Infirmation 16 novembre 2001
Rejet 14 décembre 2004
Résumé de la juridiction
Protection des ouvrages des arts plastiques et de l’art applique s’il s’agit de creations intellectuelles personnelles presentant un cachet individuel suffisant
production d’une decision allemande ayant admis la protection par le droit d’auteur pour un article ou un decor de vaisselle (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 nov. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 738 III 149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20010149 |
Sur les parties
| Parties : | VILLEROY ET BOCH AG (Ste, Allemagne), VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE (SA) c/ PARIS AFFAIRES (SARL), VEROPAM (Ste), SOF (SARL), Me P (Yvon en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés VILLEROY ET BOCH exposent que :
- au début des années 1970, Madame Hélène V B aurait créé, pour le compte de la Société VILLEROY ET BOCH AG dont elle était salariée, le décor d’un service de vaisselle dénommé « BASKET », décor qui se caractérise essentiellement selon les appelantes par :
- un fond blanc sur lequel se détache un treillis de couleur verte comportant des reflets blancs et enserré entre deux bordures vertes,
- la représentation de diverses compositions de fruits (poires, pommes, cerises, raisin), de feuillage vert et de fleurs roses, présentées seules ou dans un panier,
- le treillis étant, selon les pièces du service, soit continu, soit interrompu par l’un des motifs ci-dessus décrit,
- les droits de reproduction et d’exploitation de ses créations auraient été cédés par Madame Hélène V B à la Société VILLEROY ET BOCH AG, qui en serait seule titulaire,
- le service de porcelaine dénommé « BASKET » a été commercialisé en France à partir de 1979 par la Société VILLEROY ET BOCH SA, puis par la Société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE qui bénéficie, en vertu d’un acte sous seing privé en date du 15 juin 1987, d’un droit exclusif de commercialisation en France des produits « Arts de la Table » de la Société VILLEROY ET BOCH AG,
- VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE assure la distribution des produits concernés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, par l’intermédiaire de boutiques sélectionnées et des rayons Arts de la Table de grands magasins,
- le modèle « BASKET » a toujours rencontré un grand succès auprès du public puisque depuis 1990, il représente un chiffre d’affaires annuel hors taxes de 8.800.000 francs en moyenne,
- le chiffre d’affaires réalisé sur ce modèle a néanmoins connu depuis 1996 un certain fléchissement, dû notamment à la multiplication des contrefaçons dont il a fait l’objet,
- au mois de janvier 1996, la Société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE a constaté qu’un magasin à l’enseigne PARIS AFFAIRES MONCEAU, situé […], offrait à la vente, sous la dénomination JARDIN, un service de vaisselle complet fabriqué par la société de droit grec CERAMICA OLYMPIA qui aurait imité les caractéristiques essentielles du décor « BASKET »,
- VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE a fait procéder, les 15 et 20 février 1996, à un constat d’huissier, dans les locaux du magasin PARIS AFFAIRES MONCEAU et au siège de la société PARIS AFFAIRES à l’occasion duquel il lui a été indiqué que les services de table « JARDIN » fabriqués par C OLYMPIA et vendus à PARIS AFFAIRES par une société VEROPAM comportaient les éléments suivants : grandes et petites assiettes, chopes, théières, cafetières et tasses à café, chaque pièce étant vendue au prix de 19 francs, à l’exception des théières et cafetières qui étaient vendues au prix de 129 francs,
- VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE a également été alertée par ses clients sur l’exposition et la mise en vente par une Société SOF, agent commercial en France de la Société CERAMICA OLYMPIA, d’un service de vaisselle qui aurait imité les caractéristiques du décor « BASKET » à l’occasion du salon MAISON ET OBJETS qui
s’est tenu à Villepinte du 12 au 17 janvier 1996,
- SOF auprès de laquelle VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE est intervenue a refusé de retirer ces produits de la vente en indiquant qu’en l’absence de motif central de panier dans la collection CERAMICA OLYMPIA, celle-ci ne constituait pas la copie des modèles BASKET,
- par actes du 19 juin 1996 VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE a fait assigner C OLYMPIA, SOF, VEROPAM et PARIS AFFAIRES en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Commerce de Paris,
- par acte du 2 octobre 1996, elle a fait assigner aux mêmes fins une société PARIS DISCOUNT exploitant à Paris un magasin PARIS AFFAIRES où elle avait pu faire acheter les mêmes produits incriminés,
- par conclusions du 13 novembre 1996 VILLEROY ET BOCH AG est intervenue volontairement en invoquant ses droits d’auteur pour agir en contrefaçon contre les sociétés défenderesses. Devant le tribunal VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG agissant respectivement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et au titre de la contrefaçon réclamaient outre des mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication, que leurs adversaires soient solidairement condamnées à leur payer deux provisions de 500.000 F à valoir sur leurs dommages intérêts à déterminer par voie d’expertise. Les sociétés défenderesses avaient soulevé l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de VILLEROY ET BOCH AG en invoquant la convention de Berne pour soutenir que cette société ne pouvait agir en contrefaçon d’un décor non protégé par le doit d’auteur dans son pays d’origine, l’Allemagne, fait valoir qu’en toute hypothèse ce décor n’était pas original et n’avait pas été contrefait, prétendu qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait leur être imputé en l’absence d’imitation fautive, et réclamé diverses sommes à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d’indemnités pour leurs frais irrépétibles. Par son jugement du 2 avril 1998, le tribunal de commerce a déclaré les sociétés VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG recevables à agir respectivement en concurrence déloyale et en contrefaçon, mais a estimé que le service JARDIN incriminé n’était pas la contrefaçon du service BASKET et qu’en l’absence de risque de confusion le grief de concurrence déloyale n’était pas davantage fondé. Le tribunal a condamné VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG à payer la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts respectivement aux sociétés PARIS AFFAIRES et PARIS DISCOUNT, et à verser diverses indemnités par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses. VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG ont interjeté appel par déclaration du 9 juin 1998.
La procédure ayant été interrompue par la mise en liquidation judiciaire de SOF, l’affaire avait été radiée par ordonnance du 27 janvier 2000. VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG qui l’ont fait rétablir ont fait assigner en intervention forcée, d’une part, Me P ès qualités de liquidateur de SOF, et d’autre part, la société PROMOTION SEPT, qui n’avait pas été partie en première instance, mais dont elles indiquent avoir découvert après le jugement qu’elle avait participé à la commercialisation des services de vaisselle incriminés. Dans le dernier état de leurs écritures, signifiées le 2 mars 2001, VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG prient la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 2 avril 1998 en ce qu’il a déclaré les Sociétés VILLEROY ET BOCH AG et VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE recevables en leurs demandes,
- l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
- déclarer les Sociétés VILLEROY ET BOCH AG et VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE recevables en leurs demandes à l’encontre de la Société PROMOTION SEPT par application de l’article 555 du NCPC,
- dire et juger qu’en introduisant en France, en offrant à la vente et en vendant un service de vaisselle reproduisant les caractéristiques essentielles du décor « BASKET », les Sociétés CERAMICA OLYMPIA, SOF, VEROPAM, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et PROMOTION 7 se sont rendues coupables de contrefaçon du service « BASKET », sur lequel la Société VILLEROY ET BOCH AG est titulaire de droits d’auteur,
- dire et juger que les intimés se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE,
- leur faire défense de commercialiser les articles du service de vaisselle imitant le service « BASKET », sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, l’infraction s’entendant de la vente d’un seul article revêtu du décor incriminé,
- condamner in solidum les Sociétés CERAMICA OLYMPIA, VEROPAM, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et PROMOTION SEPT, ainsi que Maître Yvon P, ès qualités de liquidateur de la Société SOF, à verser à chacune des Sociétés VILLEROY ET BOCH AG et VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts provisionnels,
- désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de fournir tous éléments lui permettant ultérieurement de statuer sur le préjudice subi par les Sociétés VILLEROY ET BOCH AG et VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE,
- ordonner la confiscation aux fins de destruction de tous les objets contrefaisants qui seront trouvés en la possession des intimés au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
- débouter les Sociétés SOF, VEROPAM, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et PROMOTION 7, ainsi que Maître P ès qualités de liquidateur de la société SOF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- autoriser, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir in extenso ou par extraits dans cinq journaux ou périodiques au choix des appelantes et aux frais des intimés tenues in solidum, le coût de chaque insertion ne
devant toutefois pas excéder 25.000 francs hors taxes,
- condamner in solidum les intimés au paiement à chacune des Sociétés VILLEROY ET BOCH AG et VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE de la somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner enfin in solidum en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais des constats des 15/20 février 1996 et du 3 avril 1998. Par conclusions du 27 juillet 2001, Me P ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit les sociétés VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG recevables en leurs demandes, de le confirmer pour le surplus, de dire irrecevables les demandes formées contre SOF en liquidation judiciaire en l’absence de déclaration de créance, de condamner les appelantes à lui payer les sommes de 100000 F de dommages intérêts pour procédure et appels abusifs et celle de 80000 F pour ses frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 août 2001, PROMOTION SEPT demande à la cour de dire les sociétés VILLEROY et BOCH irrecevables à l’appeler en intervention forcée devant la cour, subsidiairement, par application de la convention de Berne et eu égard à l’absence de ressemblance entre les modèles litigieux de dire irrecevables et mal fondées les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale, enfin de condamner les appelantes à lui payer une indemnité de 50.000 F pour ses frais hors dépens. VEROPAM qui a conclu en dernier lieu le 2 août 2001 demande à la cour de déclarer les sociétés appelantes irrecevables et mal fondées en leurs demandes, subsidiairement de condamner SOF et C OLYMPIA à la garantir de toutes condamnations, enfin de condamner les appelantes à lui payer les sommes de 100.000 F à titre de dommages intérêts et celle de 50.000 F pour ses frais non taxables de procédure. PARIS AFFAIRES et PARIS DISCOUNT qui ont conclu en dernier lieu le 2 août 2001 demandent à la cour de dire les sociétés appelantes irrecevables à revendiquer quelque protection que ce soit sur le modèle BASKET litigieux, de constater au surplus que le motif revendiqué est antériorisé et que le motif incriminé n’en constitue pas l’imitation, de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés VILLEROY et BOCH de leurs demandes, enfin de les condamner à payer à chacune d’elles une somme de 50.000 F à titre de dommages intérêts et une indemnité de 25.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Assignée et réassignée à parquet étranger, C OLYMPIA n’a pas comparu. Elle a reçu notification des dernières conclusions des sociétés VILLEROY et BOCH. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.
DECISION Considérant que le présent arrêt sera réputé contradictoire, C OLYMPIA qui n’a pas comparu ayant toutefois été régulièrement assignée et réassignée et ayant reçu notification des dernières conclusions des appelantes ; Considérant qu’il ressort des pièces mises aux débats que les sociétés appelantes qui ont assigné en intervention forcée Me P ès qualités de liquidateur de la société SOF, n’ont cependant pas utilement déclaré leur créance au passif de SOF, leur déclaration tardive ayant été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 17 juillet 2000 et les deux sociétés s’étant désistées en février 2001 de l’appel qu’elles avaient interjeté contre cette ordonnance ; qu’il convient en conséquence de constater que l’instance n’a pas été régulièrement reprise à l’encontre de Me P ès qualités, que les demandes formées à son encontre seront rejetées, la cour n’étant régulièrement saisie que des demandes reconventionnelles qu’il a lui-même présentées ; Considérant que VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG ont fait assigner devant la cour par acte du 8 mars 2000 la société PROMOTION SEPT qui n’avait pas été partie en première instance ; qu’elles exposent :
- qu’elles n’ont eu connaissance qu’après le prononcé du jugement de ce qu’elle avait commercialisé des articles de vaisselle comportant le même décor que ceux ayant donné lieu au jugement et fabriqués par la même société grecque CERAMICA OLYMPIA,
- que ces faits découverts postérieurement au jugement démontrent la poursuite des agissements délictueux et l’ampleur accrue de l’atteinte portée à leurs droits et justifient la mise en cause de PROMOTION SEPT conformément à l’article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que PROMOTION SEPT demande que soit déclarée irrecevable sa mise en cause devant la cour en faisant valoir que le litige peut parfaitement se poursuivre en son absence ; Considérant en effet que si les appelantes indiquent avoir fait constater le lendemain du jour du prononcé du jugement les actes qu’elles imputent à PROMOTION SEPT, elles n’indiquent pas en quoi ces actes, sans doute connexes mais distincts de ceux reprochés aux sociétés défenderesses en première instance impliqueraient la mise en cause pour la première fois devant la cour de PROMOTION SEPT ; que l’appel en intervention forcée de cette société sera déclaré irrecevable ; Considérant que le tribunal ayant déclaré VILLEROY ET BOCH AG recevable à agir en contrefaçon en invoquant ses droits d’auteur sur le décor BASKET créé selon elle au début des années 1970 par sa salariée Mme VON B, qui indique dans une attestation datée de 1996 lui avoir cédé ses droits, les intimées concluent à la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir que, s’agissant d’une réalisation dont il n’est pas contesté qu’elle a été effectuée en Allemagne, il résulte de l’article 2, alinéa 7 de la convention d’union de Berne qu’un unioniste ne peut bénéficier de la protection de la loi française qu’à la double condition, d’une part, que son pays protège les modèles par les
dispositions du droit d’auteur et, d’autre part qu’il soit démontré que le modèle revendiqué peut être effectivement protégé par lesdites dispositions dans son pays d’origine ; qu’elles prétendent en produisant notamment des certificats de coutume que les articles de vaisselle invoqués ne sont pas protégés par le droit d’auteur en Allemagne ; Considérant que VILLEROY ET BOCH AG s’oppose à cette argumentation en soutenant que l’article 2, alinéa 7 de la Convention de Berne est contraire au principe de non- discrimination posé à l’article 12 alinéa 1 (ex art 7) du Traité de Rome selon lequel « dans le domaine d’application du traité… est interdite toute discrimination fondée sur la nationalité » et qu’en outre il est sans application en l’espèce, le décor BASKET étant selon elle protégé en Allemagne au titre du droits d’auteur ; Mais considérant, sur le premier point, que la règle de l’article 2-7 n’est pas contraire au principe communautaire de non-discrimination alors qu’elle concerne la loi applicable à la qualification et à la protection de l’oeuvre quelle que soit la nationalité de son créateur et ne contient ainsi aucune discrimination déguisée fondée sur la nationalité ; que, sur le second point, s’il est constant que la loi allemande (Article 2 de la loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur) permet en principe la protection des « ouvrages des arts plastiques et de l’art appliqué s’il s’agit de créations intellectuelles personnelles présentant un cachet individuel suffisant », il ressort des certificats de coutume versés aux débats qu’ainsi que le mentionnait d’ailleurs (pages 21 et 22) le livre vert de la Commission sur les dessins et modèles publié en vue de l’élaboration de la directive et du règlement communautaires sur les dessins et modèles, si l’Allemagne connaît le principe du cumul de protection par le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles des oeuvres des arts appliqués, les juridictions ont une approche très restrictive du degré d’originalité requis pour la protection au titre du droit d’auteur, si bien que « le cumul n’intervient en fait que dans des cas exceptionnels » ; qu’il n’est en rien démontré que l’état de droit aurait changé à cet égard en Allemagne ; que les consultations et certificats de coutume mis aux débats montrent qu’en réalité la protection du droit d’auteur n’a été conférée à des oeuvres des arts appliqués que dans une dizaine d’affaires portées en appel ou en cassation, le Bundesgerichtshof énonçant (arr. Brombeerleuchte du 19 janvier 1979)qu’il ne peut en être ainsi que lorsque « le contenu esthétique de l’oeuvre atteint un tel degré que d’après les idées des milieux receptifs à l’art et relativement familiarisés avec la contemplation esthétique on peut la qualifier d’oeuvre d’art. Le degré de contenu esthétique exigé ici est bien plus élevé que celui demandé pour de simples objets des dessins et modèles. » ; qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’il est connu depuis au moins le XVIIIème siècle de décorer des assiettes et des plats de croisillons verts en association avec des fleurs ou des fruits ; que VILLEROY ET BOCH AG qui ne donne aucun exemple d’une décision allemande ayant admis la protection d’un article de vaisselle ou d’un décor pour ce genre d’article au titre du droit d’auteur, ne peut pas revendiquer en France la protection du droit d’auteur pour « une oeuvre » dont les éléments du dossier démontrent qu’elle n’en bénéficie pas dans son pays d’origine ; que par réformation du jugement elle sera déclarée irrecevable à agir en contrefaçon ; Considérant que bien qu’ils aient dit VILLEROY ET BOCH AG recevable à agir en contrefaçon, les premiers juges avaient débouté les sociétés VILLEROY ET BOCH de
leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale en estimant "qu’il ne pouvait y avoir confusion pour une cliente d’attention moyenne pour les raisons suivantes :
- différence de prix de 1 à 10,
- marlis très différents,
- importance du décor du panier fleuri,
- finition de la production V & B,
- blancheur de la porcelaine chez V & B,
- exécution médiocre et monotonie de la répétition d’un seul motif chez C« et en ajoutant que »V & B ne rapportait pas la preuve d’un détournement de clientèle" ; Considérant que les intimées concluent à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes réitérées devant la cour par VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, en faisant valoir que celle-ci ne serait pas recevable à agir de ce chef alors que les demandes formées parallèlement au titre de la contrefaçon ont été repoussées et qu’en toute hypothèse elle ne justifierait d’aucun acte fautif de concurrence déloyale ; que VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE soutient au contraire qu’elle est recevable à agir et que ses adversaires ont commis à son préjudice des actes constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, Considérant que contrairement à ce que prétendent les intimées, VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE distributrice exclusive en France des produits de la ligne BASKET est parfaitement recevable à agir en concurrence déloyale, malgré le rejet de l’action en contrefaçon de VILLEROY ET BOCH AG, ses demandes reposant non pas sur le fondement d’un droit privatif mais sur l’allégation d’une recherche de confusion et « d’agissements parasitaires » ; Considérant sur le fond, qu’il n’est pas contesté que les articles incriminés ne sont pas la copie servile des produits de la ligne BASKET dont ils se distinguent par une exécution moins soignée et un décor sensiblement différent en ce qu’il ne comporte jamais le panier empli de fruits colorés qui a donné son nom à la gamme BASKET ; que cependant ces différences d’aspect n’empêchent pas que les articles incriminés témoignent d’une recherche des confusion avec les produits de la ligne BASKET en ce qu’ils en reprennent la combinaison (initiée par VILLEROY ET B) de treillis de couleur verte avec des reflets blancs enserrés dans des bordures vertes et de compositions de fruits et de feuillages ; que la commercialisation des produits incriminés est contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges constitutive de concurrence déloyale ; que le grief de « parasitisme » dont VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE n’expose pas des faits distincts de ceux retenus par ailleurs en l’espèce au titre de la concurrence déloyale sera écarté ; Considérant que les agissements dont a été victime VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE lui ont fait perdre des ventes, mais lui ont également causé un dommage en ce qu’ils ont déprécié l’image des produits qu’elle distribue et affecté l’organisation de cette distribution ; qu’au vu des éléments du dossier concernant notamment les prix pratiqués par les intimées, les quantités en cause, le montant du chiffre d’affaires de VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et son évolution et le montant de ses investissements publicitaires, la cour estime que, sans qu’il soit besoin de recourir à l’expertise sollicitée,
le préjudice de VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE sera exactement réparé par une indemnité de 250.000 F qui incombera in solidum aux intimées C OLYMPIA, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et VEROPAM, étant précisé toutefois que ces trois dernières sociétés eu égard à leur rôle limité aux stades finaux de la distribution des produits incriminés ne seront tenues de cette condamnation que dans la limite de 20% chacune ; Considérant qu’il sera fait droit comme précisé ci-dessous aux demandes de mesures d’interdiction et de publication ; que les mesures de confiscation aux fins de destruction également sollicitées n’apparaissent pas nécessaires ; Considérant que la demande de garantie formée par VEROPAM contre C OLYMPIA n’apparaît pas avoir été régulièrement notifiée à celle-ci et sera repoussée ; que les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive formées par plusieurs intimées contre les appelantes ne sauraient prospérer en l’absence de démonstration d’une faute ou d’une négligence de leur part ; Considérant que l’équité commande d’allouer à VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE au titre de ses frais irrépétibles une indemnité de 50.000 F qui sera mise à la charge in solidum des quatre sociétés condamnées au paiement de dommages intérêts ; que les autres demandes formées du même chef seront rejetées ; qu’il convient de dire que VILLEROY ET BOCH AG et Me P ès qualités supporteront leurs propres dépens ; que les dépens de PROMOTION SEPT seront à la charge de VILLEROY ET B ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG, enfin, que les autres dépens de première instance et d’appel incomberont in solidum à C OLYMPIA, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et VEROPAM ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant : Déclare irrecevables les demandes formées contre la société SOF en liquidation judiciaire et l’appel en intervention forcée dirigé contre la société PROMOTION SEPT ; Dit que les sociétés C OLYMPIA, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et VEROPAM ont en commercialisant des articles de vaisselle JARDIN imitant le service BASKET distribué par la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de celle-ci ; Leur fait interdiction de poursuivre ces actes sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, passée la signification de l’arrêt, l’infraction s’entendant de la vente d’un seul article incriminé ;
Condamne in solidum les sociétés CERAMICA OLYMPIA, VEROPAM, PARIS AFFAIRES et PARIS DISCOUNT (ces trois dernières toutefois dans la limite chacune de 20% de la somme allouée) à payer à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Autorise la publication de l’arrêt à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques (au plus) du choix de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais in solidum des sociétés C OLYMPIA, PARIS AFFAIRES, PARIS DISCOUNT et VEROPAM dans la limite d’un coût global de 45.000 F ; Condamne in solidum les Sociétés CERAMICA OLYMPIA, VEROPAM, PARIS AFFAIRES et PARIS DISCOUNT à payer à la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE une indemnité de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse à la charge de Me P ès qualités la charge de ses dépens d’appel ; Dit que la société VILLEROY ET BOCH AG supportera ses dépens de première instance et d’appel ; Condamne les sociétés VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE et VILLEROY ET BOCH AG à supporter les dépens afférents à la mise en cause de la société PROMOTION SEPT ; Condamne in solidum les sociétés CERAMICA OLYMPIA, VEROPAM, PARIS AFFAIRES et PARIS DISCOUNT aux autres dépens comprenant les frais des constats des 15/20 février 1996 ; Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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