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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 01, 17 déc. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 972503 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01;CL06-03 |
| Référence INPI : | D20020183 |
Sur les parties
| Parties : | S (Woytek) c/ BAM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 15-05-2000, Monsieur Woytek S a fait assigner la SA BAM. Monsieur S expose qu’il est un designer doté d’une solide formation et d’une grande expérience ; que lorsqu’il vivait en Pologne il a conçu et réalisé une série d’étuis de violoncelle d’excellente qualité en matériaux composites ; qu’en 1995 il a présenté un nouveau prototype d’étui de violoncelle au salon JEC à Paris ; qu’il y a rencontré Monsieur D qui l’a mis en relation avec la société BAM spécialisée dans les étuis d’instruments de musique et en recherche d’un nouvel étui de violoncelle en matériau composite ; que le 3-09-1995, il a adressé à la société BAM une première proposition ; qu’après discussions les parties sont convenues de procéder à la conception et à la réalisation d’un étui entièrement nouveau adapté aux instruments de toute taille assurant légèreté, résistance et protection ; que selon des modalités fixées oralement, sa rémunération devait être ventilée entre pourcentage de redevances d’exploitation sur le futur modèle et honoraires pour la partie technique de l’intervention à hauteur de 2 000 francs HT par jour ; que parallèlement une mission de conseil lui a été confiée ; qu’en décembre 1996, il a réalisé la forme et la maquette d’un étui de saxo ténor et a remis une facture qui a été réglée ; qu’en plus de la commande relative à l’étui de violoncelle la société BAM a ensuite sollicité la conception d’un étui de saxo ténor et la réalisation du master de l’étui ; que suite à la création de deux modèles d’étui de violoncelle entre décembre 1996 et avril 1997, il a reçu trois règlements pour un montant total de 88 000 francs TTC au lieu de 95 418 francs résultant de l’accord initial ; qu’il a achevé la réalisation intégrale du master de chaque étui et a déposé à INPI le 24-04-1997 les modèles de l’étui de violoncelle et de saxo ; que’il a poursuivi ses recherches vers d’autres matériaux ; que début 1999, il a appris que la société BAM commercialisait les étuis de violoncelle et de saxo qu’il avait crées ; que ces agissements ont été confirmés par constat d’huissier du 27-03-2000. Au terme de ses écritures, Monsieur S demande au Tribunal de statuer comme suit :
- dire que la commercialisation des étuis sans son autorisation est constitutive de contrefaçon,
- dire que la société BAM a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas la totalité de ses honoraires dus pour le travail réalisé et en refusant de formaliser par écrit la cession de droits,
- faire interdiction à la société BAM, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; de continuer la production et la commercialisation des modèles d’étui crées par lui,
- ordonner sous la même astreinte le retrait des exemplaires actuellement en vente,
- ordonner à la société BAM sous astreinte de 500 euros par jour de retard de lui restituer les masters de l’étui de violoncelle et de l’étui de saxophone ténor et de lui en remettre un exemplaire de chacun d’eux (ou l’autoriser à conserver l’étui saisi le 6-09-2001),
- condamner la société BAM à lui payer la somme de 120 000 euros outre les intérêts à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral résultant de la violation de ses droits de propriété intellectuelle,
- condamner la société BAM à lui payer la somme de 147 200 euros outre les intérêts en
réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat,
- ordonner une expertise pour chiffrer le nombre d’exemplaires commercialisés et en conséquence les redevances dues ou bien enjoindre à la société BAM de communiquer toutes pièces utiles,
- rejeter toutes demandes adverses,
- prononcer l’exécution provisoire,
- condamner le société BAM au paiement de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.. Monsieur S invoque tant la violation de ses droits d’auteur en précisant que la forme de chaque étui est originale, que le non respect de ses droits au titre des dessins et modèles en se prévalant de la régularité des dépôts intervenus le 24-04-1997. Il fait également grief à la société BAM de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels. Au terme de ses écritures, la SA BAM demande au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :
- constater l’absence de tout caractère innovant de la forme des étuis litigieux,
- prononcer la nullité des modèles d’étuis déposés par Monsieur S,
- constater l’inexécution par Monsieur S de ses obligations contractuelles,
- débouter Monsieur S de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer satisfactoires les paiements effectués par elle,
- condamner Monsieur S au paiement de la somme 200 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur S au paiement de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.,
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, La SA BAM soutient que deux types de conventions ont été convenues ; que la première relative à l’étui de violoncelle s’inscrivait dans un travail de collaboration devant permettre la fabrication d’un étui adapté aux grands violoncelles notamment anciens ; qu’un premier volet portait sur la forme, un second sur la technique et le procédé de fabrication ; qu’après achèvement de la maquette, Monsieur S ne s’est plus manifesté ; qu’elle a poursuivi seule le projet et a déposé le 28-03-1997 une demande d’aide auprès de l’ANVAR ; que le dépôt effectué par Monsieur S le 27-04-1997 est entaché de nullité car portant sur une oeuvre présentant un caractère collectif et exécutée conformément à des directives ; que de plus la forme fonctionnelle est dépourvue d’originalité ; qu’elle découle d’impératifs techniques et utilitaires protégeables au titre des brevet et non des dessins et modèles ; que la seconde convention se rapportant aux deux étuis de saxophone a été exécutée et réglée ; que les défaillances contractuelles sont uniquement imputables à Monsieur S.
DECISION I – SUR LES DROITS DU DEMANDEUR Attendu, concernant le grief de contrefaçon d’étuis de violoncelles, que Monsieur S présente ses demandes tant au titre du droit d’auteur (articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Littéraire et Artistique) que sur le fondement des dessins et modèles en raison du dépôt auquel il a procédé le 24-04-1997 à l’INPI sous le n° 97 2503 portant notamment sur deux masters d’étuis de violoncelle présentés respectivement de face et de côté ; que Monsieur S revendique cette double protection pour la forme des étuis dont il revendique la qualité d’auteur ; qu’il n’est dés lors pas nécessaire d’examiner les matériaux de composition des étuis pour lesquels aucune revendication n’est présentée ; Attendu que sur le fondement de l’article L 511-2 du CPI le premier déposant du dessin ou modèle « est présumé, jusqu’à preuve contraire, en être le créateur » ; qu’il convient d’examiner les contestations soulevées par la SABAM relatives à la validité du dépôt, qu’il est constant que de décembre 1996 à avril 1997 Monsieur S a travaillé sur commande de la société BAM et pour partie dans les locaux de cette dernière à Dives sur Mer (14) sur un projet d’étui de violoncelle ; qu’en l’absence de signature de contrat et de précision sur les conditions de travail de Monsieur S, la SA BAM ne prouve pas en quoi les formes déposées présenteraient le caractère d’oeuvre de collaboration ou d’oeuvre collective au sens des articles L 113-3 et L 113-5 du code de Code de la Propriété Littéraire et Artistique ; que ces qualifications ne sauraient résulter des termes du courrier adressé le 12-01-1999 par Monsieur S à la SA BAM dans lequel il rappelle leur ancienne collaboration et leur projet de lancement d’un étui de violoncelle ; que par contre, ainsi que relevé par la SA BAM les formes d’étui de violoncelle déposées par Monsieur S ne présentent aucun caractère de nouveauté ou d’originalité ; que sont versés aux débats des catalogues d’étuis notamment des années 1992/1993 (FEL), 1995/1996 (Gill), 1996 (SHAR) et 1996/1997 (Hamilton Caswell) qui présentent des formes quasiment similaires ; que le constat dressé le 19-04-2001 par la SA BAM dans ses propres locaux à Dives sur Mer illustre que la forme revendiquée par Monsieur S ne se différencie pas sensiblement des autres que le constat dressé le 13-09-2001 à la demande de Monsieur S porté sur une comparaison entre l’étui BAM « hightec » 1002 XL qu’il revendique et deux autres étuis « LIGHT » 1001 A et « AMERICAN » 1001 C également commercialisés par la société BAM ; que la portée des résultats est nécessairement limitée puisque l’appréciation de la nouveauté ou de l’originalité ne se rapporte pas aux seuls produits BAM et encore moins à certains d’entre eux ; que dans ces conditions les formes d’étui de violoncelle déposées par Monsieur S ne remplissent pas les conditions de l’article L 511-3 du CPI ; qu’il convient de faire droit à la demande de nullité présentée par la SA BAM ; que la nullité portera sur les seuls masters d’étuis de violoncelle puisque n’ont pas été développées les éventuelles contestations relatives au master de l’étui de saxophone ; que pour les motifs ci dessus adoptés n’est pas justifiée la demande de protection fondée sur l’article L 111-1
du Code de la Propriété Littéraire et Artistique ; que Monsieur S dépourvu de protection doit être débouté de ses demandes d’interdiction, de retrait, de restitution et d’indemnisation « pour violation de ses droits de propriété intellectuelle » ; II – SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Attendu qu’en l’absence de documents contractuels et de facturation détaillée et cohérente, Monsieur S ne justifie pas de sommes restant dues par la Société BAM ; que d’autre part s’il est constant que la collaboration a cessé entre les parties à compter de mars 1997 aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties ; que dans le courrier adressé le 12-01-1999 à la société BAM, Monsieur S ne lui impute aucunement une rupture abusive des relations contractuelles qu’il se propose même de reprendre ; que Monsieur S ne prouve pas que la SA BAM se serait engagée à lui verser des redevances sur les ventes d’étuis ; qu’il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice né de l’inexécution du contrat » : III – SUR LES AUTRES DEMANDES Attendu que la SA BAM ne justifie pas du caractère abusif de la procédure qui ne saurait résulter du seul rejet des demandes ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, eu égard à la décision prise ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner Monsieur S à verser à la SA BAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. du N.C.P.C. : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort Dit que les masters d’étuis de violoncelle déposés par Monsieur Woytek S à titre de dessins et modèles à l’INPI le 24-04-1997 sous le n° 97 2503 sont dépourvus de nouveauté au sens de l’article L 511-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Dit nul le dépôt effectué par Monsieur S à l’INPI le 24-04-1997 sous le n° 97 2503 concernant les deux modèles de masters d’étuis de violoncelle n° 475 924 et 475 925 ; Dit qu’au jour où le jugement sera devenu définitif, copie du présent jugement sera transmise par le Greffier à l’INPI, pour transcription au Registre National des Dessins et Modèles ; Déboute Monsieur Woytek S de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur Woytek S à verser à la SA BAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur Woytek S aux dépens et accorde à la SCP FOURGOUX et associés, Avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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