Infirmation 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 15/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02871 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
LB/NS/NB
Dossier n°15/02871
Y X
/
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE , greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Virginie FAMCHON de la SELARL AVOCALLIANCE PARIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu Madame BEDOS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 04 Septembre 2017, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Y X a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant à compter du 28 janvier 2010 par la société ADIT. Il dépendait de l’établissement de Strasbourg (67000) mais était détaché sur une antenne locale située à Clermont-Ferrand (63).
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par courrier du 30 juin 2014.
Le 2 juillet 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clemont-Ferrand aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de son préjudice, et le paiement de certaines sommes au titre des indemnités de rupture, et d’heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2015, le conseil a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur n’était pas justifiée ;
— débouté en conséquence M. X de ses demandes afférentes à la requalification de la rupture de la relation salariale en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ADIT, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. X les sommes de :
• 10.988,28 euros au titre des heures supplémentaires,
• 1.098,82 euros au titre des congés payés afférents,
• 7.350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
• 1.985,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence des mentions obligatoires sur le bulletin de salaire,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ADIT, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. X les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat ( certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) rectifiés conformément au jugement ;
— dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaires porteraient intérêts au taux légal, à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 8 juillet 2014 et que celles accordées à titre indemnitaire produiraient intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes
— débouté la société ADIT de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 20 octobre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile d’une requête en rectification d’erreur matérielle sollicitant la modification du montant des dommages et intérêts alloués au titre de la dissimulation d’emploi. Par jugement du 2 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a débouté M. X de cette demande.
Par acte du 5 novembre 2015, M. X a formé à l’encontre du jugement du 5 octobre 2015 un appel « partiel limité à la condamnation relative aux dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié d’un montant de 7.350 euros ».
La société ADIT, par conclusions du 5 juillet 2017, a relevé appel incident partiel, sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
-10.988,28 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.098,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
— 1.985,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions complétées oralement à l’audience, M. Y X demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel relatif aux demandes non visées dans l’acte d’appel initial, et dont la société ADIT n’a pas relevé appel (qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et condamnation au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif) ;
— débouter la société ADIT de son appel incident et de la totalité de ses demandes, fins et conclusions;
— réformer pour partie le jugement querellé et dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail emporte les conséquences qui constituent un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société ADIT à lui payer à les sommes de :
— 5.719,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 11.030,91 euros brut à titre de préavis,
— 1.103,00 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 22.054,50 euros pour dissimulation d’emploi salarié,
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mentions obligatoires sur le bulletin de paie,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale obligatoire,
— 1.500,00 euros pour absence de formation et d’information sur la sécurité lors de l’embauche,
— 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— ordonner à la société ADIT de rectifier les bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après le prononcé de l’arrêt ;
— dire et juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte, condamner la société ADIT au paiement des intérêts produits sur les intérêts échus capitalisés aux termes de l’article 1343-1 du code civil et des intérêts produits conformément à l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Sur la recevabilité de l’extension de son appel, il invoque les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail qui disposent que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Il fait valoir encore que, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, et dans la mesure où l’article 933 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de limiter le recours dans la déclaration d’appel à certains chefs du jugement, l’appel est toujours général, de sorte qu’il lui est possible, jusqu’au moment de l’audience, d’étendre l’appel, initialement limité, à tous chefs de la décision, l’indication limitative portée dans la déclaration d’appel devant être considérée comme inopérante.
Il considère que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’employeur a commis les manquements suivants à ses obligations contractuelles :
— absence de la mention de la classification et du coefficient sur les bulletins de salaires de sorte qu’il ne pouvait vérifier le respect par la société du salaire minimum conventionnel à son égard ;
— absence de visite médicale d’embauche ;
— absence d’informations et de formation à la sécurité à l’embauche ;
— défaut de validité de la clause de forfait- jours ;
— défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées.
Il considère en outre que chacun de ces manquements justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur sa réclamation au titre des heures supplémentaires, il précise que jusqu’en 2012, les relevés d’heures étaient établis sur la base de 40 hebdomadaires, et que le 12 mars 2012, il a été demandé par la direction de la société de saisir les heures de travail sur la base de 39 heures par semaine.
Il soutient que de juillet 2011 à mars 2012, il effectuait 40 heures par semaine soit 5 heures supplémentaires telles qu’elles apparaissent dans le système de contrôle mis en place par l’employeur, et qu’en dehors de l’horaire collectif, tel que présenté par la société, il accomplissait des heures pour le compte de son employeur, notamment au titre de sa participation dans le groupe de travail BNI pour des réunions se déroulant de 7 heures 15 à 9 heures une fois par semaine du 10 octobre 2013 au 30 juin 2014.
Il explique enfin que le conseil de prud’hommes ne lui a attribué au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que la somme de 7350 euros, alors qu’il pouvait prétendre, en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 22.050 euros puisqu’il percevait une moyenne mensuelle de 3.675 euros brut compte tenu de son treizième mois de décembre et de sa prime de vacance de juin.
La société ADIT, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M. X dans ses demandes non visées à son appel partiel et non étendues par elle-même dans son appel incident ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2015 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
• 10.988,28 euros au titre des heures supplémentaires et 1.098,82 euros au titre des congés payés afférents ;
• 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
• 1.985,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Par conséquent :
— débouter M. X de l’ensemble de ces demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait se saisir des chefs de demandes non visés à l’appel partiel et à l’appel incident, confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— jugé la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur non justifiée ;
— débouté M. X des demandes afférentes à la requalification de la rupture de la relation salariale en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation et d’information à la sécurité à l’embauche,
Par conséquent,
— débouter M. X de ces demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, et qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
Elle souligne qu’en l’espèce, M. X a limité son appel à la contestation relative aux dommages et intérêts alloués pour dissimulation d’emploi salarié, et qu’elle-même n’a relevé appel incident que pour les condamnations prononcées à son encontre, de sorte que la cour est saisie seulement de l’appel des chefs du jugement concernant :
— la condamnation de la société au paiement de la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
— le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés afférents,
— la contrepartie obligatoire en repos,
— les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Elle estime en conséquence que les demandes de M. X devant la cour, relatives à la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux condamnations afférentes, et à l’absence de formation et d’information sur la sécurité à l’embauche, sont irrecevables.
Sur les heures supplémentaires, elle précise que M. X était soumis à l’horaire collectif de travail (9 heures 30 -18 heures 30) et relevait des modalités standard prévues par l’accord collectif de branche relatif à la durée du travail en vertu desquelles il bénéficiait de 10 jours au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) en contrepartie des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail.
Elle explique que M. X, qui travaillait seul au sein de l’antenne locale installée dans les locaux de l’Agence Régionale de Développement Economique d’Auvergne (ARDE Auvergne) disposait d’une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail, et renseignait quotidiennement des fiches récapitulatives de ses heures de travail.
Elle indique que parallèlement à ses missions locales pour les clients de la société, M. X a été autorisé par la société ADIT à dispenser des cours au sein de trois établissements (l’Ecole de Management de Grenoble, l’institut Français de Mécanique Avancée de Clermont-Ferrand, l’Université de Clermont-Ferrand), et que ces cours devaient être dispensés en dehors de ses heures de travail.
Elle soutient que les relevés de temps renseignés par M. X étaient conformes au temps de travail contractuel de ce dernier mais qu’elle a découvert que celui-ci dispensait la majorité des cours sur son temps de travail, et seulement exceptionnellement sur des jours de congés. Elle affirme qu’ainsi M. X a rempli frauduleusement son relevé d’heures et s’est fait rémunérer du temps de travail non réalisé.
Elle considère que les tableaux de relevés de temps de travail produits par M. X, et qu’il a lui-même remplis, ne reflètent ainsi nullement la réalité dans la mesure où ils ne mentionnent pas les heures d’absence du salarié pour dispenser ses cours et se rendre sur le lieu de ses interventions.
Elle précise ainsi, par exemple, que les mardis, M. X avait pour habitude de quitter son poste de travail aux alentours de 16 heures 30, eu lieu de 18 heurs 30, afin de dispenser des cours à l’Université d’Auvergne de 17 h à 19 heures et ce, pour son propre compte tout en indiquant sur le relevé d’heures qu’il se trouvait à son poste de travail, et que de la même façon il a effectué de nombreuses interventions à l’école de Grenoble pour des jours où il a déclaré avoir travaillé 8 heures, alors que le voyage entre Clermont-Ferrand et Grenoble représente 300 kilomètres, donc au moins 4 heures 30 en train ou 3 heures en voiture.
Elle considère ainsi que les relevés de temps produits ne peuvent étayer la demande alors que M. X falsifiait ses relevés de temps de travail en renseignant du temps de travail lorsqu’il dispensait pour son propre compte des cours auprès de divers établissements. Elle précise en outre qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’existence d’heures supplémentaires et n’a dès lors pu donner son accord, même implicite, à leur réalisation.
Concernant les dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié, la société rappelle que pour que l’infraction soit constituée il est nécessaire que soient démontrés d’une part un élément matériel, c’est-à-dire la mention sur les bulletins de salaire d’un nombre d’heures inférieur à celui réalisé par le salarié, d’autre part un élément intentionnel, qui correspond à l’intention de l’employeur de se soustraire à son obligation. Elle estime qu’en l’espèce ces éléments ne sont pas réunis, précisant que M. X était soumis à l’horaire collectif, comme il ressort de son contrat de travail, et que c’est par suite d’une erreur matérielle que ses bulletins de salaire portaient la mention 'forfait jours', erreur immédiatement rectifiée lorsque M. X l’en a avisée.
Concernant l’absence de visite médicale d’embauche, elle affirme avoir entrepris toutes les démarches nécessaires et qu’il ne peut lui être reproché la carence du centre de santé au travail. Elle souligne qu’en toute hypothèse l’absence de visite médicale d’embauche en 2010 n’a causé aucun préjudice à M. X et n’a pas empêché la poursuite des relations de travail.
Enfin, elle soutient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X était injustifiée alors que la réalité des griefs n’est pas caractérisée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Une déclaration d’appel limité prive l’appelant de la possibilité d’étendre ultérieurement, une fois que le délai d’appel est expiré, la dévolution aux autres chefs du jugement qui lui font grief.
En l’espèce, par acte du 5 novembre 2015, M. X a formé à l’encontre du jugement du 5 octobre 2015 un appel « partiel limité à la condamnation relative aux dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié d’un montant de 7350 euros ».
La société ADIT, par conclusions du 5 juillet 2017, a relevé appel incident partiel, sollicitant la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
-10.988,28 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.098,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 7.350,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié,
— 1.985,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
M. X, dans ses dernières écritures transmises le 5 juillet 2017, a étendu la portée de son appel aux chefs du jugement concernant la qualification de la rupture et ses conséquences financières, et les demandes indemnitaires au titre de l’absence d’information et de formation à la sécurité à l’embauche, du défaut de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire, en se prévalant des dispositions de l’article R1452-7 du code du travail prévoyant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et que même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
Il convient de constater cependant que les chefs du jugement dont M. X entend relever appel au-delà de son appel initial ne constituent pas des demandes nouvelles, puisque précisément le conseil de prud’hommes s’est prononcé sur les demandes concernées, ni des demandes reconventionnelles.
M. X a également soutenu à l’audience que dès lors que l’article 933 du code de procédure civile, applicable s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, ne prévoit pas la possibilité de limiter l’appel à certains chefs du jugement, l’appel est toujours général, de sorte que l’indication limitative portée dans la déclaration d’appel serait inopérante, l’appelant étant toujours recevable à critiquer tous les chefs du jugement.
Il sera relevé toutefois qu’en l’occurrence, l’article R1461-1 du code du travail, dans sa version résultant du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, applicable à la cause s’agissant d’un appel formé le 5 novembre 2015, qui dispose que la déclaration d’appel 'désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l’appel', prévoit expressément la possibilité d’un appel limité.
Il résulte de ces explications que M. X , qui a expressément limité son appel aux dispositions du jugement relatives aux dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié, est irrecevable à étendre l’effet dévolutif de l’appel aux autres chefs du jugement, au-delà du délai d’appel.
Compte tenu de l’appel incident partiel formé par la société ADIT, la cour est ainsi saisie d’un recours contre les chefs du jugement concernant :
— la demande de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
— la demande en paiement au titre d’heures supplémentaires et aux congés payés afférents ;
— la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— la demande indemnitaire pour absence de visite médicale d’embauche.
-Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires :
Il convient de préciser en premier lieu que les parties s’accordent pour indiquer que M. X n’était pas soumis à un temps de travail annualisé en forfait jours, de sorte qu’il peut prétendre au paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées sans être rémunéré.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X ne conteste pas qu’il était soumis à l’horaire collectif de travail (9 heures 30 -18 heures 30) et relevait des modalités standard prévues par l’accord collectif de branche relatif à la durée du travail en vertu desquelles il bénéficiait de 10 jours au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT) en contrepartie des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail.
M. X formule une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de juillet 2011 à juillet 2014. A l’appui de ses prétentions, il produit les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire ;
— des relevés mensuels d’activité renseignés par ses soins à partir du système de contrôle du temps de travail mis en place par l’employeur;
— un courriel en date du 11 novembre 2014 émanant du directeur exécutif d’un groupe de travail 'BNI’ faisant état de sa participation à des réunions, de 7 heures 15 à 9 heures, pour la période du 10 octobre 2013 au 30 juin 2014 chaque jeudi matin.
Ces éléments sont toutefois insuffisants pour étayer la demande du salarié quant à l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées, alors d’une part qu’il ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce détaillant les jours concernés par les heures supplémentaires réclamées, avec une indication des heures d’embauche et de débauche, d’autre part qu’il ne démontre pas avoir participé au groupe de travail 'BNI’ pour le compte de l’employeur, enfin et surtout que ce dernier prouve de son côté par les pièces communiquées que M. X, qui était autorisé à intervenir pour des enseignements à l’extérieur de la société en dehors de son temps de travail, notamment au sein de l’Université d’Auvergne et de l’école de management de Grenoble, dispensait parfois ses cours sur son temps de travail, tel qu’il est récapitulé sur les relevés renseignés par le salarié lui-même, et qui ne peuvent en conséquence être considérés comme probants.
M. X ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande, ainsi que de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et le jugement sera infirmé sur ces points.
M. X doit également être débouté de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, alors qu’il n’est nullement démontré que les bulletins de salaire mentionnaient un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué par le salarié. Le jugement sera également infirmé à cet égard.
- Sur la demande au titre de l’absence de visite médicale d’embauche :
Il n’est pas contesté que M. X, embauché le 18 janvier 2010, n’a pas été soumis à la visite médicale d’embauche par le médecin du travail prévue par l’article R4624-10 dans sa version applicable à la cause, soit au plus tard avant l’expiration de la période d’essai, étant rappelé que l’employeur qui a l’obligation d’assurer au sein de l’entreprise l’effectivité de la protection de la santé des travailleurs ne peut se retrancher derrière l’absence de convocation du médecin du travail pour dégager sa responsabilité.
Ce manquement a nécessairement causé à M. X un préjudice qui sera cependant suffisamment réparé par l’allocation au salarié d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé sur le quantum du montant alloué.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser la société ADIT supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. M. X sera condamné à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel initial formulé par M. X par acte du 5 novembre 2015, et limité à la condamnation de la société ADIT au paiement de la somme de 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ; ;
Déclare irrecevable l’appel formulé par M. X concernant les chefs du jugement non visés par la déclaration d’appel initiale ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand du 5 octobre 2015 en ce qu’il a condamné la société ADIT à payer à M. X les sommes suivantes :
-10.988,28 euros au titre des heures supplémentaires et 1.098,82 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7.350 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié ;
- 1.985,16 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 1.000 euros à itre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de la contrepartie obligatoire en repos ;
Condamne la société ADIT à payer à M. X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale d’embauche ;
Condamne M. X à payer à la société ADIT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à supporter les dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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