Confirmation 7 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Conclusions tendant a la reconnaissance d’un monopole au dela des deux positions prevues dans les depots
commercialisation de mannequins de peres noel pour la decoration de facades d’immeubles en periode de fetes de fin d’annee
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 7 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Publication : | PIBD 2000 709 III 198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 943694;DM/040670 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-01 |
| Référence INPI : | D20000084 |
Sur les parties
| Parties : | AED CREATION (SARL) et E (Albert) c/ CEPAM- CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Albert E est titulaire de deux dépôts de modèle effectués, l’un le 7 juillet 1994 à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) sous le n 94 3694 (art. L. 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle), l’autre le 2 juillet 1997 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (O.M. P.I.) sous le n DM/040670 (Arrangement de la Haye du 6 novembre 1925). Les deux dépôts portent sur la représentation d’un Père Noël vu de dos, grimpant à l’aide d’une corde. S’agissant du premier dépôt, la corde se trouve accrochée à un façade dont l’escalade est simulée. Les proportions font apparaître qu’il s’agit d’un Père Noël grandeur nature. Sa représentation est assortie de la « brève description » ci-après : HAUTEUR : 1, 80 M. POIDS : 8 Kgs environ. STRUCTURE : Grillage souple (permettant d’obtenir toutes sortes de positions). HABITS : Tissu façon cuir rouge imputrecible bordé de fourrure blanche synthétique. Bottes caoutchouc. Hotte toile de jute. Fourni avec corde de chanvre d’une longueur de 2, 50 M. M. E s’est lancé, il y a quelques années, dans la commercialisation d’un tel mannequin, avant de la poursuivre au travers de la société à responsabilité limitée AED CREATION dont il est le dirigeant. Tous deux se sont émus de la commercialisation d’un produit similaire, par la société anonyme CONTROL EUROPEAN PARTNERS ASIA MANUFACTURING (CEPAM). Après avoir fait procéder par huissier, le 3 mai 1999, à un « constat » ou une « saisie- contrefaçon » – selon les thèses contraires des parties – ils l’ont faite assigner en contrefaçon le 22 octobre 1999. La société CEPAM s’est opposée à leurs prétentions en contestant notamment la validité de la mesure probatoire, faute d’assignation dans les quinze jours qui ont suivi, comme celle des modèles invoqués. C’est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 1999, le Tribunal de Commerce de POINTOISE s’est prononcé comme suit : Constate que le procès-verbal dressé par Mme B en date du 3 mai 1999 est un procès- verbal de constat et non de saisie-contrefaçon, Dit que ledit procès-verbal peut être invoqué comme moyen de preuve par M. Albert E et AED CREATION dans la présente procédure, Prononce la nullité du modèle déposé par M. Albert E à l’INPI, en date du 20 juin 1994, ouvert le 7 juillet 1994 et enregistré sous le numéro 94 3694.
Dit que la nullité porte également sur le modèle déposé auprès de l’OMPI à GENEVE sous le n DM/040 670, Dit que le mannequin de décoration représentant le personnage du Père Noël commercialisé par la société CEPAM n’est pas contrefaisant du modèle invoqué par M. Albert E et la société AED CREATION, Déclare M. Albert E et la société AED CREATION mal fondés en leurs autres demandes, les en déboute, Condamne solidairement M. Albert E et la société AED CREATION à payer à la société CEPAM la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, Déclare la société CEPAM mal fondée en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, l’en déboute… Appelants de ce jugement, M. E et la société AED CREATION (conclusions du 13 avril 2000) font valoir que les modèles invoqués, dont la création et la commercialisation par le premier remonteraient à septembre 1993, constituent bien des modèles protégeables au sens des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Serait notamment remplie la condition de nouveauté qui y est prescrite, devant faire l’objet d’une « appréciation extensive ». La société CEPAM ne rapporterait pas la preuve, lui incombant, d’une quelconque antériorité de toute pièce, ayant date certaine avant le mois de septembre 1993. Elle ne saurait pas plus contester plusieurs caractéristiques, dont la combinaison confèrerait aux modèles litigieux une originalité certaine, d’ailleurs confirmée par leur succès commercial. En l’état des ressemblances des produits de la société CEPAM, la contrefaçon serait établie. Il en irait de même d’agissements de concurrence déloyale, notamment liés à l’utilisation d’un cliché photographique des modèles originaux, appartenant aux appelants, ainsi que de la vente à vil prix de copies de moindre qualité, rendue possible par une fabrication en ASIE et le détournement indu des efforts de ses concurrents. La Cour devrait donc réformer le jugement entrepris et : Dire et juger la société CEPAM s’est rendue coupable de contrefaçon ainsi que de concurrence déloyale sur le modèle du Père Noël grimpeur déposé par M. E, au préjudice de ce dernier et de la SARL AED CREATION, En réparation, condamner la société CEPAM à payer à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues :
- à M. Albert E, la somme de 1 000 000 francs,
- à la SARL AED CREATION, la somme de 1 500 000 francs,
Ordonner à la société CEPAM de cesser directement ou indirectement toute fabrication ou commercialisation sur le marché français et à l’étranger du modèle en cause sous astreinte définitive de 10 000 francs par personnage contrefait et imité dont la commercialisation est constatée, et ce, à compter de la signification de l’arrêt à venir. Condamner la société CEPAM à payer aux appelants la somme de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC… Pour la société CEPAM (conclusions du 20 avril 2000), les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du procès-verbal du 3 mai 1999 : ce dernier porterait sur une saisie-contrefaçon, et non un simple constat ; il serait frappé de nullité, faute d’assignation dans les quinze jours prévus à l’article L 521-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce serait en revanche à bon droit qu’ont été annulés les dépôts de modèle. Au demeurant, les produits qu’il lui est reproché de commercialiser seraient différents (celui décrit dans le procès-verbal du 3 mai 1999 n’étant d’ailleurs qu’un prototype qui n’a jamais été exploité), de sorte que la contrefaçon serait de toute manière à exclure. Les prétentions des appelants, sur le terrain de la concurrence déloyale, se heurteraient à la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel (art. 564 et 566 du NCPC) et seraient dépourvues de tout sérieux. L’engagement de leur action aurait été précédé de démarches abusives auprès de clients, comme de l’Administration des Douanes. L’action, elle-même, procéderait d’une tentative de détournement du droit des dessins et modèles. Il appartiendrait en conséquence à la Cour de : Constater la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 3 mai 1999… et dire que ledit procès-verbal ne peut plus être invoqué comme moyen de preuve par les appelants dans la présente procédure… Constater que les prétentions des appelants fondées sur l’action en concurrence déloyale constitue une demande nouvelle au sens des articles 564 à 566 du NCPC et déclarer les appelants irrecevables à ce titre… Prononcer la nullité du modèle… Condamner les appelants, conjointement et solidairement, à verser à la société CEPAM à titre de dommages-intérêts, d’une part, une somme de 300 000 francs, en réparation du préjudice causé à la défenderesse du fait de l’atteinte portée à son image de marque, et d’autre part, une somme de 200 000 francs en réparation du préjudice matériel du fait de la saisie-contrefaçon nulle ainsi que du manque à gagner subi, Condamner les appelants, conjointement et solidairement, à verser à la société CEPAM la somme de 70 000 frs au titre de l’article 700 du NCPC…
Il est renvoyé au jugement entrepris et aux conclusions précitées pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
DECISION I – SUR LA REALITE DES DEPOTS INVOQUES Considérant qu’il est constant que M. E est titulaire de deux dépôts de modèle effectués, l’un le 7 juillet 1994 à l’INPI, l’autre le 2 juillet 1997 à l’O.M. P.I. avec désignation de la FRANCE ; que ces dépôts, régulièrement publiés, portent sur la représentation en couleur d’un mannequin de Père Noël vu de dos, grimpant à l’aide d’une corde ; Que, selon les dépôts, la position est quelque peu différente, mais le personnage le même : Que M. E s’est lancé dans la fabrication et commercialisation d’un tel mannequin dans le courant du second semestre de l’année 1993, avant de les poursuivre aux travers de la société AED CREATION dont il est le dirigeant ; II – SUR LA VALIDITE DES DEPOTS ET LA CONTREFAÇON Considérant que la Cour est au premier chef saisie d’une action en contrefaçon des modèles déposés, que M. E et la société AED CREATION ont engagée à l’encontre de la société CEPAM ; qu’à cet égard, les parties se bornent à reprendre leurs arguments et moyens de preuve invoqués en première instance, tant en demande qu’en défense ; Qu’il apparaît que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le jugement entrepris a dit que M. E et la société AED CREATION pouvaient se prévaloir du procès- verbal dressé par huissier le 3 mai 1999, versé aux débats pour établir les faits qu’ils reprochent à leur adversaire, mais écarté la contrefaçon après annulation des dépôts invoqués ; qu’en effet :
- le procès-verbal litigieux a été dressé par un huissier désigné par ordonnance sur « requête aux fins de constat », rendue sur le fondement de l’article 145 du NCPC ; l’huissier instrumentaire a régulièrement signifié cette ordonnance, avant de procéder aux opérations entrant dans sa mission ; il s’en est strictement tenu à cette dernière ; l’erreur commise dans son procès-verbal, intitulé à tort « procès-verbal de saisie-contrefaçon », et sans incidence sur la nature de la mesure probatoire exécutée ; non soumise aux dispositions de l’article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle (applicables aux seules saisies-contrefaçon), ladite mesure n’impliquait nullement que l’action en contrefaçon soit engagée dans les quinze jours ;
— s’en tenant aux droits attachés aux dépôts précités, M. E et la société AED CREATION fondent exclusivement leur action en contrefaçon, sur la protection que les articles L 511- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle organisent au profit de « tout créateur d’un dessin ou modèle et de ses ayants cause » ayant satisfait à une telle formalité (art. L 511-1 du même code), protection déclarée applicable « à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et reconnaissable » (art. L 511-3) ;
- est étrangère à cette protection – et par là même aux présents débats – la structure du mannequin, ainsi énoncée dans la « brève description » écrite du modèle déposé à l’I.N.P.I. : « grillage souple (permettant d’obtenir toutes sortes de positions) » ; il s’agit en effet d’une structure interne, non visible à la consultation du modèle tel que déposé, comme d’ailleurs à la contemplation du produit fabriqué ; en outre, son rôle est purement fonctionnel (cf. : description précitée visant l’articulation du mannequin) ; à supposer la structure apparente, son éventuelle protection ne pourrait résulter que d’un brevet d’invention, comme prescrit à l’article L 511-3 précité (in fine) lorsque « le même objet peut être considéré à la fois comme un dessin ou modèle nouveau et comme une invention brevetable et si les éléments constitutifs de la nouveauté du dessin ou modèle sont inséparables de ceux de l’invention » ;
- considéré en lui-même, le mannequin déposé se borne à reprendre les caractéristiques courantes du personnage légendaire du Père Noël : tunique, capuchon à pointe et pantalon, rouges bordés de fourrure blanche ; ceinture noire ; sac à dos, avec bandoulières, tenant lieu de hotte ; bottes noires aux pieds ; sans doute la représentation du Père Noël fait-elle l’objet de nombreuses variantes, dans l’imagerie traditionnelle, et peut-elle laisser place à l’imagination de différences conférant, à un modèle particulier, un caractère de nouveauté ou une physionomie propre et reconnaissable ; force n’est pas moins ici de constater que, prises isolément comme en réunion, les caractéristiques revendiquées (restant dans la limite d’éléments de détails connus ou banals, exclusifs d’une création) ne conférent pas un tel caractère ou physionomie ; est par ailleurs inopérante l’affirmation selon laquelle le personnage serait « sans visage, ce qui constitue une originalité par rapport à l’image du Père Noël que l’on connaît avec un visage rond de vieillard à barbe blanche » ; en effet, portant exclusivement sur une vue de dos, les dépôts ne révèlent en rien cette caractéristique, à la supposer apte à conférer à l’ensemble un caractère de nouveauté ;
- la nouveauté ou physionomie propre et reconnaissable, requises par la loi, ne sauraient pas plus résulter de la représentation du personnage, tel que ci-dessus défini, en position d’escalade à l’aide d’une corde ; déjà, l’idée d’un Père Noël pratiquant un tel exercice (y inclus sur une façade et à l’aide d’une corde), n’a rien de nouveau (cf. notamment : Annie C, « Pingouin Pèlerin invité par le Père Noël » – NATHAN 1991) ; par ailleurs, il est de l’essence d’un mannequin articulé d’être adaptable à toutes les positions de l’être dont il est la reproduction ; les positions figurées dans les dépôts sont connues ; elles n’excèdent
pas le cadre de celles, classiques, d’un personnage se livrant à l’exercice simulé ; la corde, pour ce qui la concerne, n’a rien de particulier ;
- en réalité, ce que M. E a entendu protéger n’est autre que son idée commerciale de préconiser l’utilisation de mannequins de Père Noël grimpant à l’aide d’une corde, pour décorer les façades en période de fin d’année ; le confirment d’ailleurs ses conclusions tendant à la reconnaissance d’un monopole sur de tels mannequins, bien au delà des deux positions figées d’escalade dans lesquelles les dépôts les représentent, ajoutant même que ceux-ci peuvent « être fixés sur les façades, sans pour autant faire apparaître une corde, un système de fixation étant prévu dans les mains » ; pour n’être pas dépourvue d’intérêt et lui avoir valu le succès commercial qu’elle méritait – d’ailleurs célébrée par les nombreux articles de presse versés aux débats – son idée ne peut être le siège d’un droit privatif, notamment sur le terrain des dessins et modèles déposés ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’en l’absence de droit privatif, la société CEPAM tirait de la liberté du commerce et de l’industrie – qui demeure le principe – le droit de se lancer, après M. E et la société AED CREATION dans la commercialisation de mannequins de Pères Noël, y compris en vantant leur utilisation pour la décoration des façades d’immeubles en période de fêtes de fin d’année ; Que c’est que ce qu’elle a prétendu faire, ainsi que l’établissent :
- le procès-verbal de constat du 3 mai 1999 portant sur un « Père Noël géant pour façades » trouvé, dans son « show room » de ROISSY, suspendu par les mains à deux cordes, la face contre un pilier, et dont elle soutient sans sérieux qu’il « n’était qu’un prototype effectivement non commercialisé », préfigurant un modèle différent qui seul l’aurait été ;
- la photographie d’un mannequin en tous points identique, du moins vu de dos, en position d’escalade, la face contre un mur de briques, qu’elle admet avoir fournie à un de ses revendeurs, la société EMBALDECOR BOURGES, pour illustrer son catalogue de fin d’année ; cette fourniture, s’ajoutant à la présence de tels mannequins dans les stocks de la société EMBALDECOR BOURGES (cf. : réponse à sommation interpellative du 2 novembre 1999), confirme d’ailleurs le peu de sérieux de la thèse du prototype non commercialisé, que la société CEPAM s’avise aujourd’hui d’invoquer ; Considérant que, ce faisant, la société CEPAM ne devait pas moins s’abstenir de toute modalité faisant dégénérer en abus l’exercice de sa liberté ; qu’à cet égard, on ne peut manquer d’être impressionné – au vu des pièces produites, encore que certaines soient des photocopies de piètre qualité – par ce qui semble être la quasi-identité d’aspect, toujours vus de dos, des Pères Noël respectifs des parties ;
Qu’en effet, tous les éléments du modèle commercialisé par M. E et la société AED CREATION paraissent se trouver repris, dans les proportions et moindres détails (y inclus le sac à dos en toile de jute, avec bandoulières, tenant lieu de hotte), nonobstant les nombreuses variantes dont la représentation du Père Noël fait pourtant l’objet, dans l’imagerie populaire ; Que cette circonstance explique – même si, en l’état des pièces du dossier, le bien fondé de leur grief en s’impose pas à l’évidence – que M. E et la société AED CREATION aient cru voir, dans le cliché que la société CEPAM a fourni à la société EMBALDECOR BOURGES pour illustrer son catalogue, ce qui ne serait que la reprise, après numérisation, d’une photographie, leur appartenant, du modèle qu’ils commercialisent ; Considérant que M. E et la société AED CREATION font à bon droit valoir, en relation avec les similitudes évoquées, que :
- d’une manière générale, la reproduction quasi servile d’un modèle, même non protégeable, peut être constitutif de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de son auteur sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, s’il n’existe aucune justification à la reprise systématique d’éléments même banals, entraînant une confusion dans l’esprit de la clientèle ; a fortiori la concurrence déloyale est-elle constituée si cette confusion permet au concurrent déloyal d’écouler, à moindre prix, des produits de qualité inférieure ;
- le principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel, posé aux articles 564 et suivants du NCPC, ne s’oppose pas à ce qu’ils persistent, sur le terrain de la concurrence déloyale, dans leurs demandes d’interdiction et de dommages-intérêts ; en effet, les fins sont les mêmes ; en outre, la concurrence déloyale était implicitement incluse dans leur moyens de première instance invoqués auxdites fins, le jugement entrepris rappelant (p. 9) leur grief fait à la société CEPAM d’avoir fourni à sa cliente, la société EMBALDECOR BOURGES, un cliché issu de la « reprise… par montagne » d’une photographie leur appartenant, de leur modèle de mannequin ; Que leurs conclusions devant la Cour ne sont cependant pas exemptes d’ambiguïté, dans la mesure où l’on peut s’interroger sur le point de savoir si, après leur rappel fait « en droit » (p. 12) des principes applicables en matière de concurrence déloyale pour copie servile, ce qu’ils reprochent « en fait » (p. 13) à la société CEPAM, est :
- l’utilisation d’une photographie, leur appartenant, de leur modèle déposé, comme la société CEPAM semble l’avoir compris, si l’on se réfère aux moyens de défense auxquels elle s’en est tenue ;
- ou d’une manière plus large, la copie servile du modèle qu’ils commercialisent, y inclus dans l’hypothèse où le dépôt serait annulé, perspective non envisagée dans les conclusions en défense de la société CEPAM ;
Considérant qu’après confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a dit valable le procès-verbal de constat du 3 mai 1999, mais annulé les dépôts litigieux de modèle et débouté M. E et la société AED CREATION du chef de la contrefaçon, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de permettre de lever toute ambiguïté susceptible de préjudicier aux droits de le défense de la société CEPAM ; Que M. E et la société AED CREATION seront invités à déposer de nouvelles conclusions, précisant leurs griefs articulés à l’encontre de cette dernière, sur le terrain de la concurrence déloyale ; Qu’en tant que de besoin, les parties formuleront toutes observations qu’elles jugeront utiles sur la première appréciation, ci-dessus portée, quant aux ressemblances entre leurs produits respectifs ; qu’elles produiront toutes pièces complémentaires qu’elles sont en mesure de fournir, y inclus les originaux des pièces figurant en photocopie dans leur dossier. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT M. E et la société AED CREATION en leur appel, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit valable le procès-verbal de constat du 3 mai 1999, mais annulé les dépôts litigieux de modèles et débouté M. E et la société AED CREATION de leurs demandes formées du chef de la contrefaçon, DIT M. E et la société AED CREATION recevables en leurs demandes maintenues sur le fonctionnement de la concurrence déloyale, SURSEOIT A STATUER pour le surplus, INVITE M. E et la société AED CREATION, en ce qui concerne leurs moyens tirés de la concurrence déloyale, à déposer dans les deux mois du présent arrêt de nouvelles conclusions tenant compte de ses motifs, RENVOIE l’affaire à la mise en état, RESERVE les dépens.
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