Confirmation 18 septembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 18 sept. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20020097 |
Sur les parties
| Parties : | G (Anyes) c/ YVES SAINT LAURENT, YVES SAINT LAURENT COUTURE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Anyes G – styliste, a créé divers modèles pour la collection qu’elle a présentée au Palace, en octobre 1985 et au théâtre Marigny en mars 1986. Après s’être rendue aux Etats-Unis, où elle a travaillé pour différentes vedettes internationales, elle est revenue en France pour reprendre ses activités. Prétendant que les difficultés rencontrées tenaient essentiellement au fait que ses créations étaient considérées par les tiers comme des copies de la collection Automne- Hiver 1988/1989 d’YVES SAINT LAURENT, laquelle, selon elle, ne constitue que le « plagiat » de sa propre collection, Anyes GALICY a, par acte du 17 octobre 1995, assigné YVES SAINT LAURENT devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, sollicitant le paiement d’une somme de 8.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon dont elle se prétend victime, ainsi que la publication du jugement à intervenir. Par acte du 10 mai 1996, elle a attrait la société YVES SAINT LAURENT COUTURE en la cause, précisant alors expressément qu’elle n’entendait fonder ses actions que sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et non sur le droit d’auteur initialement invoqué. Par jugement du 24 octobre 1997, le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par YVES SAINT LAURENT, a débouté Anyes G de l’intégralité de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les défendeurs, condamné Anyes G à payer à ces derniers la somme de 12.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Anyes G a interjeté appel de cette décision, le 5 décembre 1997. Vu les dernières conclusions du 5 avril 2002 aux tenues desquelles, invoquant les dispositions de l’article 565 du nouveau Code de procédure civile, Anyes G agit devant la Cour sur le fondement du droit d’auteur, prétend rapporter la preuve de l’originalité et de l’antériorité de ses oeuvres largement diffusées dans le public et, soutenant que l’ensemble de sa collection a été pillée par YVES SAINT LAURENT et la société YVES SAINT LAURENT COUTURE pour la réalisation de leur collection Automne-Hiver 1988/1989, et plus particulièrement trois de ses modèles qui ont été plagiés, Amande à h Cour, infirmant le jugement de première instance, de condamner YVES SAINT LAURENT et la société YVES SAINT LAURENT COUTURE à lui payer la somme de 1.143.367, 63 euros (7.500.000 francs) en réparation des préjudices commercial et financier que lui cause la contrefaçon commise à son égard, ainsi que la somme de 76.224, 51 euros (500.000 francs) en réparation de son préjudice moral, sollicitant encore, outre la publication de la décision à intervenir dans les journaux LIBERATION, LE MONDE, VOGUE et ELLE, l’octroi d’une somme de 7.622, 45 euros (50.000 francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 8 avril 2002 aux termes desquelles YVES SAINT LAURENT et la société YVES SAINT LAURENT COUTURE prétendent, à titre principal, que l’action en contrefaçon est irrecevable comme étant nouvelle en appel et ne tendant pas aux mêmes fins que l’action en concurrence déloyale exercée devant les premiers juges après que l’intéressée ait expressément renoncé à se prévaloir de l’atteinte à un quelconque droit d’auteur, et soutiennent, subsidiairement, que sa demande est mal fondée à défaut de rapporter la preuve de l’originalité de ses oeuvres et de leur date de création et procède d’un comportement manifestement abusif qu’ils demandent à la GOUT de sanctionner en leur allouant la somme symbolique d’un franc à titre de dommages-intérêts et en ordonnant la publication de l’arrêt à intervenir dans trois publications de leur choix, aux frais de l’appelante, sollicitant de surcroît l’octroi d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN CONTREFAÇON : Considérant que l’article 565 du nouveau Code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ; Considérant que devant le tribunal Anyes G, styliste, agissant sur le fondement de la concurrence déloyale, reprochait à YVES SAINT LAURENT et à la société YVES SAINT LAURENT COUTURE d’avoir « pillé » son oeuvre et plagié ses modèles pour réaliser leur propre collection ; qu’elle ne prend devant la Cour le même grief et poursuit la réparation du même préjudice ; que l’action intentée sur le fondement du Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle, qui vise à mettre fin au plagiat dont elle s’estime victime, tend bien aux mêmes fins que celle exercée devant le tribunal, lequel a examiné te grief invoqué ; Que cette action est recevable en appel par application du texte précité ; Qu’elle est recevable tant à rencontre de celui qui a créé les modèles argués de contrefaçon qu’à rencontre de la société cessionnaire du droit de les exploiter ; II – SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE : Considérant que Melle G expose que les vestes qu’elle a créées pour sa collection 85/86 sont issues d’une technique de découpe originale, produisant un effet au niveau des couleurs leur donnant un effet d’art abstrait qui ne saurait, sans effet réducteur, être assimilée à un simple « patchwork » ;
Que pour preuve de l’antériorité de ses oeuvres, Melle G invoque les modèles qu’elle a déposés à l’INRI « au secret » sous enveloppe, le 27 février 1985. sous le n° 850.864 et le 9 septembre 1987, sous le n° 875.257, prétendant établir leur authenticité par une attestation de l’INRI en date du 20 avril 1998 ; Mais considérant que ces pièces, dont l’ouverture avait été sollicitée par l’intéressée, ont été écartées des débats par les premiers juges aux motifs que le tribunal ignorait les conditions dans lesquelles elles avaient été remises par l’INRI et que n’ayant pas été communiquées, le respect du contradictoire n’était pas assuré ; Que devant la Cour, le conseiller de la mise en état a désigné un huissier de justice pour effectuer les vérifications qui s’imposaient ; Or considérant qu’il résulte du constat de Me A que les deux enveloppes ont été restituées à Melle G, non le 20 avril 1998. comme celle-ci avait tenté de le faire croire au tribunal en remettant un certificat d’authenticité établi par l’INRI à cette date, mais le 26 septembre 1993, en raison du non paiement des redevances ; Que l’huissier a relevé que si les rubans adhésifs de l’enveloppe n° 850.864 sous lesquels figure la signature de l’intéressée étaient parfaitement fixés, il n’en était pas de même de celui fixé sur le petit rabat de l’enveloppe, lequel présentait à son extrémité un décalage d’un millimètre environ entre la trace laissée par l’adhésif et l’adhésif lui-même ; que s’agissant de l’enveloppe n° 875.257, il a observé que l’un des trois rubans adhésifs était décollé sur une longueur de 10, 5 cm à une extrémité et de 7 cm à l’autre et que le ruban perpendiculaire passant sous les deux autres, était légèrement décollé sur environ 1 cm du côté du périt rabat, lequel était fixé par de la colle à l’enveloppe ; Que ces constatations n’excluent donc pas que les enveloppes, qui sont restées entre les mains de l’intéressée de 1993 à 1999 et n’étaient pas scellées mais simplement fermées par rubans adhésifs, aient pu subir des manipulations ; Que ce risque apparaît d’autant plus réel que les enveloppes, contrairement à ce que Melle G avait formellement déclaré en première instance, ne contenaient pas les dessins 18, 20 et 22 qu’elle visait expressément et disait y avoir déposés ; Que ces enveloppes et leur contenu sont, dans de telles conditions, dépourvues de force probantes ; qu’elles doivent donc être écartées des débats ; Considérant que Melle G soutient qu’outre le pillage systématique de sa collection, YVES SAINT LAURENT et la société YVES SAINT LAURENT COUTURE ont copié trois de ses modèles, à savoir une veste longue, une veste courte avec plastron et col officier ainsi qu’un boléro ; III – SUR LA COLLECTION PRISE DANS SON ENSEMBLE :
Considérant que Melle G verse aux débats une vidéo cassette reproduisant le défilé de la collection 85/86 qu’elle a présentée au Palace en octobre 1985 et au théâtre Marigny, en mars 1986 ; Que si cène collection a été réalisée selon la technique de découpes de tissus, que d’aucuns appellent patchwork, constituée par l’assemblage de pièces aux couleurs et tonnes variées, structurées selon l’ordonnancement que veut en donner le styliste pour produire, au ternie de ce processus créatif, l’effet esthétique souhaité, Melle G ne saurait pour autant valablement prétendre à l’octroi d’un droit privatif sur tous les vêtements réalisés selon ce mode ; Que les nombreux documents verses aux dossiers, comme le souligne pertinemment le tribunal, démontrent que les incrustations de tissus ou assemblages, selon une architecture qui leur donne un effet d’an abstrait ou de vitrail, ont été amplement utilisés par le passé par de nombreux couturiers, y compris par YVES SAINT LAURENT, notamment depuis les années 70/80, selon une déclinaison qui leur est propre et porte l’empreinte de leur personnalité ; Que Melle G, quels que soient les articles élogieux dont elle a fait l’objet dans la presse, ne peut valablement prétendre à une protection de ses modèles par le droit d’auteur au- delà de la déclinaison spécifique par elle adoptée ; que les seules ressemblances entre les deux collections en cause (comme la Cour a pu le constater en visionnant la vidéo cassette de ses défilés) n’excèdent pas celles d’un genre et résultent de l’utilisation d’une méthode, indifféremment qualifiée « incrustations », « découpes » ou « patchwork », que Melle G, qui n’en est au surplus pas l’initiatrice, ne saurait sans mauvaise foi s’approprier ; Que le grief de Melle G selon lequel YVES SAINT LAURENT aurait « littéralement pillé » sa collection procède d’une analyse erronée et manifestement abusive et doit être rejeté ; IV – SUR LA CONTREFAÇON DE TROIS MODELES SPECIFIQUES : Considérant qu’Anyes G oppose trois modèles, une veste longue, une veste courte et une veste boléro, qui. selon elle. auraient été servilement copiés par le célèbre couturier ; Mais considérant qu’elle ne verse au dossier aucun élément susceptible de dater de façon certaine les créations qu’elle revendique, les pièces qu’elle invoque, objet de propos contradictoires et contredits par les investigations de l’huissier, étant dépourvues de valeur probante, comme il l’a été précédemment indiqué ; Que le seul modèle ayant date certaine, paru dans le numéro du magazine Vogue de septembre 1986, ne présente, avec les modèles de SAINT LAURENT, d’autre ressemblance que d’être réalisé en patchwork, la veste de Melle G présentant une souplesse décontractée que l’on ne retrouve pas dans les créations du couturier ;
Qu’à supposer même qu’ait été datée de façon certaine la veste dite courte avec plastron blanc que Melle G revendique comme une de ses créations majeures et qui, curieusement, ne figure pas dans les défilés qui ont été présentés en 1985 et 1986 à PARIS ni dans les articles de presse, force est de constater qu’au delà de la simple technique adoptée, le modèle litigieux, s’il comporte également un plastron décliné en plusieurs couleurs ainsi qu’en blanc et un col officier, ne présente pas la même structure ni les mêmes proportions des découpes, la silhouette qu’en donne le couturier, amplement épaulée, cintrée à la taille et légèrement évasée vers le bas en forme de basque, n’empruntant en rien celle du modèle opposé tant en raison de sa structure droite et souple qu’en raison de l’arrêt du plastron aux 2/3 de la veste ; Que les intimés soulignent pertinemment que l’assemblage d’un plastron et d’un col officier dans la structure spécifique qu’en donne SAINT LAURENT, est une constante de ses modèles passés et a souvent été utilisé par ce dernier, ne serait-ce qu’à l’occasion de la collection PICASSO de 79/80 qui lui est antérieur ; Qu’il en est de même du boléro structuré qui n’emprunte en rien la souplesse de celui de la jeune styliste. lequel n’est au surplus pas daté de façon certaine ; Que si le talent de Melle G, alors débutante, lui a valu les honneurs de la presse et une récompense qui lui ont permis de se faire connaître du public et de rencontrer un succès certain aux Etats Unis auprès des stars internationales, die ne saurait pour autant s’octroyer des droits privatifs sur tout vêtement s’inspirant de l’art abstrait dont elle n’est d’ailleurs pas l’initiatrice ; Qu’elle invoque en vain la similitude du vocabulaire employé par les journalistes pour commenter les collections en cause, lequel ne procède tout au plus que d’une communauté de genre sur lequel Melle G ne possède aucun droit privatif et qu’elle ne peut s’approprier ; Considérant que les griefs formulés en termes virulents, étayés de pièces ou déclarations qui se sont avérées erronées ou mensongères traduisent d’autant plus l’intention malicieuse de l’appelante que celle-ci a cherché à donner à son action une publicité destinée à discréditer la partie adverse ; Que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par les intimés est bien fondée ; que la somme symbolique d’un euro (unité monétaire ayant actuellement cours en France) doit leur être octroyée à ce titre ; Considérant que Melle G qui succombent en ses prétentions doit être déboutée de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que la somme de 10.000 euros doit allouée aux intimés pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS,
Reçoit Anyes G en son action en contrefaçon à l’encontre d’ YVES SAINT LAURENT et de la société YVES SAINT LAURENT COUTURE, La dit mal fondée, Confirme la décision entreprise par substitution de motifs en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses prétentions et demandes, Y ajoutant, La condamne à payer à YVES SAINT LAURENT et à la société YVES SAINT LAURENT COUTURE la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit que le présent arrêt pourra être publié dans trois revues au choix des intimés et aux frais de Melle G, sans que le coût de chaque insertion à la charge de cette dernière excède la somme de 4.000 euros HT, Condamne Anyes G a payer aux intimés la somme de 10.000 euros pour leur frais irrépétibles en cause d’appel en complément de celle allouée par le tribunal pour leurs frais de première instance, Rejette toute autre demande, Met les dépens à la charge d’Anyes G et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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