Résumé de la juridiction
Principe strictement limite a l’usage de la denomination sociale ou du nom commercial permettant l’identification par le public
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 30 avr. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20020084 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (Ste) c/ GOLIAS (SARL), C (Christine) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 29 septembre 2000, la société COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (ci-après société MICHELIN) assigne la société GOLIAS et Mme C en contrefaçon des droits d’auteur qu’elle possède sur le personnage « BIBENDUM »et en indemnisation. La société MICHELIN expose qu’elle est cessionnaire des droits de l’oeuvre BIBENDUM dont M. Michel D est l’auteur et qu’elle a constaté que les Editions GOLIAS éditaient et commercialisaient un ouvrage intitulé « le vrai scandale MICHELIN » reproduisant en page de couverture le dessin de M. D, livre dont la maquette et la couverture ont été réalisées par Mme Christine C. Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2001, la société MICHELIN demande au tribunal de :
- dire que la société Editions GOLIAS et Mme C ont porté atteinte à ses droits sur le personnage le « Bibendum » le reproduisant sans son autorisation sur la couverture de l’ouvrage précité ;
- interdire la poursuite de ces actes illicites, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;
- ordonner la confiscation et la remise entre ses mains de tous les livres contrefaisants encore en la possession des défendeurs ;
- condamner ceux-ci in solidum à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir. La société GOLIAS et Mme C plaident :
- l’irrecevabilité des demandes de la société MICHELIN qui n’était pas titulaire des droits d’auteur sur le dessin « BIBENDUM » au moment de la publication incriminée et qui a obtenu ceux-ci par une cession frauduleuse réalisée postérieurement ;
- l’absence de contrefaçon, la reproduction du dessin étant destinée à désigner l’entreprise MICHELIN dans le cadre de l’ouvrage qui lui était consacré et l’exercice des droits de la société MICHELIN se heurtent au principe de la liberté d’expression des opinions et de la communication des informations consacré par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme ;
— enfin, le préjudice invoqué par la société MICHELIN est inexistant dès lors que l’ouvrage ne s’est vendu qu’à moins de 2000 exemplaires. Aussi, les défendeurs concluent au débouté des demandes et à l’allocation d’une somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MICHELIN réfute les moyens de défense et maintient ses prétentions.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ MICHELIN À AGIR EN CONTREFAÇON : II est constant qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou les personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession de la personne morale qui exploite une oeuvre sous son nom font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs que cette personne est titulaire sur l’oeuvre des droits patrimoniaux de l’auteur. En l’espèce, la société MICHELIN justifie par la production de la copie d’un écran de son site internet « michelin.fr » exploiter le dessin incriminé depuis 1998 et par la production du contrat correspondant avoir régularisé la cession des droits patrimoniaux portant sur celui-ci avec l’auteur M. D à son profil le 7 juin 2000. Dès lors, l’action engagée par la société MICHELIN en contrefaçon pour la publication et la commercialisation en 2000 de l’ouvrage « le vrai scandale MICHELIN » reproduisant sans son autorisation le dessin incriminé est recevable, la société MICHELIN étant titulaire au moment des faits litigieux des droits patrimoniaux sur le « Bibendum » et n’ayant pas obtenu ceux-ci par des moyens frauduleux. II – SUR LA CONTREFAÇON : Il ressort du constat du 20 juillet 2000 dressé par Maître D, huissier de justice et des ouvrages versés aux débats que la couverture du livre intitulé « le vrai scandale de Michelin » reproduit le dessin BIBENDUM dont M. D est l’auteur. Cet ouvrage est édité par les Editions GOLIAS et la couverture est l’oeuvre de Mme C. L’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant-droit ou ayant cause est illicite. Pour échapper à cette disposition, les défendeurs disent qu’ils ont reproduit le dessin incriminé car il s’agit d’un attribut visuel que celle-ci s’est donnée elle-même pour se
désigner, l’ouvrage lui étant consacré et que dès lors la société MICHELIN ne peut leur opposer ses droits sans se heurter aux dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le tribunal relève que si le principe de la liberté d’expression des opinions et de communication des informations consacré notamment par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme doit permettre à tout auteur de désigner les personnes morales dont l’action est mise en cause, cet exercice qui se heurte au principe de la protection des droits de propriété intellectuelle dont la société incriminée est titulaire doit être strictement limité à l’usage de la dénomination sociale ou du nom commercial de celle-ci, attributs qui permettent son identification par le public. En l’espèce, tel n’est pas le cas du « Bibendum » qui n’est ni la dénomination sociale ni le nom commercial de la société MICHELIN. Aussi, le tribunal considère que les actes de contrefaçon incriminés sont constitués et que la société Editions GOLIAS qui a édité et commercialisé l’ouvrage et Mme C qui a conçu la couverture en sont responsables. III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES : Il est fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Eu égard au caractère limité de la contrefaçon qui ne porte que sur la couverture de l’ouvrage, il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de confiscation. Vu le nombre restreint des ventes de l’ouvrage en cause (moins de 2000 exemplaires), l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société MICHELIN sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 1500 Euros qui sera prise en charge in solidum par les Editions GOLIAS et Mme C. Aucune considération ne commande d’ordonner l’exécution provisoire ou d’autoriser la publication de la présente décision. En revanche, l’équité commande d’allouer à la société MICHELIN la somme de 1500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société MICHELIN justifie être titulaire des droits patrimoniaux attachés au dessin « BlBENDUM » dont M. D est l’auteur, Dit que la reproduction sur la couverture de l’ouvrage intitulé « le vrai scandale MICHELIN » édité et commercialisé par les Editions GOLIAS couverture dont Mme C
est l’auteur, du dessin précité, sans l’autorisation de la société MICHELIN constitue une atteinte aux droits patrimoniaux de celle-ci, Interdit la poursuite de la vente de cet ouvrage avec la couverture contrefaisante précitée sous astreinte de 150 Euros par ouvrage offert à la vente ou vendu passé le délai de 3 mois après la signification de la présente décision, le présent tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ; Condamne in solidum la société Editions GOLIAS et Mme C à payer à la société MICHELIN la somme de 1500 Euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la société MICHELIN du surplus de ses demandes, Condamne in solidum la société Editions GOLJAS et Mme C à payer à la société MICHELIN la somme de 1500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
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