Confirmation 20 novembre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2002, n° 02/10510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/10510 |
Texte intégral
[…]
4 C
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
14ème chambre, section A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002
(
N 3 pages)
°
Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/10510
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 04/02/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY – RG n° : 2002/00087
Date ordonnance de clôture : 1er Octobre 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTS :
Monsieur X Z Madame A B épouse X demeurant- ₁
|
représentés par Maître KIEFFER-JOLY, Avoué
INTIMEE :
La Société LA CORELIM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, Avoués assistée de Maître Ingrid FOY – Cabinet MARSIGNY – barreau de BOBIGNY – BOB. 179
h m e V
COMPOSITION DE LA COUR,
Lors des débats :
M. Y , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Président : M. LACABARATS
Conseillers : M. PELLEGRIN, M. Y
DÉBATS : à l’audience publique du 15 octobre 2002
GREFFIER : lors des débats : Mme LEBRUMENT, lors du prononcé de l’arrêt : Monsieur NGUYEN.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Monsieur NGUYEN, Grefficr.
Vu l’appel formé le 19 avril 2002 par M. et Mme X d’une ordonnance rendue le 4 février 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, qui a ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer une indemnité
d’occupation,
Vu les conclusions du 16 juillet 2002, par lesquelles M. et Mme X demandent à la cour d’annuler « la procédure de référé expulsion », subsidiairement de faire application de l’article 62, alinéa 3,de la loi du 9 juillet
1991, et de leur accorder un délai de trois ans pour libérer les lieux,
Vu les conclusions du 16 septembre 2002, par lesquelles la société CORELIM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et de condamner les appelants à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
*
Considérant que la société CORELIM est devenue propriétaire par adjudication du 19 octobre 1999 d’un appartement saisi sur M. et Mme X ; que la décision leur a été signifiée le 27 avril 2000 ; que le 29 juin 2000, la société
CORELIM et M. et Mme X ont conclu une convention d’occupation précaire jusqu’au 30 mars 2001, moyennant une indemnité mensuelle de 2.000 F,
M. et Mme X s’engageant à effectuer pendant cette période les démarches nécessaires à leur relogement ; que les appelants s’étant maintenus dans les lieux, la société CORELIM les a assignés en expulsion devant le juge des référés ;
L ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris
L₂ RG N° : 2002/10510- 2ème page 14è chambre, section A
Considérant que, pour contester la décision qui a fait droit aux demandes de la société CORELIM, M. et Mme X soutiennent que la procédure est irrégulière, l’assignation en référé n’ayant pas été précédée d’un commandement, ni transmise au préfet du département ; qu’ils sollicitent, à titre subsidiaire, des délais sur le fondement des articles L. 613 -- 1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
Mais considérant ces moyens ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision attaquée, dès lors que les formalités prescrites aux article 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 s’appliquent seulement à l’exécution de l’expulsion et non à la procédure visant à ordonner cette mesure ; que, d’autre part, l’article 24, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, ne concerne que les demandes de la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges et non la demande d’expulsion de personnes occupant un immeuble sans droit ni titre;
Considérant, par ailleurs, que M. et C X ayant bénéficié d’un délai de grâce conventionnel suffisant pour organiser leur départ des lieux, leur demande de se voir octroyer un nouveau délai par décision de justice n’est pas justifiée ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, qui n’est pas autrement critiquée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel de M. et Mme X.
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 4 février 2002.
Condamne M. et Mme X à payer à la société CORELIM la somme de 300 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M. et Mme X aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
па сава ла қ Le Président, Le Greffier, la
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2002/10510 – 3ème page 14è chambre, section A
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