Infirmation partielle 24 février 2000
Résumé de la juridiction
Un juge des référés qui a été saisi, avant tout procès au fond, d’une demande de mesure d’instruction, l’a nécessairement été sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, et non sur celui de l’article 872 du même code, puisqu’en l’espèce la délivrance de l’assignation au fond a été postérieure au prononcé de l’ordonnance.Si en vertu de l’article 150 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, cette prohibition n’est applicable aux ordonnances de référé qu’à condition que le juge reste saisi d’une demande principale distincte de la mesure d’instruction ordonnée. En l’occurrence, tel n’est pas le cas lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant avant tout procès des mesures destinées à prouver les faits dont pourrait dépendre la solution du litige et il en va de même lorsque le juge modifie ou aménage, comme en l’espèce, une mesure d’instruction antérieurement ordonnée ; il suit de là que l’appel immédiat d’une telle ordonnance doit être déclaré recevable Il est de droit constant que le référé de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome et que des mesures " in futurum " peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, sauf à justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un éventuel litige. Lorsqu’il n’est pas contesté que des marchandises ont été endommagées au cours d’une opération de transport et que le transporteur a souscrit un contrat d’assurance, ces constatations suffisent à caractériser un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, de nature à justifier l’extension à l’assureur de la mesure d’expertise destinée à établir les causes du sinistre, et ce, même si cet assureur se prévaut d’une suspension de garantie en raison d’un non paiement de prime par l’assuré, cette question pouvant être débattue ultérieu- rement devant le juge du fond seul habilité à en connaître
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 févr. 2000, n° 98/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 1998-9203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 5 août 1998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935571 |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par exploit du 23 juillet 1998, la société GIRAUD RHONE ALPES a fait assigner les sociétés IVECO, KTS SPEDITIONS et TRANSPORTS SONIA HEIM « dite T.S.H. » aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec pour mission, notamment, de déterminer les causes techniques d’un sinistre de transport et d’évaluer les préjudices en résultant. A l’appui de sa demande, la société GIRAUD RHONE ALPES exposait que la société IVECO l’avait chargée d’effectuer le transport de 22 moteurs de poids lourds à destination de l’Allemagne, qu’elle avait sous-traité l’opération à la société KTS SPEDITIONS laquelle avait affrété à son tour la société T.S.H., que la marchandise avait été sinistrée à la suite d’un accident de la circulation survenu le 26 juin 1998, au cours de son transport sur un ensemble routier appartenant à la société T.S.H. Par ordonnance du 05 août 1998, le juge des référés du Tribunal de Commerce de VERSAILLES a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné Monsieur X… en qualité d’expert. Par acte du 16 septembre 1998, la société KTS SPEDITIONS a sollicité du même juge des référés une extension de la mission confiée à Monsieur X… tant à l’égard de la société T.S.H., qui avait été omise dans l’ordonnance du 05 août 1998 que de la Compagnie HELVETIA ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société T.S.H. Par ordonnance en date du 30 septembre 1998, le magistrat sus-désigné a statué dans les termes ci-après : – renvoyons les parties à se pourvoir ; – cependant dès à présent et par provision, – constatons l’absence de la société TRANSPORTS SONIA HEIM – T.S.H. ; – rejetons la demande de mise hors de cause de la Compagnie HELVETIA ; – rendons commune à la société TRANSPORTS SONIA HEIM et à la Compagnie HELVETIA l’ordonnance rendue par nous le 05 août 1998, nommant Monsieur X… en qualité d’expert ; – disons que la société TRANSPORTS SONIA HEIM (T.S.H.) Et la Compagnie HELVETIA devront participer aux opérations d’expertise ; – ordonnons
l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; – réservons les dépens ; Appelante de cette décision, la société HELVETIA ASSURANCES soutient tout d’abord que son recours est parfaitement recevable, même si elle n’a pas requis l’autorisation du premier président, dès lors que, dans le corps de l’ordonnance déférée, le juge des référés l’a dit tenue à garantie et qu’il a ainsi abordé le fond, ce qui confère à l’ordonnance un caractère mixte. Elle fait ensuite valoir que la société KTS SPEDITIONS ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre dès lors que, à l’évidence, le contrat d’assurance se trouvait suspendu pour défaut de paiement de prime et que la victime d’un sinistre n’a d’action directe contre l’assureur de tiers responsable qu’autant que le contrat trouve encore à s’appliquer. Elle ajoute que le premier juge n’avait pas à prendre partie sur la garantie qu’elle était susceptible de devoir, cette question relevant de la seule appréciation de la juridiction du fond, et qu’il apparaît au contraire des pièces qu’elle produit devant la Cour que sa garantie n’était pas due. Elle en déduit qu’elle ne peut être que mise hors de cause et elle demande que la société KTS SPEDITIONS, qui a cru devoir l’appeler dans le cadre de la procédure d’extension, soit condamnée à lui payer une indemnité de 25.000 francs en couverture des frais non taxables par elle exposés ainsi qu’à supporter les entiers dépens. La société KTS SPEDITIONS forme « toutes réserves sur la recevabilité de l’appel de la société HELVETIA ASSURANCES » notamment au regard des dispositions de l’article 272 du nouveau code de procédure civile. Pour le surplus, elle fait observer qu’elle n’a jamais demandé au juge des référés de prendre position sur la garantie que pourrait devoir la Compagnie HELVETIA mais qu’elle lui a seulement demandé d’étendre la mesure d’expertise à cette compagnie d’assurances et ce, dans le souci d’une bonne administration de la justice et plus particulièrement pour éviter des
problèmes d’opposabilité de l’expertise et de prescription que ne manquera pas de soulever l’appelante si elle était déclarée tenue à garantie par le juge du fond. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé de l’extension de la mission de l’expert sauf à y ajouter « tous droits et moyens des parties réservés ». Elle demande enfin à la Cour de dire qu’elle ne peut être tenue aux dépens dans la mesure où elle ne saurait être considérée comme responsable de ce que le juge a statué ultra petita. Enfin il convient de noter que la société T.S.H., actuellement en liquidation et assigné à la personne de la secrétaire de Maître GARNIER Philippe, désigné en qualité de mandataire liquidateur, n’a pas constitué avoué. * MOTIFS DE LA DECISION t Sur la recevabilité de l’appel Considérant que, même si le fondement de la demande n’a pas été précisé, il apparaît que le juge des référés a été saisi avant tout procès au fond d’une demande de mesure d’instruction « in futurum » au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, et non pas sur le fondement de l’article 872 du nouveau code de procédure civile comme il est allégué par l’appelante, puisque l’assignation au fond n’a été délivrée qu’après le prononcé de l’ordonnance déférée ; Or considérant que la prohibition du recours immédiat de l’article 150 du nouveau code de procédure civile n’est applicable aux ordonnances de référé que si le juge reste saisi d’une demande principale, distincte de la mesure d’instruction ordonnée ; que tel n’est pas le cas en la cause dès lors que le juge des référés a épuisé sa saisine en ordonnant avant tout procès des mesures destinées à prouver les faits dont pourrait dépendre la solution du litige et qu’il en va de même lorsque le juge modifie ou aménage, comme en l’espèce, une mesure d’instruction antérieurement ordonnée ; qu’il s’ensuit que l’appel immédiat interjeté par la Compagnie HELVETIA ASSURANCES doit être déclaré
recevable et ce d’autant que le premier juge a cru devoir prendre partie sur la garantie due par cette compagnie d’assurance pour justifier l’extension de la mesure, ce qui confère à sa décision un caractère mixte ; t Sur l’extension de la mission confiée à l’expert X… Considérant qu’une jurisprudence constante a définitivement consacré l’autonomie de référé de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et que, des mesures « in futurum » peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, la mise en ouvre desdites mesures étant seulement subordonnée à la justification d’un « motif légitime » de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un éventuel litige ; Considérant en l’espèce qu’il ne saurait être contesté que les marchandises transportées ont été endommagées au cours d’un transport effectué par la société T.S.H. alors que cette société aurait souscrit un contrat d’assurance auprès de la Compagnie HELVETIA ; que ces constatations suffisent à caractériser un motif légitime, au sens de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, de nature à justifier l’extension à la Compagnie d’assurances de la mesure d’expertise destinée à établir les causes de sinistres, même si ladite compagnie se prévaut d’une suspension de sa garantie en raison d’un non paiement de prime par l’assurée, cette question pouvant être débattue ultérieurement devant le juge du fond seul habilité à en connaître et sans préjudice par la Compagnie HELVETIA au cas où sa garantie serait écartée ; que dans ces conditions l’ordonnance ordonnant l’extension de la mesure d’expertise sera confirmée, mais par substitution de motifs, dans la mesure où il n’appartenait pas au premier juge de trancher la contestation élevée par la Compagnie HELVETIA et sauf encore à y ajouter en précisant qu’elle est rendue « tous droits et moyens des parties réservés » ; t Sur les autres demandes Considérant que l’équité ne commande pas, à
ce stade de la procédure, qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la demande formée par la Compagnie HELVETIA à ce titre sera rejetée ; Considérant que s’agissant d’une mesure nécessaire à la solution ultérieure du litige et l’appel étant justifié par l’excès de pouvoir commis par le premier juge qui n’avait pas dû prendre partie sur l’éventuelle garantie de la Compagnie HELVETIA, les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond actuellement engagée et suivront le même sort que ces derniers ; [* PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, – DIT recevable l’appel interjeté par la Compagnie HELVETIA ASSURANCES ; – CONFIRME, mais par substitution de motifs, l’ordonnance déférée sauf à y ajouter qu’elle est rendue « tous droits et moyens des parties réservés » ; – DIT n’y avoir lieu, à ce stade la procédure, à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; – DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance seront joints à ceux de l’instance au fond actuellement engagés. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. Thérèse Y…
F. ASSIÉ *] [* *]
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