Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 novembre 2017, n° 15/02871
CA Riom
Infirmation 7 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur aux obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements invoqués par M. X n'étaient pas suffisamment caractérisés pour justifier la requalification de la rupture.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture n'était pas un licenciement abusif, car les manquements de l'employeur n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de rupture

    La cour a rejeté cette demande en raison de la non-requalification de la rupture.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par M. X ne démontraient pas la dissimulation d'emploi salarié.

  • Accepté
    Obligation de visite médicale d'embauche

    La cour a reconnu un préjudice dû à l'absence de visite médicale d'embauche et a accordé des dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, M. Y X conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait jugé que sa prise d'acte de rupture de contrat n'était pas justifiée et avait débouté ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné la société ADIT à lui verser diverses sommes. M. X demande la requalification de la rupture et des indemnités, tandis que la société ADIT conteste les condamnations. La cour d'appel confirme la décision de première instance sur la prise d'acte et les indemnités pour dissimulation d'emploi, mais infirme le jugement concernant les heures supplémentaires et l'absence de visite médicale, en allouant à M. X 300 euros pour ce dernier manquement. La cour déclare irrecevable l'appel de M. X sur d'autres demandes non visées dans son appel initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 15/02871
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/02871
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 novembre 2017, n° 15/02871