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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 8 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000169 |
Sur les parties
| Parties : | GROOM (SARL) c/ CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE (Ste), ELISAC (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROOM (GROOM) a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de maroquinerie de luxe et principalement de sacs. GROOM a créé un sac NOMADE" portant référence 9418. Elle affirme que les sociétés CSM International Import Export Maroquinerie (CSM) et ELISAC (ELISAC) ont commercialisé un sac portant référence E109 qui est la copie servile de son sac NOMADE référence 9418. C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance. Par acte en date du 23 février 1999, GROOM assigne les sociétés CSM et ELISAC et demande au tribunal de :
- Dire que le modèle NOMADE référencé dans sa collection sous le numéro 9418 est bien un modèle nouveau et original, digne de bénéficier de la protection du livre premier du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Dire qu’en diffusant frauduleusement des copies serviles de ce modèle appartenant à GROOM, les sociétés CSM et ELISAC se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon ;
- Dire que CSM et ELISAC se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ;
- Condamner conjointement et solidairement CSM et ELISAC à verser à GROOM la somme de 400.000 Francs au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la société requérante du fait des actes de contrefaçon ;
- Condamner conjointement et solidairement les sociétés CSM et ELISAC à payer à GROOM une somme 400.000 Francs sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
- Les condamner sous la même solidarité à verser à GROOM la somme de 30.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC outre les entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions en date du 19 novembre 1999 et par conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2000, la société ELISAC demande au tribunal de :
- Dire que GROOM ne rapporte pas avec certitude la date de la création qu’elle revendique ;
- Dire irrecevable ses demandes ;
- Dire que le modèle de sac commercialisé par CSM ne constitue pas la contrefaçon du modèle de sac commercialisé par GROOM en raison de son défaut d’originalité ;
- Dire que GROOM ne justifie d’aucun préjudice.
- Débouter GROOM de l’ensemble de ses demandes,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner GROOM au paiement de la somme de 20.000 Francs en application de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives en date du 10 mars 2000, GROOM réitère ses précédentes écritures et demande de plus au tribunal de :
- Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de GROOM
et aux frais des défenderesses ;
- Faire interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisant sous astreinte définitive de 1.000 Francs par infraction constatée. La SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE ne conclut pas.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON
1 – Sur l’originalité du modèle litigieux
GROOM affirme que le sac NOMADE, réf. 9418 a été créé en 1994 par Madame G pour GROOM. A l’appui de ses dires, GROOM produit les catalogues, les factures et une attestation de Madame G montrant que celle-ci avait des idées précises pour la création du sac NOMADE et qui détaille comment elle a résolu les difficultés techniques apparues pour arriver à mettre en -uvre ces idées. Elle voulait que son sac soit « autonome, sans aucun ajout de renfort, cuir, sangles, et autres adjonctions communément utilisées dans la profession » et que le sac soit entièrement en Nylon sans aucune couture apparente. Contrairement aux affirmations de ELISAC, le sac NOMADE présente un ensemble de caractéristiques que ce soit au niveau de la matière, au niveau de la fermeture, au niveau du design qui le rendent original et donc digne de la protection au regard du Code la propriété intellectuelle. La décision de la Cour d’Appel de PARIS en date du 7 octobre 1998 à laquelle ELISAC fait référence, est une décision isolée de la Cour, de plus il ne s’agit pas du même sac et cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. ELISAC rétorque que GROOM décrit son modèle NOMADE comme un sac à dos de style marin en nylon avec deux bretelles réglables qui ferment le sac portant 3 grandes poches sur le devant dont celle du milieu peut se fermer par un bouton-pression et une poche sur le derrière du sac avec une fermeture éclair. Ce modèle ne présente aucune originalité comparée à ce qui existe déjà sur le marché des sacs à dos que ce soit dans sa forme, dans la présence de poches sur le devant ainsi qu’à l’arrière par le système de serrage de la fermeture du sac (s’inspirant de celui d’une bourse), dans la présence d’un mousqueton et même au niveau de la matière utilisée depuis plusieurs saisons par de nombreux créateurs. A l’appui de ses dires, ELISAC produit un certain nombre de photocopies de parution de
magazines qu’elle considère comme étant des antériorités telles que le journal « DEPECHE MODE » de février 1991 et septembre 1992 ou des extraits du magazine « ELLE » d’avril 1993, novembre 1994 ou avril 1995. ELISAC évoque un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 7 octobre 1998 portant également sur une affaire de sac de style marin de GROOM, le modèle Solo, en ne lui reconnaissant aucune originalité. Pour ELISAC, l’attestation de Madame G, styliste de GROOM révèle une certaine confusion entre originalité et impératifs liés à la fabrication d’un sac. Et donc le sac NOMADE ne présente aucune originalité. Attendu que les caractéristiques du sac NOMADE ne sont pas seulement liées à sa fonctionnalité, Attendu que ELISAC présentant des magazines de mode ne présente aucunement des modèles similaires remettant en question la nouveauté du modèle de GROOM, Attendu que le sac NOMADE n’est pas simplement un sac marin mais qu’il bénéficie de caractéristiques particulières qui le rendent original, Attendu que la combinaison d’éléments connus, le choix des matières, la forme donnée et notamment l’apparence du système de fermeture du sac, portent l’empreinte de leur auteur, Attendu que le titulaire du modèle a fait preuve d’un effort de recherche en conférant au sac Nomade un aspect particulier, une physionomie propre et nouvelle le distinguant nettement de ses similaires, Attendu que ELISAC n’apporte pas la preuve d’une quelconque antériorité sur le modèle de GROOM, Attendu que l’arrêt de la Cour d’Appel du 7 octobre 1998 ne concerne pas le sac NOMADE, Le tribunal considérera que le modèle de GROOM est nouveau et que GROOM titulaire des droits sur son modèle, est digne de la protection au regard du code de la propriété intellectuelle. 2 – Sur la ressemblance entre le modèle litigieux du sac ELISAC et le sac NOMADE de GROOM :
GROOM rappelle que la contrefaçon s’apprécie d’une manière constante au regard des ressemblances et non des différences qui peuvent exister entre deux modèles. Pour elle, le sac de ELISAC est une copie servile du sac de GROOM qui conduit même cette dernière à penser que le sac NOMADE a été démonté et refait à l’identique par surmoulage, pour arriver à réaliser le modèle de sac de la société ELISAC. Le rajout « B et G collection » serait la seule différence réelle, ce qui ne change pas grand- chose. GROOM a diligenté le 26 juin 1998 une saisie contrefaçon par ordonnance du Président du tribunal de Grande Instance de PARIS à l’encontre de la société CSM au […]. La gérante de CSM, Madame C, a indiqué à l’huissier qu’elle s’approvisionnait auprès de
la société ELISAC située au […], le fabriquant du sac référence E 109. Pour GROOM, il est manifeste que le sac d’ELISAC est une copie quasi-servile du sac de GROOM. ELISAC affirme que les différences entre les deux sacs litigieux sont particulièrement nombreuses :
- Les 2 sacs sont de tailles singulièrement différentes et cette différence correspond à une fonctionnalité distincte puisque le sac ELISAC plus petit a l’usage d’un sac à main alors que le sac NOMADE est un véritable sac à dos de ville ;
- Les fonds des 2 sacs sont fort différents, celui d’ELISAC est un rond tandis que celui de NOMADE est presque ovale, la longueur épousant la forme du dos étant rectiligne ;
- La matière et l’impression visuelle sont différentes : le sac ELISAC est doublé à l’intérieur d’une autre matière que le nylon contrairement au sac NOMADE. De plus le nylon souple extérieur employé est différent ;
- Le tissu du sac NOMADE est coupé en biais ce qui augmente sa rigidité tandis que le sac vendu par ELISAC est coupé droit dans le sens de la trame ;
- Les poches posées sur le pourtour du sac du modèle ELISAC sont revêtues chacune de double surpiqûre formant une croix alors que celles du sac NOMADE sont vierges de tout dessin ;
- Il est apposé sur le sac ELISAC un rectangle nylon noir sur lequel est fixé une barre métallique comportant l’inscription « B et G collection » ce qui supprime au surplus tout risque de confusion. Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’imitation illicite s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. Attendu qu’il est manifeste que le modèle litigieux créé et commercialisé par ELISAC constitue une imitation quasi-servile de celui de GROOM, Attendu qu’un risque de confusion existe donc entre les produits concernés dans l’esprit de la clientèle, Attendu par ailleurs que CSM ne peut s’exonérer de sa responsabilité en alléguant des éventuelles fautes de son fournisseur ELISAC, Attendu que les pièces fournies aux débats montrent que le modèle de GROOM a précédé celui de ELISAC et que les arguments de ELISAC concernant les différences de matière ou de fonctionnalité des 2 sacs sont inopérantes, Attendu que le silence de CSM n’apporte aucune contradiction. Le tribunal dira que ELISAC et CSM se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon à l’égard de GROOM et statuera dans les termes ci-après. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
GROOM explique qu’elle commercialise son modèle NOMADE au prix unitaire de 730 Francs et au prix de gros de 330 Francs alors que dans le même temps, le modèle de la société ELISAC est vendu au prix unitaire de détail de 215 Francs et au prix de gros de 32 Francs et que GROOM, ELISAC et CSM sont dans le même quartier. GROOM estime que son modèle original a été galvaudé par ce modèle contrefaisant,
l’image de GROOM s’en trouvant dépréciée d’autant plus que GROOM propose ses modèles dans ces catalogues spécialement imprimés pour chaque collection et est présent lors des salons professionnels internationaux. Ce modèle NOMADE connaît un succès important diffusé dans les différents magasins GROOM et également à PARIS, aux Galeries Lafayette, au Printemps, au Bon Marché, à la Samaritaine et dans la plupart des grandes maroquineries en France et à l’étranger et depuis 1998, date à laquelle ELISAC a commercialisé le modèle litigieux, ses ventes ont chuté. Pour répondre ELISAC réitère ses arguments tendant à démontrer qu’il n’y a aucun acte de contrefaçon et a fortiori aucun acte de concurrence déloyale. De plus, GROOM ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque fait de concurrence déloyale qui serait distinct des actes de contrefaçon de sac qu’elle invoque à titre principal. En effet, la vente à un prix inférieur d’un modèle de sac différent à vocation utilitaire distincte ne visant pas la même clientèle ne peut caractériser en soi un acte concurrence déloyale. De même aucun détournement de clientèle ne saurait être reproché à ELISAC puisque celle-ci a commencé de vendre le sac argué de contrefaçon au début de l’année 1998 soit à une époque où le sac NOMADE n’était plus commercialisé et ce depuis plus de 2 ans. ELISAC constate au vue des pièces fournies par GROOM que le sac NOMADE n’a été vendu en France au cours des années 1994 et 1995 qu’à 23 exemplaires, ce qui révèle l’absence totale de succès de ce sac sur le territoire français. Attendu qu’un risque de confusion existe entre les produits concernés dans l’esprit de la clientèle, Attendu que cette ressemblance ne peut s’expliquer autrement que par la volonté d’ELISAC de bénéficier aisément de la réputation que s’est acquise GROOM sur le marché des produits de ce type et de détourner une partie de sa clientèle, Attendu que la commercialisation d’un modèle contrefaisant à un prix largement inférieur au modèle original constitue un acte de concurrence déloyale, Attendu qu’en contrefaisant le modèle NOMADE de GROOM, ELISAC a bénéficié de ses efforts de création et de ses investissements sans bourse délier, Attendu que le silence de CSM n’apporte aucune contradiction. Le tribunal dira que CSM et ELISAC se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de GROOM. III – SUR LE PREJUDICE
La société GROOM affirme qu’elle a subi un préjudice moral et commercial par le fait de la contrefaçon. En effet, le modèle NOMADE est original, il a fait l’objet d’une démarche créatrice particulière pour une collection spécifique créée, fabriquée et diffusée par GROOM.
L’image de GROOM s’est trouvée dépréciée par la diffusion du modèle contrefaisant. GROOM rappelle qu’il commercialise le sac NOMADE au prix unitaire de 730 Francs et au prix de gros de 330 Francs alors que dans le même temps le modèle E 109 commercialisé par CSM et ELISAC est vendu au prix unitaire de 215 Francs et à un prix de gros de 32 Francs. GROOM produit des pièces indiquant qu’il a vendu plus de 4000 sacs NOMADE de janvier 1994 à février 2000 et explique la baisse brutale de son chiffre d’affaires à partir de janvier 1998 en raison de la diffusion du sac contrefaisant de ELISAC. GROOM a produit un certain nombre de factures concernant les frais de création d’une collection et explique qu’il est impossible de diviser le coût d’une collection par le nombre de modèles dans la mesure où c’est le concept même de la collection qui prend le plus de temps et demande le plus de travail. GROOM expose qu’il fait fabriquer tous ses sacs en France et qu’il ne délocalise pas sa fabrication en Asie, que cela entraîne des frais de fonctionnement importants qu’elle estime justifiés. ELISAC pour sa part rétorque que GROOM ne présente aucune méthode d’évaluation sérieuse qui serait corroborée par des pièces probantes. En premier lieu, GROOM présente au titre de ses frais de création un état des salaires versés à sa styliste et à sa modéliste au cours des années 1994 et 1995 sachant que le sac NOMADE a été créé au mois de mai 1994 par Madame G et il importe peu de connaître le montant de frais de création de l’année 1995, les salaires versés au cours de l’année 1994 l’ont été pour la création de 2 collections, chacune contenant plusieurs dizaines de modèles, or seul un modèle de sac est en l’espèce concerné. ELISAC remarque que GROOM n’a communiqué aucun article presse ni aucune sorte de publicité relative au sac NOMADE et que concernant sa commercialisation en France les éléments apportés par GROOM établissent qu’en 3 ans, 23 exemplaires ont été vendus en France. Il ne saurait être admis qu’un modèle de sac sans aucun succès commercial et dont la distribution a cessé en 1995 puisse être galvaudé 2 ans plus tard. Sur le préjudice moral, ELISAC rappelle qu’une personne morale ne saurait être admise à invoquer la réparation d’un préjudice moral, seul l’auteur d’une oeuvre personne physique étant recevable à agir sur ce fondement au regard des principes régissant le droit d’auteur. ELISAC produit une analyse statistique des ventes du sac litigieux dans lequel il apparaît qu’elle a vendu une quantité totale sur l’année 1998 de 3187 exemplaires pour un chiffre d’affaire H.T. de 85.300 francs et une marge de 69.190, 07 francs. ELISAC précise que ces sacs ont été commercialisés essentiellement à l’étranger. Attendu qu’au soutien de leur argumentation, chacune des parties fait valoir les arguments traditionnels en pareille matière de telle sorte qu’il n’apparaît guère nécessaire au tribunal de les évoquer longuement, il sera cependant tenu compte des éléments suivants :
- La société GROOM a dû faire des dépenses d’invention et de création ainsi que des promotions de son modèle NOMADE dont indirectement la société ELISAC a bénéficié
sans bourse délier ;
- Incontestablement les ventes du sac NOMADE de GROOM ont chuté en 1998 ;
- La société ELISAC affirme avoir réalisé sur la vente de son sac E 109 une marge en 1998 égale à 69.190, 07 Francs H.T. pour un chiffre d’affaires de 85.300 Francs (3.187 exemplaires vendus) ; Attendu que la commercialisation d’un modèle contrefait à un prix largement inférieur au modèle original (32 Francs contre 330 Francs soit plus de 10 fois moins) constitue un acte de concurrence déloyale, Attendu que compte tenu des éléments fournis aux débats et en vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal évaluera le préjudice subi par GROOM à 100.000 Francs au titre de la contrefaçon et 100.000 Francs au titre de la concurrence déloyale, et condamnera in solidum CSM et ELISAC à payer ces sommes à GROOM, déboutant pour le surplus. IV – SUR LA PUBLICATION
Compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal ordonnera la publication de la présente décision dans 3 journaux périodiques au choix de GROOM, aux frais exclusifs d’ELISAC sans que le coût global de ces publications puisse être supérieur à 20.000 Francs, déboutant du surplus de sa demande de ce chef. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le tribunal estimant nécessaire l’exécution provisoire l’ordonnera sans constitution de garantie, sauf sur les mesures de publications. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :
Estimant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de GROOM les frais non compris dans les dépens exposés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera in solidum ELISAC et CSM à payer la somme de 10.000 Francs par application des dispositions de l’article 700 à GROOM, déboutant pour le surplus, et déboutant les défenderesses de leurs demandes de ce même chef. VII – SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera in solidum ELISAC et CSM aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit que la SARL GROOM est bien titulaire des droits sur le modèle référence NOMADE.
— Dit que la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE et la SOCIETE ELISAC se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon ;
- Dit que la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE et SOCIETE ELISAC se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale ;
- Condamne in solidum CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE et ELISAC à verser à GROOM la somme de CENT MILLE FRANCS au titre de la contrefaçon et la somme de CENT MILLE FRANCS au titre de la concurrence déloyale ;
- Fait interdiction à la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE et à la SOCIETE ELISAC de faire fabriquer exposer ou vendre de quelque manière que ce soit les articles contrefaisants sous astreinte de MILLE FRANCS par infraction constatée à compter du dixième jour de la signification du présent jugement ;
- Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux au choix de la SARL GROOM et aux frais in solidum de la SOCIETE ELISAC et de la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE sans que le coût global de ces insertions puisse excéder la somme de VINGT MILLE FRANCS ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie, à l’exclusion des mesures de publication ;
- Condamne in solidum la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE et la SOCIETE ELISAC à verser à la SARL GROOM la somme de DIX MILLE FRANCS au titre de l’article 700 du NCPC déboutant pour le surplus les demandes plus amples et contraires de ce chef ; Condamner in solidum la SOCIETE ELISAC et la SOCIETE CSM IMPORT EXPORT MAROQUINERIE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 248, 05 francs TTC (APP 12.56, AFF 18.70, EMOL 178.20, TVA 38.59).
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