Infirmation 20 octobre 2000
Résumé de la juridiction
EFERE – MESURES D’INSTRUCTION CONFIEES A UN HUISSIER – MISSIONS – APPREHENSION GENERALE PAR SAISIE DE FICHIERS ET DOCUMENTS – POSSIBLITE (NON).Le Président du Tribunal de Commerce ne peut ordonner des investigations qui ne sont pas nécessaires à l’établissement des faits allégués, ni autoriser, en dehors des cas prévus par la loi, l’appréhension de manière générale par voie de saisie, de documents et fichiers.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2000, n° 00/08848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2000/08848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935527 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RENÉ MALAGUTTI, S.A. MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, S.A.R.L. PARIS-AIL c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2000
(N , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/08848 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL – RG n : 2000/00063 (M. X…) Date ordonnance de clôture :
21 Septembre 2000 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :
INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. PARIS-AIL, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 26 avenue de la Lorraine M. I.N. RUNGIS 94150 représentée par la SCP MONIN, Avoué assisté de Maître SERGENT, Toque D.511, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Route d’Auch ZI de BEAUMONT de LOMAGNE 82500 – BEAUMONT DE LOMAGNE S.A. RENÉ MALAGUTTI, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 106 rue d’Agen Bâtiment A E MIN 94150 RUNGIS représentées par la SCP TEYTAUD, Avoué assistées de Maître LUBET, Toque P.134, Avocat au Barreau de PARIS, SCP RAMBAUD-MARTEL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT; Conseillers : MM. Y… et VALETTE DÉBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2000. GREFFIER : aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme POUVREAU. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.
* Vu l’appel formé le 17 avril 2000 par la SARL PARIS AIL d’une ordonnance de référé rendue le 2 février 2000 par le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL, lequel a : – déclaré recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT ; – dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 19 novembre 1999 ; – ordonné toutefois aux huissiers instrumentaires, actuellement séquestre des documents et
fichiers saisis dans les locaux de la SARL PARIS AIL, de ne pas conserver ceux qui porteraient sur des salariés, clients ou fournisseurs non désignés dans la requête et les pièces annexées ; – ordonné par conséquent la conservation par le séquestre des documents et fichiers saisis afférents : . pour les salariés à Messieurs Didier Z…, Jean-Luc TOUJA, Philippe JULIAN, Jean-Pierre BATTISTON, Patrick FLIN, Guy CHAPELLE, Thierry PLANES ; . pour les clients, à la liste annexée à la décision ; . pour les fournisseurs, aux sociétés FLEURON D’ANJOU, AMMEUX FRERES et CASETTI CONDIMENTS ; – rejeté toute autre demande ; – rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du NCPC; – laissé les dépens à la charge de la SARL PARIS AIL. Vu les dernières conclusions déposées le 7 septembre 2000 par la SARL PARIS AIL demandant à la Cour : – de la déclarer bien fondée en son appel ; – de réformer l’ordonnance entreprise ; – de dire qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 19 novembre 1999 par le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL ; – de débouter les sociétés René MALAGUTTI et MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT de leur appel incident et de leur demande de « donner acte » ; – de condamner les sociétés René MALAGUTTI et MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT à lui payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’en tous les dépens. Vu les dernières conclusions prises le 16 juin 2000 par la société MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT et la SA René MALAGUTTI, intimées, demandant à la Cour : – de constater que les articles 4 et 5 du NCPC ne sont nullement applicables aux mesures sur requête prises en application de l’article 145 du même code ; – de constater en tout état de cause que le juge des requêtes n’a nullement statué extra petita au regard des demandes qu’elles avaient formulées ; – de constater qu’il existait un motif légitime avant tout procès de faire constater un certain nombre d’agissements illicites ; En conséquence : – de déclarer non fondé l’appel de la
société PARIS AIL et de le rejeter ; – de leur donner acte de ce qu’elles se réservent dans le cadre de l’instance au fond de demander que soit ordonné à la société PARIS AIL de produire les pièces qui lui ont été restituées en exécution de l’ordonnance déférée ; – de condamner la société PARIS AIL de leur verser à chacune la somme de 40.000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR CE, Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA RENÉ MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, faisant grief à des sociétés concurrentes dont la SARL PARIS AIL d’avoir embauché des anciens salariés tenus envers elles à une obligation de non-concurrence, et d’avoir également détourné une partie de leur clientèle, ont présenté le 17 novembre 1998 au Président du Tribunal de commerce de CRETEIL une requête aux fins de voir commettre un huissier audiencier qui aura pour mission de se rendre au siège de la société PARIS AIL ou dans tout autre établissement de celle-ci afin de constater : . quels sont leurs anciens salariés qui ont été embauchés par les sociétés "MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, PARIS AIL ou SOLEIL DU TERROIR, à quelle date et dans quelles conditions ; . si des anciens clients ou des clients actuels sont aujourd’hui des sociétés MALAGUTTI VEZHINET SA CAVAILLON, PARIS AIL ou SOLEIL DU TERROIR, depuis quand, si ces sociétés ont fait l’objet de démarchages au travers de devis ou autres par lesdites sociétés ; que, par ordonnance du 19 novembre 1999, le Président du Tribunal de commerce de CRETEIL a accueilli cette requête et a : – nommé Maîtres Philippe A… et Patrick-Henri B…, huissiers de justice, en qualité de constatants avec pour mission de : . se rendre au siège de la société PARIS AIL, 26 avenue de Lorraine – MIN de Paris 94130 RUNGIS, ou dans tout autre établissement appartenant à celle-ci ; . se faire remettre le livre des entrées et sorties du personnel ;.
vérifier si d’anciens salariés des sociétés RENÉ MALAGUTTI SA et MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT y figurent ; . se faire remettre copie de leur contrat de travail ou de leur bulletin de paye ; . se faire remettre la copie de la liste des clients de PARIS AIL, et vérifier si elle contient d’anciens clients et des clients actuels des requérantes avec la liste produite en annexe 2 ; . se faire communiquer la totalité des devis et offres commerciales établis par la société PARIS AIL et vérifier si ceux-ci concernent d’anciens clients ou des clients actuels des requérantes, tel qu’en annexe 2, dans l’affirmative en prendre copie ; . se faire remettre la liste des fournisseurs de la société PARIS AIL et vérifier si celle-ci contient d’anciens fournisseurs ou des fournisseurs actuels des requérantes tel qu’en annexe 3 ; pour ceux y figurant se faire remettre copie des contrats passés, ou à défaut, des échanges de correspondances émises par la société PARIS AIL ; – autorisé les huissiers instrumentaires à faire toutes recherches et constatations utiles aux missions susvisées, de copier et parapher tous les documents, livres, registres, bons de commandes, bons de livraisons, factures, lettres correspondances, etc…, en relation avec leurs missions, ainsi que tout document ayant trait aux sociétés RENÉ MALAGUTTI SA et MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, la marque « Les Produits du Soleil » ; – dit que si les documents sont conservés sur un support informatique, les huissiers instrumentaires se feront remettre une édition ou une copie sur support magnétique ; – dit que si besoin est, les huissiers instrumentaires pourront se faire assister d’un représentant des sociétés requérantes, d’un photographe, d’un informaticien ; – dit que les huissiers instrumentaires pourront se faire accompagner par tout commissaire de police accompagné d’un serrurier ; – dit que tous les documents et fichiers saisis seront séquestrés en l’étude des huissiers
instrumentaires pour une durée maximum d’un an, où lors de la procédure au fond éventuellement engagée ils pourront être consultés par les parties, et où copie pourra être remise à tous experts judiciaires qui pourraient être désignés ; Considérant que la société PARIS AIL pour justifier sa demande de rétractation de cette ordonnance, fait valoir tout d’abord que la requête présentée par la société MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, et par la SA RENÉ MALAGUTTI ne comporte pas l’indication des pièces invoquées et qu’il n’en est pas fait davantage mention dans l’ordonnance, même par un simple visa ; Considérant que cette indication n’étant pas prescrite à peine de nullité de la requête, le moyen avancé par la société PARIS AIL, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il est fondé, est dénué de toute portée ; Considérant par ailleurs que l’ordonnance incriminée qui vise expressément la requête du 17 novembre 1999, en a de ce fait, adopté les motifs et a ainsi satisfait aux prescriptions de l’article 495 alinéa 1er du NCPC ; Considérant que les dispositions de l’article 494 du même code n’exigent pas que la requête indique le fondement juridique de la mesure sollicitée ; qu’en l’espèce, c’est avec raison que le premier juge a estimé dans le cadre de sa saisine que, s’agissant d’une demande de mesure d’instruction alors qu’il n’était pas soutenu devant lui l’existence d’un procès en cours, la demande se fondait nécessairement sur les dispositions de l’article 145 du NCPC ; Considérant qu’eu égard à la nature des faits allégués par les sociétés RENÉ MALAGUTTI SA et MALAGUTTI VEZHINET SA BEAUMONT, celles-ci étaient fondées à ne pas appeler la société PARIS AIL afin d’éviter tout risque de déperdition de preuve ; Considérant que ces sociétés justifient également d’un motif légitime, alors que PARIS AIL avait embauché certains de leurs anciens salariés, pour établir la preuve des actes de concurrence déloyale qu’elles lui reprochent et dont peut dépendre la solution d’une éventuelle action en
responsabilité formée à l’encontre de cette société ; qu’il s’ensuit que leur demande de désignation d’un constatant étant légalement admissible et fondée, c’est à juste titre que le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL a ordonné cette mesure d’instruction ; Considérant que s’il est exact que le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL n’était pas tenu par les termes de la requête en ce qui concerne la mission confiée au constatant qu’il pouvait modifier, voire même établir complètement, il ne pouvait, ainsi qu’il l’a fait, ordonner des investigations qui n’étaient pas nécessaires à l’établissement des faits allégués, ni autoriser, en dehors des cas prévus par la loi, l’appréhension de manière générale par voie de saisie, de documents et fichiers ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance doit être partiellement rétractée en ce qui concerne certains chefs de la mission donnée à Me Philippe-André A… & Patrick-Henri B…, huissiers, lesquels seront indiqués dans le dispositif de la présente décision ; Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC aux parties en la cause ; Considérant que la société appelante et les sociétés intimées succombant pour partie dans leurs prétentions respectives, il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre elles ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l’appel de la société PARIS AIL partiellement fondé ; En conséquence : Infirme partiellement l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 19 novembre 1999 par le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL : – en ce qu’elle a donné à Me Philippe-André A… & Patrick-Henri B…, huissiers de justice, 38 rue du Séminaire Centre à RUNGIS (94), désignés en qualité de constatants, mission de : " . se faire remettre copie de leur contrat de travail ou de leur bulletin de paye ; . se faire remettre la liste des
fournisseurs de la société PARIS AIL et vérifier si celle-ci contient d’anciens fournisseurs ou des fournisseurs actuels des requérantes tel qu’en annexe 3 ; pour ceux y figurant se faire remettre copie des contrats passés, ou à défaut, des échanges de correspondances émises par la société PARIS AIL" ; – en ce qu’elle a dit que « tous les documents et fichiers saisis seront séquestrés en l’étude des huissiers instrumentaires pour une durée maximum d’un an, où lors de la procédure au fond éventuellement engagée ils pourront être consultés par les parties, et où copie pourra être remise à tous experts judiciaires qui pourraient être désignés » ; Dit n’y avoir lieu pour le surplus à rétractation ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties ; Admet les avoués en la cause, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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