Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 nov. 2020, n° 18/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
03 NOVEMBRE 2020
Arrêt n°
ChR/EB/NS
Dossier n°N° RG 18/01558 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FBBY
D Y
/
.M. LE CHEF DE L'[…], […]
Arrêt rendu ce TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. D Y
Le Bourg
[…]
Représenté par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
.M. LE CHEF DE L'[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 30/01/20 – AR signé le 03/02/20
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie JUILLARD de la SELARL ACTI JURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Septembre 2020, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D Y, né le […], a été embauché par la société WURTH FRANCE, en qualité de VRP exclusif, à compter du 24 novembre 2006.
Monsieur D Y a été en situation d’arrêt de travail, de façon continue, du 4 décembre 2015 au 3 avril 2016. Il a repris le travail le 4 avril 2016.
Monsieur D Y a été en situation d’arrêt de travail à compter du 14 juin 2016, et ce de façon continue jusqu’à son licenciement notifié le 6 décembre 2016.
Le 14 juin 2016, la société WURTH FRANCE a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur D Y, pour un événement survenu le 8 juin 2016 selon le salarié, assortie d’un certificat médical initial daté du 14 juin 2016 faisant état d’une dépression.
Selon décision du 22 août 2016, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier daté du 3 octobre 2016, Monsieur D Y a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Par décision du 16 mai 2017, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation en relevant que la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail n’est pas rapportée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 juin 2017, Monsieur D Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DOME a débouté Monsieur D Y de son recours et de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 23 juillet 2018, Monsieur D Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 juillet 2018.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 juillet 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DOME,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 septembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par Monsieur D Y.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, oralement reprises lors de l’audience du 28 septembre 2020, Monsieur D Y conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire sa demande recevable et bien fondée ;
— dire que l’accident du 8 juin 2016 est un accident du travail et relève comme tel du régime des risques professionnels ;
— le renvoyer devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D Y expose que le 8 juin 2016 il a eu un entretien, au temps et au lieu du travail, avec son supérieur hiérarchique à propos de son travail, que Monsieur X lui a alors fait des reproches injustifiés au titre d’une insuffisance professionnelle et de résultats, l’a menacé de licenciement ou de sanction, a même proféré à son encontre des menaces physiques, à savoir lui porter un 'coup de boule'. Il conteste avoir eu préalablement connaissance de ce que son travail ferait l’objet ce jour-là d’une évaluation professionnelle, notamment une évaluation critique, de la part de son supérieur hiérarchique. Il soutient que cet événement lui a causé un choc émotionnel et est à l’origine des troubles psychologiques (dépression) constatés par son médecin traitant en date du 14 juin 2016. Il fait valoir que l’accident du 8 juin 2016 revêt le caractère d’un accident du travail au motif qu’il est survenu par le fait du travail, en tout cas au temps et au lieu du travail. Il considère ainsi que la présomption d’imputabilité de sa lésion psychique au fait accidentel du 8 juin 2016 et au travail est caractérisée et que l’employeur ne démontre pas que la lésion psychique a pour origine une cause totalement étrangère au travail. Il relève que la constatation médicale tardive des lésions, en l’espèce 6 jours après le fait accidentel, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, qu’en tout état de cause sa pathologie (syndrome anxieux et troubles du sommeil), au regard de sa nature, n’est logiquement apparue que quelques jours après l’accident du travail. Il souligne que les agissements de l’employeur ont été judiciairement sanctionnés par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand dans un jugement du 9 mars 2020, lequel a considéré qu’ils étaient constitutifs de harcèlement moral.
Dans ses dernières écritures, oralement reprises lors de l’audience du 28 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter Monsieur D Y de ses demandes.
La caisse conteste le caractère d’accident du travail de l’événement survenu le 8 juin 2016, et notamment le caractère brutal, imprévisible, exceptionnel et étranger au cours habituel des relations de travail des seules circonstances matérielles établies, et en conséquence l’application de la présomption d’imputabilité dont se prévaut l’assuré. Elle relève l’absence de preuve par Monsieur Y de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne les éléments suivants : – les réserves faites par l’employeur sur la déclaration d’accident, – les contradictions manifestes entre les récits des faits respectivement relatés par Monsieur Y et son supérieur hiérarchique, – la date du certificat médical initial (en l’espèce établi 6 jours après la date présumée des faits), – l’absence de fait accidentel soudain, violent et précis qui serait à l’origine de la dépression de l’assuré.
Monsieur le chef de l’antenne MNC RHÔNE-ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 3 février 2020), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions ou écritures déposées, oralement reprises à l’audience.
DISCUSSION
À titre liminaire, il échet de constater que le respect des dispositions sur le délai d’instruction ne fait plus litige en cause d’appel.
Le 14 juin 2016, la société WURTH FRANCE, employeur de Monsieur Y, a souscrit une déclaration d’accident du travail concernant ce salarié pour un événement survenu le 8 juin 2016 à 15 heures 15, sur le lieu suivant : 'dans mon véhicule à CLERMONT-FERRAND / au cours d’un déplacement pour l’employeur'.
Cette déclaration d’accident du travail mentionne notamment :
— au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : 'réunion avec mon responsable hiérarchique. Conflit avec mon chef de vente ayant occasionné un trouble psychologique' ;
— au titre de la nature de l’accident : néant ;
— au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
— au titre des éventuelles réserves formulées par l’employeur : néant;
— au titre du siège des lésions : néant ;
— au titre de la nature des lésions : 'dépression' ;
— au titre de l’horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 'horaires variables' ;
— au titre de la constatation ou de la connaissance de l’accident par l’employeur : connu le 14 juin 2016 à 15 heures sur description par la victime ;
— au titre des conséquences de l’accident : avec arrêt de travail ;
— pas de rapport de police établi ;
— au titre des témoins de l’accident : néant ;
— au titre des tiers : l’accident a été causé par un tiers : Monsieur E X.
Le certificat médical initial d’accident du travail, daté du 14 juin 2016, mentionne notamment :
— un accident du travail survenu en date du 8 juin 2016 ;
— les lésions suivantes : 'dépression (suivi psychiatre Dr Z)' ;
— un arrêt de travail prescrit jusqu’au 14 juillet 2016.
Par courrier daté du 15 juin 2016, l’employeur a envoyé la déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie en mentionnant notamment qu’il émettait les plus vives réserves concernant la matérialité de l’accident déclaré, relevant une déclaration tardive du salarié, l’absence de preuve de survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, l’absence de témoin des faits allégués.
La loi qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cette définition est précisée par la jurisprudence qui caractérise l’accident du travail par la survenance d’un fait accidentel en lien avec le travail ayant provoqué une lésion. Le caractère professionnel d’un accident suppose l’existence d’un lien direct entre ce dernier et le travail.
Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu du travail. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s’est manifestée à la suite d’une série d’atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d’une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même si l’affection a été contractée dans l’exercice de la profession. Mais le fait qu’une lésion puisse ne devenir apparente qu’au terme d’une évolution due à son origine, psychologique notamment, n’exclut pas son caractère professionnel dès lors que les circonstances qui l’ont produite ont une date certaine.
L’accident du travail suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, à une date et dans des circonstances certaines. Cela exclut, en principe, les pathologies et lésions apparues progressivement ou tardivement et les maladies contagieuses
contractées à l’occasion du travail.
Une maladie peut être indemnisée au titre d’un accident du travail si elle est la conséquence d’un fait accidentel à date certaine survenu au temps et lieu du travail, par exemple, une maladie ayant pour origine une piqûre d’insecte ou une vaccination au temps et au lieu du travail.
En revanche, n’ont pas le caractère d’accident du travail les lésions résultant d’un état pathologique préexistant, sauf si un événement extérieur sur le lieu du travail en a précipité l’évolution.
L’accident du travail implique l’apparition d’une lésion constatée médicalement. Il peut s’agir d’une lésion physique, peu importe qu’elle soit interne ou externe, superficielle ou profonde. Il peut également s’agir de troubles psychologiques, indépendamment de toute lésion corporelle.
La lésion physique peut être révélée par un malaise. Des douleurs ressenties au travail et ayant justifié un arrêt de travail sont constitutives d’un accident du travail.
Les troubles psychologiques ou lésions psychiques (dépression, stress…) sont pris en charge au titre d’un accident du travail à condition que ceux-ci soient apparues brutalement à la suite d’un incident ou fait accidentel d’ordre professionnel. Pour qu’il y ait accident du travail le fait générateur des troubles psychologiques ou lésions psychiques doit être un événement précis et soudain, qui est en relation avec le travail et a une date certaine. En ce sens, est victime d’un accident du travail le salarié atteint d’une dépression nerveuse soudaine en relation avec un entretien éprouvant avec un supérieur hiérarchique, de même lorsque les troubles psychologiques sont la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par une agression dont le salarié a été victime sur son lieu de travail.
C’est au salarié d’apporter la preuve que ses troubles psychologiques ou lésions psychiques ont pour origine un événement précis et soudain, qui est en relation avec le travail et une date certaine.
À défaut d’être apparus soudainement ou brutalement, les troubles psychologiques ne sont pas pris en charge au titre d’un accident du travail, mais peuvent l’être au titre d’une maladie professionnelle sur expertise individuelle. Ainsi, à défaut d’être apparu soudainement, l’état dépressif consécutif à un harcèlement moral ou à une dégradation des conditions de travail n’est pas pris en charge au titre d’un accident du travail, mais peut l’être au titre d’une maladie professionnelle sur expertise individuelle.
L’origine de la lésion importe peu : elle peut aussi bien résulter de facteurs extérieurs (bruit, chaleur, froid, agent chimique, outils etc.) que de facteurs propres au salarié (faux-mouvement, effort normal ou pas, choc émotionnel etc.).
Il appartient à celui qui se dit victime d’un accident du travail d’établir la survenance de l’accident et l’existence d’un préjudice en lien avec l’accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d’un accident. S’agissant en revanche de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il échet de tenir compte de l’existence d’une présomption d’imputabilité.
En matière d’accident du travail, il existe une présomption (simple) d’imputabilité en ce sens que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, qu’elles qu’aient été les circonstances, le salarié était alors sous l’autorité ou sous la surveillance de l’employeur.
La victime (ou ses ayants droit) peut se prévaloir de cette présomption d’imputabilité de l’accident au travail à condition d’apporter la preuve de la matérialité de cet accident et de sa survenance à l’occasion du travail. La preuve à la charge de la victime (ou de ses ayants droit) peut être apportée par tous moyens (témoignages, constatations, documents médicaux etc.), mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d’attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
Si l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime (ou ses ayants droit) doit prouver, outre la matérialité de l’accident, le lien de causalité entre les lésions et le travail.
La caisse ou l’employeur peuvent détruire la présomption d’imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d’ordre médical, est rapportée notamment lorsque l’accident résulte d’un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur au moment de l’accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l’autorité de son employeur au moment de l’accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l’accident dont elle a été la cause).
La présomption d’imputabilité n’est pas détruite s’il existe un doute sur la cause de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La faute du salarié est sans incidence sur la nature professionnelle de l’accident, elle n’a éventuellement de conséquences que sur les droits aux prestations.
La présomption d’imputabilité joue dans les rapports entre la victime (ou ses ayants droit) et l’employeur. Elle s’applique également dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité joue pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l’accident, c’est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication ultérieure, sauf si elles se rattachent à un état pathologique préexistant. La présomption d’imputabilité couvre en conséquence, outre les lésions concomitantes à l’accident, celles apparues dans un temps voisin (par exemple quelques jours après). Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles interviennent un certain temps après l’accident, sauf s’il y a continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements.
Si l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, la victime (ou ses ayants droit) doit prouver, outre la matérialité de l’accident, le lien de causalité entre les lésions et le travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique.
Les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur.
Un refus de prise en charge entraîne pour la victime la perte du bénéfice des prestations correspondantes. La feuille d’accident du travail ne peut plus être utilisée, elle doit être remise à la caisse en échange d’une feuille de maladie. Le recours de l’assuré n’a aucune conséquence pour l’employeur. Il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle lui restant acquise conformément au principe de l’indépendance des parties. Même si une prise en charge est finalement accordée après un recours, elle n’est pas opposable à l’employeur et les dépenses non imputables sur son compte.
Ont été entendus au cours de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Monsieur D Y et Monsieur E X.
Monsieur D Y déclare qu’il a effectué avec son supérieur hiérarchique, le responsable des ventes E X, une tournée auprès de certains de ses clients à compter de 8 heures du matin le mercredi 8 juin 2016. Tout s’est bien passé et il a ramené Monsieur E X devant son hôtel vers 15 heures 15 car lui-même avait un rendez-vous avec son médecin traitant à 16 heures. Alors qu’ils se trouvaient dans le véhicule sur le parking de l’hôtel, Monsieur E X lui a indiqué qu’il devait remplir un dossier d’évaluation et que le bilan d’évaluation du travail de Monsieur D Y dans la journée était négatif sur toute la ligne. Monsieur E X lui a lors fait des reproches injustifiés (nombre de clients, de nouveaux clients et de clients réactivés ; catalogue pas à jour ; pas de démonstration chez les clients ; pas de promotions montrées chez les clients grands compte). Monsieur E X a ajouté que le salarié risquait d’avoir des problèmes d’ici la fin de l’année du fait de résultats non probants. Il relève qu’une conversation animée a suivi au cours de laquelle son supérieur hiérarchique l’a menacé de licenciement s’il
n’évoluait pas sur le plan professionnel. Il indique avoir été sidéré et choqué par les remarques de son supérieur hiérarchique. Alors qu’il sortait du véhicule, Monsieur E X lui a reproché de ne pas se projeter dans l’avenir et lui a déclaré que 'si c’était que de lui, il me mettrait un coup de boule'. Monsieur D Y indique qu’il s’est rendu chez son médecin traitant immédiatement après cet entretien, qu’il n’a pas parlé au médecin de sa discussion avec Monsieur E X car il était focalisé sur son IRM des poumons, mais qu’il était déjà perturbé par ce qui venait de se passer. Il expose avoir assuré son travail les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016, mais sans le même engouement. Comme prévu préalablement, il a vu le médecin du travail le lundi 13 juin 2016 et lui a parlé des faits du 8 juin 2016. Le médecin du travail a alors évoqué la notion d’accident du travail et lui a pris un rendez-vous avec son médecin traitant. Il a vu son médecin traitant le 14 juin 2016 qui a établi un certificat médical initial d’accident du travail et il a alors prévenu son employeur pour rédiger une déclaration d’accident du travail.
Monsieur E X déclare que le mercredi 8 juin 2016, il a effectué avec Monsieur D Y une tournée des clients, comme il le fait régulièrement avec les commerciaux dans le cadre d’un 'coaching terrain’ mais n’avait pas eu l’occasion de le faire avec ce salarié depuis que celui-ci avait repris le travail au mois d’avril 2016. Il indique que la tournée s’est passée tout à fait normalement et que Monsieur D Y l’a ramené devant son hôtel vers 15 heures 30 car l’appelant lui avait dit avoir un rendez-vous médical à 16 heures. Monsieur E X expose que comme il est d’usage après le 'coaching terrain', il a procédé à un debriefing de la journée avec Monsieur D Y, et ce dans le véhicule. Il a alors évoqué différents points à améliorer par le salarié pour lui permettre de progresser et de remonter des résultats qui étaient en dessous de ceux espérés par l’employeur. Il a montré à Monsieur D Y un document de 'coaching terrain’ dont il se servait régulièrement avec tous les autres vendeurs mais dont l’appelant n’avait pas l’habitude du fait de sa reprise de travail récente. Il a notifié verbalement à Monsieur D Y qu’il n’avait pas utilisé au cours de la journée tous les outils nécessaires et à sa disposition pour la vente, que son catalogue n’était pas à jour depuis six mois, que ses résultats n’étaient pas satisfaisants au vu du secteur et de la clientèle attribués et qu’il devait réagir rapidement. Monsieur E X affirme qu’il n’a pas menacé Monsieur D Y de licenciement mais juste rappelé au salarié qu’il devait rendre des comptes à son employeur sur son travail. Monsieur E X soutient que l’entretien a toujours été courtois et calme, sans aucune altercation, agressivité, insulte ou menace. Il ajoute qu’ils se sont salués normalement à la fin de l’entretien, que Monsieur D Y n’avait l’air ni mal ni perturbé et l’a même remercié de lui avoir apporté certaines solutions. Il indique que par la suite il n’a plus eu de contact avec Monsieur D Y qu’il n’a pas pu joindre au téléphone, qu’il a appris le 14 juin 2016 que ce dernier était arrêté jusqu’au 14 juillet pour accident du travail. Monsieur E X conclut son audition en se déclarant très surpris de la déclaration d’accident du travail parce qu’il ne voit pas en quoi l’entretien du 8 juin 2016 pourrait être à l’origine de l’arrêt de travail.
Aucun autre témoin n’a été entendu au cours de l’enquête administrative ni signalé à l’enquêteur par l’employeur ou Monsieur D Y.
L’enquêteur agréé par la caisse conclut, dans un rapport en date du 29 juillet 2016, qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve des faits qu’elle allègue autrement que par ses seules déclarations, qu’il ne ressort pas en l’espèce, compte tenu des éléments recueillis et des circonstances de fait, des présomptions graves permettant d’établir le caractère professionnel des faits allégués.
Le médecin du travail a écrit un courrier au médecin traitant de Monsieur D Y. Le médecin traitant écrit que la reprise du travail ne se passe pas de façon satisfaisante pour Monsieur D Y, qu’il échet de délivrer au salarié un arrêt de travail pour troubles du sommeil et syndrome anxieux puis d’envisager du travail à temps partiel thérapeutique. Le document produit n’est pas daté et ne fait aucune allusion à un événement précis et notamment pas à un accident survenu le 8 juin 2016.
Monsieur D Y produit le témoignage de Monsieur A sur la procédure applicable en matière de tournée, ou d’accompagnement par un supérieur hiérarchique, et d’évaluation professionnelle d’un VRP au sein de la société WURTH, attestation qui ne présente pas d’intérêt dans le cadre du présent litige puisque le témoin déclare attester en qualité d’ancien VRP de la société WURTHde 2003 à 2011, ce qui ne correspond pas à la période considérée en l’espèce (juin 2016).
Monsieur D Y a été licencié par la société WURTH FRANCE le 6 décembre 2016 pour absence prolongée perturbant durablement le fonctionnement de l’entreprise.
Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a jugé que la société WURTH FRANCE avait commis des faits de harcèlement moral à l’égard de Monsieur D Y et a dit en conséquence nul le licenciement du salarié. Le juge prud’homal a ainsi retenu, de façon assez laconique, au titre des agissements imputables à l’employeur constitutifs de harcèlement moral, des reproches injustifiés sur l’insuffisance de résultats du salarié, des propos non fondés à l’encontre du salarié, le retrait de l’outil informatique et la non mise à jour des informations nécessaires à l’activité, l’entretien disciplinaire 'difficile’ de juin 2016. Il n’est pas justifié de l’absence de recours dans les délais légaux et donc du caractère définitif de cette décision judiciaire rendue en matière de droit du travail et non dans le cadre d’un contentieux de sécurité sociale.
Il résulte des explications données par l’appelant et des pièces produites par celui-ci que Monsieur D Y se plaignait depuis juin 2013 d’une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à une altération de son état de santé en raison des nouvelles méthodes de management qui lui était appliquées par l’employeur et de reproches, injustifiés selon lui, de la part de sa hiérarchie sur son insuffisance de résultats.
À la lecture des échanges de courriers ou mails entre Monsieur D Y et ses supérieurs hiérarchiques de l’époque (Monsieur B, directeur régional des ventes, et Monsieur C, chef des ventes), il apparaît que dès juin 2013 l’employeur a reproché au salarié son insuffisance de résultats. Monsieur D Y a vigoureusement contesté les griefs de l’employeur. Un relation conflictuelle persistante s’est instaurée alors entre Monsieur D Y et sa hiérarchie en 2013, 2014 et 2015, avec une altération progressive de son état de santé alléguée par le salarié en relation avec la dégradation de ses conditions de travail. Monsieur D Y a été hospitalisé du 4 décembre 2015 au 30 décembre 2015, pour 'burn out’ selon ses dires. Monsieur D Y a ensuite été en situation d’arrêt de travail de façon continue de décembre 2015 à début avril 2016 pour syndrome anxio-dépressif.
Au regard des explications données par l’appelant et à la lecture des pièces versées au dossier, notamment du certificat médical initial d’accident du travail du 14 juin 2016, il apparaît que Monsieur D Y était déjà régulièrement suivi par un psychiatre avant le 8 juin 2016.
En l’espèce, Monsieur D Y ne démontre pas la matérialité des faits allégués à l’appui de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail. Il n’établit en rien l’existence d’un fait accidentel, au sens des principes susvisés, intervenu le 8 juin 2016 au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail.
Monsieur D Y soutient l’existence d’un entretien houleux avec son supérieur hiérarchique en date du 8 juin 2016, avec altercation, reproches injustifiés ou excessifs, manifestation d’agressivité et même menace de la part de Monsieur E X. Monsieur E X conteste totalement les dires de l’appelant et fait état d’un entretien classique d’évaluation, comme suite à une journée de 'coaching terrain', qui s’est déroulé de façon calme, courtoise et sans aucune altercation ou manifestation d’agressivité, avec des conseils donnés à son subordonné pour que celui-ci puisse améliorer ses résultats et une demande de réaction sur le plan professionnel qui n’a pas été mal accueillie par Monsieur D Y qui l’a, au contraire, remercié des solutions proposées.
Monsieur D Y indique qu’il a été immédiatement choqué et sidéré du fait de l’entretien du mercredi 8 juin 2016 avec Monsieur E X. Monsieur E X conteste ces affirmations et relève que l’appelant n’avait l’air ni mal à l’aise ni perturbé au cours et à l’issue de l’entretien. Monsieur D Y a vu son médecin traitant juste après l’entretien du 8 juin 2016 (même jour) et il n’a rien signalé à ce médecin qui n’atteste pas avoir constaté une lésion psychique soudaine chez son patient le 8 juin 2016 en fin de journée, alors que l’appelant affirme qu’il était en état de 'choc émotionnel’ à l’issue de son entretien avec Monsieur E X. Monsieur D Y a continué à travailler pour son employeur les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2016 sans qu’il soit justifié d’un quelconque malaise ou d’une dégradation notable et soudaine de l’état psychique de l’appelant, pas même d’une modification du comportement du salarié.
Selon les pièces produites, Monsieur D Y n’a évoqué un accident en date du 8 juin 2016, et une lésion psychique en conséquence, que le 14 juin 2016 avec son médecin traitant.
Le certificat médical initial du 14 juin 2016 fait état d’un syndrome dépressif de même nature que celui qui affectait déjà Monsieur D Y pendant sa période d’arrêt de travail de décembre 2015 à avril 2016. Le médecin du travail a écrit (date indéterminée) au médecin traitant de Monsieur D Y qu’il convenait de prescrire un arrêt de travail pour troubles du sommeil et syndrome anxieux affectant le salarié, non en visant un accident survenu le 8 juin 2016 ou un quelconque événement à date certaine mais en faisant état d’une reprise du travail qui se passait mal pour Monsieur D Y.
Au regard des principes et éléments d’appréciation susvisés, il échet de constater que Monsieur D Y ne procède que par voie d’affirmations et ne démontre en rien l’existence d’un accident survenu le 8 juin 2016 au temps et au lieu du travail ou à l’occasion du travail, au sens notamment des dispositions susvisées sur le caractère brutal, soudain, ne correspondant pas au cours normal des relations de travail, d’un fait accidentel, pas plus qu’il n’établit l’apparition soudaine, ou l’aggravation brutale, d’une lésion psychique en rapport avec un événement datant du 8 juin 2016.
Monsieur D Y ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité s’agissant des faits allégués datant du 8 juin 2016 et, pour le surplus, il n’est pas démontré que le syndrome dépressif constaté le 14 juin 2016 ait pour origine un fait ou un événement à date certaine, que ce soit le 8 juin 2016 ou une autre date précise.
Monsieur D Y sera donc débouté de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 8 juin 2016 ou de prise en charge d’un fait accidentel datant du 8 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour le surplus, la cour n’est pas saisie d’une autre demande, notamment en matière de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déboutant Monsieur D Y de toutes ses demandes. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l’article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur D Y, qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamne Monsieur D Y aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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