Résumé de la juridiction
Licence consentie a un tiers par la personne morale pretendument cessionnaire et renouvelee par le cessionnaire du fonds de commerce
jouissance, du seul fait de la creation, d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous
application de la prescription quinquennale (pour les actions en paiement de salaires) prevue par l’article 2277 code civil (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 5 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | EMMANUELLE KHANH |
| Référence INPI : | D20020120 |
Sur les parties
| Parties : | M (Renee, styliste, dite EMMANUELLE K) c/ STEFA (SA), CEBE INTERNATIONAL (SA), EK FINANCES EMMANUELLE K (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Madame Renée M, créatrice de mode connue sous le pseudonyme « Emmanuelle K », constitua en 1987 la société Emmanuelle KHANH international ci-après EKI pour assurer la réalisation et la commercialisation de ses créations ; Placée en redressement judiciaire par jugement du 04 janvier 1994, la société EKI fit l’objet le mois suivant d’un jugement de liquidation ; Le 13 avril 1995 les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce furent cédés à une société créée sous la dénomination sociale « Emmanuelle KHANH » ; Mme K collabora en qualité de styliste salariée à la société repreneuse devenue par la suite E.K. Finances. La société STEFA filiale D’E.K. finances est chargée au sein du groupe EK Finances de la fabrication et de la commercialisation des articles ; La société CEBE INTERNATIONAL a obtenu de la société EMMANUELLE KHANH, devenu E.K Finance une licence de fabrication et de distribution jusqu’au 30 novembre 2001 de lunettes notamment, sous la marque Emmanuelle KHANH ; Des difficultés apparurent entre la société EK Finances et Mme K ; Estimant qu’elle n’avait pas cédé ses droits d’auteur sur les lunettes comme sur les modèles de vêtements et d’accessoires qu’elle avait créés, et que l’exploitation de la commercialisation de ces produits, sous licence, constituerait autant d’actes de contrefaçon de ses droits d’auteur, Mme K a, par acte du 18 janvier 2000, fait assigner les sociétés STEFA et CEBE international pour voir prononcées les mesures d’interdiction, de publication et de confiscation d’usage et voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser une provision de 1 million de francs à valoir sur le montant de la réparation qui lui sera allouée après expertise, outre le versement d’une indemnité égale à 12% du chiffre d’affaires réalisé par la vente des modèles qu’elle a créés du 15 avril 1995 au 15 avril 1998, le tout avec exécution provisoire ; Les sociétés STEFA et EK Finances opposent en substance que la société EKI était cessionnaire des droits d’auteur de la demanderesse comme l’établiraient des cessions antérieures par elle consenties à Monsieur G. Ayant acquis tous les éléments du fonds de commerce de la société EKI (à l’exception des stocks, du matériel et des droits aux baux), EK Finances soutient qu’elle et titulaire des droits patrimoniaux de Madame K ; Elle ajoute, par référence à l’article L 132-16 alinéa 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle, que la cession automatique des droits patrimoniaux d’auteur est admise en cas de vente de fonds de commerce ; Quant au modèles créés par Madame K de 1995 à 1998, les défenderesses considèrent que si Madame K alors salariée D’EK finances n’a pas procédé à l’enregistrement desdits modèles à l’exception de 3 enveloppes soleau qu’elle produit, c est précisément en raison
de la cession île doits qu’elle avait tacitement mais nécessairement consentie à son employeur ; Elles ajoutent que Madame K a d’ailleurs été rémunérée pour son travail ; Enfin, elles contestent catégoriquement avoir, par voie de presse, porte atteinte au droit moral de la demanderesse ; Elles concluent à la condamnation de cette dernière lui verser la somme de 7.625 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La société CEBE International, licenciée de la société E.K jusqu’au 30 novembre 2001, fait sienne l’argumentation développée par cette dernière et subsidiairement, sollicite la condamnation de la société E.K Finances à la garantir.
DECISION I – SUR LES DROITS D’AUTEUR DE MADAME K SUR LE MODELE DE PAIRE DE LUNETTES Attendu qu’il n’est pas contesté que la demanderesse a dessiné un modèle de lunettes caractérisé par sa large monture et sa forme trapézoïdale ; Attendu qu’il est également constant qu’aucun acte de cession des droits patrimoniaux sur ledit modèle n’a été établi entre Madame K et la société CINEC ou la société EKI ; Attendu cependant que la société lunettes Henri Guillet s’est vu consentir par la société CINEC le 02 novembre 1982, une licence exclusive de fabrication et de vente de modèles de lunettes solaires et montures optiques reproduisant le modèle dont Madame K.HANH est l’auteur ; que la société EKI venant aux droits de la société CINEC a, par contrat du 1er septembre 1989, renouvelé cette licence ; Attendu que le contrat dispose en son article X que les droits patrimoniaux sur les modèles sont la propriété du concédant, à savoir la société EKI dont Madame K assurait à la fois la gérance et la direction artistique ; Attendu que c’est sur le fondement de la licence ainsi consentie à la société Lunettes Henri GUILLET que les défenderesses soutiennent que la société EKI était donc nécessairement titulaire des droits patrimoniaux et que la société E.K. Finances en est devenue titulaire en procédant a l’acquisition de tous les éléments du fonds de commerce de la société EKI ;
Attendu cependant qu’il ne peut être déduit de la seule licence consentie à la société Lunettes Henri GUILLET avec nécessairement l’accord de Madame K qui était signataire de l’acte que la société EKI ait été investie, de l’intégralité des droits patrimoniaux ; Attendu en effet que, comme l’énonce l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte quant à son étendue et à sa destination et quant à sa durée ; Attendu que celui qui se prévaut d’une cession à son profit, doit, en 1 absence d’un acte écrit conformément aux dispositions sus-visées, être en mesure d’établir par tout moyen utile la portée et la durée des droits patrimoniaux dont il se dit titulaire ; Attendu qu’en l’espèce la seule licence consentie à la société des lunettes Henri GUILLET est insuffisante à établir que la société EKI aurait pu être cessionnaire de l’intégralité des droits patrimoniaux sur le modèle considéré et le demeurer lorsque la société Emmanuelle KHANH a acquis les éléments du fonds de commerce de la société EKI, d’autant que de tels droits n’étaient pas mentionnés parmi les éléments du fonds de commerce de EKI. II – SUR L’EXPLOITATION DES DESSINS ET MODELES Attendu que Madame K fait par ailleurs valoir qu’en sa qualité de styliste salariée D’EK Finances puis de STEFA, elle a, jusqu’en 1998, créé l’ensemble des collections divulguées sous les marques Emmanuelle KHANH ; Attendu qu’il est constant qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur n’a été conclu entre Madame K et ses employeurs ; Attendu que ceux-ci opposent divers moyens tirés de l’absence de dépôt au nom de la demanderesse des collections divulguées sous la dénomination « Emmanuelle KHANH », du caractère d’oeuvre collective desdites collections, de décisions de jurisprudence admettant que le contrat de travail puisse entraîner la cession des droits patrimoniaux d’auteur au profit de l’employeur, et de la prescription des demandes en application de l’article 2277 du Code civil ; Attendu qu’en ce qui concerne le premier moyen il sera simplement rappelé que l’article L.l11-1 du Code de la propriété intellectuelle investit l’auteur d’une oeuvre de l’esprit, du seul fait de la création de celle-ci, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que le dépôt des dessins et modèles prévu à l’article L.511-5 du code de la propriété intellectuelle, n’est que déclaratif et non pas constitutif de droits ; Attendu qu’au regard de l’effet du contrat de travail sur la transmission des droits d’auteurs, il sera également rappelé que l’alinéa 3 du même article dispose que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit conféré à l’auteur du seul fait de la création de l’oeuvre ;
Attendu en l’espèce qu’aucun élément ne vient asseoir la prétention selon laquelle Madame K aurait pu consentir une cession de ses droits patrimoniaux d’auteur à ses employeurs ; Attendu qu’il n’est pas contesté que les collections que la demanderesse a réalisées entre 1995 et 1998 ont été établies de sa main comme en témoignent d’ailleurs divers cartons produits aux débats ; Attendu qu’il est donc indifférent que ces oeuvres aient été créées avec le soutien des moyens mis à la disposition par ses employeurs car cette considération est insusceptible à elle seule de conférer aux dites oeuvres le caractère d’oeuvre collective ; Attendu enfin que l’action introduite par la demanderesse étant une action en contrefaçon, la prescription quinquennale pour les actions en paiement de salaires prévue par l’article 2277 du Code civil, est inapplicable à l’espèce. III – SUR L’ATTEINTE AU DROIT MORAL Attendu que Madame K fait grief aux sociétés STEFA et EK Finances d’avoir porté atteinte à sa réputation en la discréditant dans la presse et dans le milieu professionnel de la haute couture ; Attendu cependant que cette assertion n’est étayée par aucune imputation précise et démontrée ; que rien n’établit en effet que les articles de presse produits qui ne sont pas des communiqués des sociétés défenderesses, aient été inspirés par elles ; Attendu enfin que Madame K se plaint d’avoir été dépossédée de l’usage de son pseudonyme « Emmanuelle K » en raison de la cession des marques du même nom et sollicite la restitution des marques ; Mais attendu qu’une telle prétention est dépourvue de tout fondement ; que les marques « Emmanuelle KHANH » ont été en effet régulièrement déposées puis cédées et acquises par E.K. Finances, ce que la demanderesse ne conteste d’ailleurs pas ; que la société EK Finances dispose donc de droits de propriété industrielle sur cette dénomination pour la désignation des produits et services visés au dépôt des marques « Emmanuelle KHANH ». IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la société EK Finances a consenti à la société CEBE International une licence de fabrication et de distribution du modèle de lunettes alors qu’elle n’était pas titulaire des droits d’auteur ; qu’elle a donc ce faisant commis des actes de contrefaçon ; Attendu que pareillement la société CEBE International en fabriquant et en commercialisant les dites lunettes a également commis des actes de contrefaçon ;
Qu’il lui appartenait de s’assurer, en professionnelle normalement avisée, que la société EK Finances était bien titulaire des droits d’auteur, que la bonne foi qu’elle allègue est dès lors inopérante ; Attendu qu’en ce qui concerne les collections litigieuses il n’est pas contesté que ce sont les sociétés EK Finances et STEFA qui en ont assuré la fabrication et! a commercialisation sans verser de rémunération proportionnelle à la styliste salariée ; Attendu qu’il sera donc fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et publications sollicitées, suffisantes à prévenir le renouvellement des faits litigieux sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une mesure de confiscation des moules ; Attendu que la demande d’annulation de l’ensemble des actes de licence de modèles concédés par la société E.K. Finances sera également rejetée en l’absence dans la cause des licenciés concernés ; Attendu que le modèle de lunettes dont Madame K est l’auteur a été très largement commercialisé ; qu’il est pareillement constant que les collections créées par la demanderesse pendant plusieurs années ont été commercialisées ; Attendu qu’aucun élément comptable n’étant fourni aux débats pour apprécier l’importance des chiffres d’affaires réalisés par les défenderesses, il convient d’ordonner une mesure d’instruction destinée à permettre au tribunal de fixer le montant des dommages et intérêts dus à l’auteur ; Attendu que d’ores et déjà, la société EK Finances in solidum avec la société CEBE International devra verser une provision de 40.000 euros au titre de l’atteinte aux droits de Madame K sur le modèle de lunettes ; Attendu que la société E.K Finances ne conteste pas devoir sa garantie à la société CEBE International puisqu’elle se borne à soutenir que celle-ci est sans objet dans la mesure où, selon elle, aucun acte de contrefaçon n’aurait été commis ; Attendu que la société EK Finances et STEFA devront verser par ailleurs une provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice né de la commercialisation des collections. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NCPC Attendu que l’exécution provisoire n’est pas commandée par les circonstances de l’espèce ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit que la société EK Finances en concédant à la société CEBE International une licence d’exploitation du modèle de lunettes dont Madame M dite Emmanuelle K est l’auteur et en percevant les fruits, a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; Dit que la société CEBE International en commercialisant ce modèle a également commis des actes de contrefaçon ; En conséquence, Interdit aux sociétés EK. Finances et CEBE International la poursuite des actes précités sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ; Les condamne in solidum à verser à la demanderesse une provision de 40.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts dont le montant sera fixé après l’expertise ci-après décrite ; Dit qu’en commercialisant des collections de vêtements dont Madame M est l’auteur, les sociétés E.K. Finances et STEFA ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de celle-ci ; En conséquence, Leur interdit de représenter et de vendre les modèles de ces collections sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Les condamne in solidum à verser une provision de 15.000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la représentation et de la commercialisation des collections concernées ; Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de son choix aux frais in solidum des défenderesses mais dans la limite globale de 9.300 euros ; Sursoit à statuer sur toute autre demande relative à la fixation de la réparation du préjudice de Madame M ; Désigne en qualité d’expert : Claude G R […] 75011 PARIS avec mission de se faire communiquer par les parties tout document, notamment comptable, lui permettant de fournir au tribunal une appréciation des chiffres d’affaires
réalisés par chacune des défenderesses, du montant des droits proportionnels que Madame M aurait pu percevoir, et du préjudice subi par cette dernière, tant en ce qui concerne le modèle de lunettes que les collections de modèles de vêtement et d’accessoires ; Dit que Madame M devra consigner au service du contrôle d’expertise la somme de 2.500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er septembre 2002 ; Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ; Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 20 septembre 2002 pour vérification de la consignation et à défaut constatation de la caducité de la mission de l’expert ; Rejette toute autre demande ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne in solidum les défenderesses à verser la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître M, avocat.
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