Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 13/12137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 mai 2013, N° 13/39 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N°2014/38
Rôle N° 13/12137
Z A
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section – en date du 24 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/39.
APPELANT
Monsieur Z A, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS ARAMINE, demeurant Pôle d’activités d’Aix les Milles – XXX
représentée par Mme MELKONIAN, Présidente de la société et Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M Z A a été embauché à temps plein comme responsable commercial export , agent de maîtrise coefficient 290 avec une rémunération brute de 2000 € sur 12 mois, par la SAS ARAMINE,dont l’activité est le commerce de matériel pour mines et travaux souterrains.
Dans une lettre d’observations remises en mains propres le 30 octobre 2012, l’employeur a reproché à M Z A ses retards quasi-journaliers chaque matin, l’omission de son rapport hebdomadaire et le non respect des procédures internes.
Après avoir refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 6 décembre 2012, M Z A a répondu dans une lettre du 13 décembre 2012 à la lettre d’observations en indiquant effectuer de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées.
Il est en arrêt maladie depuis le 2 janvier 2013.
M Z A a saisi la formation de référé du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence le 20 mars 2013 aux fins d’obtenir la somme de 7600 EUROS au titre d’heures supplémentaires, les bulletins de paie de mars 2011 à janvier 2012 rectifiés en tenant compte de ces heures supplémentaires, et la somme de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 24 mai 2013, le conseil des prud’hommes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et laissé à chacune des parties la charge de ses frais de procédure et dépens.
M Z A a interjeté appel le 10 juin 2013 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2013.
Dans ses conclusions écrites reprises oralement, M Z A demande à la Cour de condamner la SAS ARAMINE à payer par provision la somme de 4963,07 EUROS , au titre d’heures supplémentaires effectuées sur les années 2011 & 2012, à délivrer les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de payer la somme de 2000 EUROS sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Il prétend être soumis à une astreinte quasi-permanente et à des pressions de la part de l’employeur , lequel n’a pas répondu à ses demandes faites par lettres.
Il considère que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisque l’employeur ne produit aucun élément probant.
Il déclare se réserver la possibilité de soulever devant le conseil des prud’hommes saisi au fond d’une action en résiliation judiciaire, de demandes fondées sur le travail dissimulé, la violation de l’obligation de sécurité et de la durée légale maximale de la journée de travail.
Reprenant ses conclusions écrites, la SAS SARAMINE demande la confirmation de l’ordonnance de référé , le débouté de M Z A et sa condamnation à payer la somme de 2000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle expose qu’il existe nécessairement une contestation sérieuse, aucune demande n’ayant été faite avant le 18/12/12 et devant être étayée par des indices sérieux, ce qui n’est pas le cas.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre préliminaire, il convient de préciser que malgré les indications erronées du contrat de travail, il ressort de l’audition de M Z A sur l’audience comme de ses bulletins de salaire, que la relation contractuelle a commencé le 1er mars 2011 et non 2010.
La demande est basée sur l’article R.1455-7 du code du travail , aux termes duquel la formation de référé peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier .
Comme l’a souligné la décision déférée, eu égard à la fonction de M Z A chargé de prospecter de nouveaux clients par téléphone, mails et déplacements, au fait que le salarié n’a invoqué pour la première fois l’existence d’heures supplémentaires sans les chiffrer que dans le contexte d’une relation contractuelle s’étant dégradée en fin d’année 2012, les éléments versés par M Z A et sur lesquels l’employeur apporte des réponses, doivent être analysés dans le cadre de l’instance au fond initiée le même jour que le référé, pour une audience de jugement prévue au 5 décembre 2013 .
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
* Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais exposés et les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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