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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 29 févr. 2024, n° 22/09378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/09378 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZRM
N° de MINUTE : 24/00282
DEMANDEUR
S.C.I. GDBD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiclié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société GDBD est propriétaire des lots n°47, 48 et 59 du bâtiment A et des lots n° 201, 202, 203 et 204 du bâtiment B au sein de la résidence sise [Adresse 3], à [Localité 6] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.
Un projet de réhabilitation de l’immeuble a été initié courant 2022.
En vue de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022, les copropriétaires ont reçu une convocation contenant au point 8 « Réalisation des travaux de réhabilitation globale », le détail des prestataires proposés ainsi que les coûts associés à chacun dont la prestation suivante : « le devis de l’entreprise CAVANNA pour un montant de 56.865 euros TTC pour le poste peinture revêtement ».
A la convocation était joint un devis de la société Technibat daté du 1er juin 2022 pour la réalisation du lot 6 de travaux soit les prestations de « peintures / Revêtements » s’inscrivant dans le projet global de réhabilitation de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93). Le devis s’élevait à un total hors options de 67.427,23 euros hors taxes et de 74.169,95 euros toutes taxes comprises.
Le 5 juillet 2022, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (93) a adopté les résolutions n°8-1, 8-2, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 9, 10, 11, 12 et 13 ayant pour objet des travaux de réhabilitation globale de la résidence (résolutions n°8) ainsi que la détermination d’un budget complémentaire d’aléa travaux (résolution n°9), la souscription d’emprunts collectifs (résolution n°10 et 11) et autres mesures accessoires.
Par exploit du 20 septembre 2022, la société GDBD a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir annuler les résolutions 8-1 et 8-2 ainsi que les résolutions 8-5 à 8-9 et 9 à 13, de voir le syndicat des copropriétaires condamné à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 6 avril 2023, la société GDBD demande au tribunal, au visa des articles 6-2 et 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 11 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et 700 du code de procédure civile, de :
— DÉCLARER la SCI GDBD recevable et bien fondée en ses demandes,
— CONSTATER que le devis de la Société CAVANNA n’a pas été joint à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] du 5 juillet 2022,
— CONSTATER l’illégalité et la contrariété au RCP des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] relatives aux travaux de réhabilitation de l’immeuble ;
EN CONSÉQUENCE,
— PRONONCER la nullité des résolutions n° 8-1 et n° 8-2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2022,
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
— PRONONCER la nullité des résolutions n° 8-5 à 8-9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2022,
— PRONONCER la nullité des résolutions n° 9 à 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2022,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— PRONONCER la nullité des résolutions n° 8-2 et n° 8-5 à 8-9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2022,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à la SCI GDBD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DISPENSER la SCI GDBD de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— ORDONNER que la charge en soit répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 3 et 6-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de :
Débouter la société GDBD de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 8-1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 5 juillet 2022.
Débouter la société GDBD de sa demande visant à voir prononcer la nullité de la résolution n° 8-2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 5 juillet 2022.
Débouter la société GDBD de sa demande visant à voir prononcer la nullité des résolutions n°8-5 et 8-6 et 8-7 et 8-8 et 8-9 et 9 et 10 et 11 et 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du 5 juillet 2022.
Débouter la société GDBD de toutes ses autres demandes fins et conclusions et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société GDBD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 juillet 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 8-1 et 8-2 faute de devis joint à la convocation
Moyens des parties
La société GDBD soutient que :
— l’article 11 du décret de 1967 n’a pas été appliqué correctement dans la mesure où le devis de l’entreprise Cavanna chargé d’opérer les travaux de peinture-revêtement pour un montant de 56.865 euros TTC n’était pas joint à la convocation en assemblée générale ;
— le devis de la société Technibat d’un montant de 65.415 ne peut se substituer aux travaux finalement effectués ;
— les coûts des travaux ont été intégralement ventilés en charges communes générales à tort ;
— les copropriétaires ont approuvé un devis d’un montant de 56.865 euros alors que les travaux ont été réalisés à hauteur de 65.415 ce qui n’a induit les copropriétaires en erreur ;
— les résolutions 8-1 et 8-2 n’ayant pas été valablement adoptées, elles doivent être annulées ;
En réponse, pour la résolution n° 8-1, le syndicat des copropriétaires retient que :
— l’assemblée générale était dûment informée de la teneur des travaux, de leurs détails, du nom du prestataire à savoir la société Technibat dont Cavanna est une enseigne, et du coût d’un montant de 65.415 euros en tout dont 56.865 euros TTC au titre des charges générales ;
— le devis de la société Cavanna était joint à la convocation ;
— la société Technibat a repris l’actif et le passif de la société Cavanna à sa dissolution ;
— l’article 11 du décret de 1967 oblige à notifier les conditions essentielles du contrat ce qu’a fait le syndicat des copropriétaires en notifiant le devis du cabinet d’architecte PAI Architecte ;
Pour la résolution n°8-2, le syndicat des copropriétaires soutient que :
— Cavana étant une enseigne de la société Technibat, le devis de Technibat correspond aux prestations et devis de la société Cavanna ;
— l’évolution du coût de la prestation est due à l’actualisation de 3% entre le montant voté et le montant facturé et le retrait de certains postes de prestations à hauteur de 17.304,65 euros afin de permettre l’octroi de subventions publiques ;
Sur ce
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 prévoit que doivent être notifiés aux copropriétaires au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.
En l’espèce, il existe deux incohérences dans les documents fournis. En premier lieu quant au montant des travaux de peinture et revêtement entre d’une part le montant annoncé dans la résolution 8 visée à la convocation ainsi qu’adoptée à hauteur de 56.865 euros TTC et d’autre part le devis détaillé prévoyant une dépense supérieure de 67.427,23 euros hors taxes et de 74.169,95 euros toutes taxes comprises hors options. En second lieu, la convocation et la résolution adoptée mentionnent la société Cavanna alors que le devis détaillé est émis par la société Technibat.
Toutefois, la société Cavanna a été absorbée par la société Technibat en 2020 avec reprise des actif et passif de celle-ci. Si la société Technibat a maintenu le nom de la société Cavanna, force est de constater qu’il s’agit de la même entité. Ainsi la convocation ne peut être considérée comme étant dénuée du devis de la société Cavanna.
Quant à la différence de montants entre le devis du 1er juin 2022 joint à la convocation à l’assemblée générale et le montant précisé dans la résolution, l’évolution a été portée à la baisse de sorte que l’approbation du montant figurant dans la convocation emporte approbation des prestations décrites dans le devis et portées à la connaissance de chacun. Si le détail des prestations retirées par rapport au devis n’est pas précisé dans la convocation, les conditions essentielles du contrat étaient néanmoins établies par le devis joint à la convocation.
La demande d’annulation des résolutions n° 8-1 et 8-2 en raison de l’absence de devis joint à la convocation sera rejetée.
La demande d’annulation subséquente des résolutions n°8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 9, 10, 11, 12 et 13 sera également rejetée faute d’annulation des résolutions n° 8-1 et 8-2.
Sur la demande d’annulation des résolutions décidant des principes de répartition des coûts des travaux entre les copropriétaires
Moyens des parties
La société GDBD soutient que :
— les articles 4 et 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 permettent de créer des parties communes spéciales à certains copropriétaires ayant pour corollaire la création de charges spéciales qui sont exclusivement supportées par les copropriétaires bénéficiaires des parties communes spéciales ;
— le règlement de copropriété prévoit que les dépenses de gros œuvre sur le bâtiment A doivent être réparties en charges communes générales à hauteur de 3% de la dépense et 97% au titre des charges communes spéciales de ce bâtiment ;
— le règlement de Copropriété prévoit que sont spéciales aux copropriétaires d’un bâtiment toutes les charges de conservation d’entretien et de réparation de ce bâtiment
— la société GDBD est propriétaire de 6/10.000ème des parties communes spéciales du bâtiment A ;
— la société GDBD ne bénéficie pas des charges de chauffage et n’est pas redevable du paiement des charges à ce titre ;
— Faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir distingué la répartition des charges selon les parties de la rénovation, la répartition est opérée par devis entiers alors que la société GDBD n’est pas tenue de supporter les charges spéciales du bâtiment A au-delà des 6/10.000eme ;
— l’imputation d’une partie des travaux de gros œuvre de la société BM Construction, des travaux d’étanchéité des coursives, d’une partie des travaux de peinture de la société Technibat, et des postes de « préparation et installation du chantier » de chaque entreprise (résolutions n° 8-2 et 8-9) a été opérée en violation des règles de répartition des charges car ces dépenses doivent être ventilées entre charges communes générales et charges communes spéciales en fonction du poids respectif des postes imputables à ces deux types de charges ;
— la répartition des frais afférents aux coûts de main d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage et aux honoraires du syndic est justifiée mais certains travaux ont été réintégrés dans la catégorie des charges particulières du bâtiment A ce qui conduit à diminuer la proportion des charges générales par rapport au coût total des travaux ;
— au visa de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, la société GDBD estime que la résolution 8-7 fait peser sur l’ensemble de la copropriété les frais de coordination SPS qui ne concernent que les parties communes spéciales ;
En réponse, le syndicat des copropriétaires relève que :
— la société GDBD conteste la répartition du coût des travaux entre copropriétaires mais reconnait qu’en ce qui la concerne, seuls 364,14 euros lui sont demandés au titre du bâtiment A ;
— la société GDBD conteste des détails des sommes réclamées au titre des charges générales : la démolition des éléments de l’ancienne chaufferie relève des charges générales en vertu du règlement de copropriété, les opérations sur les planchers hauts de la chaufferie entre dans les parties communes générales de l’immeuble, les travaux de maçonnerie effectués ne figurent pas au règlement de copropriété mais doivent se voir appliquer les règles de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le sort des voies d’accès et du gros œuvre ;
— les travaux font partie d’une opération d’ensemble intéressant tous les copropriétaires de sorte que les missions de maitrise d’œuvre, d’assurance dommage-ouvrage, de coordinateur et les honoraires du syndic peuvent être répartis entre tous les copropriétaires ;
Sur ce
Selon les articles 4 et de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi. Les parties communes spéciales sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l’établissement de charges spéciales à chacune d’entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d’une assemblée spéciale, soit au cours de l’assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l’usage ou à l’utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Sur les travaux
En l’espèce, l’ensemble immobilier est composé de quatre bâtiments : le bâtiment A situé en façade sur la rue Voltaire et composé de 7 étages, le bâtiment B composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, le batiment C accolé au bâtiment A élevé d’un rez-de-chaussé consistant en un WC affecté à la loge, le bâtiment D situé entre le bâtiment A et le bâtiment B et élevé d’un rez-de-chaussée et consistant en un débarras commun. Le reste de la parcelle est constitué d’une cour.
Le chapitre II, -B- du règlement de copropriété organise la répartition des parties communes générales et des parties communes spéciales afférentes au bâtiment A et celles afférentes au bâtiment B.
Aux termes du règlement de copropriété, les parties communes générales incluent notamment les sol et clôtures quand elles ne sont pas constituées par le gros œuvre des bâtiments, les murs séparatifs, les mitoyennetés, ainsi que les servitudes actives ou passives, la dalle couvrant l’extension du sous-sol du bâtiment A, les canalisations et branchements généraux d’eau, de gaz et d’électricité, les canalisations générales d’eaux pluviales et usées, y compris les canalisations d’égout, à l’exclusion des branchements particuliers sur lesdites canalisations qui seront parties communes spéciales. La société GDBD est redevable de 578/10.000ème au titre des charges générales. Aux termes du règlement de copropriété, les parties communes spéciales incluent notamment : les fondations, le gros-œuvre des gros murs (façades, pignons et refends), leur ravalement intérieurs, extérieurs, mais non les revêtements superficiels, le gros-œuvre des planchers (poutres, solives et hourdis, mais non compris les revêtements superficiels, la charpente, la couverture, à l’exclusion des parties vitrées déposées directement sur des parties privatives, les gouttières et descentes d’eaux pluviales, les branchements et canalisations d’eaux, de gaz et d’électricité, les canalisations d’eaux pluviales et ménagères, y compris les canalisations d’égout, les descentes des WC.
De manière spécifique pour le gros œuvre du bâtiment A, le règlement de copropriété prévoit que « l’entrée A commune et la loge situées au rez-de-chaussée, sont des parties communes à tous les copropriétaires. Elles représentent, en surface pondérée de plancher, 3% du bâtiment A. En cas de travaux à effectuer au gros-œuvre de ce bâtiment le cout de ces travaux sera à répartir de la façon suivante : 3% entre tous les copropriétaires au prorata de leur quote-part de copropriété générale et 97% entre les seuls copropriétaires du bâtiment A au prorata de leur quote-part de charge dans ce bâtiment ».
Le règlement de copropriété organise la répartition des charges générales afférentes aux parties communes générales avec les charges communes spéciales afférentes à un groupe de copropriétaires d’un bâtiment.
Le règlement de copropriété prévoit que « sont communes à tous les copropriétaires les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes générales… Les charges générales comprennent notamment : … les frais de réparation et d’entretien de toutes les choses et parties communes à tous les copropriétaires, les frais de réparation à faire aux tuyaux du tout à l’égout à ceux d’écoulement des eaux pluviales et à ceux conduisant les eaux ménagères au tout à l’égout (sauf pour les parties intérieures à l’usage exclusif et particulier de chaque appartement ou locaux en dépendant), les frais de gardiennage, les charges . Cette énonciation n’est pas limitative » et que « sont spéciales à un groupe de copropriétaires d’un bâtiment toutes les charges qui résultent de l’administration, de la conservation, de l’entretien ou du remplacement des choses ou parties communes aux seuls copropriétaires d’un même bâtiment, telles que ces parties communes particulières ont été définies par le règlement de copropriété. Les charges sont réparties au prorata des tantièmes particuliers. Les charges d’entretien, de réparation et de reconstruction comprennent notamment : * les frais de réparation de toute nature, grosse ou menue à faire aux gros murs, à la toiture, aux têtes de cheminées, au canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, * les réparations nécessitées aux conduits de fumées, les feux de cheminées lorsque la cause ne pourra être exéctement déterminées, * les frais de ravalement des façades auxquels s’ajouteront mais seulement lorsqu’ils seront la conséquence d’un ravalement général, les frais de peinture et de réparation des extérieurs des fenêtres de chaque appartement bien que ces choses soient « parties privatives », à l’exception de (2), * et d’une manière générale tous frais directs ou indirects d’entretien, de réparation ou de reconstruction du bâtiment ».
Le 5 juillet 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a voté les travaux de réhabilitation globale établissant une répartition des montants afférents à chaque prestataire :
— les charges de chauffage contiennent le devis de l’entreprise Mercier pour un montant de 143.677 euros pour le poste de chauffage,
— les charges du bâtiment A contiennent le devis de l’entreprise Mercier pour un montant de 72.200 euros TTC au titre du poste plomberie, le devis de l’entreprise Sebastelec pour un montant de 62.968 euros TTC au titre du poste électricité, le devis de l’entreprise Francebat pour un montant de 34.303,50 euros TTC au titre du poste menuiserie, le devis de l’entreprise Toiture Parisienne pour un montant de 27.720 euros TTC au titre du poste couverture et le devis de l’entreprise LVP pour un montant de 336.209 euros TTC au titre du poste ravalement.
— les charges générales contiennent le devis de l’entreprise BM Construction pour un montant de 130.163 euros TTC au titre du poste démolition gros œuvre maçonnerie, le devis de l’entreprise Axe Etanchéité pour un montant de 56.926 euros TTC au titre du poste étanchéité, le devis de l’entreprise BM Construction pour un montant de 43.339 euros TTC au titre du poste assainissement et le devis de l’entreprise Cavanna pour un montant de 56.865 euros TTC au titre du poste peinture revêtement.
Les prestations détaillées de ces devis ne permettent pas de déterminer la zone de l’ensemble immobilier ciblée par l’intervention du professionnel. En effet, certaines prestations sont réalisées sur la cour ou sur des parties communes définies de sorte que leur imputation au titre des charges communes est conforme au règlement de copropriété mais d’autres prestations ont été opérées sur le seul bâtiment A et devraient par conséquent être imputées sur les charges communes spéciales du seul bâtiment A.
L’imputation des devis en bloc sans distinction du lieu de réception des travaux réalisés ne permet pas de vérifier la conformité de la répartition des charges entre les charges communes générales et les charges communes spéciales.
Par conséquent la répartition des charges au titre des travaux et la clef de répartition adoptée ne sont pas conformes au règlement de copropriété et les résolutions n°8-2 et 8-9 seront annulées.
Les frais afférents aux coûts de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrages et aux honoraires du syndic
L’ampleur des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier incluant une réfection des parties communes à savoir la cour, les descentes d’eaux pluviales, le cabinet d’aisance commun, et d’une manière générale, l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier. Ainsi, les travaux d’envergure intéressent l’ensemble des copropriétaires. Il n’est par ailleurs pas établi que les frais auraient été intégrés en sus sur le bâtiment A.
Par conséquent, la répartition des charges opérée aux termes des résolutions n° 8-5, 8-6, 8-8 est conforme et la demande d’annulation des résolutions sera rejetée.
Les frais de coordination SPS
A l’instar des frais de maîtrise d’œuvre, d’assurance dommages-ouvrages et des honoraires du syndic, il importe de souligner que les travaux de réhabilitation intéressent la copropriété dans son ensemble de sorte que les frais de coordination peuvent être répartis entre tous les copropriétaires.
La demande d’annulation de la résolution n° 8-7 sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, la société GDBD ayant obtenu l’annulation de deux résolutions de l’assemblée générale du 5 juillet 2022, elle sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Rejette la demande d’annulation des résolutions n° 8-1, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (93) ;
Annule les résolutions n° 8-2 et 8-9 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] (93) ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens qui resteront à la charge de chacune des parties ;
Dit que la société GDBD sera dispensée de participation à la dépense commune des frais de procédure prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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