Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG 22/05410 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTK4
Jugement (N° 17/09179) rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille
Arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la Cour de Cassation
DEMANDEUR À LA DÉCLARATION DE SAISINE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic la société Camag copro dont le siège social est situé [Adresse 4]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA DÉCLARATION DE SAISINE
L’ASL du Parc du Hautmont 'ASLPH'
prise en la personne de son président, Monsieur [Y] [O]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Emmanuel Dubois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Sylvie Bailleul, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :
****
Un arrêté préfectoral du 8 août 1975 a créé la [Adresse 7], située sur le territoire de la commune de [Localité 6].
En application du cahier des charges générales de cette zone, a été créée l’association syndicale libre du parc du Hautmont (l’ASL), dont les statuts ont été enregistrés le 15 juin 1977.
Figure notamment dans le périmètre de l’ASL le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) ayant pour syndic la société Camag.
Le 22 mai 2017, l’ASL a tenu ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire, cette dernière ayant notamment voté la mise en conformité des statuts de l’association avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le 28 novembre 2017, l’ASL a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Camag devant le tribunal de grande instance de Lille en paiement de cotisations appelées au titre des années 2015 à 2017.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré l’ASL recevable à agir ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes :
' d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASL du 22 mai 2017, ainsi que des résolutions votées lors de ces assemblées ;
' d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASL du 9 avril 2018 ;
' tendant à voir constater que l’ASL se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que de tout représentant légal ;
' tendant à dire que l’ASL est dépourvue de tout droit d’ester en justice ;
' tendant à déclarer irrecevables les demandes de l’ASL dirigées à son encontre ;
' tendant à dire que les appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent lui être réclamés ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’ASL la somme de 75 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations impayées au titre des années 2015, 2016 et 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté l’ASL du surplus de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel, en critiquant l’ensemble des chefs du jugement.
Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’ASL la somme de 166 656 euros au titre des cotisations impayées pour les années 2015 à 2019, ladite somme s’ajoutant à celle allouée en première instance, débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-20.750), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 10 juin 2021, sauf en ce qu’il a déclaré l’ASL recevable à agir, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai autrement composée.
Par déclaration du 24 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi la présente cour et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 mai 2023, lui demande de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré l’ASL recevable à agir et, statuant à nouveau, à titre principal, d’annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASL du 22 mai 2017, ainsi que l’ensemble des résolutions votées à cette occasion, dont la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire, d’annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’ASL du 9 avril 2018 et l’ensemble des résolutions votées à cette occasion, d’annuler l’assemblée générale ordinaire de l’ASL du 23 septembre 2019 et, en conséquence, de constater que l’ASL se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004, ainsi que de tout représentant légal, de dire que l’ASL se trouve privée du droit d’ester en justice, de déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre, de constater que les appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 22 mai 2017 et 9 avril 2018 sont dépourvus de tout fondement et ne peuvent lui être réclamés, de débouter l’ASL de ses demandes au titre des cotisations des années 2015 à 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires demande en outre à la cour :
— à titre subsidiaire, de déclarer les demandes de l’ASL formées à son encontre irrecevables comme étant mal dirigées et de la condamner à lui restituer la somme de 56 140 euros correspondant aux cotisations versées au titres des exercices 2013 et 2014 ;
— à titre infiniment subsidiaire, de ramener les pénalités et intérêts de retard réclamés par l’ASL à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, de débouter l’ASL de l’ensemble de ses demandes et condamner la même à lui restituer la somme de 259 881 euros correspondant aux sommes versées à raison de l’exécution provisoire des décisions intervenues, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Processuel, outre le paiement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, l’ASL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2019, mais de réformer le jugement concernant le quantum des condamnations et, statuant à nouveau, après actualisation, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
— 181 757 euros au titre des cotisations de 2015 à 2019 ;
— 64 539 euros au titre des intérêts et pénalités de retard au 30 avril 2020 ;
et dire, en conséquence, n’y avoir lieu à restitution des sommes réglées par le syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause, l’ASL demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à la modération des pénalités et intérêts de retard, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’incidence d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 21 septembre 2011 (pourvoi n° 10-18.788) sur la résolution du présent litige. Les parties ont fait diligence en produisant chacune une note en délibéré remise le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire doit à nouveau être jugée en fait et en droit par la présente juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. Il s’ensuit que la cour ne peut remettre en cause la recevabilité de l’action de l’ASL, le chef de décision de l’arrêt précité du 10 juin 2021 ayant déclaré celle-ci recevable à agir n’étant pas atteint par la cassation et présentant ainsi l’autorité de la chose jugée.
1- Sur la validité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2017
Le syndicat des copropriétaires soutient que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues par l’ASL le 22 mai 2017 sont entachées d’irrégularités, tantôt communes aux deux assemblées (1-1), tantôt propres à l’assemblée générale extraordinaire (1-2).
1-1 Sur les irrégularités communes aux deux assemblées générales
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’irrégularités tenant à l’auteur des convocations aux assemblées générales (1-1-1), au défaut d’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour (1-1-2), au nombre de voix attribué au syndicat des copropriétaires (1-1-3) et aux conditions matérielles du vote (1-1-4).
1-1-1 Sur l’auteur des convocations
L’article 10 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977 stipule que l’assemblée générale est convoquée par le président.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les assemblées générales encourent la nullité, au motif que les convocations adressées aux syndicataires ne précisent pas qui en est l’auteur et qu’elles sont par ailleurs dépourvues de toute signature, de sorte qu’il serait impossible d’en vérifier l’origine.
En réponse, l’ASL expose que ses statuts n’imposent pas que les convocations soient signées par le président ni non plus ne prévoient aucune sanction en l’absence d’une telle signature.
Sur ce
Il est exact qu’aucune disposition statutaire n’impose au président de l’ASL d’apposer sa signature sur les convocations aux assemblées générales, l’inexistence d’une telle signature n’étant en conséquence logiquement assortie d’aucune sanction aux termes des statuts, dont on rappellera qu’ils tiennent lieu de loi pour les syndicataires.
Il convient au surplus d’observer que le syndicat des copropriétaires a implicitement mais nécessairement considéré que le président de l’ASL était l’auteur des convocations litigieuses puisqu’il a adressé la lettre précitée du 26 avril 2017, qui faisait suite aux convocations, à l’Association Syndicale Libre HAUTMONT, chez M. [O] [Y], Président (souligné par la cour).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce motif d’annulation des assemblées générales du 22 mai 2017.
1-1-2 Sur le défaut d’inscription de questions complémentaires à l’ordre du jour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit et les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
L’article 10 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977 stipule que, dans les six jours de la convocation à l’assemblée générale, les syndicataires peuvent notifier, par lettre recommandée à la personne qui a convoqué l’assemblée, les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour, un état de ces questions étant porté à la connaissance des syndicataires, cinq jours au moins avant la date de cette réunion, dans les formes prévues pour la convocation.
Il se déduit de cette dernière disposition statutaire que le président de l’ASL est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions qui lui sont notifiées à cette fin, sans qu’il puisse en apprécier l’utilité ou l’opportunité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires invoque la nullité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2017 au motif que le président de l’ASL a refusé d’inscrire quatre questions complémentaires à l’ordre du jour de ces assemblées.
L’ASL considère pour sa part qu’aucune nullité n’est encourue dès lors qu’il n’appartenait pas à son président d’inscrire les questions litigieuses à l’ordre du jour, au motif que celles-ci étaient dénuées de pertinence, insuffisamment précises ou encore indifféremment destinées aux deux assemblées.
Sur ce
Il résulte des pièces produites que, par lettre du 26 avril 2017 adressée au président de l’ASL, M. [D], gérant de la société Camag, ainsi que M. [E] [N], copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 5], ont demandé d’inscrire à l’ordre du jour des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2017 les questions suivantes :
1- Sortie du SDC [Adresse 5] de l’ASL
2- Mise à jour des statuts de l’ASL PH
3- Fermeture de l’ASL PH
4- Trésorerie de l’ASL PH
Les questions n° 1, 3 et 4 étaient respectivement assorties de propositions de résolutions ainsi rédigées :
1- Les membres de l’ASL PH décident de la sortie de l’association du SDC [Adresse 5].
3- L’ASL PH décide de la suppression de toutes les barrières fermant les voies de circulation.
4- L’assemblée générale de l’ASL PH décide de la restitution de la trésorerie de l’ASL PH à ses membres.
A supposer même, comme le soutient l’intimée, que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de la qualité de membre de l’ASL et ne soit dès lors pas habile à demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour d’une assemblée générale, la demande d’inscription litigieuse était, en toute hypothèse, également formée, ainsi qu’il a été dit, par un copropriétaire dont la qualité de syndicataire n’est pas contestée, de sorte qu’une telle demande était recevable.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’appartenait pas au président de l’ASL d’apprécier l’utilité ou l’opportunité des questions n° 1, 3 et 4 transmises en temps utile et dont l’inscription à l’ordre du jour s’imposait à lui, leur affectation à l’une ou l’autre des assemblées et la détermination de la majorité requise pour leur adoption lui incombant en fonction de leur objet.
La question n° 2 n’était quant à elle assortie d’aucune proposition de résolution. Cette « question » était en réalité un commentaire du projet de mise à jour des statuts de l’ASL, lequel aurait emporté, selon les rédacteurs de la lettre précitée du 26 avril 2017, une modification substantielle des droits des membres de l’ASL PH. Cette « question » soutenait ainsi une atteinte portée par les nouveaux statuts au droit de propriété des syndicataires, outre qu’elle dénonçait tant l’absence d’annexion du cahier des charges de l’ASL que le défaut de participation des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] ou de leur syndic à la réunion chargée de l’étude de la mise à jour des statuts, une telle analyse critique se terminant ainsi : en conséquence, l’ASL PH ne peut voter la mise à jour de statuts. Il s’en déduit que la « question » n° 2 n’était en réalité pas une question au sens de l’article 10 des statuts de l’ASL, mais une anticipation des débats à mener en assemblée générale sur la mise à jour des statuts dont le thème était d’ores et déjà inscrit à l’ordre du jour, dès lors que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 prévoyait la mise au vote d’une résolution n° 4 intitulée Approbation de la mise à jour des statuts de l’ASLPH.
S’il s’avère donc qu’à l’exception de la deuxième, les questions litigieuses devaient être inscrites à l’ordre du jour des assemblées générales du 22 mai 2017, la sanction de leur omission n’est pas pour autant nécessairement, comme le soutient sans nuance le syndicat des copropriétaires, la nullité des assemblées générales. Peut en effet être seule encourue la nullité des résolutions dont le vote a été vicié par le défaut d’inscription à l’ordre du jour des questions complémentaires, étant rappelé qu’il est constant que les délibérations de l’assemblée générale d’une association syndicale libre constituent des conventions, comme telles susceptibles d’être annulées en raison d’un vice du consentement des syndicataires ayant pris part au vote.
Au cas présent, si le défaut d’inscription des questions n° 3 et n° 4 n’a pu avoir une influence sur le vote des délibérations de l’une quelconque des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 22 mai 2017, il n’en va pas de même de l’omission de la question n° 1.
En effet, l’omission de cette question a influé sur le vote de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire portant sur la mise à jour des statuts de l’ASL, en ce que la sortie du syndicat des copropriétaires était de nature à modifier le périmètre de l’ASL, partant la rédaction des nouveaux statuts et notamment de leur article 5, qui stipule que les présents statuts s’appliquent au territoire couvert par le plan d’aménagement de la [Adresse 7] […], un tel plan incluant le terrain d’assiette de la résidence [Adresse 5].
Il convient d’observer que l’ASL ne saurait tirer argument d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2011 (pourvoi n° 10-18.788) ayant approuvé une cour d’appel d’avoir considéré que le défaut d’inscription d’une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale d’une association syndicale libre n’était pas une cause de nullité dès lors qu’aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire ne le prévoyait, une telle jurisprudence ayant évolué sous l’effet de l’arrêt précité du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-20.750), sauf à relever qu’elle demeure partiellement d’actualité en ce qu’elle subordonne également la nullité des délibérations à l’influence de la question omise sur leur vote.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de prononcer la nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 portant sur la mise en conformité des statuts.
1-1-3 Sur le nombre de voix attribué au syndicat des copropriétaires
L’article 12 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977 stipule que les propriétaires de terrains individuels disposent d’une voix par lot, les syndicats de copropriétaires disposent d’une voix par unité d’habitation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que les assemblées générales encourent la nullité au motif qu’il lui a été attribué 97 voix alors qu’il aurait dû disposer de 101 voix et qu’il est en tout état de cause manifeste que la loge figurant au sein des parties communes de la résidence [Adresse 5] n’a pas été retenue en tant qu’unité d’habitation, de sorte qu’il aurait dû a minima disposer de 98 voix.
En réponse, l’ASL expose que le syndicat des copropriétaires n’avait jamais contesté son nombre de voix avant 2017 et qu’il ne démontre en toute hypothèse pas qu’il pourrait prétendre à des voix supplémentaires. Elle précise que la loge du concierge constitue une partie commune, par nature indivise entre l’ensemble des copropriétaires, l’unité d’habitation qu’elle constitue étant d’ores et déjà comptabilisée dans les 97 voix affectées à la résidence [Adresse 5].
Sur ce
Il apparaît que la prétention du syndicat des copropriétaires tendant à se voir attribuer quatre unités d’habitation supplémentaires n’est assortie d’aucun état descriptif de division permettant d’établir l’omission dénoncée, une telle preuve lui incombant en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Il n’est pas davantage démontré que la loge du concierge constituerait une unité d’habitation non comptabilisée, une telle loge relevant en réalité des parties communes, si bien que l’unité d’habitation qu’elle constitue se trouve répartie entre les copropriétaires pour constituer une fraction de leurs unités d’habitation respectives, sans faire figure d’unité autonome et supplémentaire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce motif d’annulation des assemblées générales du 22 mai 2017.
1-1-4 Sur les conditions matérielles du vote
Le syndicat des copropriétaires soutient que le président de l’ASL a interdit à certains syndicataires d’accéder au local où se déroulaient les assemblées générales et refusé à ceux ayant néanmoins pu y pénétrer de participer aux votes, ce qui aurait eu pour effet de vicier ceux-ci.
En réponse, l’ASL expose que le président de l’ASL n’a pas refusé aux syndicataires l’accès au local mais interdit que certains d’entre eux ne le quittent. Elle ajoute qu’admettre le vote des trois retardataires aurait déséquilibré les opérations de vote de l’assemblée générale ordinaire en cours, leurs voix ayant été dûment prises en compte lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue après leur arrivée.
Sur ce
Il convient d’indiquer que les opérations de vote ont eu lieu en présence de Maître [E] [J], huissier de justice, désigné pour y assister par ordonnance sur requête du 11 mai 2017.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2017 par cet officier ministériel qu’après l’ouverture des assemblées générales à 19 heures 16, le président de l’ASL a fermé les portes du local sans cependant interdire son accès, de sorte qu’y sont entrés vers 19 heures 30 trois syndicataires en retard, dont la présence n’a toutefois pas été prise en compte pour les votes au titre de l’assemblée générale ordinaire. Il n’est cependant pas établi qu’une telle circonstance ait pu influer sur le vote des six résolutions adoptées en assemblée générale ordinaire, dès lors qu’une éventuelle participation aux débats des trois syndicataires évincés et leur potentiel vote défavorable n’auraient manifestement pas permis de contrer l’adoption des résolutions litigieuses au regard de l’étendue du vote favorable et de la majorité simple requise par les statuts.
Il s’évince encore du procès-verbal de constat que l’assemblée générale extraordinaire a débuté à 20 h 24. Il est impossible de savoir si les trois syndicataires arrivés en retard ont alors pu prendre part au vote, dès lors que les « présents » et « représentés » ne sont pas ventilés sur le procès-verbal de l’assemblée générale et que le président de l’ASL a reçu des pouvoirs complémentaires en vue de cette seule assemblée générale. S’il n’est pas établi que l’éventuelle éviction des trois syndicataires aurait pu influer sur le sort des résolutions n° 1, n° 2 et n° 3, dans la mesure où, au regard du résultat de chacun des votes et de la majorité requise, leur potentiel vote défavorable n’aurait manifestement pas permis de contrer l’adoption des deux premières résolutions, tandis que leur potentiel vote favorable n’aurait pas contrarié le rejet de la troisième, il n’en va pas de même de la résolution n° 4, compte tenu de la très courte majorité qualifiée obtenue pour l’adopter.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir le motif d’annulation invoqué au titre de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017.
1-2 Sur les irrégularités propres à l’assemblée générale extraordinaire
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’irrégularités tenant aux pouvoirs confiés au président de l’ASL (1-2-1), à l’examen des statuts (1-2-2) et à leur mise à jour (1-2-3).
1-2-1 Sur les pouvoirs confiés au président de l’ASL
L’article 9 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977 stipule que l’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association syndicale ou de leurs représentants. […] Les membres de l’assemblée générale peuvent se faire représenter par leur conjoint ou par un mandataire qui doit nécessairement être choisi parmi les syndicataires.
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon l’article 2003 du même code, le mandat finit : par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que le président de l’ASL a reçu de nombreux pouvoirs au titre de la résolution n° 4, dont certains lui avaient été confiés par des syndicataires pourtant présents lors de l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que ceux-ci avaient vocation, selon l’appelant, à voter personnellement et non à se faire représenter. En usant malgré tout des pouvoirs qui lui avaient été confiés, le président aurait vicié le vote de la résolution n° 4.
En réponse, l’ASL expose qu’aucune disposition statutaire ne limite le pouvoir de représentation d’un syndicataire et que la présence du mandant à l’assemblée générale ne suffit pas à rendre caduc le pouvoir qu’il a confié, de sorte que le vote de la résolution n° 4 n’aurait pas été vicié de ce chef.
Sur ce
Il est exact qu’aucune disposition statutaire ne limite le pouvoir de représentation d’un syndicataire, tandis que la présence à l’assemblée générale extraordinaire de ceux ayant donné mandat en application de l’article 9 des statuts ne suffisait pas à mettre fin au mandat confié, aucune des circonstances prévues à l’article 2003 précité du code civil n’étant démontrée ni même alléguée en l’espèce.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce motif d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017.
1-2-2 Sur l’examen des statuts
Le syndicat des copropriétaires soutient que le vote de la résolution n° 4 a été vicié, au double motif que le président de l’ASL a survolé en quelques secondes les nouveaux statuts soumis à l’approbation de l’assemblée générale et que leur appréciation aurait été très différente si l’ordre du jour avait comporté la question n° 1 dont l’inscription avait été sollicitée par lettre du 26 avril 2017.
En réponse, l’ASL expose que les nouveaux statuts avaient été joints à la convocation plus d’un mois avant la tenue de l’assemblée générale et que le syndic du syndicat des copropriétaires a refusé de s’expliquer sur les réserves qu’il émettait malgré l’insistance d’un syndicataire, de sorte qu’il ne saurait reprocher au président de l’ASL d’avoir éludé le débat.
Sur ce
Il n’est pas contesté que les nouveaux statuts ont été joints aux convocations adressées aux syndicataires, de sorte que ceux-ci ont pu en prendre connaissance en amont de l’assemblée générale, sans nécessité d’une lecture complète en séance. Quant au grief tiré de l’imperfection des débats en raison d’un défaut d’enrichissement de l’ordre du jour, il procède en réalité du défaut d’inscription de la question n° 1 dont il a été précédemment débattu.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce motif d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017.
1-2-3 Sur la mise à jour des statuts
La résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 est intitulée Approbation de la mise à jour des statuts de l’ASLPH.
A été plus précisément soumise au vote la résolution suivante :
L’assemblée générale des membres de l’ASLPH approuve les nouveaux statuts de l’Association Syndicale Libre du Parc du Hautmont conformément au projet ci-joint en annexe 1. Les nouveaux statuts ont été mis à jour conformément à la réforme issue de l’ordonnance du 1er avril 2004 et de son décret d’application du 3 mai 2006.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les statuts n’ont pas été seulement mis à jour mais modifiés, portant au passage atteinte aux droits des membres de l’association syndicale, notamment à leur droit de propriété. Il considère que les mandats confiés au président de l’ASL ne lui donnaient pouvoir que de voter une mise à jour et non une modification des statuts, de sorte que le vote intervenu serait vicié.
En réponse, l’ASL expose que le projet de résolution et le projet de statuts étaient joints à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire, ce qui a permis aux syndicataires d’en étudier les termes et de voter en toute connaissance de cause. Elle conteste par ailleurs les modifications alléguées par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce
Le moyen développé par le syndicat des copropriétaires postule que les syndicataires ayant donné pouvoir au président de l’ASL n’auraient pas entendu adopter les nouveaux statuts et les prétendues modifications qu’ils emporteraient. Il apparaît toutefois, ainsi qu’il a été dit, que ces nouveaux statuts ont été communiqués aux syndicataires en amont de l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que ceux-ci ont pu en apprécier la portée et donner pouvoir en connaissance de cause. Il n’est pas démontré que certains aspects des nouveaux statuts leur auraient été dissimulés ou faussement présentés, le fait que l’intitulé de la résolution et son texte évoquent une mise à jour et non la modification dénoncée n’a pu empêcher les syndicataires d’en mesurer la portée et ainsi de donner mandat de manière éclairée. Si, comme il a été dit, le refus de compléter l’ordre du jour a pu vicier le vote de cette résolution, son libellé n’a pu à lui seul entraîner une telle conséquence, quelle que soit la portée réelle de la résolution, dont les syndicataires ont pu se convaincre par eux-mêmes à la lecture des nouveaux statuts.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce motif d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017.
2- Sur les conséquences de l’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017
L’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2017 emporte la survie des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977.
Elle entraîne également la nullité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 9 avril 2018, de même que celle de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2019, dès lors que de telles assemblées ont été convoquées en application des nouveaux statuts, réputés inexistants, étant observé que la présente cour se prononce dans les limites de l’objet du litige.
Une telle annulation n’emporte toutefois pas l’irrecevabilité de l’action de l’ASL, dès lors que le chef de dispositif de l’arrêt précité du 10 juin 2021 déclarant celle-ci recevable à agir présente l’autorité de la chose jugée, ainsi qu’il a été dit à titre liminaire.
3- Sur la demande en paiement au titre des cotisations litigieuses
L’article 13 B du cahier des charges générales de la zone d’aménagement concerté du Hautmont dispose que la répartition de tous les frais et charges de l’Association syndicale se fera :
a) en ce qui concerne l’habitat individuel
— à raison de 0,8 unité par lot inférieur à 700 m²
— à raison d’une unité par lot de 700 à 1 400 m²
— et à raison de 1,2 unité par lot de plus de 1 400 m²
b) en ce qui concerne les secteurs d’habitat collectif
— à raison de 0,6 unité par logement inférieur à 90 m² habitable
— à raison de 0,8 unité par logement d’une superficie comprise entre 90 m² et 130 m² habitable
— à raison de 1 unité par logement d’une superficie supérieure à 130 m² habitable.
Selon l’article 8 des statuts de l’ASL enregistrés le 15 juin 1977, toutes sommes mises en recouvrement par le trésorier doivent être payées dans le mois. A défaut de règlement dans ce délai, et après mise en demeure d’avoir à payer, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans le mois, le syndicataire négligent est redevable envers l’association, à compter de la mise en demeure, des intérêts moratoires au taux de 14 % l’an et cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale, et ce, sans préjudice de la faculté pour l’association de poursuivre par tous moyens, le recouvrement des sommes dues.
Le syndicat des copropriétaires conteste les cotisations appelées par l’ASL, au motif que celles-ci seraient calculées en fonction de l’assiette des lots en copropriété et non de la surface habitable des logements composant la résidence. Il ajoute que les intérêts de retard réclamés sont excessifs au regard de ceux couramment pratiqués et de l’utilité qu’il tire des équipements communs que les cotisations litigieuses sont destinées à financer et/ou à entretenir.
En réponse, l’ASL expose que, si le libellé de certains appels de fonds a pu prêter à confusion, compte tenu de la référence faite à des superficies de terrain et non à des surfaces habitables, le calcul du montant des cotisations n’est toutefois pas inexact et a du reste pu être affiné à la faveur de la présente instance. Elle ajoute que la prétention relative aux intérêts de retard est irrecevable en raison de sa nouveauté, leur caractère excessif n’étant en toute hypothèse pas démontré.
Sur ce
Il apparaît que l’ASL verse aux débats un tableau rectificatif fixant le montant des cotisations annuelles au prorata de la surface habitable des appartements composant la résidence [Adresse 5]. Ni la ventilation des surfaces ni le montant qui en résulte ne sont utilement contestés par le syndicat des copropriétaires. Le dernier état de la créance en principal produit au titre des cotisations litigieuses sera en conséquence retenu, sous les réserves exprimées plus loin.
S’agissant des intérêts de retard stipulés dans les statuts de l’ASL, ceux-ci peuvent être qualifiés de clause pénale dès lors que leur montant présente un caractère comminatoire. Contrairement à ce que soutient l’ASL, la demande de réduction sollicitée par le syndicat des copropriétaires n’est pas irrecevable comme étant nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle en rejet de la demande en paiement soumise aux premiers juges, au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Sur le fond, la pénalité convenue s’avère manifestement excessive au sens de l’article 1231-5, alinéa 2, du code civil, au double motif qu’elle apparaît hors de proportion avec le préjudice réellement subi par l’ASL et qu’elle s’accompagne de l’impossibilité de jouir des services gérés par ladite association. Aussi est-il justifié de réduire le taux des intérêts moratoires à 7 % l’an.
La nullité des assemblées générales des 9 avril 2018 et 23 septembre 2019 privant de fondement les appels de cotisations procédant de l’adoption du budget voté lors de leur tenue, la demande en paiement de l’ASL sera accueillie au titre des seules années 2015 à 2017, le syndicat des copropriétaires étant condamné à lui payer la somme de (3 x 28 415 euros) + 12 012 euros = 97 257 euros avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure, jusqu’au 30 avril 2020, la demande au titre des intérêts ne courant pas au-delà de cette date.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
4- Sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire des décisions intervenues
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner l’ASL à lui restituer les sommes versées à raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de l’arrêt précité du 10 juin 2021 apparaît sans objet, dès lors qu’une telle restitution résulte de plein droit de la réformation ou de la cassation de ces décisions, à supposer remis en cause les chefs de dispositif assortis de l’exécution provisoire.
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie d’infirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, tandis que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’association syndicale libre Parc du Hautmont en date du 22 mai 2017 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande tendant à voir constater que les appels de cotisation fondés sur le budget voté lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2017 sont dépourvus de tout fondement ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre Parc du Hautmont en date du 22 mai 2017 ;
Dit que l’association syndicale libre Parc du Hautmont se trouve dépourvue de statuts mis en conformité avec l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
Annule les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de l’association syndicale libre Parc du Hautmont en date du 9 avril 2018 ;
Annule l’assemblée générale ordinaire de l’association syndicale libre Parc du Hautmont en date du 23 septembre 2019 ;
Dit que les appels de cotisation fondés sur les budgets votés lors des assemblées générales ordinaires des 9 avril 2018 et 23 septembre 2019 sont privés de fondement ;
Déboute en conséquence l’association syndicale libre Parc du Hautmont de sa demande en paiement au titre des cotisations des années 2018 et 2019 ;
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] tendant à la modération du taux des intérêts de retard au titre des cotisations impayées ;
Réduit à 7 % l’an le taux de ces intérêts de retard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à payer à l’association syndicale libre Parc du Hautmont la somme de 97 257 euros au titre des cotisations des années 2015 à 2017, une telle somme étant majorée des intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 28 novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2020 ;
Déclare sans objet la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] tendant à voir condamner l’ASL à lui restituer les sommes versées à raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris et de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 juin 2021 ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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