Confirmation 2 avril 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2002, n° 01/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 01/03637 |
Texte intégral
DOSSIER N°01/03637
ARRÊT DU 02 AVRIL 2002 Pièce à conviction : néant
Consignation P.C. : neant
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N° 3 pages) 3
Prononcé publiquement le MARDI 02 AVRIL 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 07
NOVEMBRE 2000, (P0002715415).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E
Gérant de société
Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître BARBRY et de Maître Michel LEVY (A 59), avocats à la Cour
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
도
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حاكم
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: Monsieur GUILBAUD. Président
Monsieur NIVOSE, Conseillers
Madame X Y
GREFFIER Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt pur
Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
E est poursuivi pour avoir à Paris, entre le 20 janvier 2000 et le 10 avril 2000, diffusé des messages pornographiques et des messages de nature à porter atteinte à la dignité humaine (en l’espèce, des photos de type zpophile), ces messages étant susceptibles d’être vus ou perçus par des mineurs
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré
coupable de DIFFUSION DE MESSAGE VIOLENT, […], ACCESSIBLE A UN MINEUR, faits commis du
20 janvier 2000 au 10 avril 2000, à PARIS, infraction prévue par l’article 227-24 du
Code pénal et réprimée par les articles 227-24, 227-29, 227-31 du Code pénal
et, en application de ces articles.
l’a condamné à une amende délictuelle de 100 000 F
a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
- M. le Procureur de la République, le 15 Novembre 2000
E , le 15 Novembre 2000
- Monsieur
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
DOSSIER N 01/03637 ARRÊT DU D2 AVRIL 2002 13ème CHAMBRE. SECTION A
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A l’audience publique du mardi 5 mars 2002, Monsieur le Président a constaté
l’identité du révenu, comparant, libre.
Maitre Michel LEVY, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. E
Madame le Conseiller X Y a fait un rapport oral.
Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel.
ONT ETE ENTENDUS:
Monsieur l’avocal général MADRANGES en ses réquisitions
Maître BARBRY, avocat, en sa plaidoirie
Maître LEVY, avocat, en sa plaidoirie
à nouveau prévenu et ses conseils qui ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le mardi 2 avril 2002.
A cette date, il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels formés à titre principal par le prévenu et à titre incident par le ministère public, à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris
(15 ème chambre) en date du 7 novembre 2000. auquel la Cour renvoic expressément pour l’exposé de la prévention.
Par voie de conclusions, E demande à la Cour, in limine litis, de dire la procédure entachée de nullité pour absence de communication par le parquet général de ses réquisitions avant l’audience, en violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Monsieur l’Avocat Général demande à la Cour de rejeter ces conclusions de nullité.
Sur le fond, Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement, faisant valoir que le rapport de police démontre que les images pornographiques et portant atteinte à la dignité humaine sont susceptibles d’être vues par des mineurs et que le logiciel de blocage est insuffisant.
DOSSIER NOU/03637- ARRÊT DU 02 AVRIL, 2002- 13ème CHAMBRE. SECTION A
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Le prévenu conclut à titre principal à relaxe:
- au mouf que l’incrimination posée par l’article 227-24 du code pénal est contraire aux articles 7 et 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, en ce que
d’une part le délit n’est pas clairement défini et d’autre part qu’il n’existe pas de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté d’expression et le but de l’infraction formelle en cause;
- au motif que l’infraction n’est pas constituée, faisant valoir notamment que sa société a pris toute précaution pour interdire l’accès des mineurs à ses sites, qu’elle
n’exploite plus aujourd’hui de site à caractère zoophile et avait préalablement crypté les images de cette nature, que les messages qualifiés de pornographiques ne dépassent pas le seuil de tolérance socialement admissible, entin que dans une matière impliquant la responsabilité conjointe des intervenants, la preuve de l’élément moral de l’infraction n’est pas rapportée.
Subsidiairement, il sollicite une dispense de peine.
RAPPEL DES FAITS
A la suite d’un appel signalant au service d’accueil téléphonique « ALLO ENFANCE MALTRAITEE », l’existence de deux sites internet où seraient diffusées des images
à caractère pédophile, une enquête a été diligentée par la brigade de protection des mineurs.
Si aucune image à caractère pédophile n’a été trouvée sur les sites évoqués à savoir
« Délicieuse. com »et « members. Bois de Boulogne. Com », les services de police ont toutefois constaté qu’ils contenaient des images pomographiques de majeurs, parfaitement accessibles y compris par des mineurs; ils ont également découvert un autre site susceptible d’être VU par des mineurs, intitulé
AvecSonChicn.com"contenant des images à caractère zoophile.
C’es trois sites appartiennent à la société SPPI à l’enseigne CARPE DIEM dont le gérant est E
Leur fonctionnement, identique, est le suivant :
- l’entrée du site se fait obligatoirement par une page d’accueil ne contenant aucune image pomographique, mais indiquant explicitement la nature et le contenu du site et avertissant qu’il est réservé aux adultes ou « strictement interdit aux mineurs »; sur cette page un lien permet d’entrer dans un guide destiné aux parents où sont expliquées les méthodes permettant d’en empêcher l’accès à leurs enfants,
- en cliquant sur le bouton entrée, on accède aux pages de présentation du site qui comportent un échantillon de photos représentatives, cryptées en ce qui concerne « Avec SonChien »:
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Se
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- pour accéder à la partie payante des sites, deux possibilités sont offertes:
* soit la foumiture d’un numéro de carte bancaire,
*soit le téléchargement d’un logiciel librement disponible sur les pages d’accueil, qui, une fois installé, permet un accès direct en utilisant un modem qui compose un numéro de téléphone à tarification surtaxée.
Entendu par les services de police, E reconnaissait qu’un mineur en ayant la détermination pouvait accéder à ces sites, mais indiquait qu’empêcher leur accès avait été le souci majeur de sa société et estimait avoir fait le maximum en l’état de la technologie actuelle pour informer les parents sur les moyens de blocage.
SUR CE
Sur l’exception de nullité de la procédure d’audience
Aucun texte n’impose au Ministère Public, au prévenu ou aux autres parties de prendre des conclusions écri lors de l’audience correctionnelle; l’oralité des débats ne fait en aucune manière obstacle au principe du contradictoire garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dès lors, notamment, que le prévenu informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention retenue contre lui, a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, étant observé de surcroit que le Ministère Public n’a présenté aucune pièce qui ne figurerait pas dans la procédure et s’est límité à demander la confirmation du jugement.
La Cour rejetera donc l’exception de nullité soulevée.
Sur l’incrimination posée par l’article 227-24 du code pénal au regard des articles 7 et 10 dd la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Le 1er alinéa de l’article 227-24 du code pénal dispose:
(₁Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce
d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur".
Il ne peut être soutenu de bonne foi que la phrase « susceptible d’etre vu ou perçu pur un mineur » est une notion virtuelle source d’incertitude, cette condition pouvant être matériellement établic.
En conséquence, ce texte qui énumère, avec précision et complètement, les éléments constitutifs de l’infraction s’agissant des actes matériels de fabrication, transport ou
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diffusion du message, de la nature et de la cible dudit message, est conforme au principe de la légalité des délits et des peines affirmé dans l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et inscrit dans l’article 111-3 du code pénal.
Monsieur E soutient en outre que l’article 227-24 du code pénal, on ce qu’il a pour effet d’interdire une activité licite par le biais d’une disposition sanctionnant la seule éventualité de la vision de cette activité par un mineur, porte une atteinte à la liberté d’expression disporportionnée par rapport au but recherché et viole ainsi l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Cependant il ne peut être considéré que la restriction à la liberté d’expression apportée par l’article 227-24 du coda pénal, soit, compte tenu de la nature des messages visés et des destinataires concernés, disproportionnée par rapport au but légitime du législateur de protéger les incurs dont le devenir est en formation, de messages de nature à porter atteinte à leur développement et à leur épanouissement moral, mental et physique.
Sur le caractère des messages diffusés par la société SPPI-Carpe Digm
Le caractère pornographique des messages, photos et textes, contenus dans les sites
« délicieuse » et « bois de boulogne », est partaitement caractérisé comme l’ont dit les premiers juges en relevant notamment qu’étaient montrés des organes génitaux féminins offerts, des organes génitaux masculins en érection et des actes de pénétration génitale, buccale, anale, des photos de transsexuelles, images présentées le plus souvent en plans rapprochés, et assorties de commentaires particulièrement crus.
La Cour observe en outre que Monsieur E est mal fondé à contester la nature pornographique de ses sîtes, alors même qu’il les qualific comme tels pour les besoins de leur présentation afin d’attirer la clientèle.
S’agissant de site « avec son chien » destiné à un public zoophile qui montre des images d’accbuplements de femmes avec des chiens, photos cryptées uniquement sur la première page, accompagnées de commentaires obscènes très explicites, il est non seulement de caractère pornographique mais de plus de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
Sur l’accessibilité aux mineurs
L’enquête de police a démontré que les sites incriminés, en leurs pages de présentation ou en accès payant par carte bancaire ou modern de connexion téléphonique étaient susceptibles d’être vus par toute persorme ayant accès à internet, y compris donc par les mineurs.
L’argument tiré des conditions « normales » d’utilisation par un mineur, outre qu’il rajoute au texte de l’article 227-24 du code pénal, ne saurait être pertinent en l’espèce, s’agissant de l’accès à internet qui relève de l’usage libre des particuliers et qui tire son succès précisément de ses facilités d’accès.
DOSSIER N 01/03637 ARRET DU 02 AVRIL 2002- 13ème CHA MBRE, SECTION A
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Les mises en garde et informations sur les logiciels de restriction d’accès présentécs dans les pages d’accueil dont se prévaut Monsicur ne sauraient E 1 être considérées comme des précautions utiles puisqu’elles interviennent alors que
l’utilisateur est déja entré dans le site et n’empêchent nullement la vision des textes et photos de présentation qu’elles peuvent au contraire avoir pour effet de rendre attractives.
Le Tribunal a donc justement considéré que la condition d’accessibilité aux mineurs posée par le texte d’incrimination était caractérisée.
Sur l’élément intentionnel de l’infraction
Monsieur soutient d’une part qu’il a pris toutes les dispositions E techniques ermettant d’empêcher l’accès de ces sites à des mineurs, d’autre part qu’en la matière il est de la responsabilité des parents de faire le nécessaire pour protéger leur enfant.
Il a déjà été fépondu sur le caractère purement formel et insuffisant des mises en garde.
Si le paramétrage par marqueur des sites Carpe Diem de manière à ce que leur contenu soit clairement identifié comme étant réservé aux adultes, et ce avant
l’entrée, est davantage utile, il reste sans effet si l’utilisateur n’a pas la disposition ou n’utilise pas de logiciel de contrôle par repérage, dont l’efficacité n’est all demeurant pas absolue; la société Carpe Diem en a d’ailleurs conscience puisqu’elle juge utile de compléter son « marquage » des divers avertissements ci-dessus évoqués.
Il appartient à celui qui décide à des fins commerciales de diffuser des images pornographiques sur le réseau internet ont les particulières facilités d’accès sont connues, de prendre les précautions qui s’imposent pour rendre impossible l’accès des mineurs à ces messages.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’obligation de précaution s’imposait a diffuseur du message et non au receveur, l’accessibilité aux dites images étant bien le fait de leur commercialisation et non de la carcnce éventuelle des parents du de la permissivité ambiante.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur E avait conscience, comme il l’a reconnu devant les services de police, que les précautions prises par lui n’empêchaient pas que ses sites soient susceptibles d’être vus par des mineurs, et qu’il a néanmoins continué à les exploiter, l’élément intentionnel est caractérisé.
Sur la culpabilité et la peine
L’infraction étant constituée en tous ses éléments, la Cour confirmer le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité.
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Considérant la gravité des faits, considérant qu’E ne démontre pas avoir pris à ce jour, de mesures de nature à remedier à l’infraction relevée, elle augmentera l’amende prononcée par le tribunal pour la porter à 30.000 euros;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Reçoit les appels du prévenu et du ministère public
CONFIRME le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité
L’AGGRAVANT cn répression
CONDAMNE E à une amende de 30 000 euros
DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure da 120 euros dont est redevable le condamné.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER. vy E -forum. co
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