Confirmation 20 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96010479 |
| Référence INPI : | D20000100 |
Sur les parties
| Parties : | KBC- KOECHLIN B et Cie (SA, Allemagne) et -KBC- FRANCE KOECHLIN BAUMGARTNER et Cie FRANCE (SARL) c/ TILBER (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : KBC et KBC FRANCE fabriquent et commercialisent des tissus. KBC se prévalant de ses droits sur un dessin pour tissu référencé dans sa collection TISSU PANA 752 4005 DESSIN 85 561 série 9 et estimant que la société TILBER présentait au salon du Prêt à Porter des 6-9 septembre 1996 un tissu reproduisant les caractéristiques de ce dessin, a fait procéder le 8 septembre 1996 à une saisie contrefaçon par le commissaire de police sur le stand de cette société. C’est dans ces circonstances que par exploit en date du 7 octobre 1996, les sociétés KBC ont assigné TILBER en contrefaçon et concurrence déloyale. Elles sollicitaient, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation de TILBER à payer à la société KBC (sans autre précision) :
- la somme de 500 000 F pour atteinte à son image et avilissement de son dessin,
- la somme de 500 000 F pour atteinte à ses investissements,
- une indemnité provisionnelle de 700 000 F du chef des actes de contrefaçon,
- une somme de 700 000 F en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- une somme de 70 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. TILBER concluait à la nullité de la saisie contrefaçon et au rejet des prétentions de KBC. Elle formait une demande reconventionnelle pour actes de concurrence déloyale et procédure abusive et réclamait le paiement d’une somme de 3 millions de francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit que le dessin revendiqué par KBC est original et protégeable au sens du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit que les sociétés KBC étaient propriétaires des droits sur le dessin revendiqué à l’exclusion du droit moral,
- validé la saisie contrefaçon,
- dit que TILBER ne s’est rendue coupable ni de contrefaçon, ni de concurrence déloyale,
- condamné solidairement les sociétés KBC à payer à TILBER la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés KBC qui ont interjeté appel de cette décision le 20 juillet 1998 prient la Cour aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 septembre 2000 de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que TILBER « détenait une antériorité de toute pièce » et rejeté les demandes en contrefaçon et pour actes de concurrence déloyale. Sollicitant l’infirmation du jugement de ces chefs, elles reprennent leurs demandes de condamnation telles que présentées devant les premiers juges en précisant que les sommes sont réclamées par les deux sociétés. Dans ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2000, TILBER poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la saisie contrefaçon et limité à la somme de 300 000 F les dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Formant appel incident sur ces points, elle prie la cour d’annuler la saisie contrefaçon du 8 septembre 1996 et de condamner solidairement les sociétés KBC à lui payer la somme de 3 millions de francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive et celle de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION Considérant qu’il convient de préciser que la société TILBER a communiqué un extrait K bis dont il résulte que la société KBC FRANCE a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 8 octobre 1998 et est désormais représentée par son liquidateur Monsieur L ; I – SUR LA DEMANDE DE KBC : Considérant que les sociétés appelantes font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que TILBER bénéficiait d’une antériorité sur le dessin 63 651, les documents produits étant selon elles sujet à caution et seule la date d’exploitation commerciale du tissu devant être prise en compte ; qu’elles soutiennent avoir acquis auprès de la société ACADEMIA, selon facture du 31 octobre 1995, les droits d’exploitation du dessin revendiqué, dessin portant dans la collection de cette société la référence 63 417 puis l’avoir retravaillé avant de le déposer le 9 février 1996 à l’Office allemand de la propriété industrielle et de le commercialiser à partir de janvier 1996 ; Considérant que TILBER leur oppose qu’elle a passé commande du tissu comportant le dessin incriminé à la société turque ROTEKS, fabricant de produits finis ; que la société ATK filiale du même groupe textile avait quant à elle acquis le 16 octobre 1995 de la société ACADEMIA le dessin 63 651 correspondant au dessin incriminé ; qu’elle en conclut que le dessin incriminé a été créé antérieurement à celui des sociétés KBC qui sont dans l’incapacité de déterminer avec certitude la référence du dessin acheté à ACADEMIA et qui peuvent tout au plus faire remonter leurs droits au 31 octobre 1995 ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte des documents produits par les appelantes que le dessin dont elles se prévalent porte la référence 87 561 et correspond à celui qui a été déposé le 9 février 1996 à l’Office allemand des brevets sous le n 96 01 047.9 ; que par ailleurs elles justifient par plusieurs factures avoir, dès le 31 janvier 1996, commercialisé du tissu portant cette référence ; Considérant en revanche qu’aucune pièce pertinente ne démontre que le dessin référencé 87 561 correspond à celui acquis le 31 octobre 1995 par KBC de la société ACADEMIA ; qu’en effet à défaut de communication des originaux ou de photographies des dessins acquis auprès d’ACADEMIA, rien ne permet d’établir que le dessin référencé 63 417 sur la facture d’achat du 31 octobre 1995 est identique au dessin 87 561 ; Considérant par ailleurs que les allégations des appelantes selon lesquelles elles auraient retravaillé le dessin 63 417 avant de le déposer à l’office allemand le 9 février 1996 n’est corroboré par aucun pièce ; Qu’en conséquence KBC ne peut faire remonter de manière certaine ses droits sur le dessin 87 561 qu’au 31 janvier 1996, date de sa première commercialisation. Or considérant que l’intimée produit des documents qui établissent qu’à cette date le dessin argué de contrefaçon existait déjà ; Considérant en effet que :
- selon facture du 16 octobre 1995 ACADEMIA a vendu à la société de droit turc ATK ATILLA TURKMEN un dessin référencé 63 651, la facture mentionnant que tous les droits de reproduction sont cédés à l’acheteur,
- l’original de ce dessin produit aux débats porte ces références et est en tout point identique au dessin imprimé sur le tissu, objet du litige, commercialisé par TILBER,
- TILBER a déclaré lors des opérations de saisie contrefaçon que le tissu argué de contrefaçon lui avait été fourni par la société de droit turc ROTEKS, ce que ne conteste pas KBC,
- les extraits K bis mis aux débats et l’attestation de Monsieur A démontrent que les sociétés A ATILA TURKMEN et ROTEKS appartiennent au même groupe textile et ont le même président Monsieur Atilla T ; Considérant que ces éléments démontrent que le dessin du tissu incriminé était déjà créé en octobre 1995, les droits de reproduction en ayant été cédés à la société ATK ATILLA le 16 octobre 1995 ; que les sociétés KBC n’établissant pas que le dessin 87 561 a été créé avant la fin du mois de janvier 1996, c’est à juste titre que les premiers juges les ont déboutées de leur demande en contrefaçon ; Considérant que KBC et KBC FRANCE font également grief à TILBER d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à leur notoriété et à leur image de marque, en commercialisant à vil prix le tissu incriminé alors qu’elle connaissait l’imprimé de KBC, en exerçant ses activités dans le même domaine et la même zone
géographique que les appelantes, en détournant les frais de mise en production et commercialisation exposés pour l’imprimé 87 561 ; Mais considérant qu’aucun de ces griefs ne peut être retenu ; qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de la concurrence TILBER est en droit de commercialiser des tissus dans le même secteur géographique que KBC FRANCE (qui ne démontre en rien que son adversaire aurait contrevenu aux usages loyaux du commerce) ; que le seul fait de vendre à moindre prix un tissu présentant des ressemblances avec celui d’un concurrent n’est pas répréhensible, observation étant faite au surplus que cette différence de prix n’est pas établie ; Considérant enfin que KBC ne peut valablement soutenir que TILBER aurait fait preuve de mauvaise foi en mettant son tissu sur le marché alors que les deux produits apparaissent correspondre à la même tendance de la mode et ont été l’un et l’autre proposés à la clientèle pour la collection de l’été 1997 ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés KBC et KBC FRANCE de leur demande sur ce point ; II – SUR LA DEMANDE DE TILBER Considérant que TILBER sollicite tout d’abord la nullité de la saisie contrefaçon diligentée le 8 septembre 1996 au motif que KBC n’était titulaire d’aucun droit sur le dessin dont elle se prévaut ; Mais considérant que la société de droit allemand KBC qui a fait procéder à la saisie contrefaçon sur le fondement des Livre 1 et III du Code de la propriété intellectuelle a justifié qu’à la date du 9 février 1996 elle était titulaire de droits sur le dessin qu’elle revendique ; qu’en conséquence elle avait qualité pour faire procéder le 8 septembre suivant à une saisie contrefaçon ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté TILBER de cette demande ; Considérant que l’intimée réclame par ailleurs le paiement de la somme de 3 millions de francs à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que KBC d’une part, a agi abusivement en engageant la procédure, d’autre part lui a causé un préjudice moral et matériel notamment en l’empêchant de commercialiser le thème « GRANDES FEUILLES » alors qu’elle avait engagé des frais importants pour cette collection ; Considérant que les sociétés KBC répliquent qu’elles n’ont fait preuve d’aucune négligence fautive et que TILBER qui ne justifie pas avoir commencé la commercialisation de l’imprimé litigieux à la date de la saisie contrefaçon ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice ; Considérant ceci exposé que les premiers juges ont justement retenu que les sociétés KBC avaient fait preuve d’une résistance fautive dans la communication de leurs pièces et dans la justification de l’origine des droits sur le dessin dont elles se prévalent ;
Que par ailleurs, il résulte des documents communiqués que TILBER est une société connue dans le domaine du prêt à porter féminin qui édite des catalogues et est présente au Salon du Prêt à Porter ; qu’à la suite de la saisie contrefaçon, elle s’est abstenue de commercialiser des vêtements dans le tissu litigieux alors que sa collection Eté 1997 comportait 8 modèles dans cet imprimé dont un avait été reproduit en couleurs dans son catalogue ; qu’il est indéniable que le retrait de ces modèles, sous la pression des sociétés KBC, alors qu’elle bénéficiait de droits antérieurs à celles ci, lui a causé un préjudice matériel et que l’exécution d’une saisie contrefaçon sur son stand a porté atteinte à sa réputation ; Mais considérant qu’il demeure que TILBER a pu commercialiser tous les autres modèles de sa collection Eté 1997, laquelle comportait 20 thèmes, et tirer profit des investissements qu’elle avait réalisés ; que les premiers juges ont donc fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 300 000 F ; Considérant que l’équité commande d’allouer à TILBER pour les frais hors dépens par elle engagés en appel une somme supplémentaire de 20 000 F ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, Constate que la société KOECHLIN BAUMGARTNER ET CIE FRANCE a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 8 octobre 1998 et que son liquidateur est Monsieur L Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne les société KOECHLIN BAUMGARTNER ET CIE et KOECHLIN BAUMGARTNER ET CIE FRANCE représentée par son liquidateur à payer à la société TILBER une somme supplémentaire de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens d’appel, Admet Maître B avoué au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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