Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 novembre 2020, n° 18/01558
CA Riom
Confirmation 3 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère accidentel de l'événement

    La cour a estimé que Monsieur D Y ne prouve pas la matérialité d'un fait accidentel survenu le 8 juin 2016, ni l'existence d'un lien direct entre cet événement et sa lésion psychique.

  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a jugé que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable, car l'accident n'est pas prouvé comme étant survenu dans des circonstances accidentelles au travail.

  • Rejeté
    Liquidation des droits suite à la reconnaissance de l'accident

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun accident du travail n'a été reconnu, rendant ainsi la liquidation des droits non applicable.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur D Y succombe dans ses demandes et ne peut donc prétendre à un remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 3 novembre 2020, M. D Y a interjeté appel d'un jugement le déboutant de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 juin 2016. La question juridique principale était de savoir si cet événement pouvait être qualifié d'accident du travail. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuve d'un fait accidentel, rejetant la demande de M. D Y. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. D Y n'avait pas démontré la matérialité des faits allégués ni l'existence d'un lien direct entre l'événement et son état de santé. La cour a donc infirmé la demande de M. D Y et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 3 nov. 2020, n° 18/01558
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 18/01558
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 novembre 2020, n° 18/01558