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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 2 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 993071 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99;CL05-06 |
| Référence INPI : | D20000150 |
Sur les parties
| Parties : | SELFOR (SA), LAVAL (SA) c/ MIKAEL (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SELFOR (SELFOR) créée en 1959 appartient au groupe LAVAL. Elle a pour activité la vente d’articles destinés aux horlogers, bijoutiers. Elle exploite un magasin au […]. Or elle a constaté que la société MIKAEL (MIKAEL) exerçant la même activité que SELFOR, a ouvert une boutique au […] en reprenant chacun des éléments extérieurs et intérieurs de décoration et d’agencement propres à la boutique SELFOR. De plus LAVAL affirme être propriétaire d’un modèle décoratif pour papiers d’emballage créé en 1991 et a constaté que MIKAEL commercialisait un modèle d’emballage reproduisant le même motif. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance. Par acte en date du 1er juillet 1999, la société SELFOR et les établissements LAVAL (LAVAL) assignent la société MIKAEL et demandent au Tribunal de : Concernant la société SELFOR :
- constater que MIKAEL s’est livré à son préjudice à des agissements de concurrence déloyale et parasitaire tels que définis au motif de la présente assignation et ce en application de l’article 1382 du Code Civil ;
- condamner MIKAEL à payer à SELFOR la somme de 1.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner sous astreinte de 10.000 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à MIKAEL de modifier l’agencement, la disposition et la présentation tant de sa vitrine que de l’intérieur de son magasin de même que la disposition et l’ordonnancement des articles présentés de telle manière que plus aucune confusion ne puissent se produire avec le magasin SELFOR Concernant la société LAVAL :
- condamner MIKAEL au paiement de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de modèles et ce en application des dispositions des livres 1 et 5 du Code de la Propriété intellectuelle ;
- interdire et ce sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée à MIKAEL de poursuivre la commercialisation du modèle, propriété de la société LAVAL ;
- ordonner en outre au choix des sociétés SELFOR et LAVAL la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux du choix de ces dernières et aux frais de la société MIKAEL et juger que le coût de chacune de ces publications ne saura être inférieur à 30.000 Francs H.T ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner MIKAEL au paiement de la somme de 50.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;
- condamner MIKAEL aux entiers dépens. Par conclusions en date du 25 février 2000, MIKAEL, demande au Tribunal de :
— débouter SELFOR et LAVAL de l’ensemble de leurs demandes ;
- dire que MIKAEL ne s’est rendu coupable d’aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou parasitaire à leur égard ; A titre reconventionnel :
- condamner LAVAL à verser à MIKAEL la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- condamner SELFLOR à verser à MIKAEL la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- condamner LAVAL à payer à MIKAEL la somme de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;
- condamner SELFOR à payer à MIKAEL la somme de 10.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC ;
- condamner SELFOR et LAVAL aux entiers dépens. Par conclusions en date du 24 mars 2000, les sociétés SELFLOR et LAVAL demandent au tribunal de :
- leur adjuger l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance ;
- débouter MIKAEL de l’intégralité de ses demandes. Par conclusions en date du 24 mars 2000, la société MIKAEL réitère ses précédentes écritures.
DECISION I – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
— SELFOR expose que : Depuis plus de 30 ans, elle exploite un magasin situé […]. Elle s’est appliquée à identifier celui-ci aux yeux de sa clientèle par la configuration de sa vitrine et de son intérieur et par le choix des produits de l’ordonnancement et de leur conditionnement notamment : S’agissant de l’extérieur :
- Les vitrines sont entièrement en vitres cerclées de profil métallique peint en blanc ;
- la porte d’entrée est renforcée ;
- la porte d’entrée est centrée entre les deux vitrines et à double battant ;
- le rideau de fer est situé à l’intérieur laissant les vitrines apparentes la nuit ;
— dans la vitrine de droite est disposé un établi de bijoutier en chêne clair avec outillage et tablier en cuir évoquant l’artisan bijoutier ;
- la vitrine de gauche fait apparaître la marque ENERGIZER et à droite la marque SONY et sur la vitrine de droite apparaît la liste des familles de produits ;
- dans les 2 vitrines sur les côtés et au fond est disposé du grillage blanc. S’agissant de l’intérieur :
- l’agencement général de la boutique résulte d’une disposition particulière, qu’il s’agisse des meubles caisses hauts des gondoles ou des étagères ;
- la disposition des produits et leur ordonnancement pour lesquels on retrouve une présentation et un conditionnement bien précis ;
- pour répondre à la demande des clients horlogers, bijoutiers les produits ont été spécialement sélectionnés dans leur style et leur format ;
- les produits sont spécialement conditionnés ;
- la décoration signalétique et l’éclairage est aussi étudiée et de nombreux petits panneaux de couleurs vives sont suspendus au plafond et l’éclairage est constitué par des bandes de néons traversant le magasin sur toute sa longueur ; Cet ensemble est le fruit d’études et de réflexion réalisés pendant de longues années d’expérience par SELFOR et celle-ci affirme qu’il n’y a pas d’autre magasin ayant cette même activité qui se présente en self-service et sous cette forme et qui réunisse extérieurement et intérieurement les éléments tels que décrits ci-dessus. Or, courant 1999, la société MIKAEL ayant une activité identique à celle de SELFOR a installé une boutique sur le même trottoir à moins de 10 mètres au N° 18 de la Rue Réaumur dans l’immeuble mitoyen (séparé seulement par 2 portes d’immeuble) SELFOR affirme que cette boutique a repris chacun des éléments extérieurs et intérieurs à savoir :
- les éléments définissant les caractéristiques des vitrines ;
- les éléments définissant l’intérieur des magasins ;
- les éléments caractérisant le choix et l’ordonnancement des produits. Ces faits résultent d’un constat dressé par Maître D, Huissier de Justice à PARIS en date du 21 juin 1999, régulièrement autorisé par ordonnance du tribunal. Pour répondre, MIKAEL affirme que de toute évidence il n’existe aucun risque de confusion quelconque entre les 2 établissements. Le magasin SELFOR comporte en particulier une enseigne en bandeau blanche avec des lettres en relief alors que MIKAEL est sur fond gris avec lettres appliquées bleues.
De plus, il affirme que l’encadrement métallique blanc a été réalisé en raison de la disponibilité sur stock de ces profils comme indiqué par son fournisseur la société IPE. De plus, ces profilés sont tout à fait courants et n’ont aucune originalité. Concernant les caisses, elles sont naturellement situées à la sortie du magasin et perpendiculairement au sens d’entrée et de sortie des clients. Concernant l’ordonnancement des produits, il répond à une logique professionnelle, le magasin MIKAEL étant divisé en 3 parties essentielles, un tiers destiné aux écrins, un tiers à l’outillage, un tiers à la galerie. MIKAEL explique qu’en fonction du secteur d’activité, les ordonnancements de produits dans les magasins de grandes ou moyennes surfaces répondent forcément à la même logique et prétendre que cette logique identifie le magasin aux yeux de sa clientèle est totalement absurde et MIKAEL donne l’exemple des magasins de grandes surfaces alimentaires où l’on peut constater que les ordonnancements sont d’une quasi-identité. De plus MIKAEL affirme que de nombreux détails différencient les 2 magasins qu’il s’agisse des gondoles, du faux-plafond, des affichettes SELFOR situées partout au plafond du magasin des demandeurs, du revêtement de sol, des affichettes de signalisation des produits etc. et surtout le nom de SELFOR est indiqué partout dans le magasin du demandeur. P M, le seul reproche réellement fait par SELFOR consiste dans l’existence même de MIKAEL et de la concurrence pouvant en résulter. Attendu qu’il résulte des éléments produits au débat et notamment du procès-verbal de constat en date du 21 juin 1999 que MIKAEL a manifestement cherché à s’inscrire dans le sillage de SELFOR en adoptant pour son magasin un agencement et une décoration faisant naître la même ambiance, Attendu que s’agissant notamment des caractéristiques des vitrines de SELFOR, et par exemple les vitres cerclées de profilé métallique blanc, l’établi de bijoutier disposé dans la vitrine de droite ou les marques disposées sur la vitrine de gauche ou la disposition du grillage blanc, il n’existe sur ce point aucun nécessité fonctionnelle et aucune réglementation obligeant MIKAEL à adopter la même combinaison pour sa propre vitrine, Attendu que ce type de raisonnement s’applique de la même manière à l’agencement général de MIKAEL, qui a placé dans son magasin de la même manière que dans le magasin SELFOR : les 2 caisses, le comptoir arrière, le comptoir pour caissière et l’espace central, Attendu que MIKAEL a disposé de la même manière que SELFOR les meubles à l’intérieur du magasin c’est à dire le long du mur, avec des meubles dit gondoles au centre et une étagère haute servant au stockage des produits et ces meubles de présentation sont
comme ceux de SELFOR en métal blanc avec fond perforé, séparation vitrée, crochets et affichages de prix frontal, Attendu que le plus souvent MIKAEL a choisi les mêmes produits pour les disposer de la même manière et dans le même ordonnancement, Attendu que concernant la présentation des produits, qu’il s’agisse du rayon piles, du rayon sacs plastiques, du rayon écrins, du rayon outillage, on retrouve la même disposition, le même agencement et la même présentation chez MIKAEL que chez SELFOR, Attendu qu’un tel comportement trahit la volonté de MIKAEL de bénéficier à moindre frais des études et des travaux réalisés par SELFOR, Attendu qu’un tel comportement, de nature à créer volontairement une confusion de la clientèle, est fautif, Le Tribunal dira que MIKAEL a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. II – SUR LA CONTREFAÇON La société LAVAL au groupe duquel appartient SELFOR, affirme être propriétaire d’un motif décoratif pour matériel d’emballage qui a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI en date du 12 mai 1999 sous le numéro 993071, ledit modèle ayant été créé en 1991. Ayant constaté que MIKAEL commercialisait un modèle d’emballage sur lequel figure le motif décoratif, objet du dépôt précité elle a donc fait procéder à une saisie contrefaçon chez MIKAEL effectuée en date du 21 juin 1999. A l’appui de ces dires, LAVAL produit ses catalogues de 1992 à 1999 dans lesquels est présenté le papier d’emballage revêtu ou imprimé du motif décoratif dont elle revendique la protection.
- Pour répondre MIKAEL soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction commerciale résultant du fait qu’une procédure en matière de contrefaçon de marque ou de brevet connexe à l’action en concurrence déloyale est de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. Sur le fond, MIKAEL indique qu’il est constant que le dépôt d’un modèle d’un dessin n’a aucune incidence sur la nature du droit d’auteur et n’est pas en soit constitutif de droit. Que de plus, il n’est nulle part fait mention d’une quelconque nouveauté ou originalité du dessin. Il est par contre établi que de manière identique ou quasi-identique les dessins et modèles sur des sacs du même type sont utilisés depuis plus de 10 ans par différents
établissements et en particulier par la société LANSA Diffusion qui a ce modèle sur catalogue et le livre à ses clients depuis de nombreuses années. Il s’agit d’un modèle quasi-identique comportant des diamants en couleur or sur fonds coloré. MIKAEL verse au débat le catalogue de LANSA Diffusion établi pour l’année 1991 où figure en page 18 ce modèle sous l’appellation – sachet diamant or "et produit des factures de LANSA Diffusion datant de 1997 et 1998 MIKAEL fait remarquer que le catalogue de LAVAL le plus ancien est daté du 11/92 ; et donc postérieur à celui de LANSA DIFFUSION en 1991. De plus, MIKAEL produit une lettre de la société italienne industria cartala comense SPA attestant avoir créé ce modèle P M. MIKAEL affirme que ces modèles sont extrêmement ordinaires. Néanmoins, MIKAEL indique qu’à titre de précaution qu’il a cessé toute utilisation de ce papier d’emballage représentant le motif incriminé. SUR QUOI, Attendu que la contrefaçon allégué par LAVAL est une contrefaçon de modèle et non pas une contrefaçon de marque, le Tribunal se déclarera compétent, Attendu que même si le modèle commercialisé par MIKAEL est quasi-identique au motif décoratif de LAVAL, celui-ci n’apporte pas la preuve de son originalité, Attendu que de plus LAVAL ne démontre pas la nouveauté et l’antériorité de son motif, Le tribunal déboutera LAVAL de sa demande au titre de la contrefaçon de modèle. III – SUR LE PREJUDICE 1 – Au titre de la concurrence déloyale
SELFOR affirme que l’identité parfaite des 2 boutiques et leur proximité géographique a eu pour conséquence d’entraîner au profit de MIKAEL un détournement de clientèle et cela depuis maintenant 1 an. Ces actes portent de surcroît gravement atteinte à l’image de la société SELFOR, construite depuis plus de 30 ans pour devenir aujourd’hui leader sur ce marché.
En outre, SELFOR affirme que profitant de la confusion créée par son attitude, MIKAEL cherche à démarcher ses propres fournisseurs. De plus, MIKAEL a toujours cherché à gagner du temps depuis le début de cette affaire pour pouvoir continuer de s’approprier sans bourse délier la clientèle de SELFOR.
- MIKAEL rétorque que SELFOR n’apporte pas le moindre élément de nature à montrer l’existence même d’un préjudice et l’étendue de celui-ci. SUR QUOI, Attendu que le parasitisme dont a fait preuve MIKAEL a nécessairement causé un préjudice à SELFOR. Attendu cependant que SELFOR n’apporte aucun élément pour en justifier le montant. Le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, fixera ce préjudice à 1 franc et condamnera MIKAEL à payer cette somme à SELFOR déboutant SELFOR du surplus. Il fera droit à la demande de SELFOR relative à l’agencement du magasin et condamnera MIKAEL à le modifier dans les termes ci-après. 2 – Au titre de la contrefaçon, la société LAVAL demande le paiement de la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la part de MIKAEL. MIKAEL constate que LAVAL ne fournit aucun élément de nature à établir l’étendue voir l’existence même de son préjudice. SUR QUOI, Le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de LAVAL qui succombe dans sa demande au titre de la contrefaçon. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MIKAEL MIKAEL affirme que la procédure engagée tant par LAVAL que par SELFOR est manifestement abusive et n’a pour but que d’éliminer un concurrent dans un secteur où cette société se trouvait en situation auparavant de quasi monopole. A titre de dommages et intérêts, MIKAEL demande au tribunal de condamner SELFOR et LAVAL à lui payer 50.000 Francs pour chacune d’entre elle. SUR QUOI,
Vu les circonstances de la cause le tribunal rejettera la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de MIKAEL pour procédure abusive. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie. VI – SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT Le tribunal estimera que la publication du présent jugement n’est pas nécessaire et déboutera SELFOR et LAVAL de leur demande de ce chef. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC Le Tribunal condamnera MIKAEL qui succombe à payer la somme de 10.000 Francs à SELFOR au titre de l’article 700 du NCPC et déboutera les parties de leurs demandes plus amples et contraires de ce chef. VIII – SUR LES DEPENS Le Tribunal condamnera MIKAEL qui succombe aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER ressort :
- Constate que la société MIKAEL SA s’est rendu coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société SELFOR SA ;
- Condamne la société MIKAEL SA à payer à SELFOR la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
- Ordonne à la société MIKAEL SA de modifier l’agencement, la disposition et la présentation tant de sa vitrine que de l’intérieur de son magasin de même que la disposition et l’ordonnancement des articles présentés de telle manière que plus aucune des confusions relevées aux attendus du présent jugement ne puisse se produire avec le magasin de la société SELFOR SA, le résultat de ces modifications devra être effectif 60 jours après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera appliqué une astreinte de DIX MILLE francs par jour de retard pendant trente jours, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ; se réserve le droit de liquider l’astreinte susvisée ;
- Déboute la société Etablissements LAVAL SA au titre de sa demande de paiement de dommages et intérêts par la société MIKAEL SA pour contrefaçon de modèle ;
- Déboute la société MIKAEL SA au titre de sa demande reconventionnelle ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne la société MIKAEL SA au paiement de la somme de 10.000 Francs à la société SELFOR SA au titre de l’article 700 du NCPC déboutant les parties pour leurs
demandes plus amples et contraires de ce chef ;
- Condamne la société MIKAEL SA aux dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 248, 15 francs TTC (App. 12, 66 Aff. 18, 70 Emol. 178, 20 TVA. 38, 59).
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