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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 14 juin 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 954973 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL24-01 |
| Référence INPI : | D20020150 |
Sur les parties
| Parties : | PLANMECA OY (Ste, Finlande) c/ AIREL (SARL), ALTERNATIVE DESIGN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société PLANMECA OY, société de droit finlandais propriétaire d’un modèle de mobilier de soins pour cabinet dentaire, déposé et enregistré à 1'INPI le 14 septembre 1995 sous le n° 954973, exploite ce modèle en fabriquant et commercialisant en France un mobilier de soins dentaires dénomme « Prostyle Compact ». Or, la société PLANMECA OY a constaté que la société AIREL, société de droit français, fabrique et commercialise un mobilier pour cabinet de soins dentaires dénommé « Quetin K2 » dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis dans une configuration qu’elle estime identique à celle de son modèle protégé. En exécution d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 10 novembre 2000, une saisie-contrefaçon a été effectuée le 16 novembre 2000. Les diverses constatations effectuées à cette occasion ont conduit la société PLANMECA OY à assigner en contrefaçon et concurrence déloyale la SARL AIREL et la SARL ALTERNATIVE DESIGN, ce que contestent ces dernières. C’est ainsi que se présente l’instance. Par assignation du 24 novembre 2000, la société PLANMECA OY demande au Tribunal de : Au vu des articles L.511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 2 et l0bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et 1382 du Code Civil,
- dire qu’en fabriquant, exposant et commercialisant en France son produit « Quetin K2 », la société AIREL a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 954973 appartenant à la société PLANMECA OY et des actes ce concurrence déloyale au préjudice de cette dernière,
- dire qu’en établissant les plans du produit « Quetin K2 », la société ALTERNATIVE DESIGN a commis des actes de contrefaçon du modèle n° 954973 et s’est rendue co- responsable des actes de concurrence déloyale, au préjudice de la société PLANMECA OY,
- faire interdiction à la société AIREL de poursuivre ses actes de contrefaçon, sous astreinte de F. 1.00. 000, 00, soit EUROS 15.244, 90 par infraction constatée et F.10.000, 00, soit EUROS 1.524, 49 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’infraction s’entendant de tout acte de fabrication, offre à la vente ou vente d’un exemplaire de produit reproduisant les caractéristiques du modèle n°954973, et notamment de tout exemplaire du produit décrit au procès-verbal de saisie contrefaçon du 16 novembre 2000,
- dire que l’astreinte sera liquidée par le Tribunal de céans,
- condamner in solidum les sociétés AIREL et ALTERNATIVE DESIGN à indemniser la société PLANMECA OY du préjudice que lui. ont causé leurs actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis et à commettre jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- désigner tel Expert avec pour mission de fournir au Tribunal tous éléments, notamment de nature comptable, lui permettant de statuer ultérieurement sur le quantum du préjudice subi par la société PLANMECA OY au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et sur les dommages et intérêts dûs à ce titre par les sociétés AIREL et
ALTERNATIVE DESIGN,
- condamner cependant d’ores et déjà in solidum ces deux dernières sociétés à payer à la société PLANMECA OY la somme de F.1.000.000, 00, soit EUROS 152.449, 02, à titre provisionnel, sauf à parfaire à l’issue des opérations d’expertise,
- ordonner la confiscation, aux fins de destruction sous contrôle d’huissier et aux frais in solidum des sociétés AIREL et ALTERNATIVE DESIGN, de tous les produits contrefaisants et plans, moules et matériels affectés exclusivement à leur fabrication,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société PLANMECA OY et aux frais in solidum des sociétés AIREL et. ALTERNATIVE DESIGN, dans la limite de F.50.000, 00 H.T., soit EUROS 7.622, 45 par insertion,
- ordonner l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures de destruction,
- condamner chacune des sociétés AIREL et ALTERNATIVE DESIGN à payer à la société PLANMECA la somme de F.50.000, 00, soit EUROS 7.622, 45, au titre de l’article 700 du NCPC,
- condamner les sociétés AIREL et ALTERNATIVE DESIGN aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Par conclusions du 18 mai 2001, la SARL AIREL demande au Tribunal de :
- dire la société PLANMECA OY irrecevable et mal fondée en sa demande et l’en débouter,
- la dire elle-même recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon du 16 novembre 2000 par application de l’article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, vu le caractère abusif de la procédure,
- condamner la société PLANMECA OY à payer à la société AIREL la somme de F.500.000, 00, soit EUROS 76.224, 51, à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à payer une indemnité de F.40.000, 00, soit EUROS 6.097, 06, au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions du 19 octobre 2001, la société ALTERNATIVE DESIGN demande au Tribunal de : Vu les articles L.511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1383 eu Code Civil,
- débouter la société PLANMECA OY de l’ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière à verser à la société ALTERNATIVE DESIGN la somme de EUROS 50.000, 00, de dommages et intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la société PLANMECA OY à lui verser la somme de EUROS 5.000, 00 au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens. Par conclusions n° 2 du 30 novembre 2001, la société PLANMECA OY réitère ses précédentes conclusions en y ajoutant qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des exceptions, fins de non-recevoir et demandes des sociétés AIREL et ALTERNATIVE DESIGN et en fixant les sommes suivantes :
- 20.000, 00 EUROS en ce qui concerne l’astreinte par infraction constatée et 2.000, 00 EUROS pour l’astreinte journalière,
- 150.000, 00 EUROS à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— 10.000, 00 EUROS par insertion dans les publications,
- 10.000, 00 EUROS au titre de l’article 700 du NCPC. Par courrier du 30 novembre 2001, joint à la procédure à l’audience du 25 janvier 2001, la société PLANMECA OY a demandé à la société ALTERNATIVE DESIGN le « cahier des charge précis » mentionnés dans ses conclusions. En réponse, celle-ci a répondu, car courrier du 22 janvier 2002, joint à la procédure, qu’il s’avérait que cette pièce n’existait pas et qu’il s’agissait de simples échanges verbaux. A l’audience du Juge Rapporteur du 29 mars 2002, celui-ci a proposé aux parties de régler leur différend par la voie de la médiation. Par courriers du 26 avril 2002, joints à la procédure, les sociétés PLANMECA OY et AIREL lui ont fait savoir qu’elles ne se sont pas accordées sur cette proposition Le Tribunal statuera donc par jugement contradictoire.
DECISION L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et Les conclusions des parties étant suffisamment explicites en eux-mêmes, le Tribunal ne retiendra des moyens des parties que ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties. I – SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFAÇON DU 16 NOVEMBRE 2000,
La société AIREL soutient que l’article L.521-1 du Code de la propriété Intellectuelle dispose que la saisie-contrefaçon ayant été requise par une société de droit étranger, un cautionnement est imposé et que copie en est laissée au détenteur des objets décrits dans l’acte constatant le dépôt du cautionnement, à peine de nullité, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas, et rend nulle la saisie effectuée et par conséquent qu’il y a lieu de débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner reconventionnellement à payer à la société AIREL la somme de F.500.000, 00, soit EUROS 76.224, 51, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société PLANMECA OY réplique :
- que l’obligation de cautionnement imposée par l’article L.521-1 est contraire à une norme juridique supérieure, à savoir : l’article 2.1 de la Convention de Paris, l’article 3 de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touche au commerce et l’article 30 du Traité de la Communauté Européenne,
- qu’en conséquence, la non remise d’une copie de l’acte de cautionnement, à supposer qu’elle constitue une irrégularité en droit français, ne peut engendrer aucune nullité,
- qu’au surplus, en droit français, l’omission de la remise de cette copie n’est pas une cause de nullité car l’article L.521-1. du Code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit la nullité que si la totalité des formalités de remise des documents n’est pas accomplie et
qu’aucune nullité n’est prévue pour le cas où seule la formalité d’une remise d’une copie ce l’acte constatant le cautionnement ne serait pas accomplie,
- qu’en outre, cette nullité ne pourrait être prononcée, conformément à l’article 114 du NCPC, qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité commise, inexistant en l’espèce. Sur ce, Attendu que l’article L.521-1 du Code de la propriété Intellectuelle dispose en son alinéa 3 que la nullité est encourue pour le cas où tant la copie de l’ordonnance que celle de l’acte constatant le dépôt du cautionnement n’ont pas été laissées au détenteur des objets décrits, qu’en l’occurrence, la copie de l’ordonnance a bien été laissée et qu’ainsi la nullité ne peut être relevée ; le Tribunal rejettera donc la demande de nullité de la saisie-contrefaçon effectuée par la société AIREL et se prononcera au fond. II – SUR LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DELOYALE,
La société PLANMECA OY, demanderesse, fait valoir les arguments suivants. Le modèle enregistré à l’INPI sous le n° 954973, dénommé « Prostyle Compact » se caractérise par la fluidité de ses lignes et la réunion de tous les éléments constitutifs en un seul ensemble monté au sol : le fauteuil à levée latérale, la cuvette, le bras porte- instruments en deux éléments prenant appui sur une tourelle verticale située à l’opposé de la cuvette, sont tous supportés par une étroite colonne unique appelée « unit », qui abrite tout l’appareillage (circuit de fluides, système de levage…) et repose au sol sur un piétement perpendiculaire à l’axe du fauteuil. La configuration du mobilier selon ce modèle est ainsi très distincte de celle des mobiliers concurrents existant à l’époque de sa création et a constitué une nouveauté. Elle a constaté que la société AIREL fabrique et commercialise en France un mobilier dénommé « Quetin K2 » dont les éléments constitutifs sont réunis dans une configuration identique à celle de son modèle protégé et d’apparence similaire et dont de nombreux détails de réalisation sont manifestement repris du produit « Prostyle Compact ». Ce produit contrefaisant a été notamment exposé par la société AIREL sur son stand du salon de l’Association Dentaire Française, tenu au Palais des Congrès, fin novembre 1993 et, que son prix a été fixé le 15 novembre 1999 et est toujours en vigueur. Malgré une mise en demeure du 18 janvier 2000, cette dernière a poursuivi ses agissements, ce qui l’a amenée à s’engager dans une procédure de saisie-contrefaçon qui a permis d’établir que les plans du produit : contrefaisant avaient été établis, à la demande de la société AIREL, par la société ALTERNATIVE DESIGN. En réponse, la société AIREL soutient le caractère fonctionnel des caractéristiques revendiquées et leur absence de nouveauté. D’une part, la caractéristique selon laquelle la colonne comporte une embase perpendiculaire à l’axe du fauteuil permet d’assurer la stabilité de l’ensemble et permet un gain de place au sol et au dentiste de positionner aisément ses jambes sous le fauteuil. La réunion du bras porte-instruments, de la cuvette et du fauteuil sur une colonne constitue une construction structurelle qui procure l’avantage technique de la réunion de ces éléments permettant d’assembler le mobilier en usine et de le transporter en un seul
ensemble pour installation au cabinet dentaire ce qui rend le montage de ce mobilier plus simple et. rapide, à la portée d’un personnel sans compétence particulière en matière de matériel dentaire. D’autre part, la société PLANMECA OY n’est pas la première a avoir réuni sur une même colonne, le fauteuil à levée latérale, la cuvette et le bras porte-instruments. En effet, selon les éléments versés aux débats, les sociétés FIMET, GALLUS et NEO MAVI commercialisaient antérieurement au dépôt de la société PLANMECA, un équipement dentaire présentant ces caractéristiques et par conséquent, la configuration du mobilier faisant l’objet du dépôt de modèle n° 954973 est dépourvue de toute nouveauté. Donc, il ne saurait y avoir contrefaçon à reproduire des caractéristiques purement fonctionnelles et dépourvues de toute nouveauté. En tout état de cause, le modèle AIREL ne constitue pas la contrefaçon du modèle PLANMECA OY, la comparaison devant porter uniquement sur les parties originales et laissant alors apparaître que les deux modèles diffèrent radicalement notamment la forme de la colonne, du piétement, du fauteuil, de la têtière, du dossier et de l’assise. Au surplus, la société AIREL, est amenée, comme tout fabricant à moderniser les matériels existants et c’est ainsi qu’en 1999, elle a fait appel à la société ALTERNATIVE DESIGN. Sur les similitudes de détail relevées par la demanderesse, particulièrement : l’arrondi de tous les angles, la réunion en un seul élément du panneau de commande et du support d’instruments, la présence d’un support additionnel d’aspiration reposant sur une tubulure verticale implantée à la base de la colonne, la forme générale du fauteuil, 1'articulation sur le bras porte-éclairage et la combinaison des couleurs bleu et blanc pour les modèles présentés sur les plaquettes commerciales, la société AIREL verse aux débats les éléments lui permettant de démontrer que chacun des griefs qui lui sont reprochés par la société PLANMECA OY ne repose sur aucun fondement valable. Dans ces conditions, elle estime que la demanderesse a introduit une procédure dans l’intention de lui nuire ce qui justifie sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Pour sa part, la société ALTERNATIVE DESIGN prétend qu’elle est un designer industriel reconnu par les professionnels et primé à plusieurs reprises, et que le concept d’unité de soins et fauteuil à montée latérale lui a été imposé par la société AIREL, la décision de concevoir une unité « unit » avec une colonne latérale et un siège excentré ayant été prise par la société QUETIN, qui fait partie du groupe AIREL. Sur la base d’un cahier des charges, elle a été chargée de créer un produit cohérent et actuel. Elle a analysé les produits similaires existant déjà, le concept d’unité avec siège à montée latérale étant antérieur au dépôt du modèle, notamment les modèles IDEM, ceux ce la société GALLUS-MOUYEN CONCEPT et ce la société FIMET OY également de droit finlandais. Il en est résulté un travail particulièrement soigné se distinguant foncièrement par l’esthétique et la conception des autres sièges concurrents dont celui de la société PLANMECA OY. La contrainte de base de tout matériel dentaire reposant sur l’aspect rassurant et hygiénique, explique l’emploi fréquent des formes courbes ce qui ne peut en aucun cas être l’apanage de la société PLANMECA comme le prouve l’examen de l'« unit »
d’EURODENT, appelé ISOTRON, et comme l’avait déjà utilisé la société QUETIN elle- même. La réunion en un seul élément du support des instruments et du panneau de commande est également universellement utilisé par les fabricants pour des raisons évidentes d’ergonomie. En fait, pour elle, la similitude est à rechercher entre les modèles de la même société AIREL-QUETIN. Quant au choix des couleurs, il résulte exclusivement de la société QUETIN. En définitive, il ne peut lui être reproché d’être co-auteur puisque la relation existant entre la société AIREL et elle se résume en un contrat d’étude ayant été simplement consultée pour proposer des modèles conformes à un cahier des charges établi par AIREL, ayant abandonné tous les droits de propriété intellectuelle sur les modèles retenus par AIREL et ne percevant aucun revenu proportionnel aux ventes réalisées par cette dernière. Le seul auteur de la concurrence déloyale ne peut être que la société qui a commis les actes de la concurrence déloyale et seulement une société concurrente de la société PLANMECA OY, les concurrents d’ALTERNATIVE DESIGN étant les designers et non les fabricants de sièges de soins dentaires. La société ALTERNATIVE DESIGN n’ayant aucune prise sur l’activité de la société AIREL ne peut en aucun cas causer un préjudice commercial à la société PLANMECA OY, la société AIREL étant seule en situation de pouvoir le faire. A ceci, la société PLANMECA OY réplique, sur la contrefaçon :
- que ce procès-verbal de saisie-contrefaçon, notamment les photographies prises par l’huissier et la brochure saisie, établit que l’apparence générale du produit « Quetin K2 » produit la même impression visuelle d’ensemble que le modèle n° 954973, à la différence de tous les autres produits concurrents antérieurs,
- que le modèle « Quetin K2 » est en effet un mobilier qui se caractérise, comme le modèle de la société PLANMECA OY, par la fluidité des lignes et la réunion de tous ses éléments constitutifs en un seul ensemble monté au sol,
- que, sur la nouveauté du modèle, les documents relatifs au produit FIMET ne comportent aucune date, que les autres produits cités par les défenderesses ne sont pas identiques au modèle de PLANMECA OY et que l’impression visuelle suscitée par ces modèles est très différente,
- que, sur la fonction technique du produit, l’apparence de ce mobilier n’est pas exclusivement imposée par cette fonction, les mêmes fonctions techniques pouvant : être remplies par des matériels d’apparence très différente, que le transport de ce genre de mobilier en un seul ensemble l’exposerait à des contraintes qui l’endommageraient immanquablement, qu’un assemblage en usine présente donc plutôt un inconvénient et qu’enfin, il est inexact que ce type de mobilier peut être installé par n’importe qui. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE,
— que la ressemblance d’ensemble est encore accentuée par de nombreuses similitudes dans la réalisation d’éléments de détails,
- qu’aucun des produits concurrents ne présente l’ensemble des caractéristiques du modèle « Prostyle Compact », sauf le produit « Quetin K2 », ce qui démontre le choix délibéré de la
société AIREL de s’épargner les divers coûts d’investissements réalisés par la demanderesse et par conséquent les agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice de la part de la société AIREL et de la société ALTERNATIVE DESIGN, en tant que co-auteur. Sur ce, il ressort :
- que les défenderesses contestent la nouveauté et l’originalité du modèle « Prostyle Compact », à juste titre, puisque de nombreux modèles de ce type de mobilier dentaire reprenant ses caractéristiques se trouvaient déjà sur le marché à l’époque de son lancement, au vu des catalogues versés aux débats concernant particulièrement les modèles IDEM et GALLUS M C ;
- qu’au surplus la protection légale dont bénéficie le modèle « Prostyle Compact » concerne seulement sa configuration et son apparence et non telle nouveauté technique fondamentale de ce type de matériel qui aurait alors justifié le dépôt de brevet ;
- qu’en conséquence, même s’il existe une certaine ressemblance entre les modèles en cause, les différences sont telles qu’elles l’emportent sur les similitudes nées des fonctionnalités mêmes de ce type d’objet, et qu’ainsi celles-ci n’apparaissent pas suffisantes au Tribunal pour fonder la contrefaçon ; ainsi, le Tribunal dira qu’il n’y a pas contrefaçon de la part de la société AIREL et de la société ALTERNATIVE DESIGN, de par leur modèle « Quetin K2 », à l’encontre de la société PLANMECA OY détentrice du modèle « Prostyle Compact » ;
- que, de toute façon, ]e Tribunal n’aurait pu retenir la responsabilité de la société ALTERNATIVE DESIGN du fait qu’il ne trouve pas dans le dossier les éléments suffisants pour retenir son rôle de co-auteur au-delà de sa mission de designer et aussi du fait qu’elle n’est pas intervenue directement dans la commercialisation des produits contrefaisants. Sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, le Tribunal dira la SOCIETE PLANMECA OY recevable mais mal fondée en ses demandes et l’en déboutera. IV – SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS,
Attendu que le Tribunal n’a pas retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, la SOCIETE PLANMECA OY sera déboutée de ses demandes à ce titre ; Attendu que les défenderesses ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre, elles ne sauraient prospérer à ce chef de demande et seront donc déboutées de leurs demandes. V – - SUR LES AUTRES DEMANDES,
1 – - Sur la confiscation et la destruction des produits en cause, la publication et l’exécution provisoire,
Attendu que le Tribunal n’a pas retenu les demandes au principal de la SOCIETE
PLANMECA OY, il n’ordonnera pas la confiscation, la destruction, la publication et l’exécution provisoire, telles que demandées par la demanderesse et l’en déboutera. 2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour organiser leurs défenses et qu’au vu des éléments fournis, le Tribunal leur accordera à chacune d’elles la somme de 3.000, 00 EUROS au titre de l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus ; Attendu que la demanderesse succombe au principal, elle ne saurait prospérer à ce chef de demande et sera condamnée aux dépens exposés à ce jour en ce compris les frais de saisie-contrefaçon. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- valide la saisie-contrefaçon du 16 novembre 2000 versée aux débats,
- dit la SOCIETE PLANMECA OY recevable mais mal fondée en son action en contrefaçon et concurrence déloyale à l’égard des SARL AIREL et SARL ALTERNATIVE DESIGN et la déboute de l’ensemble de ses demandes,
- condamne la SOCIETE PLANMECA OY à payer à chacune des SARL AIREL et SARL ALTERNATIVE DESIGN la somme de 3.000, 00 EUROS au titre ce l’article 700 du NCPC, déboutant pour le surplus,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus, amples du contraires et les en déboute respectivement,
- condamne la SOCIETE PLANMECA OY aux dépens en ce compris les frais de saisie- contrefaçon et ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 37, 95 EUROS TTC (dont TVA : 5, 91 EUROS).
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