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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 23 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 620 III 547 - PIBD 2003 758 III 91 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR75120 |
| Titre du brevet : | COMPOSEUR AUTOMATIQUE DE NUMEROS DE TELEPHONE |
| Classification internationale des brevets : | H04M |
| Référence INPI : | B20020128 |
Sur les parties
| Parties : | LUPA FINANCES (SA, Luxembourg) c/ NOKIA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt de cette chambre du 14 avril 1999 (auquel il est expressément référé) la Cour, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 28 juin 1996 en ce qu’il a déclaré valable la revendication 1 du brevet n° 0075120 dont est titulaire la société LUPA FINANCES, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à Messieurs Bernard D et Philippe G sur la contrefaçon, demandant aux experts d’examiner l’appareil NOKIA 2110 saisi par procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 juillet 1994, de dire si celui-ci exerce la même fonction en vue d’un résultat de même nature que le dispositif décrit par le brevet n° 0075120 et de répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de leurs premières conclusions. VU le rapport des experts en date du 30 septembre 2000, VU les conclusions du 23 octobre 2000 aux termes desquelles la société NOKIA invoquant les conclusions du rapport d’expertise, demande à la Cour de dire que l’appareil NOKIA 2110 ne contrefait pas le brevet n° 75120 de la société LUPA FINANCES, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de cette société au titre de la prétendue contrefaçon, de la condamner à lui payer la somme d'1.000.000 francs pour procédure abusive outre celle de 600.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société LUPA FINANCES n’ayant pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
DECISION Considérant que la société LUPA FINANCES, après avoir vainement formé un incident aux fins de voir compléter la mission des experts, dont elle s’est désisté, n’a pas cru devoir conclure sur le rapport des experts, nonobstant le temps qui lui a été imparti pour le faire ; Qu’au terme d’opérations particulièrement précises et circonstanciées, ceux-ci sont particulièrement formels et concluent dans des termes exempts d’ambiguïté, que l’équivalence entre les dispositions faisant l’objet du brevet et le composeur téléphonique utilisé dans les appareils argués de contrefaçon est à exclure : parce que les moyens mis en oeuvre sont non seulement différents dans leur forme mais également dans la nature même de ces moyens, le MSC, qui est le coeur ou la partie centrale du réseau GMS, n’étant pas l’équivalent d’une ligne téléphonique. parce que les fonctions accomplies étant différentes, il n’y a ni analyse, ni comparaison ni transformation des numéros de téléphone enregistrés dans le format international, ces
numéros restant invariables, le MSC assurant le routage approprié, non pas en les modifiant mais en créant des messages de signalisation et de transmission adaptés pour être traités entre les divers réseaux concernés, selon des protocoles imposés qui n’ont rien à voir avec les dispositions envisagées dans le brevet, parce que les résultats sont différents, le composeur de numéros de téléphone prévu dans les appareils argués de contrefaçon est classique et ne réalise pas une transformation des numéros enregistrés qui se produirait en amont du MSC, contrairement à ce qui est prévu dans le brevet LUPA où une transformation se réalise avant que les numéros modifiés ne soient transmis sur la ligne téléphonique de rattachement au réseau ; Que les experts, dans les réponses qu’ils ont faites aux nombreux dires que leur ont adressés la société LUPA, laquelle n’a cessé de modifier ses prétentions, se sont plus à souligner le caractère abusif de celles-ci, soulignant les contresens et le caractère fallacieux des approches de la société LUPA fondamentalement injustifiées et qu’ils ont formellement rejetées ; Considérant que le comportement de la société LUPA, laquelle ne pouvait se méprendre sur la réalité de l’invention qui était la sienne, fustigé par les experts, procède d’évidence d’une intention de nu nuire ou d’une légèreté telle qu’elle lui est assimilable ; Que l’acharnement dont elle a fait preuve, de façon persistante, sans apporter la moindre contradiction sérieuse, caractérise d’évidence un abus fortement préjudiciable à la société NOKIA dont la crédibilité a été fortement mise en cause et justifie l’octroi à celle-ci de la somme de l.000.000 francs. soit 152.449, 01 euros, à litre de dommages-intérêts ; Considérant par ailleurs que la société NOKIA s’est vue contrainte d’engager des frais importants pour se défendre devant la Cour et lors des opérations d’expertise ; que la somme de 91.469, 41 euros doit lui être allouée pour ses frais irrépétibles d’instance en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS : Vu le précédent arrêt de cette chambre en date du 14 avril 1999, Vu le rapport d’expertise de Messieurs D et G, CONFIRME le jugement du 28 juin 1996 en ce qu’il a débouté la société LUPA FINANCES de son action en contrefaçon et l’a condamnée à payer à la société NOKIA FRANCE la somme de 20.000 francs au titre de ses frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, Condamne la société LUPA FINANCES à payer à la société NOKIA FRANCE la somme de 152.449, 01 euros à litre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 91.469, 41 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Met les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la société LUPA FINANCES et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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