Mme T la somme de 50.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit moral ;
- à la société EUROBAG CREATIONS la somme de 300.000 francs en réparation de l’atteinte à son droit patrimonial et la somme de 200.000 francs en réparation des actes de concurrence déloyale ; Autorise Mme T et la société EUROBAG CREATIONS à verser à faire publier le présent dispositif, en entier ou par extraits, dans trois revues ou journaux de leurs choix, aux frais de la société BEVERLUX, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 60.000 francs HT ; Ordonne l’exécution provisoire ; Condamne la société BEVERLUX à verser à Mme T et à la société EUROBAG CREATIONS la somme de 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société BEVERLUX aux dépens.
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