Infirmation partielle 22 novembre 2002
Résumé de la juridiction
Presence dans le magasin de publicites representant des modeles originaux avec le nom (christian dior)
production de pieces de nature a etablir le montant des frais entraines par la modification du signe (chris de lor) (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 22 nov. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | CHRISTIAN DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 963620; 963556; 1451018 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20020137 |
Sur les parties
| Parties : | SEEJJ- SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS J. J (SARL) c/ CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA), M (Christiane), Me M (Michel |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Appel a été interjeté par la SARL Société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J. JACQUES-SEEJJ (ci-après désignée J) d’un jugement rendu le 1er juin 1999 par le tribunal de grande instance de PARIS dans un litige l’opposant à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (ci-après DIOR) aux côtés de PACIFIC INTERNATIONAL (actuellement représentée du fait de sa liquidation judiciaire par Maître M, es qualités de liquidateur) et de Madame M. Les circonstances de fait du litige ont été exactement exposées par les premiers juges. Il suffit seulement de rappeler que :
- DIOR invoque des droits d’auteur sur un sac à main commercialisé depuis 1994 sous la dénomination « Lady Dior », des droits sur deux modèles portant sur des déclinaisons de ce sac déposés à l’INPI le 17 juin 1996 enregistré sous le n° 963556 et le 19 juin 1996, enregistré sous le n° 963620, et sur la marque dénominative « CHRISTIAN DIOR » renouvelée en dernier lieu le 30 décembre 1997 enregistrée sous le n° 1 451 018 pour désigner des « articles de maroquinerie, sacs, sacs à main » dans la classe 18,
- plusieurs saisies contrefaçon ont été effectuées :
- le 26 janvier 1998 au salon de la maroquinerie porte de Versailles à Paris sur le stand de J et sur le stand « CHRIS DE L » (enseigne de Mme M),
- le 28 janvier 1998, au siège de J à PARIS, et dans les locaux de Mme M à TOULON,
- le 2 février 1998, dans les locaux de PACIFIC INTERNATIONAL, présentée comme fournisseur des sacs litigieux, objet des saisies,
- par acte du 10 février 1998, DIOR a assigné J, PACIFIC et Mme M pour contrefaçon du sac « LADY DIOR » au titre du droit d’auteur et de modèles et, à l’encontre de Mme M seule, pour contrefaçon de la marque CHRISTIAN DIOR ainsi que pour usurpation de sa dénomination sociale par la dénomination « CHRIS DE LOR », demandant outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, paiement de la somme de 400 000 francs en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du sac « LADY DIOR », de la somme de 300 000 francs en réparation de son préjudice commercial et 400 000 francs en réparation de la contrefaçon de marque et des actes de concurrence déloyale. J et PACIFIC avaient essentiellement conclu à l’absence de contrefaçon aux motifs que les éléments les plus caractéristiques du sac « Lady Dior » (dont le matelassage) n’avaient pas été reproduits et que les éléments communs (tels la forme rectangulaire, la fermeture dans une gorge et des breloques) appartenaient au domaine public, et subsidiairement à l’absence de préjudice. Elles avaient demandé reconventionnellement paiement de la somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et de celle de 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme M avait soutenu que le sac « LADY DIOR » était dénué d’originalité, et subsidiairement qu’il n’existait aucune contrefaçon et aucun préjudice. Elle avait conclu au débouté des demandes en contrefaçon de marque et d’usurpation de la dénomination sociale, estimant qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les dénominations en cause et avait sollicité, à titre reconventionnel, paiement de la somme de 500 000 francs de dommages et intérêts en raison de la saisie « intempestive » et de celle de 24 120 francs
par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle avait également demandé à être garantie par PACIFIC. Par le jugement critiqué, le tribunal a, d’une part, retenu que le sac LADY DIOR était original et était protégeable tant au titre du droit d’auteur qu’au titre des modèles déposés, d’autre part, estimé que les sacs objet des saisies en constituaient la contrefaçon et que l’expression « CHRIS DE L » était une imitation illicite de 1a marque et portait atteinte à la dénomination sociale CHRISTIAN DIOR et a, en conséquence :
- « dit qu’en offrant à la vente et en vendant des sacs à main reproduisant le sac »LADY DIOR« , sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, titulaire des droits de création et de modèles n° 963556 et 963620, J et PAC1FIC INTERNATIONAL et Mme M exerçant sous l’enseigne »CHRIS DE LOR « ont commis des actes de contrefaçon du sac »Lady DIOR",
- dit que Mme M en exerçant son activité commerciale de maroquinerie sous l’enseigne et le nom commercial « CHRIS DE LOR », sans l’autorisation de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a commis des actes de contrefaçon de la marque « CHRISTIAN DIOR » n° 1 451 018 dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire et a porté atteinte à la dénomination sociale de la dite société,
- en conséquence,
- interdit aux sociétés J, PACIFIC INTERNATIONAL et à Mme M la poursuite de chacun de ces agissements (contrefaçon du sac « Lady DIOR », de la marque 1.451.018 et atteinte à la dénomination sociale) sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné la remise à CHRISTIAN DIOR, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice choisi par elle et aux frais des trois défenderesses, des produits et documents contrefaisants se trouvant en leur possession, sous astreinte de 1000 francs par jour de retard dans les 15 jours qui suivront la signification du présent jugement,
- réservé [pour lui] la faculté de liquider les astreintes,
- condamné in solidum J et PACIFIC et Mme M à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 300 000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du sac « LADY DIOR », et celle de 50 000 francs en réparation du préjudice commercial consécutif,
- condamné Mme M à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 100 000 francs en réparation de la contrefaçon de la marque n° 1 451 018 et 30 000 francs en réparation de l’atteinte à la dénomination sociale de la société demanderesse,
- autorisé CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des trois défenderesses tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 60 000 francs,
- ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction et de destruction,
- condamné in solidum J et PACIFIC INTERNATIONAL à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 25 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Appelante, J, par ses dernières écritures du 9 septembre 2002, demande à la cour de :
- "dire qu’elle n’a pas commis d’actes de contrefaçon de modèles,
— en conséquence,
- débouter CHRISTIAN DIOR COUTURE de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement,
- condamner CHRISTIAN DIOR COUTURE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Mme M, intimée, par ses dernières écritures du 3 octobre 2002, forme un appel incident et demande à la cour de :
- "réformer le jugement du 1er juin 1999 en ce qui concerne notamment les dispositions faisant grief à Mme M,
- statuant à nouveau, Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du Code civil,
- Au principal,
- constater la nullité du dépôt et de l’enregistrement des modèles n° 963556 et 963620 et l’absence de droits d’auteur sur le sac « Lady Dior »,
- en conséquence, dire et juger que Mme M n’a commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles à l’encontre de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE,
- débouter CHRISTIAN DIOR COUTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
- constater l’absence de contrefaçon de la marque n° 1.451.018, et d’atteinte à la dénomination sociale « CHRISTIAN DIOR » par l’exploitation de l’enseigne commerciale « CHRIS DE LOR » par Mme M,
- dire et juger que Mme M n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque ni porté atteinte à la dénomination sociale CHRISTIAN DIOR,
- débouter CHRISTIAN DIOR COUTURE de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
- Subsidiairement,
- en cas de confirmation du jugement dont appel sur la contrefaçon des modèles et/ou des droits de CHRISTIAN DIOR COUTURE par Mme M, la Cour limitera sa condamnation in solidum à hauteur de 2 % de la somme totale des dommages et intérêts,
- Reconventionnellement,
- constater le caractère abusif de la procédure contre Mme M,
- condamner CHRISTIAN DIOR COUTURE à payer la somme de 200 000 francs, soit la contre valeur de 30 489, 80 euros pour procédure abusive,
— condamner Christian DIOR COUTURE à lui payer la somme de 4 575 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour frais irrépétibles devant la cour. CHRISTIAN DIOR COUTURE, par écritures du 2 octobre 2002, demande à la cour de :
- "débouter J et Mme M de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant le préjudice subi par elle, et statuant à nouveau :
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme M et les sociétés J et PACIFIC à lui payer la somme de 45 734, 71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au sac « LADYDIOR »,
- condamner in solidum Mme M et J à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 46 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
- condamner Mme M à lui verser la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque et s’usurpation de sa dénomination sociale,
- fixer à ces mêmes sommes la créance de CHRISTIAN DIOR COUTURE au passif de la société PACIFIC,
- dire que les mesures de publication ordonnées par le tribunal porteront également sur l’arrêt à intervenir,
- condamner in solidum J et Mme M à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Maître M, assigné par acte du 10 février 2000 par J, n’a pas constitué avoué. Les écritures ci-dessus rappelées ne lui ont pas été dénoncées.
DECISION I – SUR LES DEMANDES INCIDENTES FORMEES PAR CHRISTIAN DIOR COUTURE A L’ENCONTRE DE PACIFIC Considérant que la cour n’est pas valablement saisie des demandes formées à rencontre de cette société représentée par son liquidateur ; qu’en effet, les écritures ne lui ont pas été dénoncées alors qu’il n’a pas constitué avoué ; qu’il sera seulement dit qu’aux condamnations prononcées en première instance sera substituée une fixation de créance ;
II – SUR LA CONTREFAÇON DU SAC « LADY DIOR » AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR ET DES MODELES DEPOSES A L’INPI Considérant que J et Mme M reprennent l’argumentation soutenue en première instance selon laquelle le sac qui leur est opposé serait dépourvu d’originalité, au titre du droit d’auteur, et de nouveauté et originalité au titre du droit sur les dessins et modèles ; qu’en effet, selon elles, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les éléments qui conféreraient à l’objet son caractère original se trouvent dans le domaine public ; qu’elles invoquent pour en rapporter la preuve les documents déjà produits en première instance ; Considérant qu’il convient de rappeler que CHRISTIAN DIOR COUTURE expose que le sac « Lady Dior » est une oeuvre de l’esprit en ce qu’il se caractérise par la combinaison des éléments suivants : une forme rectangulaire, deux anses arrondies et bombées reliées au corps du sac par deux gros anneaux dorés passant dans des oeillets également dorés et une fermeture aménagée et cousue dans une gorge du sac ; Considérant que les premiers juges, après une analyse très précise des documents mis aux débats ayant une date antérieure à la date de création, (notamment « jardin des modes » de mars 1989, « jeune et jolie » n°22, catalogue CAM de 1994, catalogues ARPEL de 1988 et de 1989), et qui n’est pas remise en cause par de nouveaux documents, ont, par des motifs pertinents que la cour fait siens, d’une part, justement relevé qu’aucun sac à main commercialisé avant la date de création (1994) qui n’est pas contestée, ne présentait la combinaison des éléments ci-dessus rappelés, d’autre part, estimé à juste titre que ces caractéristiques conféraient au sac en cause une esthétique particulière qui révélait l’empreinte de la personnalité de l’auteur et le rendait protégeable au titre du livre I du CPI ; qu’il convient d’ajouter que les dépôts effectués en 1996 reprennent ces formes qui sont non seulement nouvelles mais témoignent du même effort créatif les rendant protégeables au titre des modèles (livre V du CPI) ; qu’aucune argumentation nouvelle n’étant soutenue en appel, le jugement sera confirmé sur ces points ; Considérant que, selon Mme M, il ne peut lui être reproché d’avoir commis des actes de contrefaçon alors qu’elle n’a ni fabriqué ni proposé à la vente les sacs litigieux ; qu’elle soutient en effet que les trois sacs trouvés sur son stand au salon de la porte de Versailles étaient en dépôt et non pas en exposition, et destinés seulement à présenter la matière matelassée correspondant à un modèle déposé dont est titulaire PACIFIC ainsi que « les couleurs du modèle qu’elle avait commandé à cette société (relatives à des cabochons dorés) » mais qui n’avaient pas pu être fabriqués dans les temps par son fabricant (PACIFIC) ; qu’elle ajoute qu’elle n’était nullement intéressée par la forme des sacs qui lui ont ainsi été transmis par PACIFIC et que le bon de commande en date du 24 janvier 1998 faisant état de la vente de 3 modèles référencés 873 à ESPACE W ne portait pas sur les modèles en dépôt, argués de contrefaçon, mais sur des modèles à venir intégrant les cabochons dorés et la matière matelassée, comme en atteste le responsable de cette société, M. WE1NMAN ; Mais considérant que cette argumentation ne peut être retenue dès lors que Mme M n’a pas seulement eu en dépôt les sacs litigieux mais les a exposés, à tout le moins, pour
obtenir des commandes de sacs à mains ; qu’il importe peu, en l’espèce, que les sacs à main à livrer auraient, en réalité, été, comme elle le prétend, d’une forme différente, puisque la commande du 24 janvier 1998 a été obtenue à la suite de la présentation du modèle litigieux ; que Mme M a ainsi en exposant ce modèle commis des actes de contrefaçon ; que le jugement sera également confirmé sur le principe de condamnation ; Considérant que J fait seulement valoir qu’il n’existerait pas d’actes de contrefaçon dans la mesure où en raison des nombreuses différences (tenant au matelassage et aux breloques comportant dans un cercle les lettres P et S très visibles qui ne peuvent être confondues avec celles de DIOR), il n’existe pas de sanction d’un comportement fautif, la cour estime que, contrairement à ce que les premiers juges ont dit, le préjudice est moindre que celui retenu par eux et fixe les dommages et intérêts dus,
- pour réparer le préjudice lié à l’avilissement du sac, à la somme de 3000 euros à la charge de Mme M et à celle de 6000 euros, à la charge de J,
- pour réparer le préjudice commercial, à la somme de 770 euros à la charge de Mme M et à celle de 2300 euros, à la charge de J ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE ET L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE CHRISTIAN DIOR Considérant que le tribunal a condamné Mme M à ce titre, en estimant que l’expression « CHRIS DE L », utilisée par elle à titre d’enseigne et de nom commercial dans une activité identique à celle de DIOR et correspondant aux produits visés par la marque « CHRISTIAN DIOR » n° 1.451.018 (articles de maroquinerie, sacs et plus particulièrement les sacs à main) présentait une architecture d’ensemble similaire, comprenant trois syllabes, une même syllabe d’attaque et une désinence commune -OR et que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques qui l’emportaient sur les différences, il existait un risque de confusion entre les signes en cause ; qu’il a ajouté que ce risque de confusion existait notamment en raison de la notoriété de la dénomination sociale de DIOR et que Mme M qui a affiché deux photographies du sac « Lady Dior » dans sa boutique a entendu tirer profit du renom de DIOR pour vendre ses produits ; Mais considérant que, comme le fait valoir exactement Mme M, le risque de confusion entre les signes doit être apprécié globalement ; qu’il convient dans cette appréciation globale de tenir compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce, et notamment de la plus ou moins grande similitude existant entre les signes et entre les produits ainsi que de la perception d’ensemble globale qu’en a le consommateur au regard des éléments distinctifs et dominants des expressions en cause ; qu’en l’espèce, si phonétiquement en raison de la syllabe d’attaque et des deux lettres finales identiques, les expressions ont des consonances très proches,
- visuellement, elles se distinguent par leur structure : trois vocables au lieu de deux dans la marque antérieure, dont seulement une syllabe est commune, CHRIS,
- intellectuellement, si la syllabe d’attaque peut évoquer l’abréviation du prénom Christian, la syllabe finale L de l’expression contestée renvoie à l’espèce « or » et non pas au nom patronymique DIOR ;
Considérant que ces différences sont prépondérantes sur les ressemblances, de telle sorte que malgré la notoriété de la marque de DIOR, le consommateur même d’attention moyenne ne peut confondre la marque qui désigne une personne physique avec l’expression incriminée ; que la circonstance de fait relevée par les premiers juges tenant à la présence dans le magasin de photographies représentant des sacs avec le nom de Christian DIOR est sans incidence dans l’appréciation du risque de confusion lié aux expressions litigieuses étant en outre observé que Mme M vendait de manière licite des parapluies de marque Christian DIOR ; Considérant que dans la mesure où il est reconnu par la cour qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les termes Christian Dior et Chris de L, il n’existe aucune atteinte à la dénomination sociale Christian Dior Couture ; Que le jugement sera en conséquence réformé de ces chefs ; Considérant que Mme M formant un appel incident demande que CHRISTIAN DIOR soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts au motif que :
- à la suite de l’assignation de son adversaire, elle aurait perdu un grand nombre de clients qui se fournissait auprès d’elle en produits de marques de luxe, qui se seraient inquiétés du caractère soit disant contrefaisant des marchandises qu’elle fournissait,
- après le jugement, elle a dû modifier sa dénomination et changer toutes les « pièces » comportant la mention « Chris de L » sur plus de 2000 sacs,
- du fait de cette procédure, elle a subi des problèmes de santé graves,
- son chiffre d’affaires a fortement baissé, passant de plus de 2 millions de francs HT en 1997 à 1 627 316 francs en 1998 et à 1 016 476 francs en 1999 ; Mais considérant qu’aucun document n’établit que DIOR aurait donné une publicité à la procédure en cours qui aurait été de nature à lui porter préjudice ; que Mme M ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir le montant des frais entraînés par la modification du signe « Chris de Lor » ; qu’en outre, s’il est exact que Mme M a subi des problèmes de santé, DIOR ne peut en être tenue responsable, puisqu’elle était fondée à agir en contrefaçon à son encontre, ni davantage responsable de la chute du chiffre d’affaires qui s’explique par ses difficultés personnelles ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts ; Considérant que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, les publications ne paraissent pas nécessaires ; que les mesures d’interdiction, sauf en ce qu’elles portent sur l’expression « Chris de L », et de remise sous astreinte seront confirmées ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; Considérant que l’appelante ayant au moins pour partie eu gain de cause dans son appel, les dépens relatifs à cet appel resteront à la charge de chacune des parties ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges :
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à rencontre de la société PACIFIC INTERNATIONAL représentée par son liquidateur judiciaire, Maître M ; Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société PACIFIC INTERNATIONAL, la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.JACQUES « SEEJJ » et Mme M ont commis des actes de contrefaçon, prononcé des mesures d’interdiction portant sur le sac « Lady Dior », de remise sous astreinte et condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le réformant sur le surplus, statuant à nouveau, Dit qu’aux condamnations prononcées à rencontre de PACIFIC INTERNATIONAL sera substituée une fixation de créance ; Condamne Mme M à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du sac « Lady Dior » et celle de 770 euros en réparation du préjudice commercial, Condamne la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS J.JACQUES à verser à CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du sac « Lady Dior » et de 2300 euros en réparation du préjudice commercial ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
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